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02/02/2016 | FRANCE | N°14-86229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 14-86229


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société AXA France , partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle , en date du 26 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2013, n° 12-80.409) dans la procédure suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires aggravées , a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation

prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Sc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société AXA France , partie intervenante

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle , en date du 26 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2013, n° 12-80.409) dans la procédure suivie contre M. X... des chefs de blessures involontaires aggravées , a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET-HOURDEAUX, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur les intérêts civils en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par M. Y..., a dit que l'assiette de l'indemnisation des préjudices soumis à recours s'élève à la somme de 16 004 720 francs CFP, dit que le recours de l'État porte sur la somme de 6 530 580 francs CFP, dit que le solde revenant à M. Y... s'élève à la somme de 9 474 140 francs CFP et a condamné M. X..., sous la garantie de la société AXA France IARD à payer ces dernières sommes en deniers ou en quittance, pour la première à l'Agent judiciaire de l'État et pour la seconde à M. Y... ;
"aux motifs que, sur l'indemnisation des préjudices soumis à recours, qu'au vu des pièces versées aux débats et des conclusions de l'expert, la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer la réparation de ces postes de préjudice de la manière suivante :1 - débours avancés par l'État pour le compte de son salarié :que le dernier décompte présenté par l'Agent judiciaire de l'État s'élève à 63 681,32 euros (soit 28 802,78 euros au titre du préjudice déclaré et 34 878,54 euros au titre du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité) ;a) frais médicaux :que le premier juge a retenu la somme de 906 850 francs CFP, laquelle ne souffre d'aucune contestation et sera donc confirmée ;b) incapacité temporaire totale et partielle de travail (ITT et ITP) :qu'au cours de la période concernée, M. Y... a perçu l'intégralité de son traitement, soit la somme de 1 461 613 francs CFP, laquelle ne souffre d'aucune contestation et sera donc confirmée ;que le premier juge a également retenu la somme de 1 068 623 francs CFP correspondant aux charges patronales ;que, sur ce point, il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions prévues par l'article 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, applicables à l'État, l'employeur est admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le recours subrogatoire de l'État ne peut être exercé au titre des charges patronales, l'Agent judiciaire de l'État disposant d'un recours direct contre M. X... et son assureur la société AXA France IARD ; que le jugement sera donc réformé sur ce point, seule la somme de 1 461 613 francs CFP étant retenue ;c) pension militaire d'invalidité :que l'Agent judiciaire de l'État a procédé au calcul du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité, soit la somme de 34 878,54 euros (4 162 117 francs CFP) ; que cette somme non contestée sera donc retenue par la cour ; qu'au vu de ces éléments, la créance de l'État s'élève à la somme de 6 530 580 francs CFP (ou 54 728,26 euros) ;2 - perte de gains professionnels au cours de la période d'incapacité temporaire de travail :que le premier juge a constaté que M. Y... n'avait pu participer à sept déplacements, soit une perte de primes de 329 355 francs CFP (pour l'année 2008) et 597 851 francs CFP (pour l'année 2009), et l'a indemnisé de cette perte de revenus à hauteur de 927 206 francs CFP ; que cette indemnisation sera confirmée ;3 - déficit fonctionnel et gêne dans les actes de la vie courante au cours de la période d'incapacité temporaire de travail :que le premier juge a accordé à M. Y... la somme de 264 000 francs CFP au titre de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire, lié à la contrainte résultant des déplacements avec les cannes anglaises et une réduction importante de la marche durant cette période ; que cette somme sera confirmée ;4 - incapacité permanente partielle (IPP) :que le docteur A... a estimé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP- présenté par M. Y... à 7 % ; que c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnisation de ce poste de préjudice à 882 200 francs CFP ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;5 - incidence professionnelle :qu'en première instance, M. Y... a sollicité les sommes suivantes :- 7 360 352 francs CFP au titre de l'impossibilité d'effectuer certaines missions ;- 5 000 000 francs CFP au titre de l'impossibilité d'obtenir certaines affectations ;- 3 595 011 francs CFP au titre de l'absence d'avancement ;- 6 759 530 francs CFP au titre de l'incidence sur les droits à pension de retraite ;que le premier juge lui a accordé la somme de 3 450 300 francs CFP au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel ; que cette décision vise l'inaptitude aux opérations de maintien de l'ordre, aux opérations extérieures et aux opérations en Outre-Mer ; que, pour évaluer ce préjudice, le premier juge s'est fondé sur une perte annuelle moyenne de 862 575 francs CFP constatée sur les années 2008 et 2009 et sur la limite d'âge relative aux opérations extérieures, soit l'âge de 50 ans ; qu'ainsi la somme allouée à M. Y... a été calculée sur une période de quatre année (862 575 francs CFP x 4 = 3 450 300 francs CFP) ; que le premier juge a écarté l'argument tiré de la perte d'avancement de carrière aux motifs que l'intéressé avait été promu au grade d'adjudant le 1er octobre 2009 ; qu'en cause d'appel, M. Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'incidence professionnelle (évaluée à 3 450 300 francs CFP sur quatre ans) et demande le paiement des sommes suivantes :- 9 777 287 francs CFP au titre de la perte des indemnités journalières et des primes jusqu'à la retraite ;- 5 005 560 francs CFP au titre de l'incidence professionnelle liée à l'absence d'avancement de grade ;- 7 418 642 francs CFP au titre de l'incidence sur les droits à pension de retraite ;qu'il fait valoir qu'il est adjudant, 8e échelon, qu'il a les qualités pour devenir adjudant-chef mais que sa carrière est définitivement bloquée alors qu'il aurait dû terminer sa carrière au grade de Major, 5e échelon, voir Major, échelon exceptionnel ; que M. Y... a versé aux débats un certificat médico-administratif d'aptitude établi le 17 mars 2010, présentant une durée de validité d'un ans, et qu'il comporte les mentions suivantes :- aptitude générale au service : apte ;- aptitude aux opérations extérieures et missions de courte durée OM (Outre-Mer) : inapte ;- aptitude à l'emploi de conducteur (véhicule VL, PL et TC) : apte ;- aptitude CCPM : inapte ;- restriction d'emploi : exempté maintien de l'ordre ;que dans l'appréciation de la perte de chance invoquée, il convient de retenir la décision prise par le directeur de la gendarmerie nationale (message du 22 mars 2011) produite en pièce n° 46 qui supprime la limite d'âge pour servir Outre-Mer ou à l'étranger ; qu'il convient encore de prendre en considération les dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense (modifié par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) ; qu'ainsi en considérant qu'il devait prendre sa retraite le 11 mars 2020 soit le jour de ses 56 ans, mais eu égard à la réforme des retraites intervenue susceptible de l'amener à prendre sa retraite soit à 58 ans, soit à 59 ans en fonction du grade atteint, il y a lieu pour l'appréciation de sa perte de chance de se fonder sur une base de quatorze années, tout en considérant que sa carrière ne se serait pas déroulée intégralement en métropole mais pour partie Outre-Mer ; que dans ces conditions, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice ainsi qu'il suit :- perte des indemnités journalières et des primes jusqu'à la retraire : 3 260 000 francs CFP ;- perte de chance de promotion professionnelle : 1 668 520 francs CFP ;- incidence sur les droits à la retraite : 2 472 214 francs CFP ;qu'ainsi le jugement déféré devra être infirmé en ce qu'il a alloué 3 450 300 francs CFP au titre du premier poste et rejeté les deux autres demandes présentées, et statuant à nouveau d'allouer à M. Y... la somme de 7 400 734 francs CFP ;
récapitulatif, qu'au regard des développements qui précèdent, le préjudice soumis à recours se décompose de la manière suivante :- 6 539 580 francs CFP au titre des débours engagés par l'État ;- 1 191 206 francs CFP au titre de l'incapacité temporaire totale et partielle de travail ;- 882 200 francs CFP au titre de l'incapacité permanente partielle ;- 7 400 734 francs CFP au titre de l'incidence professionnelle, total = 16 004 720 francs CFP, qu'au vu des éléments qui précèdent, l'assiette de l'indemnisation des préjudices soumis à recours s'élève à la somme de 16 004 720 francs CFP ; que le recours de l'État représente la somme de 6 530 580 francs CFP (en ce compris la somme de 4 162 117 francs CFP correspondant au capital représentatif de la pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi le solde, à ce titre revenant à M. Y... s'établit à la somme de 9 474 140 francs CFP ;
"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en incluant dans le préjudice de droit commun de la victime le montant du capital représentatif de la pension militaire d'invalidité qui comprend d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent qui l'indemnise au moins pour partie, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susvisé ;
"2°) alors qu'en accordant à M. Y... une indemnité pour perte de chance de promotion professionnelle, avec incidence sur droits à la retraite, sans préciser en quoi les conséquences de l'accident dont il avait été victime faisaient obstacle de manière définitive et irréversible à tout avancement au grade supérieur, la cour d'appel a privé son arrêt de motif en méconnaissance des textes visés au moyen" ;
Attendu que, par jugement du tribunal correctionnel de Nouméa, en date du 28 août 2008, M. X... a été déclaré coupable de blessures involontaires aggravées sur la personne de M. Y..., consécutives à un accident de la circulation, et tenu à réparation intégrale des préjudices subis par celui-ci ; qu'après expertise médicale, le tribunal a, le 26 avril 2011, condamné M. X... à payer diverses sommes à M. Y... ; que, sur appels de la partie civile, de l'agent judiciaire de l'Etat et de l'assureur du prévenu, sur renvoi après cassation, la cour d'appel réformé partiellement le jugement déféré ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, en évaluant comme elle l'a fait le préjudice résultant de la perte de chance professionnelle invoquée par la victime et résultant de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen pris en sa première branche ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, selon les derniers de ces textes, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce, poste par poste , sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ;
Attendu que l'arrêt attaqué fixe les préjudices de la victime soumis à recours à la somme globale de 16 004 720 francs CFP ; que cette somme comprend la créance de l'Etat pour 6 530 580 francs CFP dont la somme de 4 162 117 francs CFP servie au titre de la pension militaire d'invalidité, celle de 906 850 francs CFP au titre des frais médicaux , celle de 1 461 117 francs CFP représentant les traitements versés pendant l'incapacité temporaire totale, celle de 1 191 206 francs CFP au titre de l'incapacité temporaire totale, celle de 882 000 francs CFP au titre de l'incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) et celle de 7 400 734 francs CFP au titre de l'incidence professionnelle ;
Que l'arrêt a ensuite fixé l'indemnité complémentaire revenant à la victime à la somme de 9 474 140 francs CFP ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi , alors que la pension militaire d'invalidité payée à la victime par le tiers payeur pour la somme de 4 162 117 francs CFP concourrait à l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, et le cas échéant du déficit fonctionnel permanent et ne pouvait figurer dans l'assiette des préjudices subis par la victime, la cour d'appel, qui a alloué à la victime une indemnisation supérieure à celle devant lui revenir, a méconnu les textes visés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 26 novembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la fixation du préjudice soumis à recours, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86229
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-86229


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86229
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