LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 octobre 2015, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Cabur France, contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens le 20 mai 2014 au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 20 juillet 2015 ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Que, par acte déposé au greffe de la Cour le 9 octobre 2015, Me Balat, avocat à cette Cour, a déclaré se désister de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cabur France du désistement de son pourvoi, et à M. X... du désistement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cabur France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.