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28/01/2016 | FRANCE | N°14-24768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 2016, 14-24768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 9, 979-1 et 1037 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-13.527), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association « Critérium cycliste professionnel int

ernational La Châtaigneraie » (l'association) un redressement portant sur les...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 9, 979-1 et 1037 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 28 mars 2013, pourvoi n° 12-13.527), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF du Cantal, aux droits de laquelle est venue l'URSSAF d'Auvergne (l'URSSAF), a notifié à l'association « Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie » (l'association) un redressement portant sur les sommes versées aux cyclistes ayant participé en 2006, 2007 et 2008 à une manifestation organisée par cette association ; que, contestant l'existence d'un lien de subordination entre elle-même et ces cyclistes, l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour écarter le moyen de défense de l'URSSAF, tiré de la violation par l'association du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, et annuler la mise en demeure notifiée le 13 octobre 2009, l'arrêt retient que si l'URSSAF fait référence dans ses écritures devant la cour de renvoi à des développements de l'association devant la cour d'appel de Riom, elle ne produit pas les conclusions auxquelles elle se réfère ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction de renvoi après cassation dispose nécessairement du dossier de l'affaire comportant une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi avaient déposées devant la juridiction dont la décision a été cassée et qu'il lui appartenait de les inviter au préalable à s'expliquer sur leur éventuelle absence du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Critérium cycliste professionnel international La Châtaigneraie et la condamne à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF DU CANTAL, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'AUVERGNE à l'association CRITERIUM CYCLISTE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL LA CHATAIGNERAIE le 13 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « Sur la demande principale de l'Association de l'inapplicabilité de la présomption légale de salariat de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'Association soutient que le critérium de Marcoles est une compétition sportive excluant l'assimilation à la notion de spectacle et que les coureurs cyclistes y participant ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale et par conséquent être soumis à la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail ; Que l'Urssaf est au rejet de cette demande au nom d'une contradiction au détriment d'autrui (principe d'Estoppel) au regard de l'argumentaire développée devant la cour d'appel de Riom ; Qu'elle souligne que les participants au critérium sont des salariés de leurs équipes, ni travailleurs indépendants ni inscrits au registre du commerce, mais qui s'inscrivent à titre individuel, facturent une prestation de service et ne perçoivent aucun prix financier, en déduit que le contrat les liant à l'Association est un contrat de travail qui en tant que tel donne lieu à cotisation et exclut toute possibilité d'écarter la présomption de contrat de travail ; Attendu que selon l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; Attendu que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; Attendu que l'Association, dans sa réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf le 21 juillet 2009, a exposé ne mettre à la disposition des coureurs cyclistes aucun matériel (maillot vélo) , n'avoir pas le pouvoir de contrôler le matériel utilisé, ne donner aucune directive quant à l'heure d'arrivée des coureurs et quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs ayant la liberté de doser leur participation et leurs efforts, ne disposer d'aucun pouvoir de contrôle ou sanction sur les coureurs quant aux modalités de leur participation à la course et en a déduit l'absence de tout lien de subordination ; Que devant la commission de recours amiable, dans sa note du 12 novembre 2009, l'Association a développé « organiser une course sportive »; Que devant la cour de renvoi, l'Association soutient que le critérium constitue une compétition et non un spectacle à caractère sportif ; Attendu que l'Association verse aux débats :- des factures de « prestation de service » émises au nom de chaque coureur par elle pour les années 2006 à 2008- des échanges de correspondances entre l'Association et des agents de coureurs concernant leur participation au critérium- une attestation de