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28/01/2016 | FRANCE | N°14-26972

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-26972


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que la société Crédit logement (la société) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...sur le fondement d'un jugement signifié par un acte du 18 janvier 2011 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire faisant état de ce que la mère du destinataire, rencontrée à la dernière adresse connue, avait décl

aré ignorer la nouvelle adresse de celui-ci et de ce que ses recherches, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), que la société Crédit logement (la société) a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. X...sur le fondement d'un jugement signifié par un acte du 18 janvier 2011 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier de justice instrumentaire faisant état de ce que la mère du destinataire, rencontrée à la dernière adresse connue, avait déclaré ignorer la nouvelle adresse de celui-ci et de ce que ses recherches, auprès des services municipaux, sur les « pages blanches » et auprès des services postaux qui lui avaient opposé le secret professionnel, étaient demeurées vaines ; que M. X...a soulevé la nullité de cet acte ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de signification de jugement délivré le 18 janvier 2011 à sa requête, de déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 7 décembre 2010, de déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière publié le 15 novembre 2013 au 11e bureau des hypothèques de Paris volume 2013 S n º 66 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente poursuivie à l'encontre de M. X...et d'ordonner la mainlevée dudit commandement aux frais du poursuivant ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société n'ignorait pas que M. X...exerçait la profession d'avocat inscrit au barreau de Paris et retenu que l'huissier de justice n'avait pas effectué les diligences suffisantes pour rechercher le lieu de travail de celui-ci, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit à bon droit qu'il ne résultait pas des mentions de l'acte de signification que l'huissier de justice avait satisfait aux obligations prévues à l'article 659 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit logement ; la condamne à verser à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Crédit logement.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de signification de jugement délivré le 18 janvier 2011 à la requête du Crédit Logement par la SCP Cicuto Germain huissiers de justice associés, déclaré non avenu le jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Senlis le 7 décembre 2010, déclaré nul et de nul effet le commandement de saisie immobilière publié le 15 novembre 2013 au 11ème bureau des hypothèques de Paris volume 2013 S n º 66 ainsi que la procédure de saisie immobilière subséquente poursuivie à l'encontre de monsieur X...et ordonné la mainlevée dudit commandement aux frais du poursuivant ;
AUX MOTIFS QUE le Crédit Logement poursuivait la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à monsieur X...sis à Paris 19ème arrondissement suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2013 et publié le 15 novembre 2013 en vertu d'un jugement réputé contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 7 décembre 2010, qui avait condamné ce dernier au paiement de la somme principale de 354. 599, 30 euros avec intérêts au taux de 4, 71 % à compter du 18 mars 2010 et capitalisation des intérêts ; que ce jugement avait été signifié le 18 janvier 2011 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse figurant sur cette décision à savoir : « chez madame Fatma Y..., ...» ; qu'il résultait des énonciations de l'acte telles que littéralement rapportées par le premier juge, qu'à cette adresse l'huissier avait rencontré la mère de monsieur X..., que celle-ci avait déclaré que son fils ne demeurait plus chez elle depuis quelques mois, qu'elle ignorait sa nouvelle adresse, que ses recherches auprès des services municipaux et sur les pages blanches étaient demeurées vaines et que les services postaux lui avaient opposé le secret professionnel ; que la procédure de l'article 659 ne pouvait valablement être mise en oeuvre que dans les cas où les diligences nécessaires n'avaient permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l'acte devait être signifié ; qu'il en était tout particulièrement ainsi lorsque, comme en l'espèce, était signifié un jugement réputé contradictoire, qui faisait courir le délai d'appel et conditionnait ainsi le droit au juge de la partie non comparante condamnée en première instance ; qu'à l'époque de la signification, monsieur X...exerçait la profession d'avocat, ce que n'ignorait pas Crédit Logement et ce que confirmaient d'ailleurs les mentions figurant en en-tête du jugement du 7 décembre 2010 ; que si la lettre du 4 novembre 2013 émanant de la société Les Pages Jaunes selon laquelle l'adresse professionnelle de monsieur X...au 11 boulevard Sébastopol à Paris figurait sur les pages blanches depuis le 22 juin 2010, était insuffisante pour priver de force probante la mention portée dans l'acte d'huissier à ce sujet, cette seule mention ne permettait pas pour autant de considérer qu'à la date à laquelle il avait délivré son acte, l'huissier s'était livré à des recherches ou des diligences suffisantes pour rechercher le lieu de travail de l'intéressé ou son adresse professionnelle, alors qu'il n'était pas contesté que monsieur X...