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28/01/2016 | FRANCE | N°14-21998

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-21998


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société De Toi à Moi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société De Toi à Moi pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2011 en qualité de vendeuse étalagiste, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la

requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire judiciaire de la société De Toi à Moi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société De Toi à Moi pour la période du 19 novembre au 31 décembre 2011 en qualité de vendeuse étalagiste, a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 septembre 2011 et le paiement de diverses sommes ; que par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société De Toi à Moi, Mme X... étant désignée en qualité de mandataire judiciaire ;
Attendu que pour faire droit aux demandes, l'arrêt retient qu'il ressortait des témoignages produits que l'intéressée rapportait la preuve de l'exercice d'une activité professionnelle de vendeuse depuis le 12 septembre 2011, nécessairement dans le cadre des directives fixées par la société, notamment pour ce qui concernait les horaires d'ouverture du magasin ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination avec la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société De Toi à Moi,
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 19 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant pris effet le 12 septembre 2011, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... avait pris effet le 31 décembre 2011 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société De Toi à Moi à payer à Mme Y... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2011 au 18 novembre 2011 et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et enfin d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme Annie Z... et Mme Michèle A..., retraitées, ont attesté s'être rendues le 12 octobre 2011 au magasin De Toi à Moi où elles ont été reçues et servies par Mme Y... ; que Mme Z... a précisé que Mme Y... était occupée à mettre des vêtements sur des cintres et en rayons et qu'elle a signé le bon attestant du dépôt de ses vêtements, lequel est produit aux débats (pièce n° 5 du dossier de Mme Y...) ; que Mme Brigitte B... a également attesté s'être rendue le mercredi 12 octobre 2011 au dépôt-vente Toi à Moi où Mme Y... l'a reçue en qualité de vendeuse et a encaissé ses achats, tout en précisant que ce n'était pas la première fois qu'elle avait vu l'intéressée travailler dans cette boutique ; que Mme Céline C..., enseignante, a attesté être allée un lundi après-midi, courant novembre 2011, au dépôt-vente De Toi à Moi situé avenue Foch et avoir constaté que Mme Y... y était vendeuse ; que Mme Madeleine F..., dans une attestation qui est certes irrégulière en la forme parce que dactylographiée et ne précisant pas les éventuels liens qu'elle entretient avec Mme Y..., indique que celle-ci a commencé à travailler comme vendeuse au magasin De Toi à Moi à la mi-septembre, du mardi au samedi, et parfois le lundi, de 9h30 à 19h ; qu'elle précise que la gérante de la société De Toi à Moi avait promis à Mme Y... la signature d'un contrat de travail qui a été différée avant d'être abandonnée au profit de la signature d'un contrat à durée déterminée de 5 heures hebdomadaires ; que la société De Toi à Moi produit notamment une attestation rédigée par Mme Jeannine D... (pièce n° 35 du dossier de la société) comportant les termes suivants : « Travaillant au dépôt-vente De Toi à Moi en CDD du 1er juillet au 15 octobre 2011, ma tâche était de vendre et conseiller si besoin quelques retouches pour faire plaisir aux clientes. A la venue de Mme Y..., tout a été différent, se permettant de me faire des réflexions. Je ne devais pas m'asseoir, cela ne faisait pas dynamique à la vue de la clientèle. Je devais leur proposer des accessoires, chaussures, alors que dans le dépôt-vente c'est le coup de coeur et la découverte, les clients aiment fouiller et prendre leur temps (...) » ; que dès lors que Mme D... a travaillé pour la société De Toi à Moi jusqu'au 15 octobre 2011, elle n'a pu travailler avec Mme Y... au cours de la période couverte par le contrat à durée déterminée signé par celle-ci le 19 novembre 2011 ; que la description du rôle que tenait alors Mme Y... correspond à celui d'une vendeuse et non à celui d'une personne qui serait venue ponctuellement pour observer, se former et s'acclimater au mode de fonctionnement du dépôt-vente ; que cette attestation, pourtant produite par la société De Toi à Moi vient donc confirmer la version de Mme Y... selon laquelle elle aurait accompli un travail salarié dès le mois de septembre 2011 ; que Mme D... a établi une second attestation, cette fois-ci à la demande de Mme Y..., dans laquelle elle affirme que cette dernière a remplacé Mme Corinne E..., gérante du magasin, lorsqu'elle est partie en vacances chez son fils au cours du mois de septembre 2011 et que Mme Y... a continué d'y travailler tous les jours après le retour de la gérante ; que Mme D... précise qu'il était évident pour elle que Mme Y... avait été embauchée au titre d'un contrat de travail et qu'elle n'avait jamais entendu parler d'un projet de reprise du magasin par Mme Y... ; que Mme Y... rapporte ainsi la preuve qu'elle a exercé une activité professionnelle pour le compte de la société De Toi à Moi à compter du 12 septembre 2011 et que ce travail de vendeuse s'accomplissait nécessairement dans le cadre des directives fixées par la