monsieur X... qui affirme avoir constaté en tant que spectateur, que les coureurs viennent avec leurs propres équipements, et avec un mécano chargé de l'entretien du vélo et que certains coureurs s'arrêtent sur certaines parties du circuit peu fréquentées pour quelques tours sans être sanctionnés- une attestation de monsieur Y... qui souligne la liberté des coureurs dans leur rythme et leurs efforts- les statuts de la ligue nationale de cyclisme- la convention entre la Fédération française de cyclisme et la Ligue Nationale de cyclisme- un document édité par la Fédération française de cyclisme de janvier 2013 portant sur les épreuves sur routes- le calendrier des critériums 2014 édité par la ligue nationale de cyclisme- les tableaux de classement et états de résultats établis par elle en 2010, 2007 et 2008- la tarification 2013 établie par la ligue nationale de cyclisme -les arrêtés municipaux et préfectoraux de Marcolès portant réglementation de la circulation le jour du critérium cycliste et autorisant l'épreuve cycliste en 2009 et 2010- une planche photographique de podium ;Attendu que si l'Urssaf fait référence dans ses écritures devant la cour de renvoi de développements de l'Association devant la cour d'appel de Riom, elle ne produit pas les conclusions auxquelles elle réfère ; Que son argumentaire autour du principe d'Estoppel ne peut être accueilli ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'Association que les coureurs cyclistes inscrits au critérium annuel de Marcoles organisé par elle, participent à une compétition à caractère sportif et non à une exhibition à caractère sportif sans compétition comme retenu par la juridiction de première instance ; Qu'en effet, l'Association établit des tableaux de classement et des états de résultats sur les imprimés de la Fédération française de cyclisme signés par les commissaires de courses aux fins de transmission au président du comité régional dont elle dépend sur lesquels apparaissent les noms coureurs, le nom de leur équipe d'appartenance, leur nationalité, leur numéro de licence, leur classe et le temps réalisé ; Que l'Association fait également référence dans ses écritures, sans être démentie, à une cérémonie de podium établie par des photographies et attribution d'un prix de la combativité ; Que l'Association établit être membre de la Ligue Nationale de cyclisme et se soumettre aux règles afférentes à l'organisation de toute épreuve sportive imposées par la Ligue nationale de cyclisme et la Fédération française de cyclisme ; Que le fait que les coureurs cyclistes professionnels soient pressentis au cours du déroulement du tour de France, s'inscrivent par l'intermédiaire d'agents auprès de l'Association, soient rémunérés au titre de « prestation de service » pour leur participation à la course, indépendamment de leur rang de classement, n'est pas de nature à enlever au critérium son caractère de compétition sportive ; Attendu que l'Association est fondée à soutenir que les coureurs cyclistes participant au critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l'article L. 311-3 15' du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumis à la présomption de salariat découlant de l'article L. 7121-3 du code du travail ; Sur la nullité du jugement ; Attendu que l'Association doit être déboutée par contre de sa demande d'annulation du jugement en l'absence de mise en cause des coureurs cyclistes et organismes de sécurité sociale, l'appel en cause de ces parties n'étant nullement nécessaire à la solution du contentieux soumis à la juridiction s'agissant d'apprécier le caractère justifié ou non du redressement opéré par l'Urssaf d'Auvergne à son égard et d'en tirer les conséquences juridiques ; Attendu que l'Urssaf ayant fondé le redressement contesté sur les dispositions de l'article L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale relatif à l'assujettissement au régime général des artistes du spectacle auxquels sont reconnus applicables les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail, ces dispositions n'étant applicables au regard de la participation des coureurs cyclistes à une compétition sportive, la mise en demeure notifiée par l'Urssaf du Cantal à l'Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie le 13 octobre 2009 doit être annulée ; Attendu que de façon superfétatoire, l'Association démontre, au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'absence de tout lien de subordination entre l'Association et les coureurs cyclistes participant au critérium de Marcoles de telle sorte que les sommes versées aux coureurs ne peuvent être soumises à cotisations et contributions sociales au titre général ; Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aux termes de l'article 1037 du Code de procédure civile, le secrétaire de la juridiction de renvoi doit