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02/02/2016 | FRANCE | N°14-18439;15-10047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 2016, 14-18439 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 14-18.439 et n° F 15-10.047, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que par acte du 1er juillet 2011, ayant fait suite à un protocole d'accord du 13 avril 2011, la société Sud communication, aux droits de laquelle est venue la société Pierre Fabre participations, a cédé l'intégralité du capital de la société Sipa press à la société DAPD,

tout en s'engageant envers cette dernière à garantir l'existence, au 30 juin 2011,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° H 14-18.439 et n° F 15-10.047, qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2014), que par acte du 1er juillet 2011, ayant fait suite à un protocole d'accord du 13 avril 2011, la société Sud communication, aux droits de laquelle est venue la société Pierre Fabre participations, a cédé l'intégralité du capital de la société Sipa press à la société DAPD, tout en s'engageant envers cette dernière à garantir l'existence, au 30 juin 2011, d'un niveau de capitaux propres supérieurs à un certain montant ; qu'aux termes de cet acte, il était stipulé que si, à la suite de l'établissement de la situation comptable de la société Sipa press par le cessionnaire, un désaccord existait sur le montant des capitaux propres de cette société à la date de la cession, les parties auraient recours à un expert dont la décision serait définitive et sans appel sauf erreur grossière ; qu'une divergence d'analyse comptable les ayant opposées relativement à la nécessité de constituer ou non une provision correspondant au montant des droits d'auteur facturés non encaissés, les parties ont désigné un expert, lequel a déposé un rapport concluant à une insuffisance des capitaux propres et à l'existence d'une créance corrélative de la société DAPD ; que la société Sud communication ayant excipé d'une erreur grossière commise par l'expert, les sociétés DAPD et Sipa press l'ont assignée en paiement ; que cette dernière a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias étant nommée liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que si le tiers évaluateur doit respecter la mission ou les méthodes d'évaluation arrêtées par les parties au contrat sous peine de commettre une erreur grossière, il jouit, en l'absence d'indication précise des parties sur un élément d'évaluation de la situation comptable de la société cédée qu'il a pour mission d'évaluer, d'une pleine liberté dans l'exécution de celle-ci ; que l'article 4.5.3 de l'acte de cession garantissait au cessionnaire un niveau de capitaux propres de la société Sipa press supérieur à 1 037 500 euros et stipulait que « si (...) un désaccord existait entre les parties sur le montant des capitaux propres à la date de réalisation, les parties auront recours à un expert. A toutes fins utiles, il est précisé que le calcul du montant des capitaux propres à la date de réalisation ne tiendra pas compte (i) des provisions comptables relatives au PSE tel que ce terme est défini ci-après et (ii) des augmentations de provisions comptables pour risques et charges, liées aux procédures faisant l'objet de l'indemnité spécifique de l'article 6, existantes au 31 décembre 2012 » ; que les parties à l'acte de cession n'avaient ainsi précisé la mission du tiers évaluateur qu'à propos de ces deux séries de provisions comptables limitativement énumérées, mais lui avaient laissé toute liberté par ailleurs, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne la comptabilisation des droits d'auteur sur factures non encaissées ; qu'en affirmant néanmoins que l'établissement de la situation comptable dans les quatre mois de la cession et l'évaluation des capitaux propres y figurant par le tiers évaluateur auraient dû être faits selon les méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press à propos des droits d'auteur, sans qu'une telle prescription ne fût prévue par l'acte déterminant la mission du tiers évaluateur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 1er juillet 2011, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que « l'acte de cession ne prévoit pas que le calcul des capitaux propres et l'établissement de la situation comptable doivent se faire conformément aux méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press », ce dont il résulte que les parties à l'acte de cession n'avaient pas exigé du tiers évaluateur de respecter les méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press ; qu'en affirmant cependant que le tiers estimateur avait commis une erreur grossière en outrepassant sa mission, au motif qu'il n'avait pas appliqué une méthode comptable constante pour évaluer la situation comptable et les capitaux propres de la société Sipa press, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1592 du code civil ;
