La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2016 | FRANCE | N°14-86873

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 14-86873


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bilal X..., sous curatelle renforcée, représenté par M. M'hamed X...,- M. Zoubair X...,- M. Abdelak X...,- Mme Assia X...,- Mme Lobna X...,- Mme Assmae X...,- M. M'hamed X...,- Mme Mina A..., épouse X...,- M. Abdelaziz B...,

parties civiles,
les premiers contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 septembre 2014, qui a acquitté M. C...de l'accusation de violences avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente et délit connexe, le dernier contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait pr

ononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Bilal X..., sous curatelle renforcée, représenté par M. M'hamed X...,- M. Zoubair X...,- M. Abdelak X...,- Mme Assia X...,- Mme Lobna X...,- Mme Assmae X...,- M. M'hamed X...,- Mme Mina A..., épouse X...,- M. Abdelaziz B...,

parties civiles,
les premiers contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 septembre 2014, qui a acquitté M. C...de l'accusation de violences avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente et délit connexe, le dernier contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Abdelaziz B...contre l'arrêt civil rendu le 26 septembre 2014 :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 26 septembre 2014 :
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur la recevabilité des autres pourvois :
Attendu qu'aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ;
Qu'il en est ainsi, même lorsque l'acquittement est prononcé à la suite de la reconnaissance de l'état de légitime défense ;
Que, dès lors, les pourvois formés par les consorts X..., parties civiles, contre l'arrêt par lequel la cour d'assises a acquitté M. C...ne sont pas recevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-86873
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 26 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-86873


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.86873
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award