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02/02/2016 | FRANCE | N°14-88059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 14-88059


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 4 novembre 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseille

r de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseil...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Catherine Y..., épouse Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3e chambre, en date du 4 novembre 2014, qui, pour fausse déclaration en vue d'obtenir des allocations indues, l'a condamnée à une amende de 5 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 6, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, L. 162-38 du code de la sécurité sociale, du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, des articles 1382 du code civil, 2, 6, 9, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de fraude à la sécurité sociale, et l'a condamnée pénalement et civilement ;
" aux motifs qu'il résulte des pièces produites et contradictoirement débattues, qu'en 2007, ses honoraires tous régimes confondus se sont élevés à 231 702 euros, le montant des actes remboursés tous régimes confondus s'élevant, quant à lui, à 157 285 euros, soit trois fois plus que la moyenne régionale et le montant des frais de déplacement remboursés se chiffrant, quant à lui, tous régimes confondu à 69 186 euros, soit six fois plus que la moyenne régionale ¿ (arrêt page 6 § 3) ¿ ; que, sur le champ de la prévention, contrairement à ce qui est allégué, l'acte de poursuite vise une période de temps bien précise et indique la nature des agissements reprochés à la prévenue en s'appuyant sur des faits qui sont décrits et dont la qualification qu'ils reçoivent ne lie pas la cour d'appel ; qu'il convient, toutefois, de relever que le premier acte de poursuite est intervenu le 16 mars 2010 en visant des faits qui ne pouvaient avoir été commis qu'à compter du 16 mars 2007 ; qu'il convient, par ailleurs, de noter que, dans leurs écritures, les parties civiles visent exclusivement des fraudes intervenues en 2007, 2008 et 2009 et que l'enquête effectuée sur demande du parquet n'a pas mis en évidence de faits punissables commis en 2011 pas plus qu'en 2010, les enquêteurs s'étant appuyés sur les mémoires produits par les organismes sociaux qui ne concernent pas ces deux dernières années ; qu'il est donc constant que la période de prévention qui doit être prise en considération s'étale du 16 mars 2007 au 31 décembre 2009 ; que, sur la qualification des faits, le tribunal a estimé que certains des faits retenus devaient recevoir la qualification d'escroquerie retenue par le parquet ¿ ; qu'en l'absence d'un élément extérieur leur donnant force et crédit, était constitutive du seul délit de fraude ou fausse déclaration prévu puni, en l'état des textes applicables à la présente espèce, notamment de la peine de 5 000 euros d'amende prévue par l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ¿ ; qu'à l'époque des faits, l'inobservation de la nomenclature des actes professionnels qui se traduit par l'envoi à la sécurité sociale de documents faisant état de surcotations ou de cotations hors nomenclature mais également d'actes fictifs prétendument effectués dans le cadre de la démarche de soin infirmier ne constituaient ni un faux ni a fortiori l'infraction complexe d'escroquerie impliquant des manoeuvres frauduleuses ¿ ; que l'ensemble des faits reprochés poursuivis, d'une part, sous la qualification de fraude à la sécurité sociale et, d'autre part, sous celle d'escroquerie constituent donc, dans leur globalité, le délit de fraudes à la sécurité sociale et recevront donc cette unique qualification sur laquelle les parties ont été invitées à s'expliquer ; qu'il n'échappe certes pas à la cour depuis la mise en vigueur de la loi du 23 décembre 2013, de tels agissements commis au préjudice d'un organisme social et tendant à l'obtention indue d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu, doivent désormais recevoir, de par la volonté du législateur, la qualification de faux prévu à l'article 441-6 du code pénal ¿ ; que, toutefois, la cour ne saurait aggraver le sort de la prévenue ¿ ; que, sur l'action civile, l'affirmation de l'existence d'un préjudice résulte de la déclaration de culpabilité de la prévenue et la méthode de calcul proposée par les organismes sociaux sera choisie par la cour qui, au regard de la période de prévention retenue, fixera en l'état des pièces produites, et contradictoirement débattues, les préjudices de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne à la somme de 198 510 euros et celui de la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne à la somme de 78 225 euros ;
" 1°) alors qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale, la prescription de l'action publique est d'une année révolue en matière de contravention ; qu'aux termes de l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale, et du décret n° 88-854 du 28 juillet 1988, la fraude à la sécurité sociale est une contravention de 5e classe ; que l'arrêt attaqué qui énonce que les faits poursuivis étaient constitutifs de fraude à la sécurité sociale sur le fondement de l'article L. 114-13 de ce code, applicable à la date des faits, et constaté que le premier acte de poursuite était intervenu le 16 mars 2010 pour des faits commis à compter du 16 mars 2007, soit plus d'un an après le délai de prescription en matière de contravention, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les textes précités ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article préliminaire du code de procédure pénale « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ¿ toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie », et en application des articles 111-3 du code pénal, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, une infraction doit être clairement déterminée dans tous ses éléments constitutifs par la loi ; qu'il s'ensuit que la preuve de l'existence d'une fausse déclaration à la sécurité sociale, ne saurait résulter d'une analyse statistique du nombre d'actes remboursés par la sécurité sociale, et du seuil non déterminé, d'une « moyenne régionale », nécessairement variable et par conséquent arbitraire, établie par la partie poursuivante elle-même ; qu'en fondant la culpabilité de la prévenue sur de telles preuves, la cour d'appel a violé les textes et principes précités ;
" 3°) alors que le juge pénal statuant sur l'action civile ne doit réparer que le préjudice résultant directement de l'infraction dont il est saisi ; sa décision sur ce point doit être exempte d'insuffisance de contradiction ou d'illégalité, et répondre aux conclusions des parties ; que, pour fixer le montant des sommes allouées aux parties civiles, la cour d'appel se borne à énoncer que l'existence d'un préjudice résulte de la déclaration de culpabilité et que la méthode de calcul proposée par les organismes sociaux sera choisie par la cour ; que, toutefois, la défense de la prévenue faisait valoir que les organismes sociaux demandaient le remboursement de la totalité des actes effectués lors des journées suspectes, sans pouvoir distinguer entre les actes réels et les actes fictifs ; que, dès lors que l'ensemble des actes n'étaient pas fictifs, le préjudice desdits organismes ne pouvait équivaloir au montant de l'ensemble des actes considérés comme irréguliers, mais uniquement au montant du préjudice qui en découlait directement ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de la défense, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à justifier le dispositif " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude ou fausse déclaration en vue d'obtenir des prestations sociales indues, en l'espèce non prescrit, dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au bénéfice de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88059
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-88059


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88059
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