3°/ que les parties à un acte de cession sont libres de délimiter la mission et les méthodes d'évaluation de l'expert chargé d'évaluer la situation comptable de la société dont les titres sont cédés ; que cette liberté contractuelle ne saurait être remise en cause par les dispositions de l'article L. 123-17 du code de commerce, dont l'objet consiste uniquement à assurer une certaine continuité, d'ailleurs non impérative, dans la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation d'une société d'un exercice à l'autre, et non à encadrer les négociations des parties à un acte de cession ; qu'en affirmant cependant, pour imputer une erreur grossière au tiers estimateur, que l'établissement de la situation comptable de la société Sipa press et l'évaluation des capitaux propres y figurant devaient se faire à méthode comptable constante conformément au principe posé par l'article L. 123-17 du code de commerce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en affirmant en outre, pour retenir l'existence d'une erreur grossière imputable au tiers estimateur consistant à avoir évalué les capitaux propres de la société Sipa press en constituant des provisions comptables afférentes aux droits d'auteur sur factures non encaissés, que « la méthode de comptabilisation antérieure des droits d'auteur sur factures non encaissées par mention en annexe utilisée par la société Sipa press n'est contraire à aucune disposition légale ou règle comptable, n'a jamais été remise en cause par le commissaire aux comptes de la société Sipa press et n'est pas condamnée par l'expert », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, dès lors que la seule légalité des règles comptables antérieures à la cession ne pouvait faire obstacle à la volonté des parties de confier à l'expert une mission d'évaluation impliquant le libre choix de la méthode comptable à appliquer, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°/ que la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer, dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cessionnaire en avait ou non connaissance ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Sipa press de sa demande d'indemnisation en application de la garantie du niveau des capitaux propres consentie par la société Sud communication, que « ce sont des capitaux propres calculés en vertu de cette méthode antérieure que la société Sud communication s'est engagée à garantir et ce, au su de la cessionnaire qui a eu connaissance de la pratique consistant à mentionner les droits d'auteur sur factures non encaissés en annexe aux comptes annuels et ne l'a remise en cause à aucun stade des négociations des conditions de la cession (...) », ce dont il résultait que la société cessionnaire avait prétendument connaissance de l'ancienne méthode de comptabilisation des droits d'auteur sur factures non encaissés et l'aurait ainsi acceptée, de telle sorte que la société bénéficiaire de la garantie n'était pas en droit d'invoquer une méthode d'évaluation distincte pour bénéficier de la garantie contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que la connaissance qu'avait le cessionnaire de la méthode comptable antérieurement pratiquée au sein de la société Sipa press en matière de droits d'auteur sur factures non encaissées était de nature à le priver du droit d'invoquer le bénéfice de la garantie du cédant ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, constaté que la méthode comptable suivie par la société Sipa press au jour de la cession était celle ayant présidé aux calculs et à l'expression des divers paramètres comptables figurant dans le protocole d'accord du 13 avril 2011 et l'acte de cession du 1er juillet 2011, et relevé que le niveau de capitaux propres que la société Sud communication s'était engagée à garantir avait été calculé en vertu de cette méthode, dont le cessionnaire avait pleine connaissance et qu'il n'avait remise en cause à aucun stade de la négociation des conditions de la cession, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, et sans dénaturer les termes de l'acte de cession, qu'en décidant d'appliquer une méthode comptable qui ne respectait pas les prévisions des parties à cet acte et permettait à l'une d'elles de s'en affranchir, l'expert avait commis une erreur grossière dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Bécheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias, en sa qualité de liquidateur de la société Sipa press, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° H 14-18.439 et F 15-10.047 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la SCP BTSG, ès qualités,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société BTSG, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sipa press, de sa demande de condamnation de la société Sud communication, aux droits de laquelle vient la société Pierre Fabre Participations, au paiement de la somme principale de 520 026,89 ¿, au titre de l'article 4.5.3 de l'acte de cession du 1er juillet 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 4.5.3 de l'acte de cession stipule : « A la suite de la réalisation des opérations prévues à l'article 1.2.3 et après prise en compte de la perte prévisible au 30 juin 2011, les capitaux propres de la société sont supérieurs à 1 037 500 euros. Dans les quatre mois suivant la date de réalisation, le cessionnaire fera établir une situation comptable en forme de bilan et de compte d'exploitation qu'il notifiera au cédant si à la suite de l'établissement de cette situation comptable, un désaccord