La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2016 | FRANCE | N°14-25833

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25833


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Driss X..., de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1992 et jusqu'au 31 août 2010 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM, en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation du GAEC Cristal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée

en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les disposition...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Driss X..., de nationalité marocaine, a été engagé au cours de l'année 1992 et jusqu'au 31 août 2010 dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l'égide de l'Office des migrations internationales, devenu l'ANAEM, en qualité d'ouvrier agricole sur l'exploitation du GAEC Cristal ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n'avaient pas été respectées et qu'il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon ce texte, qu'une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'article L. 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties et que le salarié ne justifie pas de trente-six mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale à dater de 2005 et à partir du contrat à durée déterminée de 2007, n'a été que de sept mois et vingt-huit jours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l'intéressé n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l'accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le GAEC Cristal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC Cristal à payer la somme de 1 500 euros à Me Ricard, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Driss X... de sa demande au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE Sur la prime d'ancienneté Aux termes de l'article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône modifié par avenant, une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant 3 ans de présence effective sur l'exploitation.Il ressort des différents documents produits respectivement par les deux parties (bulletins de salaire et contrats de travail) que M. Driss X... a commencé ses activités pour le compte du GAEC CRISTAL en 1992 pour les terminer le 31 août 2010.L'article 1244-2 du code du travail issu de la loi du 23 décembre 2005, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, selon lequel « il est fait cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise pour le calcul de l'ancienneté vise expressément les contrats de travail à caractère saisonnier comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties.Dès lors, M. Driss X... ne justifie pas de 36 mois d'ancienneté puisque son ancienneté maximale, estimée à dater de 2005 et à partir du contrat à durée déterminée de 2007, n'a été que de 7 mois et 28 jours.La demande de M. Driss X... sera écartée.
ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié ;que le salarié a fait valoir qu'il a travaillé sur l'exploitation de 1992 à 2010 ; qu'en retenant une ancienneté de sept mois et 28 jours pour rejeter la demande de paiement de la prime d'ancienneté attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l'exploitation, la cour d'appel a violé l'articles 36 de la convention collective;
ALORS QUE les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise, qu'ils prévoient ou non une clause de reconduction, sont cumulées pour calculer l'ancienneté du salarié saisonnier ; que la cour d'appel a refusé de cumuler les durées des contrats successifs au sein de la même entreprise en subordonnant la possibilité de cumul à la condition d'une clause de reconduction, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté à la loi et violé l'article L. 1244-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de question préjudicielle sur la légalité des contrats OMI systématiquement prolongés ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée Il résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007 que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.M. Driss X... fait valoir qu'à compter de son embauche en 1992, tous ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année. Il soutient en conséquence que la décision administrative ne saurait purger la faute initiale de l'employeur.Pour la première fois en cause d'appel, M. Driss X... demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.
ALORS QUE le juge judiciaire ne peut accueillir une question préjudicielle que si elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige ; que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer et de faire droit à la demande de question préjudicielle sans expliquer en quoi la question de la légalité de contrats saisonniers OMI systématiquement prolongés ne serait pas sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 49 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification des contrats saisonniers successifs en contrat à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée Il résulte de l'article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007 que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l'employeur intéressé apporte la preuve qu'il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d'oeuvre déjà présente sur le territoire national.M. Driss X... fait valoir qu'à compter de son embauche en 1992, tous ses contrats ont été renouvelés et prolongés au-delà de 6 mois par l'administration alors que la loi n'envisage de prolongement qu'à titre exceptionnel et que l'employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année. Il soutient en conséquence que la décision administrative ne saurait purger la faute initiale de l'employeur.Pour la première fois en cause d'appel, M. Driss X... demande à la cour de surseoir à statuer et d'interroger le tribunal administratif de MARSEILLE sur la légalité des prorogations des contrats OMI par l'autorité administrative.Une question préjudicielle de droit administratif ne peut être utilement soulevée qu'à la double condition qu'elle présente un caractère sérieux et porte sur une question dont la solution est nécessaire à la solution du litige.La cour doit apprécier l'exécution de contrats exécutés par le salarié et dont la validité a expressément été reconnue par l'autorité administrative compétente.Il n'y a pas lieu de faire droit à la question préjudicielle.La preuve des conditions pouvant permettre l'autorisation de prolongations est réputée avoir été rapportée à l'autorité administrative dès l'instant où la prolongation a été accordée.Il est constant qu'un contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise.Ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées à M. Driss X..., manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons.C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que chaque contrat OMI à durée déterminée signé par M. Driss X... produisait ses propres effets lesquels prenaient fin avec le terme de chaque contrat.Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée et au titre d'un licenciement.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
ATTENDU que Mr X... était embauché dans le cadre OMI qui impliquait que l'autorisation administrative de séjour sur le territoire français soit subordonnée à un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, dont la réglementation est faite aux termes d'accord entre l'Etat et surveillée par l'Administration représentée par le Préfet ;Que la durée du séjour sur le territoire français est limitée à la durée du contrat de travail saisonnier ;QUE ces contrats obéissent à des règles spécifiques dont les effets se terminent et cessent à la survenance du terme du contrat;QU'il s'ensuit que Mr X... ne saurait prétendre à la requalification de ses contrats annuels en un contrat à durée indéterminée ;Qu'il doit être débouté de ce chef et des différents demandes qui découlent de cette requalification sollicitée, et ce au vu de l'article R.341-7-2 ancien du Code du Travail;
ALORS QUE le juge doit vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que le salarié a fait valoir que la réitération des contrats de 1992 à 2010 correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.
ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; que le salarié travailleur étranger faisait valoir qu'il avait travaillé sous contrats saisonniers OMI chaque année de 1992 à 2010 et que ces contrats étaient systématiquement prolongés, cette réitération des contrats sur une aussi longue période démontrant incontestablement que le recours à la main d'oeuvre correspondait à un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; qu'en considérant que chaque contrat OMI à durée déterminée produisait ses propres effets lesquels prenaient fin avec le terme de chaque contrat pour refuser la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail
ALORS QU'est discriminatoire et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le détournement de l'objet des contrats saisonniers OMI qui maintient les travailleurs étrangers sous un statut juridique de travailleur saisonnier pour un emploi permanent relevant de l'activité durable de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à considérer que chaque contrat OMI à durée déterminée produisait ses propres effets et prenaient fin avec le terme de chaque contrat pour refuser la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention OIT n° 97 en date du 1er juillet 1949, l'article 2-2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, les articles 8 et 14 de la CEDH, l'article L. 1132-1 du code du travail, l'article R. 5421-3 du code du travail et l'article 8 de la convention de main d'oeuvre entre la France et le Maroc en date du 1er juin 1963
ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît clairement que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; que le salarié a fait valoir l'illégalité des contrats dont la prolongation exceptionnelle prévue par la loi était en réalité systématique et la cour d'appel, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en vertu du droit de tout justiciable à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable pouvait constater leur illégalité et les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en se bornant à affirmer que la validité des contrat avait été expressément reconnue par l'autorité administrative compétente, la cour d'appel a refusé d'exercer sa compétence en violation de l'article 4 du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article 48 du traité CEE devenu 39-2 du traité instituant l'Union européenne, la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-25833
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2016, pourvoi n°14-25833


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award