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03/02/2016 | FRANCE | N°14-21424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 2016, 14-21424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 février 2006 en qualité d'animatrice-formatrice par la société Forté Pharma qui fait partie du groupe Natraceutical, a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à p

ayer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 13 février 2006 en qualité d'animatrice-formatrice par la société Forté Pharma qui fait partie du groupe Natraceutical, a été licenciée pour motif économique le 10 décembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement, demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la suppression du réseau d'animatrices formatrices n'implique pas ipso facto la suppression du poste occupé par la salariée, d'autant moins que la lettre de licenciement indique que l'employeur a décidé de recourir désormais à des animations sur des périodes ponctuelles de saisonnalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait été engagée en qualité d'animatrice formatrice et qu'il n'était pas contesté que le réseau d'animatrices formatrices avait été supprimé dans le cadre de la réorganisation litigieuse afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, peu important que l'employeur ait décidé du recours ponctuel à des prestataires externes en matière d'animation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du trois février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Forté Pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société Forté Pharma à payer à Madame Sandrine X... la somme de 17 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement du 10 décembre 2010 fixe les limites du litige ; que dans cette très longue missive de sept pages dactylographiées en petits caractères et agrémentées de tableaux chiffrés qu'il serait vain de reproduire ici in extenso, procédé qui, loin d'éclaircir le débat, ne tendrait qu'à l'obscurcir, il est indiqué à la salariée que son poste est supprimé pour les motifs économiques suivants : - marché confronté à un retournement de conjoncture, - concurrence de plus en plus importante, - nécessité, compte tenu des deux paramètres précédents, de procéder à des investissements dans le secteur des médias sur lesquels la société doit se concentrer sans pouvoir en répercuter la charge sur les prix de vente, - le réseau d'animatrices-formatrices qui n'existe chez aucun concurrent représente un coût annuel de près de 500 000 € (500 k€ dans le jargon affectionné par l'entreprise) dont le retour sur investissement est difficilement mesurable, la quantité de produits vendus ne permettant pas de couvrir les frais générés par une animatrice, - la constatation précédente conduit à préférer des animations saisonnières suivant la catégorie de produits offerts à la vente, et donc à supprimer le réseau d'animatrices-formatrices pour faire assurer leurs missions par une société dite externe qui fournira ses services suivant les besoins ; que les longues observations consacrées par l'intimée dans ses écritures d'appel à la loi applicable et à la compétence de la Cour de céans sont sans intérêt dès lors que ces points ne font plus l'objet d'aucune contestation par la société appelante qui a son siège à MONACO et dont les statuts sont de droit monégasque ; que la Cour tranchera donc le litige conformément au droit français ; que la société appelante soutient devant la Cour que sa situation économique était très dégradée dès lors qu'elle avait enregistré des pertes très importantes en accroissement constant depuis 2008 ; que la Cour ne peut que constater que la lettre de licenciement ne contient strictement aucune indication relative à des pertes financières quelconques enregistrées par la société, même par simple allusion ; que si ces pertes ont effectivement été constatées, elles n'étaient manifestement pas d'une importance telle que l'employeur ait cru pouvoir en faire le motif du licenciement ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne saurait prétendre justifier la rupture du contrat de travail par un motif qui n'est pas énoncé dans la lettre de licenciement ; que ladite lettre se borne à exciper d'une restructuration répondant à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise en supprimant le réseau d'animatrices-formatrices et par voie de conséquence le poste occupé par Sandrine X..., alors que le marché international est en décroissance, que la concurrence s'est accrue, qu'il est indispensable d'augmenter considérablement le budget consacré à la publicité sous différentes formes sans pouvoir répercuter ces investissements sur les prix de vente et que les concurrents qui n'ont pas de réseau d'animatrices-formatrices n'ont donc pas à en supporter le coût qui excède le bénéfice procuré par la quantité de produits écoulés par les animatrices-formatrices ; que les différents tableaux chiffrés comparatifs émaillant avec abondance les écritures de l'appelante proviennent de documents rédigés en langue étrangère et non traduits en français ; que ces éléments sont donc dépourvus de toute valeur probante ; que la suppression du réseau d'animatricesformatrices n'implique pas ipso facto la suppression du poste occupé par la salariée, d'autant moins que la lettre de licenciement indique qu'elle a décidé de recourir désormais « à des animations sur des périodes ponctuelles se saisonnalité (sic) de l'activité avec à ces mêmes périodes une ouverture nationale complète » ; que la lettre de licenciement ne fait aucunement état d'une menace précise clairement identifiée sur la compétitivité de l'entreprise ; que le licenciement pour motif économique ne peut être justifié par la recherche d'une augmentation des profits au détriment de l'emploi en diminuant la charge salariale ainsi que cela est explicitement précisé dans la lettre de licenciement ; que, dans ces conditions, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le motif économique invoqué par l'employeur ne peut être retenu ; et AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE, en droit, l'article L 1233-2 du Code du Travail dit que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; que