LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 28 octobre 2013), que M. X... a été engagé par la société Vitrociset le 1er janvier 1997 en qualité d'agent technique sur le centre spatial guyanais ; que son contrat de travail a été repris par la société IEC à la suite de la signature d'un accord tripartite de mutation avec effet au 1er janvier 2007 ; que les relations de travail sont régies par l'accord collectif inter-entreprises de la base spatiale du 24 mai 2006, dénommée convention de site, et par l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures accomplies entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire, alors, selon le moyen :
1°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ;
2°/ que le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35e heure et la 38e heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas, en réalité, rémunéré sur une base mensuelle de 151,67, soit, 35 heures par semaine de sorte que l'octroi de neuf jours de RTT ne compensait que partiellement l'accomplissement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs adoptés non critiqués par le moyen, que les dispositions de l'accord collectif inter-entreprises du 16 mars 2000 prévoyant que les heures supplémentaires comprises entre la 35e et la 38e heure hebdomadaire donnaient lieu, d'une part, à une rémunération de base correspondant au salaire mensualisé maintenu, d'autre part, à neuf jours de RTT par an, étaient plus avantageuses pour les salariés, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel l'employeur et le salarié s'accordaient pour considérer que la prime de flexibilité et la prime d'astreinte étaient la contrepartie directe du travail ; qu'en considérant néanmoins que ces primes n'étaient pas la contrepartie directe du travail pour les exclure de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime de flexibilité de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que cette prime était indépendante de la contrepartie du travail fourni, quand cette prime avait été instituée afin de compenser la fixation d'horaires de travail irréguliers de sorte qu'elle était en lien direct avec l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
3°/ que les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, quand cette prime, versée aux fins de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié, était en lien direct avec son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
4°/ qu'en considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ;
5°/ et en tout état de cause, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une appréciation avantage par avantage, a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
6°/ et subsidiairement, que la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable s'appréciant avantage par avantage ; qu'en se bornant, pour exclure la prime de flexibilité et la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, à affirmer qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, tandis que sont exclues la prime de flexibilité et l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
Mais attendu que seuls les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être intégrés dans la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires ;
Et attendu que l'arrêt qui, sans modifier l'objet du litige, a relevé, par motifs adoptés, que la prime de flexibilité rémunérait de manière forfaitaire une modalité d'exécution du travail et que la prime d'astreinte ne correspondait pas à du temps de travail effectif, en a exactement déduit que lesdites primes n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de la dissimulation d'emploi, alors, selon le moyen, qu'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande d'indemnité formée par M. X... au titre du travail dissimulé résultant du défaut de mention sur les bulletins de paie des heures réellement effectuées mensuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les prétentions du salarié relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires étaient sans fondement et écarté tout manquement de l'employeur à ce titre, n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires et de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, en application des articles L. 3121-10 et L. 3121-24 du code du travail, convention de site du 24 mars 2006 applicable aux entreprises travaillant sur le centre spatial guyanais, accord collectif interentreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site, les heures supplémentaires de 3 heures par semaine comprises entre la 35ème et la 38ème heure donnent lieu à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de 9 jours de RTT par an et que les heures supplémentaires à compter de la 39ème heure donnent lieu à majoration de paiement à 25 % ; qu'aucune somme supplémentaire n'est due au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires pour la période considérée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent » ; que l'article 1 de la convention de site du 24 mars 2006 pour les entreprises travaillant sur le centre spatial guyanais mentionne, à titre préliminaire, que les textes législatifs et réglementaires s'appliquent à toutes les