existait entre les parties sur le montant des capitaux propres à la date de réalisation, les parties auront recours à un expert. A toutes fins utiles, il est précisé que le calcul du montant des capitaux propres à la date de réalisation ne tiendra pas compte (i) des provisions comptables relatives au PSE (tel que ce terme est défini ci-après et (ii) des augmentations de provisions comptables pour risques et charges, liées aux procédures faisant l'objet de l'indemnité spécifique de l'article 6, existantes au 31 décembre 2012. L'expert sera nommé d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'un tel accord et à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Paris statuant en la forme des référés (...) avec pour seule mission de trancher les désaccords entre les parties sur la situation comptable et de déterminer le montant des capitaux propres de la société à la date de réalisation. (...) La décision de l'expert sera définitive et sans appel pour les parties sauf erreur grossière. (...) Si la décision de l'expert faisait apparaître que les capitaux propres de la société étaient en réalité inférieurs de plus de vingt-cinq mille (25 000) euros par rapport à la somme de 1 037 500 euros à la date de réalisation, Sud Communication s'engage alors, à titre d'indemnisation, à verser à la société, qui pourra s'en prévaloir directement, une somme égale à la différence entre 1 037 500 euros et le montant des capitaux propres à la date de réalisation » ; que dans la situation comptable qu'elle a fait établir en exécution dudit article, la cessionnaire a provisionné les droits d'auteur sur factures non encaissés au 7 juillet 2011 en charges à hauteur de 747 360 euros ; qu'il en résulte un montant de capitaux propres de 497 473,11 euros, inférieur de 540 026,89 euros par rapport au montant de 1 037 500 euros garanti par le cédant ; que l'expert a validé cette méthode et est parvenu à la même conclusion quant au montant des capitaux propres ; que la société Sud communication conteste la méthode employée par la cessionnaire et l'expert pour la comptabilisation des droits d'auteur des photographes facturés et non encaissés ; qu'elle fait valoir que depuis toujours et pendant toute sa période d'exploitation de la société Sipa press, les droits d'auteur des photographes n'étaient pas comptabilisés aussi longtemps que le client final de la société n'avait pas payé la facture et faisaient l'objet d'une simple mention dans les annexes des comptes annuels ; qu'elle fait plaider que l'utilisation de cette méthode, qui ne contrevient à aucune disposition légale ou règle comptable, ressortait explicitement des comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes qui ne l'ont jamais remise en cause et était connue de la cessionnaire qui ne l'a jamais contestée et l'a donc acceptée ; qu'elle ajoute qu'il n'a jamais été question dans l'acte de cession de changer de méthode comptable pour la détermination d'un quelconque paramètre et qu'elle ne s'est engagée à garantir un montant de capitaux propres à la date de la cession qu'en considération des méthodes comptables habituellement suivies par la société Sipa press ; qu'elle estime donc que l'expert a commis une erreur grossière en utilisant une autre méthode comptable pour accomplir sa mission ; que la société Sipa press réplique que l'ancienne méthode comptable invoquée par la société Sud communication n'était pas opposable à la cessionnaire, la société Dapd, faute de disposition contractuelle imposant à l'intéressée une quelconque norme pour l'établissement de la situation comptable au 7 juillet 2011 ou la contraignant au maintien des méthodes comptables précédemment utilisées par le cédant ; qu'elle fait plaider que les créances des photographes quasi certaines et au moins prévisibles imposent la constitution de provisions comptables dont la vocation est de constater un passif identifiable lors de l'établissement des comptes ; qu'elle soutient qu'aucune erreur grossière ne peut donc être imputée à l'expert qui a validé la méthode comptable utilisée par la société Dapd consistant à provisionner les droits d'auteur sur factures non encaissées, laquelle a procédé du seul souci de procéder à la correction d'une pratique antérieure fautive et était seule de nature à donner une image fidèle des informations exprimées dans les comptes ; que si l'acte de cession ne prévoit pas que le calcul des capitaux propres et l'établissement de la situation comptable doivent se faire conformément aux méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press, le contraire n'est pas non plus prévu ; que la méthode comptable suivie par la société Sipa press au jour de la cession est celle qui a présidé aux calculs et à l'expression des divers paramètres comptables figurant dans le protocole d'accord du 13 avril 2011 et l'acte de cession du 1er juillet 2011 ; que ce sont des capitaux propres calculés en vertu de cette méthode que la société Sud communication s'est engagée à garantir et ce, au su de la cessionnaire qui a eu connaissance de la pratique consistant à mentionner les droits d'auteur sur factures non encaissés en annexe aux comptes annuels et ne l'a remise en cause à aucun stade des négociations des conditions de la cession au