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27/01/2016 | FRANCE | N°14-85580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 2016, 14-85580


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greff

ier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2014, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 225-15-2, alinéa 1, du code pénal, 223-15-3 du même code 583 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'avoir frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Mme Y... née Z... et de l'avoir condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à payer la somme de 15 000 euros à la partie civile à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs, notamment, que l'enquête a permis d'établir que Mme Z... disposait d'une somme de 103 733, 96 euros sur un compte bancaire et de 14 580, 81 euros sur un second compte ; que sur la seule période du mois de septembre 2008 à septembre 2009, le montant des retraits en espèces à été de 20 300 euros, les retraits allant jusqu'à 4 000 euros certains mois ; que plusieurs chèques d'un montant supérieur à 1 200 euros chacun ont été mis à l'ordre d'une société de vins alors qu'elle ne consomme pas d'alcool ;
" et encore qu'en ce qui concerne l'exploitation de cet état de faiblesse par le prévenu aboutissant à un acte ou une abstention gravement préjudiciable pour la victime, la cour rappellera que Mme Z... avait comme revenus une pension d'un montant mensuel de 2572, 36 euros au moment des faits qui était versée directement sur son compte bancaire ouvert auprès de la banque Chaix ; que la cour rappellera aussi qu'il a été établi par l'enquête judiciaire que sur la seule période allant du mois de septembre 2008 au mois de septembre 2009, le montant des retraits en espèces a été de 20 300 euros, ces retraits allant jusqu'à 4 000 euros certains mois ; qu'il est tout aussi constant et cela résulte notamment des témoignages recueillis par les enquêteurs que M. X... accompagnait Mme Z... pour effectuer ces retraits en liquide à la banque ; que M. X... a indiqué dans le cadre de l'enquête de gendarmerie : « c'est moi qui garde tout l'argent liquide qu'elle retire. Je le garde toujours sur moi car chez elle, elle est volée. C'est donc moi qui garde tout cet argent liquide lui appartenant avec moi. Dès qu'elle le retire elle me le donne. Elle me fait confiance et je lui laisse toujours un peu de monnaie dans son porte monnaie » ; que la cour d'appel rappellera aussi qu'au jour de la perquisition M. X... a été retrouvé en possession de la seule somme de 80 euros qu'il a déclarée appartenir à Mme Z... mais, n'a jamais indiqué où, quand et comment la somme de 20 300 euros, retirée pendant les douze mois précédents et qu'il a donc eu en sa seule possession pendant toute cette période avait été utilisée ; la cour constate, aussi que, M. X... qui possédait l'intégralité des documents bancaires de Mme Z... n'a jamais émis aucun doute sur des retraits en espèces allant jusqu'à 4 000 euros par mois, même s'il indique que Mme Z... aurait effectué des retraits avec d'autres personnes, alors même qu'il déclare s'occuper des affaires de cette personne ; la cour constate par ailleurs que Mme B... épouse de M. X... indique, dans le cadre de sa déclaration devant les services de gendarmerie, recevoir chaque mois de la part de son époux une somme en liquide d'au moins 500 euros et des fois plus « car nous recevons beaucoup de monde » ; que cependant l'examen des relevés bancaires des époux X..., versés à la procédure, ne permet nullement d'objectiver l'existence de prélèvements d'un tel montant, même cumulé, de manière régulière ; la cour rappellera à ce propos que le montant cumulé de 20 300 euros sur une année correspond près de 75 % du montant annuel des revenus de Mme Z..., ce qui caractérise à lui seul l'élément de préjudice grave commis au détriment de Mme Z... ;
" 1°) alors que, pour que le délit de l'article 225-15-2 du code pénal soit constitué, il faut que l'exploitation de l'état de faiblesse par le prévenu ait abouti à un acte ou une abstention « gravement préjudiciable pour la victime » ; que la cour d'appel a constaté que Mme Y..., née Z... disposait d'une somme de 103 733, 96 euros sur un premier compte et de celle de 14 580, 81 euros sur un second ; qu'elle a encore constaté qu'elle disposait comme revenu d'une pension d'un montant mensuel de 2 572, 36 euros au moment des faits ; que des retraits en espèces effectués de septembre 2008 à septembre 2009, avaient été de 20 300 euros soit 1 692 euros mensuels ; qu'en estimant que ces retraits avaient été gravement préjudiciables à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la prévention visait des faits qui auraient été commis entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2009 ; qu'en se bornant à relever des faits commis entre septembre 2008 et septembre 2009, qui avaient un caractère exceptionnel, sans relever de faits sur d'autres périodes ayant « gravement préjudicié » à la victime, la cour d'appel n'a de nouveau pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors encore que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'appropriation par M. X... des sommes retirées en espèces et surtout de leur utilisation en totalité ou en partie à son seul profit ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que la somme de 20 300 euros « ne parait pas disproportionnée au regard de frais de vie courante, des soins médicaux et des cadeaux que Mme Y... a pu faire » ; que faute d'avoir pris en compte que les espèces retirées avaient servi, en totalité ou en partie, pour les besoins de Mme veuve Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors qu'à supposer qu'une partie de ces sommes aient été utilisées par M. X..., encore aurait-il fallu caractériser le caractère « gravement préjudiciable » pour la victime de cette utilisation des espèces restantes " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 31 août 2009, Mme Y..., nièce de Mme Z..., a dénoncé aux services de gendarmerie les abus de faiblesse dont sa tante, souffrant d'une maladie démentielle de type Alzheimer, était victime de la part de M. X... ; qu'à l'issue de l'enquête, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2009, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Mme Z... ; que celle-ci s'est constituée partie civile, représentée par son tuteur ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ce délit, le condamnant à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; que le prévenu et le ministère public ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, la cour relève notamment que sur une seule période d'une année, le compte bancaire de Mme Z... a été affecté par des retraits d'un montant de plus de 20 000 euros et par l'émission de chèques servant au paiement de biens acquis par M. X..., lequel a reconnu être au courant de la maladie de la victime, étant destinataire des différents certificats médicaux relatifs à son état de santé ; que les juges en déduisent que le délit d'abus de faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou une abstention néfaste est caractérisé en tous ses éléments ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que M. X... a mis à profit la situation de dépendance de la victime pour obtenir des sommes ou des paiements indus gravement préjudiciables à celle-ci, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85580
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-85580


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.85580
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