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27/01/2016 | FRANCE | N°14-18641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 1er octobre 1994 par l'association Carard en qualité d'animatrice, a été transféré à l'association Centre d'orientation sociale à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour cause de maladie, la salariée a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant é

té licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de Mme X..., engagée le 1er octobre 1994 par l'association Carard en qualité d'animatrice, a été transféré à l'association Centre d'orientation sociale à compter du 1er septembre 1998 ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour cause de maladie, la salariée a été classée dans la deuxième catégorie des invalides ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 4 et 18 janvier 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; qu'ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement tant au sein de l'établissement de Pau qu'au sein des autres établissements, compte tenu du refus, par ailleurs justifié par des raisons médicales, des postes de reclassement disponibles qui lui ont été proposés ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait contesté la compatibilité des propositions de reclassement avec les recommandations du médecin du travail de sorte qu'il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de dépendance la cassation des chefs de l'arrêt, visés par le deuxième moyen, ayant débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne l'association Centre d'orientation sociale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Centre d'orientation sociale à payer à la SCP Rousseau Tapie la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le 4 janvier 2010, la médecine du travail, dans le cadre de la première visite de reprise, rend l'avis suivant : "Avis défavorable à la reprise sur un poste : à temps plein ; avec des déplacements ; sans pauses régulières. Etude de poste et des conditions de travail le 15/01/2010 A revoir : le 18/01/2010" ; que le 18 janvier 2010, dans le cadre de la deuxième visite de reprise, la médecine du travail émet l'avis suivant : "INAPTE au poste dans l'entreprise ISARD COS ; Etude de poste le 15/01/2010 ; Pas d'aménagement proposable ; que par lettre du 29 janvier 2010, l'employeur constate, compte tenu des conclusions du médecin du travail, qu'aucun poste adapté ou adaptable ne peut être proposé au sein de l'établissement ISARD COS et ses différents services et propose à la salariée, suite à sa recherche de reclassement à l'ensemble des établissements du COS, effectuée par l'association en date du 19 janvier 2010, un poste d'agent de service hôtelier ainsi que trois postes d'aide-soignant lesquels seront assortis d'une priorité d'accès à une formation qualifiante, laissant à la salariée un délai jusqu'au 9 février 2010 pour donner son accord ; que seules les recherches de reclassement compatible avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la seconde visite doivent être prises en compte pour apprécier le respect de l'obligation de reclassement par l'employeur ; qu'en l'espèce, le médecin du travail après une étude de postes in situ, effectuée le 15 janvier, conclut à l'impossibilité d'aménagement des postes au sein de l'entreprise laquelle démontre en outre, que les seuls postes existants au sein de l'entreprise Isard Cos de Pau ne permettaient pas de respecter les préconisations du médecin du travail ; que de plus, l'établissement ne fonctionnant qu'avec des subventions publiques ne pouvait procéder à des créations de postes étant de plus rappelé que l'obligation de reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que c'est dans ces conditions, à défaut de possibilité de reclassement de Madame Angélique X... au sein de l'établissement Isard Cos de Pau que la recherche de reclassement a été étendue aux autres établissements par demande formalisée le 19 janvier ; que les établissements ont répondu de manière particulièrement motivée en listant les postes éventuellement disponibles et leur qualification au message électronique qui ne souffre d'aucunes critiques dans son libellé, envoyé le 19 janvier 2010 par l'employeur à l'ensemble des établissements du Cos ; qu'en conséquence, il est acquis qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement tant au sein de l'établissement de Pau qu'au sein des autres établissements, compte tenu du refus par ailleurs, justifié par des raisons médicales, des postes de reclassements disponibles qui lui ont été proposés ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l'association Centre d'Orientation Sociale (Isard Cos) avait loyalement et sérieusement recherché des possibilités de reclasser Madame Angélique X... ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame Angélique X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors, que cette dernière n'était pas physiquement apte à occuper son emploi » ;
Alors 1°) qu' au titre de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste de travail ou à tout emploi dans l'entreprise, seuls doivent être pris en considération les efforts de reclassement entrepris par l'employeur postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude du salarié à son poste de travail ou à tout emploi dans l'entreprise ; qu'en jugeant que l'association Isard Cos avait satisfait à son obligation de reclassement quand il résultait de ses constatations que les seules recherches de reclassement dans l'entreprise avaient été effectuées dans le cadre de l'étude de poste menée par le médecin du travail le 15 janvier 2010, antérieurement à l'avis définitif d'inaptitude du 18 janvier 2010 au terme duquel l'employeur avait limité ses recherches exclusivement dans les autres établissements Cos, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que l'association Isard Cos n'avait entrepris en son sein aucune recherche de reclassement postérieurement à l'avis définitif d'inaptitude, a violé les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
