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28/01/2016 | FRANCE | N°14-26296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2016, 14-26296


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 septembre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un fonds cadastré 203 et 204, a assigné M. et Mme Y..., propriétaires voisins d'une parcelle cadastrée 207, pour faire fixer la limite séparative entre les fonds ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Y... et tirée de l'existence

d'un bornage amiable antérieur, l'arrêt retient qu'en méconnaissance des disp...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 septembre 2014), que Mme X..., propriétaire d'un fonds cadastré 203 et 204, a assigné M. et Mme Y..., propriétaires voisins d'une parcelle cadastrée 207, pour faire fixer la limite séparative entre les fonds ; qu'une expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme Y... et tirée de l'existence d'un bornage amiable antérieur, l'arrêt retient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, cette demande n'a pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... avaient formé leur appel le 17 novembre 2010 et que les dispositions actuelles de l'article 954 du code de procédure civile ne s'appliquent, en vertu de l'article 14-1° du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux Y... de leur appel, d'AVOIR déclaré Mme X... recevable en ses demandes, d'AVOIR fixé la limite séparative des deux fonds conformément aux conclusions de l'expert judiciaire telles que mentionnées dans son rapport d'expertise du 15 mai 2009, dit et jugé que le mur séparatif en moellon du rez-dechaussée se trouvait partagé entre ces deux propriétés, qu'au premier étage, le mur séparatif était constitué d'un mur en briques propriété de M. et Mme Y... et d'un mur en pan de bois propriété de Mme X..., que dans les combles, la limite séparative était formée par un pan de bois sur la propriété de Mme X... en soutien des deux charpentes, dit qu'il y avait lieu de repositionner le clou d'arpentage à l'aplomb du pan de bois appartenant à Mme X..., et que si l'on considérait le probable défaut d'aplomb de ce pan de bois et de verticalité, la nouvelle implantation du clou était à fixer au droit de la scission des deux corniches selon les plans figurant en page 11 du rapport d'expertise, condamné les époux Y... à consentir au déplacement du clou apposé par le géomètre, M. Z..., et d'AVOIR condamné, sous astreinte provisoire de 50. ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le caractère définitif de la décision, les époux Y... à supprimer la partie du toit de leur maison empiétant sur la propriété de Mme X... et à déplacer le solin implanté sur leur toit en empiétant de la propriété voisine, autorisant Mme X... à faire procéder à ces travaux à défaut d'exécution volontaire et d'AVOIR condamné les époux Y... à verser à Mme X... la somme de 5. 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 954 du Code de procédure civile les prétentions des appelants doivent être récapitulées sous forme de dispositif, la Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que les époux Y... n'ont pas repris au dispositif de leur conclusions le moyen d'irrecevabilité invoqué dans les motifs à l'encontre de l'action de Mme X... ; que celle-ci doit donc être déclarée recevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant l'argumentation des appelants ;
1°) ALORS QUE le juge doit respecter le principe de la contradiction et ne peut soulever d'office un moyen de droit sans avoir préalablement provoqué les explications des parties ; qu'en retenant, pour déclarer Mme X... recevable en son action en bornage, que les époux Y...n'avaient pas repris dans le dispositif de leurs conclusions la fin de nonrecevoir tirée de l'existence d'un précédent bornage amiable dont le procès-verbal avait été signé par le propriétaire des parcelles 203 et 204, sans inviter les parties à conclure sur ce moyen de droit, que Mme X... n'avait nullement soulevé, la Cour d'appel a soulevé un moyen d'office et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la nouvelle rédaction de l'article 954 du Code de procédure civile, issue du décret du 9 décembre 2009, suivant laquelle la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne s'applique qu'aux appels formés à compter du 1er janvier 2011 ; qu'en retenant, pour juger qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la fin de nonrecevoir soulevée par les époux Y..., que ces derniers ne l'avaient pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions, quand elle constatait qu'ils avaient formé appel le 27 novembre 2010, la Cour d'appel a méconnu l'article 954 du Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, antérieure au décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ensemble l'article 11 et l'article 15 dudit décret modifié par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du décembre 2010.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux Y... de leur appel, d'AVOIR dit et jugé que dans les combles, la limite séparative était formée par un pan de bois sur la propriété de Mme X... en soutien des deux charpentes, d'AVOIR condamné les époux Y..., sous astreinte provisoire de 50 ¿ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant le caractère définitif de la décision, à supprimer la partie du toit de leur maison empiétant sur la propriété de Mme X... et à déplacer le solin implanté sur leur toit en empiétant de la propriété voisine, autorisant Mme X... à faire procéder à ces travaux à défaut d'exécution volontaire et d'AVOIR condamné les époux Y... à verser à Mme X... la somme de 5. 