motif, aujourd'hui invoqué, qu'elle ne donnerait pas une image comptable fidèle des charges de la société Sipa press ; que l'emploi de cette méthode a donc résulté de la volonté commune des parties ; que son changement pour la réalisation de la situation comptable en litige devait, par suite, faire l'objet d'un accord spécifique entre cédant et cessionnaire qui fait défaut ; que l'établissement de la situation comptable dans les quatre mois de la cession et l'évaluation des capitaux propres y figurant devaient donc se faire à méthode comptable constante, principe, par ailleurs, posé par l'article L 123-17 du code de commerce ; que la méthode de comptabilisation des droits d'auteur sur factures non encaissées par mention en annexe utilisée par la société Sipa Press n'est contraire à aucune disposition légale ou règle comptable, n'a jamais été remise en cause par le commissaire aux comptes de l'intéressée et n'est pas condamnée par l'expert qui a relevé qu' « aucun article spécifique du plan comptable général (PCG) et aucune doctrine de l'autorité des normes comptables ou de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ne traite du provisionnement des droits d'auteur » ; que l'expert en retenant, pour trancher le désaccord entre les parties sur la méthode de comptabilisation des droits d'auteur facturés non encaissés, que « même si les règles et méthodes comptables applicables à Sipa press relèvent de l'application du PCG, en l'absence de dispositions explicites sur le traitement comptable applicable aux droits d'auteur, il nous a semblé utile de nous référer à un autre référentiel dont le cadre conceptuel n'entre pas en contradiction avec les dispositions du PCG » et en décidant d'appliquer ce référentiel, méthode comptable faisant fi de la volonté et des prévisions des parties dans l'acte de cession et qui permettait à l'une d'elles de s'affranchir de celles-ci, a commis, dans l'accomplissement de la mission qui lui avait été confiée une erreur grossière qui conduit à écarter son rapport et à rejeter les demandes de la société Sipa press dès lors que la preuve de l'insuffisance des capitaux propres n'est pas établie ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le changement de méthode comptable est une décision qui doit être particulièrement et spécifiquement justifiée, en particulier pour ses éventuelles conséquences fiscales ; que la lettre de mission rédigée par l'expert lui-même décrit clairement le contexte du conflit et le conflit lui-même : le bien-fondé et la nature de l'obligation du changement appliquée par Sipa, postérieurement à la cession, à la méthode constante de comptabilisation d'une catégorie de charges spécifiques appliquées par Sipa antérieurement à la cession ; que pour des raisons que les débats n'ont pas permis d'éclairer, l'expert se borne à retenir un principe général de comptabilisation des charges affectées, principe connu, non contesté et appliqué par Sipa antérieurement à la cession, en particulier dans ses relations avec Associated press et s'estime non saisi à devoir donner un avis sur la cause principale du litige, le changement de méthode comptable opposable à la gestion passée ; qu'il ne saurait être contesté que l'avis de l'expert amiable exprimé dans sa lettre du 14 mai 2012 ne satisfait pas aux finalités exprimées par les parties par l'article 4.5.3 du contrat de cession du 1er juillet 2011 et par leur signature de la lettre de mission du 14 mars 2012, donné un avis spécifiquement motivé sur le différend concernant la liquidation du montant des capitaux propres à la date de la cession ; qu'il ne saurait en conséquence être contesté que le montant des capitaux propres à constater à la date de cession résulte des conventions éclairées entre professionnelles, particulièrement précises et détaillées, exprimées dans le protocole et le contrat de cession se référant à celui-ci, Dapd ne prouvant pas, ni même alléguant, ne pas connaître à ces moments la méthode de comptabilisation spécifique en cause et, la connaissant, avoir exprimé de quelconques réserves ; que Sud communication n'a consenti aucune garantie générale de passif et/ou d'actif ;
1°) ALORS QUE si le tiers évaluateur doit respecter la mission ou les méthodes d'évaluation arrêtées par les parties au contrat sous peine de commettre une erreur grossière, il jouit, en l'absence d'indication précise des parties sur un élément d'évaluation de la situation comptable de la société cédée qu'il a pour mission d'évaluer, d'une pleine liberté dans l'exécution de celle-ci ; que l'article 4.5.3 de l'acte de cession garantissait au cessionnaire un niveau de capitaux propres de la société Sipa press supérieur à 1 037 500 ¿ et stipulait que « si (...) un désaccord existait entre les parties sur le montant des capitaux propres à la date de réalisation, les parties auront recours à un expert. A toutes fins utiles, il est précisé que le calcul du montant des capitaux propres à la date de réalisation ne tiendra pas compte (i) des provisions comptables relatives au PSE tel que ce terme est défini ci-après et (ii) des augmentations de provisions comptables pour risques et charges, liées aux procédures faisant l'objet de l'indemnité spécifique de l'article 6, existantes au 31 décembre 2012 » ; que les parties à l'acte de cession n'avaient ainsi précisé la mission du tiers évaluateur qu'à propos de ces deux séries de provisions comptables limitativement énumérées, mais lui avaient laissé toute liberté par ailleurs, c'est-à-dire notamment pour ce qui concerne la comptabilisation des droits d'auteur sur factures non encaissées ; qu'en affirmant néanmoins que l'établissement de la situation comptable dans les quatre mois de la cession et l'évaluation des capitaux propres y figurant par le tiers évaluateur auraient dû être faits selon les méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press à propos des droits d'auteur, sans qu'une telle prescription ne fût prévue par l'acte déterminant la mission du tiers évaluateur, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cession du 1er juillet 2011, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que « l'acte de cession ne prévoit pas que le calcul des capitaux propres et l'établissement de la situation comptable doivent se faire conformément aux méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press » (arrêt, p. 5 § 4), ce dont il résulte que les parties à l'acte de cession n'avaient pas exigé du tiers évaluateur de respecter les méthodes comptables antérieurement suivies au sein de la société Sipa press ; qu'en affirmant cependant que le tiers estimateur avait commis une erreur grossière en outrepassant sa mission, au motif qu'il n'avait pas appliqué une méthode comptable constante pour évaluer la situation comptable et les capitaux propres de la société Sipa press, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1592 du code civil ;
3°) ALORS QUE les parties à un acte de cession sont libres de délimiter la mission et les méthodes d'évaluation de l'expert chargé d'évaluer la situation comptable de la société dont les titres sont cédés ; que cette liberté contractuelle ne saurait être remise en cause par les dispositions de l'article L. 123-17 du code de commerce, dont l'objet consiste uniquement à assurer une certaine continuité, d'ailleurs non impérative, dans la présentation des comptes annuels et les méthodes d'évaluation d'une société d'un exercice à l'autre, et non à encadrer les négociations des parties à un acte de cession ; qu'en affirmant cependant, pour imputer une erreur grossière au tiers estimateur, que l'établissement de la situation comptable de la société Sipa press et l'évaluation des capitaux propres y figurant devaient se faire à méthode comptable constante conformément au principe posé par l'article L. 123-17 du code de commerce, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en affirmant en outre, pour retenir l'existence d'une erreur grossière imputable au tiers estimateur consistant à avoir évalué les capitaux propres de la société Sipa press en constituant des provisions comptables afférentes aux droits d'auteur sur factures non encaissés, que « la méthode de comptabilisation antérieure des droits d'auteur sur factures non encaissées par mention en annexe utilisée par la société Sipa Press n'est contraire à aucune disposition légale ou règle comptable, n'a jamais été remise en cause par le commissaire aux comptes de la société Sipa press et n'est pas condamnée par l'expert » (arrêt, p. 6 § 1), la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, dès lors que la seule légalité des règles comptables antérieures à la cession ne pouvait faire obstacle à la volonté des parties de confier à l'expert une mission d'évaluation impliquant le libre choix de la méthode comptable à appliquer, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QUE la garantie donnée au cessionnaire par le cédant doit s'appliquer, dès lors qu'une différence est constatée entre la situation sociale décrite par le cédant et la situation réelle de la société dont les titres ont été cédés, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le cessionnaire en avait ou non connaissance ; qu'en affirmant cependant, pour débouter la société Sipa press de sa demande d'indemnisation en application de la garantie du niveau des capitaux propres consentie par la société Sud communication, que « ce sont des capitaux propres calculés en vertu de cette méthode antérieure que la société Sud communication s'est engagée à garantir et ce, au su de la cessionnaire qui a eu connaissance de la pratique consistant à mentionner les droits d'auteur sur factures non encaissés en annexe aux comptes annuels et ne l'a remise en cause à aucun stade des négociations des conditions de la cession (...) » (arrêt, p. 5 § 4), ce dont il résultait que la société cessionnaire avait prétendument connaissance de l'ancienne méthode de comptabilisation des droits d'auteur sur factures non encaissés et l'aurait ainsi acceptée, de telle sorte que la société bénéficiaire de la garantie n'était pas en droit d'invoquer une méthode d'évaluation distincte pour bénéficier de la garantie contractuelle, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et partant a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-18439;15-10047
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 2016, pourvoi n°14-18439;15-10047


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18439
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