demander, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire ; que, par voie de conséquence, la juridiction de renvoi après cassation dispose nécessairement de l'entier dossier de l'affaire ; que pour écarter le moyen de défense tiré de l'estoppel soulevé par l'URSSAF D'AUVERGNE, les juges du fond ont retenu qu'elle ne produisait pas les conclusions de l'association devant la première Cour d'appel ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé les articles 9 et 1037 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si le juge ne trouve pas au dossier un élément qui devrait y figurer, il a l'obligation d'interpeler les parties aux fins qu'elles puissent s'expliquer ou aviser ; qu'en abstenant ainsi de ce faire, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a annulé la mise en demeure notifiée par l'URSSAF DU CANTAL, aux droits de laquelle vient l'URSSAF D'AUVERGNE à l'association CRITERIUM CYCLISTE PROFESSIONNEL INTERNATIONAL LA CHATAIGNERAIE le 13 octobre 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « Sur la demande principale de l'Association de l'inapplicabilité de la présomption légale de salariat de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale ; Attendu que l'Association soutient que le critérium de Marcoles est une compétition sportive excluant l'assimilation à la notion de spectacle et que les coureurs cyclistes y participant ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l'article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale et par conséquent être soumis à la présomption de salariat de l'article L. 7121-3 du code du travail ; Que l'Urssaf est au rejet de cette demande au nom d'une contradiction au détriment d'autrui (principe d'Estoppel) au regard de l'argumentaire développée devant la cour d'appel de Riom ; Qu'elle souligne que les participants au critérium sont des salariés de leurs équipes, ni travailleurs indépendants ni inscrits au registre du commerce, mais qui s'inscrivent à titre individuel, facturent une prestation de service et ne perçoivent aucun prix financier, en déduit que le contrat les liant à l'Association est un contrat de travail qui en tant que tel donne lieu à cotisation et exclut toute possibilité d'écarter la présomption de contrat de travail ; Attendu que selon l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires : 15°) les artistes du spectacle et les mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du spectacle et des mannequins mentionnés à l'alinéa précédent, par les entreprises, établissements, services, associations, groupements ou personnes qui font appel à eux, même de façon occasionnelle ; Attendu que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; Attendu que l'Association, dans sa réponse à la lettre d'observations de l'Urssaf le 21 juillet 2009, a exposé ne mettre à la disposition des coureurs cyclistes aucun matériel (maillot vélo) , n'avoir pas le pouvoir de contrôler le matériel utilisé, ne donner aucune directive quant à l'heure d'arrivée des coureurs et quant aux modalités de déroulement de la course, les coureurs ayant la liberté de doser leur participation et leurs efforts, ne disposer d'aucun pouvoir de contrôle ou sanction sur les coureurs quant aux modalités de leur participation à la course et en a déduit l'absence de tout lien de subordination ; Que devant la commission de recours amiable, dans sa note du 12 novembre 2009, l'Association a développé « organiser une course sportive »; Que devant la cour de renvoi, l'Association soutient que le critérium constitue une compétition et non un spectacle à caractère sportif ; Attendu que l'Association verse aux débats :- des factures de « prestation de service » émises au nom de chaque coureur par elle pour les années 2006 à 2008- des échanges de correspondances entre l'Association et des agents de coureurs concernant leur participation au critérium- une attestation de monsieur X... qui affirme avoir constaté en tant que spectateur, que les coureurs viennent avec leurs propres équipements, et avec un mécano chargé de l'entretien du vélo et que certains coureurs s'arrêtent sur certaines parties du circuit peu fréquentées pour quelques tours sans être sanctionnés- une attestation de monsieur Y... qui souligne la liberté des coureurs dans leur rythme et leurs efforts- les statuts de la ligue nationale de cyclisme- la convention entre la Fédération française de cyclisme et la Ligue Nationale de cyclisme- un document édité par la Fédération française de cyclisme de janvier 2013 portant sur les épreuves sur routes- le calendrier des critériums 2014 édité par la ligue nationale de cyclisme- les tableaux de classement et états de résultats établis par elle en 2010, 2007 et 2008 - la tarification 2013 établie par la ligue nationale de cyclisme - les arrêtés municipaux et préfectoraux de Marcolès portant réglementation