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il convient de relever que les époux Y... n'avaient pas contesté la désignation de l'expert judiciaire M. A..., commis par ordonnance du avril 2008, que c'est à tort qu'ils soutiennent que cet expert, en sa qualité d'architecte, n'avait pas compétence pour procéder à des relevés topographiques, ce qui ne lui était pas demandé, sa mission consistant essentiellement à rechercher si le mur séparatif des propriétés était mitoyen ou portait des marques de mitoyenneté ; qu'en outre M. A... s'est fait assister par le géomètre du cadastre M. Z... qui avait posé le 14 avril 1997 le clou d'arpentage litigieux n° 3103 et qui, après vérification, sous l'égide de l'expert, avait admis un désalignement de ce clou de 13 centimètres ; qu'en conséquence l'expert concluant clairement au caractère mitoyen du mur, a indiqué qu'au rez-de-chaussée ce mur séparatif en moellon était partagé entre les deux propriétés, qu'au premier étage, il est constitué d'un mur en briques côté Y...et d'un mur en pan de vois côté X... et que dans les combles il ne subsistait qu'un pan de vois du côté de la propriété X... ; que dès lors la toiture Y... s'appuyant sur ce pan de bois, empiétait sur la propriété de la demanderesse ; qu'il appartient aux époux Y... de rehausser leur mur en briques du 1er étage pour y positionner leur charpente sans empiéter sur la toiture de Mme X... ;
1°) ALORS QU'une action en bornage, visant à fixer les limites entre deux fonds contigus, n'a pas pour effet d'attribuer la propriété des parcelles ainsi délimitées ; qu'en condamnant les époux Y..., après avoir fixé la limite séparative entre les deux fonds litigieux, conformément au rapport d'expertise du 15 mai 2009, à supprimer la partie du toit empiétant sur la propriété de Mme X... et à déplacer le solin implanté sur leur toit en empiétement de la propriété voisine, bien qu'elle n'ait été saisie que d'une action en bornage, la Cour d'appel a violé les articles 544 et 646 du Code civil.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout mur servant de séparation entre bâtiments est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire ; qu'en retenant, pour condamner les époux Y... à supprimer la partie de leur toit prenant appui sur le pan de bois situé dans les combles, que celui-ci, privatif à Mme X..., formait la limite séparative entre les fonds, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la présomption de mitoyenneté du mur séparatif entre deux bâtiments, expressément invoquée par les époux Y..., était renversée en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 653 du Code civil.
3°) ALORS QU'en toute hypothèse la mitoyenneté d'un mur peut s'acquérir par prescription trentenaire ; que les époux Y... faisait valoir que leur charpente prenait de tout temps appui sur le mur situé dans les combles, en tout cas depuis au moins soixante ans, selon les attestations qu'ils produisaient aux débats de sorte qu'il y avait « en tout état de cause prescription acquisitive » (conclusions du 27 février 2013, pages 9, 10 et 11) ; qu'en condamnant les époux Y... à supprimer la partie de leur toit prenant appui sur un pan de mur en bois censé être privatif à Mme X... sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné les époux Y... à verser à Mme X... la somme de 5. 000 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a engagé cette procédure par demande du 8 octobre 2004, que les époux Y... en ont retardé l'issue pendant près de dix ans, notamment en interjetant un appel totalement infondé contre l'ordonnance du 28 septembre 2007 qui rejetait l'exception de nullité de l'assignation, puis dans le cadre de l'appel du jugement du 27 août 2010 en s'abstenant de répondre aux conclusions adverses pour faire radier l'affaire pendant quinze mois ; que leur résistance aux prétentions légitimes de Mme X... sans motif sérieux sur le fond, doit être considérée comme abusive ;
1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur l'un des deux premiers moyens entrainera l'annulation du chef de dispositif ayant condamné les époux Y... au titre de la résistance abusive, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la défense à une action en justice constitue l'exercice d'un droit qui ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de préciser, dégénérer en abus ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs insuffisants à caractériser l'abus qu'auraient commis les époux Y..., que Mme X... ayant engagé la procédure le 8 octobre 2004, ces derniers auraient retardé l'issue de la procédure pendant près de dix ans, en interjetant un appel infondé contre l'ordonnance du 28 septembre 2007 rejetant l'exception de nullité de l'assignation et en s'abstenant, dans le cadre de l'appel du jugement du 27 août 2010, de répondre immédiatement aux conclusions adverses ce qui avait justifié une radiation de l'affaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26296
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-26296


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26296
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