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27/01/2016 | FRANCE | N°14-11199

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1987 par la société Isotec en qualité de poseur faux plafond ; que son contrat de travail a été transféré à la société Legoupil aménagement Malitourne ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des i

ndemnités de grands déplacements alors, selon le moyen que l'indemnité dite de « gr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1987 par la société Isotec en qualité de poseur faux plafond ; que son contrat de travail a été transféré à la société Legoupil aménagement Malitourne ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des indemnités de grands déplacements alors, selon le moyen que l'indemnité dite de « grand déplacement » est de droit pour tous les travailleurs qui en raison de l'éloignement du lieu de leur travail, sont empêchés de regagner chaque soir leur domicile en utilisant les transports en commun ; que la charge de la preuve de la réalité des déplacements ne pèse pas exclusivement sur l'une des parties ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de grand déplacement, au motif que celui-ci « n'apporte aucune preuve » de ce qu'il ne pouvait regagner chaque soir son lieu de résidence compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, sans elle-même se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990, est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; qu'ayant relevé que le salarié ne justifiait pas que l'éloignement des chantiers sur lesquels il travaillait lui interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir son lieu de résidence, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, exactement décidé qu'il ne se trouvait pas en situation de grand déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Legoupil Aménagement Malitourne soit condamnée à lui payer la somme de 4.284,88 € correspondant à un rappel de salaire au titre des indemnités de grands déplacements ;
AUX MOTIFS QUE la demande concerne des indemnités de grand déplacement en application de la convention collective du bâtiment (entreprises de plus de dix salariés) ; qu'aux termes de l'article 8.21 de cette convention, « est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole (...) » ; qu'il appartient donc au salarié qui demande le paiement d'indemnités de grand déplacement de prouver qu'il en remplit les conditions et qu'il lui était interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir son lieu de résidence ; que M. X... n'apporte aucune preuve en ce sens, se bornant, d'une part, à produire des tableaux relatant des catégories numériques de zones et les tarifs qui auraient dû selon lui être appliqués, d'autre part, à contester l'exemple cité par les premiers juges, qu'il faut passer par la gare du Havre pour se rendre à Notre Dame de Gravenchon et que cette dernière commune est distante de 82 km de la commune de son domicile, ce qui faute de davantage de précision et de justification, n'est pas suffisant pour démontrer la réalisation de la condition requise par la convention collective (impossibilité de regagner le domicile chaque soir compte tenu des moyens de transport en commun utilisables) ;
ALORS QUE l'indemnité dite de « grand déplacement » est de droit pour tous les travailleurs qui en raison de l'éloignement du lieu de leur travail, sont empêchés de regagner chaque soir leur domicile en utilisant les transports en commun ; que la charge de la preuve de la réalité des déplacements ne pèse pas exclusivement sur l'une des parties ; qu'en déboutant M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité de grand déplacement, au motif que celui-ci « n'apporte aucune preuve » de ce qu'il ne pouvait regagner chaque soir son lieu de résidence compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, sans elle-même se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 8.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11199
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°14-11199


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.11199
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