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28/01/2016 | FRANCE | N°14-29815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29815


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 2014), que par acte notarié du 17 avril 2007, M. X...et Mme Y... ont acquis un immeuble au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais (la banque), le premier « Logiprêt fixe » étant un prêt à taux fixe remboursable en trois cents mensualités et le second un prêt relais remboursable in fine après vingt quatre mois ; que ces deux prêts ont été garantis par le nantissement de parts ou compte titres ; qu'ils

ont cessé d'être honorés à compter du mois d'août 2008 ; que la banque a fait p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 avril 2014), que par acte notarié du 17 avril 2007, M. X...et Mme Y... ont acquis un immeuble au moyen de deux prêts souscrits auprès du Crédit lyonnais (la banque), le premier « Logiprêt fixe » étant un prêt à taux fixe remboursable en trois cents mensualités et le second un prêt relais remboursable in fine après vingt quatre mois ; que ces deux prêts ont été garantis par le nantissement de parts ou compte titres ; qu'ils ont cessé d'être honorés à compter du mois d'août 2008 ; que la banque a fait procéder à une saisie des droits d'associés ou valeurs mobilières de M. X... et à une saisie-attribution sur son compte courant ; que M. X... a assigné la banque devant le juge de l'exécution ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation des actes de saisie des 11 et 15 mai 2012 et en annulation des frais, pénalités et intérêts liés aux prêts souscrits dans le cadre de l'acte notarié du 17 avril 2007 alors, selon le moyen, que :
1°/ le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant pour débouter M. X... de sa demande en annulation des actes de saisie des 11 et 15 mai 2012, à affirmer péremptoirement s'agissant du prêt n° 200900289P02 qu'il restait devoir à la banque les échéances impayées (27 x 907, 18 euros = 24 493, 86 euros), une majoration de trois points (9 976, 74 euros), le capital restant dû (144 186, 60 euros), les indemnités de 7 % sur le capital (10 093, 06 euros), les intérêts de 4, 30 % du 10 septembre 2010 au 19 décembre 2011 (9 150, 53 euros), soit au total 197 900, 79 euros et qu'après déduction des sommes versées par ce dernier, il restait dû à la banque, en intégrant les intérêts contractuels pour la période de décembre 2011 à avril 2012, une somme de 8 614, 19 euros, et s'agissant du prêt relais n° 200900289P04, que la banque justifiait par la production d'un décompte arrêté au 12 février 2013 des sommes dues au titre du prêt et du calcul des intérêts contractuels, de sorte que M. X... restait devoir à la banque les échéances impayées d'assurance (136, 53 euros), la dernière échéance (capital + intérêts) (69 860, 17 euros), les intérêts de 3, 60 % (du 10 mars 2009 au 12 février 2013) (9 700, 23 euros), soit au total 79 696, 93 euros, et que la banque justifiait avoir exposé des frais pour procéder à la saisie immobilière du bien acquis par M. X... à Tantonville, frais dont le détail était exposé à la pièce 11 et repris dans le décompte actualisé (pièce 4) pour une somme globale de 8 864, 46 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les décomptes produits par la banque et expliquer comment elle parvenait aux différentes sommes qu'elle décidait de retenir au titre de la créance de la banque, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en considérant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une faute de la banque dans les relations contractuelles, sa compétence étant limitée aux procédures d'exécution forcée pour lesquelles il n'est argué d'aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, qu'ayant relevé, d'une part que les échéances avaient cessé d'être réglées à compter du 10 juillet 2008, que la déchéance du terme avait été prononcée le 10 septembre 2010, que la banque avait justement appliqué aux échéances impayées une majoration de trois points prévue à l'article 6 du contrat « Logiprêt fixe » et que de la même manière, elle n'avait fait qu'appliquer le contrat signé par M. X... en imputant les intérêts de retard équivalents à ceux du prêt pour les sommes dues après déchéance du terme et une indemnité