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02/02/2016 | FRANCE | N°15-86571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 15-86571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel aggravé, association de malfaiteurs, détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier

2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Saïd X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 19 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel aggravé, association de malfaiteurs, détention d'armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145, 197, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" aux motifs que dès le début de la procédure, il a été clairement indiqué par les enquêteurs qu'ils agissaient en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure criminelle relative à un vol à main armée, avec les précisions nécessaires quant au lieu et à la date des faits en cause ; qu'à cette occasion, ils ont été amenés à procéder à des perquisitions qui ont révélé la présence d'objets se rapportant à d'autres infractions punies d'un emprisonnement ; qu'ils en ont immédiatement averti le juge d'instruction, ainsi que le parquet compétent, lequel a décidé de l'ouverture d'une procédure distincte en flagrance, comme cela doit se faire en cas de découverte de faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination ; qu'un placement en garde à vue distinct a été opéré ; que lorsqu'une saisie incidente est opérée lors d'une perquisition en exécution d'une commission rogatoire pour une procédure distincte, la juridiction saisie de l'infraction incidente n'a pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire qui est étrangère au dossier dont elle est saisie et dont l'existence n'est pas contestée ; qu'il importe peu qu'à ce stade de l'information initiale, l'intéressé n'ait pas encore été déféré au juge d'instruction ni mis en examen, s'agissant de faits distincts pour lesquels le juge d'instruction conserve son pouvoir d'appréciation de l'opportunité de cette mise en examen et des éléments de preuve permettant de l'y conduire ; qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont chacune aura sa vie propre, quand bien même le juge d'instruction serait le même ; que pour les faits justifiant la présente ouverture d'information distincte de la précédente procédure, le mis en examen encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'à l'examen de l'impressionnant catalogue des innombrables objets saisis au cours des perquisitions menées, il est manifeste que la détention provisoire constitue à ce stade de la procédure, qui ne fait que commencer, l'unique moyen :- d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et d'éventuels complices, la nature des objets saisis en nombre faisant apparaître une forte probabilité qu'il ne soit pas le seul auteur des infractions recensées, s'agissant de stupéfiants en quantité importante, d'objets volés au cours de vols avec effraction, d'armes pour certaines dérobées et pouvant avoir servi à la commission d'autres faits, étant par ailleurs relevé que le mis en examen ne s'est à aucun moment expliqué sur les faits pour lesquels il se trouve ainsi incriminé ;- de mettre fin aux infractions et d'en empêcher le renouvellement, dès lors que M. X... a déjà été très lourdement condamné par le passé, notamment pour des faits criminels lui ayant valu vingt ans de réclusion criminelle et que l'importance des stupéfiants découverts et du véritable arsenal qui était en sa possession dans des appartements auxquels il avait accès ou dont il était le locataire dénotent un trafic d'envergure et une délinquance relevant du grand banditisme dans lequel M. X... est manifestement toujours ancré ;- de garantir son maintien à la disposition de la justice, étant rappelé qu'il est sans activité et qu'il était en possession de documents d'identité belges à l'évidence contrefaits, ce qui laisse craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, la lourdeur des antécédents du mis en examen n'ayant manifestement pas permis qu'il envisage une quelconque réinsertion ;

" alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'il résulte tant des dispositions légales que conventionnelles que le dossier complet doit être mis à la disposition de l'intéressé et de son avocat avant le débat contradictoire sur la détention provisoire ; qu'en s'abstenant de répondre au chef péremptoire du mémoire qui faisait expressément valoir que « les pièces susceptibles d'expliquer et de justifier l'interpellation de M. X... (¿) et la perquisition à son domicile ne figurent pas au dossier transmis à ses avocats au moment du déferrement », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; " Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen des chefs de trafic de stupéfiants, recel, détention d'armes et association de malfaiteurs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'entier dossier de la procédure a été mis à disposition de ses avocats en l'état où il se trouvait au moment où a eu lieu la communication, avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;
" aux motifs que dès le début de la procédure, il a été clairement indiqué par les enquêteurs qu'ils agissaient en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure criminelle relative à un vol à main armée, avec les précisions nécessaires quant au lieu et à la date des faits en cause ; qu'à cette occasion, ils ont été amenés à procéder à des perquisitions qui ont révélé la présence d'objets se rapportant à d'autres infractions punies d'un emprisonnement ; qu'ils en ont immédiatement averti le juge d'instruction, ainsi que le parquet compétent, lequel a décidé de l'ouverture d'une procédure distincte en flagrance, comme cela doit se faire en cas de découverte de faits étrangers à l'information mais susceptibles d'incrimination ; qu'un placement en garde à vue distinct a été opéré ; que lorsqu'une saisie incidente est opérée lors d'une perquisition en exécution d'une commission rogatoire pour une procédure distincte, la juridiction saisie de l'infraction incidente n'a pas à statuer sur la régularité d'une commission rogatoire qui est étrangère au dossier dont elle est saisie et dont l'existence n'est pas contestée ; qu'il importe peu qu'à ce stade de l'information initiale, l'intéressé n'ait pas encore été déféré au juge d'instruction ni mis en examen, s'agissant de faits distincts pour lesquels le juge d'instruction conserve son pouvoir d'appréciation de l'opportunité de cette mise en examen et des éléments de preuve permettant de l'y conduire ; qu'il s'agit de deux procédures distinctes dont chacune aura sa vie propre, quand bien même le juge d'instruction serait le même ; que pour les faits justifiant la présente ouverture d'information distincte de la précédente procédure, le mis en examen encourt une peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'à l'examen de l'impressionnant catalogue des innombrables objets saisis au cours des perquisitions menées, il est manifeste que la détention provisoire constitue à ce stade de la procédure, qui ne fait que commencer, l'unique moyen :- d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et d'éventuels complices, la nature des objets saisis en nombre faisant apparaître une forte probabilité qu'il ne soit pas le seul auteur des infractions recensées, s'agissant de stupéfiants en quantité importante, d'objets volés au cours de vols avec effraction, d'armes pour certaines dérobées et pouvant avoir servi à la commission d'autres faits, étant par ailleurs relevé que le mis en examen ne s'est à aucun moment expliqué sur les faits pour lesquels il se trouve ainsi incriminé ;- de mettre fin aux infractions et d'en empêcher le renouvellement, dès lors que M. X... a déjà été très lourdement condamné par le passé, notamment pour des faits criminels lui ayant valu vingt ans de réclusion criminelle et que l'importance des stupéfiants découverts et du véritable arsenal qui était en sa possession dans des appartements auxquels il avait accès ou dont il était le locataire dénotent un trafic d'envergure et une délinquance relevant du grand banditisme dans lequel M. X... est manifestement toujours ancré ;- de garantir son maintien à la disposition de la justice, étant rappelé qu'il est sans activité et qu'il était en possession de documents d'identité belges à l'évidence contrefaits, ce qui laisse craindre qu'il ne cherche à se soustraire à l'action de la justice ; que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, la lourdeur des antécédents du mis en examen n'ayant manifestement pas permis qu'il envisage une quelconque réinsertion ;

" alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... aux motifs insuffisants et stéréotypés que les mesures de placement sous contrôle judiciaire et d'assignation à résidence avec surveillance électronique « ne comportent pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités, la lourdeur des antécédents du mis en examen n'ayant manifestement pas permis qu'il envisage une quelconque réinsertion » ; " Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86571
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 19 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°15-86571


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86571
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