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27/01/2016 | FRANCE | N°14-87701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 14-87701


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, neuf mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Franck X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2014, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, neuf mois de suspension du permis de conduire et à l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 61-1 et 62 de la Constitution de 1958 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, outre l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
" alors qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 susvisé est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; que l'inconstitutionnalité de l'article L. 234-1, II, du code de la route, qui ne manquera pas d'être prononcée à la suite de la QPC présentée par mémoire distinct et motivé, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
Attendu que, par arrêt du 24 juin 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité de l'article L. 234-1, II, du code de la route ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 234-1, II, du code de la route, préliminaire, 429, 388, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite en état d'ivresse manifeste et, en répression, l'a condamné à une amende de 2 000 euros et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, outre l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
" aux motifs que, le 9 mars 2013, alors qu'il circulait vers 4 heures du matin dans l'agglomération de la Teste du Buch, au volant de son véhicule automobile, M. X... en perdait le contrôle et versait au fossé après avoir heurté un panneau de signalisation ; que, très rapidement avisés, les services de police, se rendaient sur les lieux, constataient que l'individu, dont l'haleine sentait l'alcool, était en train de sortir de l'engin et cherchait à prendre la fuite en tenant des propos incohérents ; qu'à la suite d'un dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'avérait positif, l'intéressé était conduit sans délai au commissariat d'Arcachon où il se trouvait dans la totale incapacité de se prêter au contrôle par éthylomètre mais acceptait de se soumettre à une prise de sang qui était effectué par le médecin de garde de l'hôpital de cette localité ; que la fiche A complétée par les enquêteurs à 4 heures 15 indiquait que le mis en cause, dont le visage était pâle et qui avait une allure somnolente, se montrait arrogant, avait les yeux brillants, sentait l'alcool et titubait tandis que le médecin relevait qu'il échouait au test de Romberg (impossibilité de se tenir debout sur une jambe les mains au corps pendant 5 secondes) ; qu'entendu le 12 mars 2013, M. X..., qui s'était rendu à l'anniversaire d'un ami d'une association de rugbymen, admettait avoir, en mangeant, consommé, dans la soirée précédant les faits, plusieurs verres de whisky et du vin, indiquait qu'il n'aurait pas dû prendre le volant, prenait connaissance de son taux d'alcoolémie et ne demandait pas de contre-expertise ; que le prévenu s'est expliqué sur la requalification en conduite en état d'ivresse ; qu'en conséquence, la cour requalifie les faits en conduite en état d'ivresse manifeste en considération des constatations opérées par les fonctionnaires de police et le médecin et qui ont été décrites ci-dessus ; que compte tenu de ce qui vient d'être dit la cour confirme la décision sur la culpabilité de M. X... ;
" 1°) alors qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en déclarant M. X... coupable de conduite en état d'ivresse, « requalification à laquelle la cour envisage de procéder et sur laquelle M. X... s'est expliqué », quand cette simple mention de l'arrêt ne suffit pas à établir que le prévenu a été invité à se défendre en temps utile sur la nouvelle qualification envisagée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 2°) alors que l'ivresse manifeste est un fait matériel constaté à l'aide du témoignage des sens ; que seuls les enquêteurs peuvent établir les faits de nature à la caractériser ; que les juges ne sauraient, dès lors, constater un état d'ivresse manifeste lorsque les enquêteurs ont eux-mêmes estimé que le comportement du conducteur ne permettait pas de retenir cet état ; que, dès lors que l'enquêteur a seulement constaté que M. X... semblait « être sous l'emprise d'un état alcoolique important », ne cochant pas la case permettant d'indiquer que le conducteur était « en état d'ivresse manifeste », la cour d'appel ne pouvait le déclarer coupable de conduite en état d'ivresse manifeste ;
" 3°) alors qu'en retenant que M. X... tenait des propos incohérents quand il ressortait du procès-verbal des enquêteurs qu'« interrogé sur sa consommation alcoolique, il nous informe qu'il a consommé de l'alcool lors d'une soirée entre amis » et qu'il avait tout de même été capable de déclarer « verbalement se nommer M. X... Franck né le 28 mai 1965 à Pau de M. Jean Y... et de Mme Francine Z..., demeurant... à Gujan Mestras, assureur, téléphone :
...
», autant de détails démontrant que le prévenu tenait des propos cohérents, la cour d'appel s'est contredite ;
" 4°) alors qu'en retenant que M. X... « titubait » au moment de l'accident quand il ressortait des fiches B et C, établies par le médecin, qu'il avait été constaté, au titre de l'équilibre, que le prévenu se tenait debout et qu'il était capable de marcher normalement en ligne droite, yeux tant ouverts que fermés, et d'effectuer un demi-tour normal, la cour d'appel s'est contredite ;
" 5°) alors qu'il en résulte également une dénaturation des pièces du dossier " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite en état alcoolique ; que les juges du premier degré l'ayant déclaré coupable, M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour requalifier les faits et condamner M. X... pour conduite en état d'ivresse manifeste, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, d'une part, M. X... ne saurait se faire un grief de la requalification opérée par la cour d'appel dès lors qu'ayant comparu assisté de son avocat, il a été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, requise à l'audience par le ministère public ;
Que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de conduite en état d'ivresse manifeste dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-87701
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-87701


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.87701
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