La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-29024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-29024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans,18 septembre 2014), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 25 novembre 1987 a ordonné le bornage des propriétés respectives de Mme X... et de M. Y... et consacré un droit de passage au profit de l'accès à un puits et à une parcelle ; que M. Y... ayant fait édifier un muret en bordure de l'emplacement du puits, un jugement du 14 janvier 2010 puis un arrêt d'une cour d'appel ont condamné M. et Mme Y..., sou

s astreinte, à le démolir ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans,18 septembre 2014), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance du 25 novembre 1987 a ordonné le bornage des propriétés respectives de Mme X... et de M. Y... et consacré un droit de passage au profit de l'accès à un puits et à une parcelle ; que M. Y... ayant fait édifier un muret en bordure de l'emplacement du puits, un jugement du 14 janvier 2010 puis un arrêt d'une cour d'appel ont condamné M. et Mme Y..., sous astreinte, à le démolir ; qu'un jugement a liquidé l'astreinte à une certaine somme ; que M. et Mme Y... ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte du 9 juillet 2011 au 1er mars 2012 à la somme de 39 700 euros et statuant à nouveau de ce seul chef, de liquider l'astreinte du 9 juillet 2011 au 1er mars 2012 à la somme de 11 800 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que M. et Mme Y... reconnaissent avoir commis une erreur de droit en attendant le résultat de la demande qu'ils avaient adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, que cette demande ayant été rejetée le 21 février 2012, ils ont procédé à la démolition du muret litigieux dès le 1er mars suivant, ce qui démontre leur bonne foi et que ces circonstances particulières justifient la diminution de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que M. et Mme Y... reconnaissent avoir commis une erreur de droit en attendant le résultat de la demande qu'ils avaient adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, que cette demande ayant été rejetée le 21 février 2012, ils ont procédé à la démolition du muret litigieux dès le 1er mars suivant, ce qui démontre leur bonne foi et que ces circonstances particulières justifient la diminution de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement de M. et Mme Y... qui, après la signification de l'arrêt confirmatif rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel d'Orléans, avaient persisté jusqu'au 1er mars 2012 dans leur refus de procéder à la démolition du muret litigieux, peu important que M. et Mme Y... aient saisi le bureau d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et abstraction faite de la référence à l'erreur de droit commise par M. et Mme Y... et à leur bonne foi, que la cour d'appel, qui a constaté que le muret litigieux avait été démoli dès le 1er mars 2012, faisant ressortir que l'obligation assortie d'une astreinte avait été exécutée et analysant ainsi le comportement des débiteurs de l'obligation, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision déférée en ce qu'elle a liquidé l'astreinte du 9 juillet 2011 au 1er mars 2012 à la somme de 39.700 euros et statuant à nouveau de ce seul chef, d'avoir liquidé l'astreinte du 9 juillet 2011 au 1er mars 2012 à la somme de 11.800 euros,
Aux motifs qu'« ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution ne permet au juge de l'exécution de supprimer ou de diminuer l'astreinte prononcée que si le débiteur démontre que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie d'une cause qui lui est étrangère ou de circonstances particulières ; que les époux Y... reconnaissent avoir commis une erreur de droit en attendant le résultat de la demande qu'ils avaient adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation ; que cette demande ayant été rejetée le 21 février 2012, ils ont procédé à la démolition du muret litigieux dès le premier mars suivant, ce qui démontre leur bonne foi et que ces circonstances particulières justifient la diminution de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; que le jugement du 14 janvier 2010, entièrement confirmé par la cour, octroyait un délai d'un mois après signification aux époux Y... pour procéder aux travaux et n'ordonnait une astreinte que si ces travaux n'étaient pas exécutés dans ce délai ; que la signification de l'arrêt étant intervenue le 8 juin 2011, l'astreinte a commencé à courir le 9 juillet 2011 et a cessé d'être due le premier mars 2012 et, ayant couru 236 jours sera liquidée à la somme de 11.800 euros ; que la décision déférée sera donc infirmée après qu'il ait été observé qu'elle était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle a indiqué, dans ses motifs, que le montant de l'astreinte liquidée était de 35.400 euros mais a condamné, dans son dispositif, les époux Y... à payer la somme de 39.700 euros ; que les époux Y... ont été condamnés à verser à Madame X... 300 euros mensuels à compter du premier juin 2007 en réparation du trouble de jouissance qui lui est causé par la construction d'un muret réduisant considérablement l'accès à sa propriété ; que le juge de l'exécution, saisi d'une contestation formée par les appelants eux-mêmes sur les sommes déjà payées du chef de cette indemnité, devait bien procéder aux comptes entre les parties et n'a fait que constater qu'à la date à laquelle il rendait sa décision Monsieur et Madame Y... ne justifiaient avoir réglé que 15.000 euros et étaient donc encore redevables de la somme de 17.100 euros et que les appelants, qui ne précisent pas à quelles dispositions légales cette décision serait contraire, ne produisent devant la cour aucune pièce démontrant un versement de plus de 15.000 euros ; que Madame X... ne saurait solliciter que les sommes dues produisent intérêts à compter de son assignation introductive d'instance devant le juge de l'exécution puisque, l'astreinte n'est due qu'à compter du jour où elle a été liquidée et que l'indemnité de jouissance a été déterminée à la date à laquelle le premier juge a statué pour tenir compte des versements intervenus » (arrêt, p. 3)
Alors, d'une part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que les époux Y... reconnaissent avoir commis une erreur de droit en attendant le résultat de la demande qu'ils avaient adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, que cette demande ayant été rejetée le 21 février 2012, ils ont procédé à la démolition du muret litigieux dès le 1er mars suivant, ce qui démontre leur bonne foi et que ces circonstances particulières justifient la diminution de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; qu'en statuant ainsi, selon un critère étranger aux termes de la loi, la cour d'appel a violé l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Alors, d'autre part, que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que pour réduire le montant de l'astreinte liquidée, l'arrêt retient que les époux Y... reconnaissent avoir commis une erreur de droit en attendant le résultat de la demande qu'ils avaient adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation, que cette demande ayant été rejetée le 21 février 2012, ils ont procédé à la démolition du muret litigieux dès le 1er mars suivant, ce qui démontre leur bonne foi et que ces circonstances particulières justifient la diminution de l'astreinte à 50 euros par jour de retard ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le comportement des époux Y... qui, après la signification de l'arrêt confirmatif rendu le 9 mai 2011 par la cour d'appel d'Orléans, avaient persisté jusqu'au 1er mars 2012 dans leur refus de procéder à la démolition du muret litigieux, peu important que les époux Y... aient saisi le bureau d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29024
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-29024


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award