était inscrit à l'Ordre des avocats du barreau de Paris ; que la discussion qui s'instaurait entre les parties sur la base de captures d'écran faites sur Internet en février 2014, relative à la pluralité d'adresses professionnelles et de domiciliations successives de monsieur X..., était donc totalement inopérante ; qu'en définitive il ne résultait pas des mentions figurant dans l'acte litigieux que l'huissier avait satisfait aux obligations rappelées plus haut ; que l'irrégularité de la signification était manifestement constitutive d'un grief pour l'appelant, lequel n'avait pu former en temps utile un recours contre le jugement de condamnation qui servait de fondement aux poursuites de saisie-immobilière ; que le procès verbal de signification du 18 janvier 2011 devait être déclaré nul et de nul effet ; que le jugement du 7 décembre 2010 était donc non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile pour n'avoir pas été notifié dans les six mois de sa date, ce qui entraînait la nullité du commandement de payer délivré le 7 octobre 2013 par Crédit Logement et celle de la procédure de saisie immobilière subséquente (arrêt, pp. 5 et 6) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QU'en déduisant la prétendue irrégularité de la signification du jugement rendu le 7 décembre 2010 et fondant les poursuites, de ce que ladite signification avait été faite à l'adresse de la mère de monsieur X...et de ce qu'il n'était pas justifié de diligences suffisantes de l'huissier instrumentaire pour identifier le lieu de travail ou l'adresse professionnelle de l'intéressé, sans rechercher, comme l'y avait invitée de manière circonstanciée le Crédit Logement (conclusions pp. 11 et 12), si l'adresse de la mère de monsieur X..., qui était celle déclarée par ce dernier lui-même dans l'instance ayant conduit au prononcé du jugement concerné, ne demeurait pas aussi l'adresse effective de l'intéressé lui-même au 18 janvier 2011, date de la signification, comme l'établissait le fait que la lettre recommandée adressée conformément à la loi à monsieur X...par l'huissier instrumentaire du fait de l'absence de remise de l'acte à la personne de son destinataire avait été retournée par les services postaux, non avec la mention de ce que l'intéressé n'habitait pas à l'adresse indiquée ou de ce que sa boîte n'aurait pas été identifiable, mais avec la mention de ce que le pli n'avait pas été réclamé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 655 et 659 de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en regardant comme inopérante, au regard de la validité de la signification concernée, la discussion entre les parties relative à la pluralité d'adresses professionnelles et de domiciliations successives de monsieur X..., par la seule considération que la société Les Pages Jaunes avait attesté qu'une adresse professionnelle de l'intéressé, située au ... à Paris, figurait sur les Pages Blanches depuis le 22 juin 2010, sans rechercher par ailleurs, comme l'y avait invitée le Crédit Logement (conclusions pp. 12 et s.), si monsieur X...n'avait pas entretenu et ne continuait pas d'entretenir une totale incertitude sur son domicile professionnel et si les informations figurant dans les annuaires, telles que celles visées par la cour d'appel, n'étaient pas dénuées à cet égard de fiabilité et donc d'utilité, comme le prouvait notamment la circonstance qu'à la date du 11 février 2014, comme à celle du 27 mars 2014, monsieur X...était toujours domicilié, selon les Pages Jaunes, au ... à Paris, cependant qu'à supposer qu'il ait jamais occupé cette adresse, il en avait déménagé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU'en ne recherchant pas non plus, comme l'y avait encore invitée le Crédit Logement (conclusions, pp. 14 à 16), si au cours de la période ayant couru de janvier 2010 à mars 2011, pendant laquelle avait eu lieu la signification contestée, monsieur X...n'avait pas mentionné, notamment dans un courriel adressé au prêteur, une adresse professionnelle au 2, rue de la Baume à Paris, et s'il n'en résultait pas de plus fort que, nonobstant la prétendue adresse située au ... qu'aurait mentionnée l'annuaire des Pages Blanches, l'adresse professionnelle effective de l'intéressé était impossible à identifier et l'huissier instrumentaire ne pouvait être regardé comme ayant effectué des diligences insuffisantes à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-26972
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-26972


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26972
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