société, notamment pour ce qui concernait les horaires d'ouverture du magasin ; qu'il est donc établi que la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 et non le 19 novembre 2011 ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant que l'activité de Mme Y... s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « dans le cadre des directives fixées par la société » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cette situation étant caractéristique d'un contrat de travail, tout en reproduisant dans sa décision les termes de l'attestation de Mme D... qui établissait que Mme Y... travaillait en parfaite autonomie dans l'entreprise, puisqu'elle dictait la politique commerciale de celle-ci (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), circonstance exclusive de tout lien de subordination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant que l'activité de Mme Y... s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « dans le cadre des directives fixées par la société » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), au motif que plusieurs clientes avaient été servies par Mme Y... (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 4), cependant que cette circonstance ne permettait nullement de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre la société De Toi à Moi et Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en considérant que l'activité de Mme Y... s'accomplissait, à compter du 12 septembre 2011, « nécessairement dans le cadre des directives fixées par la société, notamment pour ce qui concernait les horaires d'ouverture du magasin » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), sans constater que la société De Toi à Moi fixait les horaires de Mme Y..., la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE le simple fait d'exécuter une tâche ne suffit pas à caractériser l'existence d'un contrat de travail ; qu'en estimant que l'existence d'un contrat de travail était caractérisé à la date du 12 septembre 2011, au motif que plusieurs témoins attestaient avoir vu Mme Y... travailler dans le magasin en qualité de vendeuse (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 5), sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 19 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein ayant pris effet le 12 septembre 2011, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Y... avait pris effet le 31 décembre 2011 et s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société De Toi à Moi à payer à Mme Y... les sommes de 1. 365 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 3. 135, 25 ¿ bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 12 septembre 2011 au 18 novembre 2011, 313, 52 ¿ bruts au titre des congés payés afférents, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le non-respect de la procédure de licenciement, 1. 365 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 136, 50 ¿ bruts au titre des congés payés afférents et 8. 190 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la relation de travail a commencé le 12 septembre 2011 sans qu'un contrat écrit ait été signé, les parties sont présumées, en application des articles L. 1242-12 et L. 3123-14 du code du travail, avoir été liées par un contrat à durée indéterminée et à temps plein ; que si la société De Toi à Moi invoque plusieurs attestations de clients affirmant n'avoir vu dans le magasin que sa gérante ou Mme D..., ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que Mme Y... travaillait à temps partiel puisque ces clients n'étaient pas présents en permanence dans le magasin ; que dès lors que Mme Y... avait travaillé dans le dépôt-vente à partir du 12 septembre 2011 en vertu d'un contrat à durée indéterminée à temps plein, il n'était pas possible de conclure un contrat à durée déterminée sans que le contrat à durée indéterminée ait été préalablement rompu ; qu'il s'ensuit que le contrat à durée déterminée à temps partiel signé le 19 novembre 2011 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée dans le cadre du premier moyen de cassation en ce que l'arrêt attaqué a considéré que les parties se trouvaient liées par un contrat de travail à compter du 12 septembre 2011 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt en ce que, au motif de l'existence de ce contrat de travail, il a été fait droit à la demande de Mme Y... tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé le 19 novembre 2011 en contrat de travail à durée indéterminée à plein temps et ce, conformément aux dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile ;
ET ALORS DANS TOUS LES CAS QUE le contrat de travail à temps partiel doit prévoir la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue ; qu'en estimant que le fait que les parties aient été liées par un contrat de travail à temps complet entre le 12 septembre et le 19 novembre 2011 entraînait nécessairement la requalification du contrat de travail à temps partiel du 19 novembre 2011 en contrat de travail à temps complet (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), cependant que le contrat du 19 novembre 2011 précisait que l'horaire de travail de Mme Y... serait de 5 heures hebdomadaires effectuées le samedi de 9h30 à 14h30, et que cette convention devait produire son plein effet nonobstant l'existence d'une convention antérieure à temps complet, à la supposée existante, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-21998
Date de la décision : 28/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 2016, pourvoi n°14-21998


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21998
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