Alors 2°) que l'employeur, tenu d'exécuter loyalement l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, ne saurait lui proposer des postes incompatibles avec son état de santé ; qu'en jugeant que l'association Isard-Cos avait loyalement exécuté son obligation de reclassement quand elle avait constaté que le refus, par Mme X..., des postes qui lui avaient été proposés était justifié par des raisons médicales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que les offres de reclassement, incompatibles avec l'état de santé de la salariée n'étaient pas loyales, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
Alors 3°) que le licenciement pour inaptitude du salarié à son emploi et impossibilité de reclassement est privé de cause réelle et sérieuse lorsque l'employeur s'est abstenu de solliciter de nouveau l'avis du médecin du travail après qu'il a été informé par le salarié que ce dernier entendait contester la compatibilité du poste qui lui était proposé avec les recommandations du médecin du travail ; qu'en jugeant le licenciement de Mme X... justifié par une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu au moyen de ses conclusions d'appel (pp. 8-9) qui faisait valoir que l'employeur n'avait pas sollicité l'avis du médecin du travail après que Mme X... avait contesté la compatibilité des postes proposés à son état de santé et aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Alors 4°) à tout le moins qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1 et L. 1226-2 du code du travail ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande en paiement d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ;
Aux motifs que « le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame Angélique X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis dès lors, que cette dernière n'était pas physiquement apte à occuper son emploi » ;
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a jugé le licenciement pour inaptitude de Mme X... à son emploi justifié par une cause réelle et sérieuse emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui l'a déboutée de sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts en raison de la violation de la priorité d'emploi ;
Aux motifs que « conformément aux dispositions de l'article L. 3123-8 du code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants ; que le contrat de travail énonce expressément que Madame Angélique X... bénéficiera, si elle le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé et ou qui deviendrait vacant ; que la liste de ces emplois disponible lui sera alors communiqué préalablement à leur attribution à d'autres salariés ; qu'au cas où Madame Angélique X... ferait acte de candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans un délai de huit jours ; que Madame Angélique X... soutient que l'employeur a violé la priorité d'emploi alors qu'en 2005, des postes à temps plein ont été créés sans lui être proposés ; qu'ainsi, Madame Christelle A..., embauchée le 24 juillet 2002 à temps plein est toujours employée alors qu'elle avait sollicité une demande de temps plein le 21 mai 2002 ; qu'il en est de même de la personne qui l'a remplacée en été 2004 et qui a bénéficié en août 2004 d'un temps plein (fiche de poste de Mademoiselle Patricia B...) ; que l'employeur soutient à titre principal que la demande est prescrite ; que si la prescription quinquennale s'applique à toute action afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail, la prescription quinquennale ne s'applique pas à une demande d'indemnisation d'un préjudice présenté par le salarié sauf si cette demande tend en réalité, sous couvert de dommages-intérêts, à obtenir le paiement de salaires prescrits ; qu'or, le non-respect par l'employeur de la priorité d'emploi est sanctionné par le paiement de dommages-intérêts ; en conséquence, la prescription ne s'applique pas à la demande ; qu'en l'espèce, Madame Angélique X... exerce dans l'entreprise la fonction d'animatrice ; que Madame Patricia B... a travaillé du 26 juillet 2004 au 10 mai 2005 à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'à cette période de l'année Madame Angélique X... est en arrêt de travail sur la majeure partie de la période (du 30 mars au 30 septembre 2004 puis du 8 octobre 2004 au 4 avril 2005), ce contrat de plus à durée déterminée et à temps plein ne pouvait donc lui être proposé ; qu'il résulte du livre d'entrées et sorties du personnel que Madame Christelle A... a été engagée dans un premier temps dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps plein qui ne pouvaient donc être proposés à Madame Angélique X... puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 ; que cependant, un salarié ne peut revendiquer la priorité d'emploi que pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent or, Madame A... a été engagée en qualité d'assistante sociale, titulaire du diplôme d'État d'assistante de service sociale, alors que pour sa part, Madame Angélique X... exerce la fonction d'animatrice, titulaire du diplôme d'État aux fonctions d'animation ; qu'en conséquence, Madame Angélique X... sera déboutée de ce chef de demande ».
Alors que sauf à violer le principe d'égalité, le salarié ne peut se voir écarter du droit à la priorité d'emploi en raison de son état de santé ; qu'en jugeant que le poste sur lequel Mme B... avait été recrutée en qualité d'animatrice suivant contrat de travail à durée déterminée et à temps plein, ne pouvait être proposé à Mme X... au motif que, sur la durée d'exécution dudit contrat, elle avait été, pour sa part, la plupart du temps placée en arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel qui a écarté le droit à priorité d'emploi pour un motif tiré de l'état de santé de la salariée, a violé les articles L. 3123-8 et L. 1132-1 du code du travail, ensemble, le principe d'égalité.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-18641
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-18641


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18641
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