l'article L 1233-8 du Code du Travail dit que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section ; que l'article L 1233-16 du Code du Travail dit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233 45 et ses conditions de mise en oeuvre ; que l'article L 1235-1 du Code du Travail dit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'article L 1235-3 du Code du Travail dit que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; que si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié ; que cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 ; que l'article L 1235-9 du Code du Travail dit qu'en cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en application de ce même chapitre ; qu'un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ; que l'article L 1235-15 du Code du Travail dit qu'est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis ; que l'article L 1235-4 du Code du Travail dit que dans les cas prévus aux articles L 1235 ¿ 3 et L 1235 ¿ 11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; que l'article R 1235-1 du Code du Travail dit que lorsque le jugement ordonnant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L 1235-4, est exécutoire, l'organisme qui verse ces allocations peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur ; que lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à cet organisme, dans les conditions prévues à l'article R 1235-2 ; que l'article L 1233-65 du Code du Travail dit que dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de reclassement prévu à l'article L 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une convention de reclassement personnalisé ; que cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement, d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à favoriser son reclassement ; que l'article L 1235-16 du Code du Travail dit que tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L 1233 71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés ; qu'en fait, par lettre du 10 décembre 2010, la société Fortepharma notifiait à Mme Sandrine X... son licenciement en ces termes : qu'au vu des pièces et conclusions apportées par les parties, il apparaît que cette lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée car si elle indique des difficultés économiques et une conséquence sur une réorganisation par la suppression du réseau de formatrices, elle ne stipule pas la suppression du poste d'animatrice formatrice qu'occupait Mme Sandrine X... ; que l'énoncé dans la lettre de licenciement de l'élément originel et de l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail est indispensable pour motiver un licenciement pour motif économique ; que de plus, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles difficultés économiques susceptibles de mettre l'entreprise en péril pouvant justifier le licenciement économique de Mme Sandrine X... ; que la société Fortepharma ne peut justifier ce licenciement pour motif économique en apportant les chiffres d'affaires des années 2008 et 2009 et des mois de janvier 2010 à avril 2010 alors qu'elle a licencié Mme Sandrine X... le 10 décembre 2010 ; qu'en outre, la société Fortepharma n'apporte pas de preuves sur les éventuelles difficultés économiques susceptibles de mettre en cause la sauvegarde et la compétitivité de l'entreprise pouvant justifier le licenciement économique de Mme Sandrine X... ; que Mme Sandrine X... a subi un certain préjudice qu'il conviendra de réparer ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de Lyon dit et juge que le licenciement qu'a subi Mme Sandrine X... est sans cause réelle et sérieuse, fixe la moyenne des salaires à 2461,96 €, condamne la société Fortepharma à payer à Mme Sandrine X... la somme de 17 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1. alors d'une part que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que pour dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui, d'une part, s'est fondée sur le motif inopérant d'une absence de démonstration de difficultés financières et, d'autre part, a constaté la suppression par l'employeur du réseau de démonstratrices pour lequel la salariée avait été recrutée, mais qui n'avait pas permis d'obtenir les résultats escomptés, dans un contexte de forte concurrence et de baisse du marché, ce dont il résultait la nécessité d'une suppression de poste pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, peu important que des animations saisonnières aient été confiées à une société extérieure, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail ;
2. alors d'autre part que le juge doit identifier les preuves qu'il écarte ; qu'en énonçant que « les différents tableaux chiffrés comparatifs émaillant avec abondance les écritures de l'appelante proviennent de documents rédigés en langue étrangère et non traduits en français ; que ces documents sont donc dépourvus de toute valeur probante », sans indiquer de quels documents il s'agit, et alors que la lettre de licenciement, non des conclusions, fixe les termes du litige et qu'au demeurant, les tableaux contenus dans cette lettre et reproduits dans les conclusions de la Sté Forté Pharma pour démontrer la baisse du marché et le besoin d'autres formes de publicité que le réseau d'animatrices supprimé ne se référaient pas à des documents versés aux débats, mais à la documentation statistique professionnelle disponible, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en situation d'exercer son contrôle d'application de la règle de droit, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3. alors enfin que le recours à une société externe pour répondre à un besoin seulement saisonnier, par préférence à un réseau permanent d'animatrices devenu inadapté au regard de l'évolution de la concurrence et du besoin publicitaire, participe de la sauvegarde d'une compétitivité menacée ; qu'en y voyant la preuve que le poste de travail n'avait pas été supprimé, la cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21424
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 2016, pourvoi n°14-21424


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21424
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