de 7 % sur le capital restant dû en application de l'article 6 du contrat et d'autre part, que sur le prêt relais, il avait été prévu au vu du contrat et du tableau d ¿ amortissement versés aux débats, le règlement pendant vingt trois mois de l'assurance et une dernière échéance de 69 765, 93 euros représentant le remboursement du capital et des intérêts contractuels au taux de 3, 60 %, que les échéances de l'assurance avaient cessé d'être réglées à compter du 10 juillet 2008 et que le prêt n'avait pas été remboursé in fine le 3 février 2009 tel que prévu au contrat, la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs d'ordre général ;
Et attendu qu'ayant énoncé que le juge de l'exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires et retenu qu'aucune faute n'était alléguée pour les procédures d'exécution forcée, c'est par une exacte application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation des frais, pénalités et intérêts fondée sur le comportement fautif de la banque allégué par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en annulation des actes de saisie des 11 et 15 mai 2012 et en annulation des frais, pénalités et intérêts liés aux prêts souscrits dans le cadre de l'acte notarié du 17 avril 2007 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande d'annulation des actes d'exécution forcée, la cour est suffisamment informée par les pièces produites par les parties et notamment les décomptes versés aux débats par la banque à la demande du premier juge ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction de production de pièces supplémentaires ; que sur le prêt « Logiprêt Fixe » n° 200900289P02 souscrit le 9 février 2007 pour un montant de 153. 500 euros, il résulte des pièces produites par la banque que les échéances ont cessé d'être réglées à compter du 10 juillet 2008 et que la déchéance du terme a été prononcée le 10 septembre 2010 ; qu'à la lecture du contrat de prêt, la banque a justement appliqué aux échéances impayées une majoration de trois points prévue à l'article 6 du contrat ; que de la même manière, l'intimée n'a fait qu'appliquer le contrat signé par M. X... en imputant des intérêts de retard équivalents à ceux du prêt (soit en l'espèce 4, 30 %) pour les sommes restant dues après déchéance du terme et une indemnité de 7 % sur le capital restant dû, toujours en application de l'article 6 du contrat ; qu'il s'ensuit que M. X... restait devoir à la banque :- échéances impayées (27 x 907, 18 euros) : 24. 493, 86 euros-majoration de 3 points : 9. 976, 74 euros-capital restant dû : 144. 186, 60 euros-indemnité de 7 % sur le capital : 10. 093, 06 euros-intérêts de 4, 30 % (du 10/ 09/ 2010 au 19/ 12/ 2011) : 9. 150, 53 euros---------------197. 900, 79 euros qu'après déduction des sommes versées par M. X... (2. 000 euros le 3 août 2009 et 188. 600 euros le 20 décembre 2011 suite à la vente de l'immeuble), il reste dû au créancier la somme de 7. 300, 79 euros ; qu'après intégration des intérêts contractuels dus pour la période de décembre 2011 à avril 2012, les actes de saisie exécutés le 11 mai 2012 et dénoncés à M. X... le 15 mai 2012 ont exactement retenu au titre du prêt n° 200900289P02 une somme due en principal de 8. 614, 19 euros ; que sur le prêt relais n° 200900289P04 souscrit le 9 février 2007 pour un montant de 65. 000 euros, il était prévu au vu du contrat et du tableau d'amortissement versés aux débats, le règlement pendant 23 mois de l'assurance du prêt et une dernière échéance de 69. 765, 93 euros représentant le remboursement du capital et des intérêts contractuels au taux de 3, 60 % ; que les échéances de l'assurance ont cessé d'être réglées à compter du 10 juillet 2008 et que le prêt n'a pas été remboursé in fine le 3 février 2009 tel que prévu au contrat ; que la banque justifie par la production d'un décompte arrêté au 12 février 2013 (pièce 4) des sommes dues au titre du prêt et du calcul des intérêts contractuels ; qu'il s'ensuit que M. X... restait devoir à la banque :- échéances impayées d'assurance : 136, 53 euros-dernière échéance (capital + intérêts) : 69. 860, 17 euros-intérêts de 3, 60 % (du 10/ 03/ 2009 au 12/ 02/ 2013) : 9. 700, 23 euros------------79. 