de la circulation le jour du critérium cycliste et autorisant l'épreuve cycliste en 2009 et 2010- une planche photographique de podium ;Attendu que si l'Urssaf fait référence dans ses écritures devant la cour de renvoi de développements de l'Association devant la cour d'appel de Riom, elle ne produit pas les conclusions auxquelles elle réfère ; Que son argumentaire autour du principe d'Estoppel ne peut être accueilli ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats par l'Association que les coureurs cyclistes inscrits au critérium annuel de Marcoles organisé par elle, participent à une compétition à caractère sportif et non à une exhibition à caractère sportif sans compétition comme retenu par la juridiction de première instance ; Qu'en effet, l'Association établit des tableaux de classement et des états de résultats sur les imprimés de la Fédération française de cyclisme signés par les commissaires de courses aux fins de transmission au président du comité régional dont elle dépend sur lesquels apparaissent les noms coureurs, le nom de leur équipe d'appartenance, leur nationalité, leur numéro de licence, leur classe et le temps réalisé ; Que l'Association fait également référence dans ses écritures, sans être démentie, à une cérémonie de podium établie par des photographies et attribution d'un prix de la combativité ; Que l'Association établit être membre de la Ligue Nationale de cyclisme et se soumettre aux règles afférentes à l'organisation de toute épreuve sportive imposées par la Ligue nationale de cyclisme et la Fédération française de cyclisme ; Que le fait que les coureurs cyclistes professionnels soient pressentis au cours du déroulement du tour de France, s'inscrivent par l'intermédiaire d'agents auprès de l'Association, soient rémunérés au titre de « prestation de service » pour leur participation à la course, indépendamment de leur rang de classement, n'est pas de nature à enlever au critérium son caractère de compétition sportive ; Attendu que l'Association est fondée à soutenir que les coureurs cyclistes participant au critérium ne peuvent être assimilés à des artistes du spectacle au sens de l'article L. 311-3 15' du code de la sécurité sociale et ne sont pas soumis à la présomption de salariat découlant de l'article L. 7121-3 du code du travail ; Sur la nullité du jugement ; Attendu que l'Association doit être déboutée par contre de sa demande d'annulation du jugement en l'absence de mise en cause des coureurs cyclistes et organismes de sécurité sociale, l'appel en cause de ces parties n'étant nullement nécessaire à la solution du contentieux soumis à la juridiction s'agissant d'apprécier le caractère justifié ou non du redressement opéré par l'Urssaf d'Auvergne à son égard et d'en tirer les conséquences juridiques ; Attendu que l'Urssaf ayant fondé le redressement contesté sur les dispositions de l'article L. 311-3 15° du code de la sécurité sociale relatif à l'assujettissement au régime général des artistes du spectacle auxquels sont reconnus applicables les dispositions de l'article L. 7121-3 du code du travail, ces dispositions n'étant applicables au regard de la participation des coureurs cyclistes à une compétition sportive, la mise en demeure notifiée par l'Urssaf du Cantal à l'Association Critérium Cycliste Professionnel International La Chataigneraie le 13 octobre 2009 doit être annulée ; Attendu que de façon superfétatoire, l'Association démontre, au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l'absence de tout lien de subordination entre l'Association et les coureurs cyclistes participant au critérium de Marcoles de telle sorte que les sommes versées aux coureurs ne peuvent être soumises à cotisations et contributions sociales au titre général ; Attendu que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE la présomption de salariat posée à l'article L. 7121-3 du Code du travail s'applique aux coureurs cyclistes dès lors qu'ils participent à une exhibition sportive, à l'exclusion d'une compétition ; qu'indépendamment de la quête de performance, il y a exhibition sportive exclusive de toute compétition dès lors que la rémunération des participants est fixe et indépendante de leurs résultats ; que pour écarter la présomption de salariat, les juges ont retenu que l'association organisait des compétitions au seul motif qu'un classement était établi à l'issue du critérium, tout en constatant que les coureurs étaient rémunérés pour leur participation indépendamment de leur rang au classement ; qu'en statuant ainsi, les juges ont violé les articles L. 7121-3 du Code du travail et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-24768
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 2016, pourvoi n°14-24768


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.24768
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