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02/02/2016 | FRANCE | N°15-86565

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 15-86565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yasmina Aissa X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de torture ou actes de barbarie habituels, notamment sur mineure de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yasmina Aissa X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de torture ou actes de barbarie habituels, notamment sur mineure de quinze ans, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148-2, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mme Y...;
" aux motifs qu'il résulte des charges suffisantes contre Mme Y...d'avoir commis des actes de torture et de barbarie sur la personne de Mme Cindy Z..., alors mineure pour partie des faits ; que, malgré l'ancienneté des faits, il convient de prévenir tout risque de pression tant sur la victime, qui a dénoncé des menaces de mort proférées à son intention par Mme Y...à l'issue de la procédure correctionnelle dirigée contre sa mère, Mme Michèle Z..., que sur les témoins, ce d'autant plus que l'accusée a désormais pris la mesure de la valeur des témoignages, ayant été condamnée en appel ; que Mme Christelle A..., épouse B..., demi-soeur de la victime, a indiqué que le soir de l'audience correctionnelle du 1er mars 2000, Mme Y...l'avait menacée ; que, enfin les enseignants du collège Jules Ferry, dans lequel avaient été scolarisés à la fois Mme Cindy Z...et les fils de Mme Y..., avaient fait part de l'extrême violence verbale de Mme Y..., qui avait menacé le professeur de l'un de ses fils de lui''crever la pâme ", de sorte que l'enseignant avait dû être " muté pour être protégé " (D704-706, D727-728) ; que l'ensemble de ces éléments témoigne de la violence dont peut se montrer capable Mme Y...et des pressions qu'elle peut exercer ; que l'importance de la peine encourue et la gravité des faits sont de nature à inciter Mme Y...à se soustraire à la justice dès lors qu'elle a été désormais condamnée en appel, ce alors même qu'elle est parfaitement insérée dans la société ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le maintien en détention apparaît nécessaire afin :- d'empêcher une pression sur les témoins et la victime, ainsi que sur leurs familles,- de garantir le maintien de Mme Y...à la disposition de la justice ; que dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de l'accusée à l'absence de tout contact ;

" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en rejetant la demande de mise en liberté, contrairement aux réquisitions du procureur général, de Mme Y...aux motifs que la détention provisoire est le seul moyen d'empêcher une pression sur les témoins et victimes ainsi que sur leur famille et de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard de la prétendue violence verbale de l'accusée lorsqu'il résultait de la procédure qu'elle avait été acquittée en premier ressort, qu'elle avait comparu libre sous contrôle judiciaire devant les deux cours d'assises qui ont statué à deux ans d'intervalle et qu'aucun manquement à ce contrôle judiciaire n'avait été dénoncé ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des dispositions précitées, rejeter la demande de mise en liberté en estimant que des charges suffisantes existent à son encontre d'avoir commis des actes de torture et de barbarie à l'encontre de Mme Cindy Z..., motifs préjugeant de la culpabilité de l'accusée et, partant, attentatoires à la présomption d'innocence ; "
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 148-2, 194, 217, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de Mme Y...;
" alors qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y...a formé une demande de mise en liberté le 10 juin 2015, enregistrée le 11 juin 2015 ; que la chambre de l'instruction, qui a rendu sa décision le 29 septembre 2015, a indiqué que son arrêt serait adressé par notification au greffe de la maison d'arrêt, celle-ci n'ayant eu lieu que près d'un mois plus tard, après les demandes répétées de son avocat ; que, dès lors, a méconnu les exigences résultant du droit de toute personne à un procès équitable et du droit à un recours effectif, la chambre de l'instruction qui, statuant en matière de détention provisoire et soumise à des délais impératifs, n'a notifié sa décision que près d'un mois après son prononcé, cette notification étant indissociable du prononcé même de la décision ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, condamnée par arrêt de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle, statuant en appel, et placée en détention, l'accusée a formé un pourvoi en cassation ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce que les charges sont suffisantes ; que malgré l'ancienneté des faits, il convient de prévenir tout risque de pression tant sur la victime que sur les témoins, ce d'autant plus que l'accusée a désormais pris la mesure de la valeur des témoignages, ayant été condamnée en appel ; que les juges ajoutent que l'importance de la peine encourue et la gravité des faits sont de nature à inciter Mme Y...à se soustraire à la justice, dès lors qu'elle a été désormais condamnée en appel, ce alors même qu'elle est parfaitement insérée dans la société ; que les juges en déduisent qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le maintien en détention apparaît nécessaire afin d'empêcher une pression sur les témoins et la victime, ainsi que sur leurs familles, de garantir le maintien de Mme Y...à la disposition de la justice et que dans ces conditions, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance constante et rapprochée de l'accusée ni l'absence de tout contact avec d'autres personnes, seraient manifestement insuffisantes pour atteindre les objectifs ci-dessus énoncés, qui ne peuvent l'être, à l'inverse, que par la détention provisoire de l'intéressée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par ces énonciations qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, dont l'arrêt a été notifié sans qu'il soit porté atteinte aux droits de l'intéressée, n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86565
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 29 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°15-86565


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86565
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