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03/02/2016 | FRANCE | N°14-21806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-21806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme X... a été engagée le 3 juin 2008, à temps partiel, par la clinique Saint-Roch en qualité de neuropsychologue ; qu'elle exerçait en dernier lieu ces fonctions à temps complet ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire pendant la mi

se à pied, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que Mme X... a été engagée le 3 juin 2008, à temps partiel, par la clinique Saint-Roch en qualité de neuropsychologue ; qu'elle exerçait en dernier lieu ces fonctions à temps complet ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter la faute grave et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied, des congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement alors, selon le moyen, que la réitération d'actes d'insubordination par un salarié manifestée notamment par le refus délibéré de respecter les instructions de l'employeur et les horaires de travail fixés constitue une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait persisté dans son refus de respecter les horaires de travail fixés ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait commis plusieurs actes d'insubordination résultant des exigences qu'elle avait émises pour sa participation aux réunions, du refus de contrôle de ses plannings et du non-respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu estimer que les faits reprochés à la salariée, s'ils justifiaient un licenciement pour cause réelle et sérieuse, n'empêchaient pas le maintien de la salariée dans l'entreprise et n'étaient dès lors pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 252,17 euros que l'employeur était tenu de lui verser, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un jugement, le juge qui se fonde exclusivement sur les éléments de preuve fournis par une partie sans analyser, même sommairement, les éléments fournis par l'autre ; qu'en se basant exclusivement sur les éléments de preuve fournis par la salariée pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir pris en considération les éléments fournis par la salariée qu'elle a analysés, la cour d'appel a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée, sur les deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la clinique Saint-Roch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la clinique Saint-Roch
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR écarté la faute grave et condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 1.967,54 euros à titre de rappels de salaire pendant la mise à pied, 196,75 euros au titre des congés payés afférents, 6.558,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 655,81 euros au titre des congés payés afférents,1.093,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement pour faute grave du 20 décembre 2010 qui délimite les termes du litige vise les agissements suivants : un défaut de respect des horaires de travail, l'employeur rappelant en outre l'avertissement du 5 octobre 2010 pour des faits de même nature, des actes d'insubordination: refus de participer aux réunions ou aux demandes d'entretien, non suivi des prescriptions des médecins spécialistes de médecine physique ou rééducation, non fixation du contenu et de la fréquence des prises en charge en accord avec le médecin rééducateur, refus de participation aux réunions organisées par votre supérieur hiérarchique, contestation de l'autorité de votre supérieur hiérarchique ; que la salariée s'oppose à l'ensemble de ces griefs; que la salariée conteste vainement que Mme Y... aurait été sa supérieure hiérarchique; qu'en effet, l'organigramme de la clinique versé aux débats confirme que Mme Y... était responsable du plateau technique du service de rééducation fonctionnelle; que ces fonctions l'amenaient nécessairement à coordonner l'action des personnels affectés à la rééducation fonctionnelle comprenant notamment les kinésithérapeutes et les psychologues selon leurs diverses spécialités; que la lecture des divers courriers versés aux débats attestent que la salariée, au-delà de son indépendance dans le cadre de ses relations avec les patients, n'a jamais contesté dépendre d'une structure comprenant Mme Y..., responsable du plateau technique, et le docteur Z..., chef du service rééducation; que cette situation est tout à fait compatible avec son statut agent de maîtrise, niveau b, coefficient 308; au-delà du conflit personnel révélé par les diverses correspondances versés aux débats ayant opposé la salariée à Mme Y..., que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis; que le non -respect des horaires fixes est avéré, la salariée ne pouvant pas prétendre que leur non-respect résulte de la nature des tâches qui lui sont dévolues; qu'il s'agit par ailleurs de la réitération de fautes ayant fait l'objet de l'avertissement du 5 octobre 2010 ; que les actes d'insubordination des 4 et 9 novembre 2010 résultent des exigences émises par la salariée pour la participation à une réunion, du refus de contrôle de son planning et du non-respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service; que la cour estime que les fautes ci-dessus caractérisées justifient un licenciement non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse; qu'il doit ainsi être fait droit aux demandes suivantes présentées par la salariée : 1.967,54 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied, 196,75 euros pour congés payés afférents, 6.558,18 euros à titre d'indemnité de préavis, 655,81 euros pour congés payés afférents, 1.093,03 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ».
ALORS QUE la réitération d'actes d'insubordination par un salarié manifestée notamment par le refus délibéré de respecter les instructions de l'employeur et les horaires de travail fixés constitue une faute grave ; que la cour d'appel a relevé que la salariée avait persisté dans son refus de respecter les horaires de travail fixés ; que la cour d'appel a également constaté que la salariée avait commis plusieurs actes d'insubordination résultant des exigences qu'elle avait émises pour sa participation aux réunions, du refus de contrôle de ses plannings et du non respect des instructions données par les représentants de l'employeur et par les médecins de service ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations, que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave ; que la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'attestation de Mme A... orthophoniste dans la clinique au moment du licenciement de la salariée que, le jour de la mise à pied, M. B..., directeur de la clinique , a tenu des propos insultants à l'encontre de Mme X... en lui demandant notamment de "dégager immédiatement" ; que l'indemnisation de la salariée pour licenciement survenu dans des conditions brutales et vexatoires doit être fixée à 3.000 euros à titre de dommages et intérêts »;
ALORS QUE si le licenciement, même s'il est prononcé pour une faute grave, peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné un préjudice, c'est à la condition que le juge caractérise de telles circonstances ; que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 3.000 euros au motif que l'employeur lui avait demandé, selon l'attestation d'une autre salariée dont il était soutenu qu'elle était en conflit ouvert avec la clinique, de « dégager immédiatement» lors de la notification de la mise à pied conservatoire; que la cour d'appel n'a pas caractérisé de circonstances brutales, ni vexatoires de la rupture du contrat de travail de la salariée, lors même que cette dernière a multiplié des actes d'insubordination à l'égard de son employeur en refusant systématiquement ses instructions ; que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5.801,20 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que la salariée aurait dû bénéficier du statut de cadre dès son embauche; que, selon le calcul fournie par la salariée, le rappel de salaires lui étant dû à ce titre doit être fixé à 5.801,20 euros outre 580,12 euros pour congés payés afférents ».
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que ne satisfait pas aux exigences de motivation, le juge qui se fonde exclusivement sur les éléments de preuve fournis par une partie sans analyser, même sommairement, les éléments produits par l'autre ; que pour condamner l'employeur à verser à la salariée la somme 5.801, 20 euros à titre de rappels de salaire pour sa qualité de cadre, outre les congés payés afférents, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que selon le calcul fourni par la salariée cette somme lui était due ; qu'en statuant ainsi, sans même analyser sommairement, les éléments de preuve fournis par l'employeur qui soutenait qu'en application du coefficient cadre fixé par la convention collective, la salariée ne pouvait prétendre qu'à une somme de 397,71 euros, outre les congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 252,17 euros à titre de rappels de salaire, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « la salariée étaye sa demande au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées pendant les mois d'août et septembre 2010; que l'employeur doit lui verser à ce titre 252,17 euros outre 25,21 euros pour congés payés afférent ».
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que le juge est tenu d'examiner les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'en se bornant à affirmer que la salariée étayait sa demande au titre des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 252,17 euros que l'employeur était tenu de lui verser, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
ET ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de motivation d'un jugement, le juge qui se fonde exclusivement sur les éléments de preuve fournis par une partie sans analyser, même sommairement, les éléments fournis par l'autre ; qu'en se basant exclusivement sur les éléments de preuve fournis par la salariée pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21806
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-21806


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21806
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