696, 93 euros qu'en outre, la Sa Le Crédit Lyonnais justifie avoir exposé des frais pour procéder à la saisie immobilière du bien acquis par M. X... à Tantonville, frais dont le détail est exposé à la pièce 11 et repris dans le décompte actualisé (pièce 4) pour une somme globale de 8. 864, 46 euros ; que M. X... ne peut contester la réalité de ces frais (inscription d'hypothèque provisoire, état hypothécaire, diverses réquisitions aux administrations concernées, commandement de payer valant saisie, insertion dans les journaux...) qui ont dû être exposés par le créancier afin de vendre le bien immobilier même si la vente a finalement été faite amiablement et non judiciairement ; que cette procédure de vente forcée et les frais qui en ont découlé ont été rendus nécessaires par le non respect par M. X... de ses obligations contractuelles au titre des prêts immobiliers ; qu'en conséquence, les actes de saisie exécutés le 11 mai 2012 et dénoncés à M. X... le 15 mai 2012 ont exactement retenu au titre du prêt n° 200900289P04 une somme due en principal de 86. 393, 60 euros ; que dès lors, le jugement ayant rejeté la demande de nullité des actes de saisie et d'injonction de restitution de l'ensemble des droits doit être confirmé ; que sur la demande d'annulation de frais, pénalités et intérêts : qu'il résulte de ce qui précède que l'application des intérêts et pénalités de retard a été faite conformément aux dispositions contractuelles des deux prêts ; que pour le reste, si M. X... argue d'un comportement fautif de la banque, il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne connaît que des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires ; que le premier juge a exactement relevé que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur une éventuelle faute de la banque dans les relations contractuelles, sa compétence étant limitée aux procédures d'exécution forcée pour lesquelles il n'est argué d'aucune faute ; que le jugement ayant rejeté la demande d'annulation de frais, pénalités et intérêts doit être confirmé ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en annulation des actes de saisie des 11 et 15 mai 2012, à affirmer péremptoirement, s'agissant du prêt n° 200900289P02, qu'il restait devoir à la banque les échéances impayées (27 x 907, 18 euros = 24. 493, 86 euros), une majoration de 3 points (9. 976, 74 euros), le capital restant dû (144. 186, 60 euros), les indemnité de 7 % sur le capital (10. 093, 06 euros), les intérêts de 4, 30 % du 10/ 09/ 2010 au 19/ 12/ 2011 (9. 150, 53 euros), soit au total 197. 900, 79 euros et qu'après déduction des sommes versées par ce dernier, il restait dû à la banque, en intégrant les intérêts contractuels pour la période de décembre 2011 à avril 2012, une somme de 8. 614, 19 euros, et s'agissant du prêt relais n° 200900289P04, que la banque justifiait par la production d'un décompte arrêté au 12 février 2013 des sommes dues au titre du prêt et du calcul des intérêts contractuels, de sorte que l'exposant restait devoir à la banque les échéances impayées d'assurance (136, 53 euros), la dernière échéance (capital + intérêts) (69. 860, 17 euros), les intérêts de 3, 60 % (du 10/ 03/ 2009 au 12/ 02/ 2013) (9. 700, 23 euros), soit au total 79. 696, 93 euros, et que la banque justifiait avoir exposé des frais pour procéder à la saisie immobilière du bien acquis par M. X... à Tantonville, frais dont le détail était exposé à la pièce 11 et repris dans le décompte actualisé (pièce 4) pour une somme globale de 8. 864, 46 euros, sans analyser, fût-ce sommairement, les décomptes produits par la banque et expliquer comment elle parvenait aux différentes sommes qu'elle décidait de retenir au titre de la créance de la banque, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par simple référence aux calculs qu'elle a réalisés qui ne sont pas précisés, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'en considérant le juge de l'exécution incompétent pour statuer sur une faute de la banque dans les relations contractuelles, sa compétence étant limitée aux procédures d'exécution forcée pour lesquelles il n'est argué d'aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29815
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29815


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29815
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