entreprises ayant des activités au centre spatial guyanais et que les textes conventionnels, de branche, et les accords d'entreprise ou les usages reconnus dans certaines entreprises prévalent sur les termes de la convention de site quand ils sont plus favorables aux salariés ; que l'article 11 définit la durée du travail en ces termes : « la durée hebdomadaire du travail de 38 heures rémunérées comprend le temps de travail effectif au poste de travail et un temps de transport apprécié au passage de l'entrée de la base (rond-point Carapa ou portail Kaouabo), du portail de la montagne des Pères, du portail de Montabo ou du portail de Pariacabo-port). Elle ne comprend pas le temps d'absence au poste de travail consacré aux repas (trajets compris). Cette durée du travail, conformément à la réglementation sur la durée légale de 35 heures, est une modalité qui tient compte des variations de la charge de travail sur l'année compte tenu de la spécificité de l'activité de la base et par l'octroi de la réduction d'horaire sous forme de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (JARTT) » ; que l'article 30 ajoute que les heures effectuées dans la semaine par un salarié non cadre au-delà de l'horaire conventionnel, soit 38 heures par semaine, seront payées même s'il est par ailleurs en absence rémunérée une partie de la semaine ; que par ailleurs, l'accord collectif interentreprises du 16 mars 2000 relatif à l'application des 35 heures dans les entreprises relevant de la convention de site prévoit que la réduction du temps de travail qui passe de 38 heures à 35 heures sur une base annuelle de 1587 heures est effectuée sans diminution du salaire brut mensuel de base ; qu'en compensation de la durée hebdomadaire de travail restant à 38 heures, il est accordé 9 jours de réduction de temps de travail (JRTT) garantissant 10 jours de repos supplémentaires ; qu'ainsi, les 38 ¿ 35 = 3 heures de travail, rémunérées comme salaire de base qui correspondent en réalité à des heures supplémentaires donnant lieu non pas à une majoration de paiement mais à un repos compensateur ; que cet accord collectif inter-entreprises n'a pas été dénoncé et n'est pas contraire à l'article L. 3121-10 du code du travail ; que peu importe que le temps de trajet à l'entrée de la base selon les portails convenus soit ou non du temps de travail effectif puisqu'il est rémunéré comme du temps de travail effectif inclus dans les 38 heures, la majoration des heures supplémentaires n'intervenant qu'à compter de la 39ème heure ; qu'ainsi en conclusion, les heures supplémentaires de 3 heures par semaine comprises entre la 35 heures et la 38ème heure donnent lieu d'une part, à rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensuel qui a été maintenu et, d'autre part, en plus, à un repos compensateur de 9 JARTT par an, selon l'accord signé par les partenaires sociaux ; que ces 3 heures supplémentaires ont donc un régime mixte : elles donnent lieu à un paiement partiel et à un repos supplémentaire ; que ce n'est que la part de majoration (de 10% a minima) à appliquer sur ces 3 heures qui est compensée par les 9 JRTT ; que les heures supplémentaires à compter de la 39ème heure donnent lieu à majoration de paiement à 25 % ; que ces dispositions sont avantageuses pour les salariés et d'ailleurs les partenaires sociaux les ont validées ; que dans ces conditions, aucune somme supplémentaire n'est due au titre de la compensation de la réduction du temps de travail en heures supplémentaires pour la période considérée ;
ALORS, 1°) QUE le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant péremptoirement que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35ème heure et la 38ème heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de 9 jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits ;
ALORS, 2°), QUE le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues par des repos compensateurs est subordonné à l'existence d'une convention ou d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut d'une convention ou d'un accord de branche, prévoyant un tel remplacement ; qu'en affirmant que les heures effectuées par le salarié, comprises entre la 35ème heure et la 38ème heure, donnaient lieu, conformément à l'accord inter-entreprise du 16 mars 2000, à une rémunération de base sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de 9 jours de RTT par an, sans vérifier concrètement, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le salarié n'était pas, en réalité, rémunéré sur une base mensuelle de 151,67, soit, 35 heures par semaine de sorte que l'octroi de 9 jours de RTT ne compensait que partiellement l'accomplissement de 3 heures supplémentaires hebdomadaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail dans leur version applicable à l'époque des faits.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de rappel de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires, les dispositions légales de l'article L. 3121-22 et L. 3121-23 du code du travail fixent d'une part le taux de majoration du salaire versé au titre de ces heures ainsi que le mode de calcul pour une durée collective hebdomadaire du travail supérieur à la durée légale hebdomadaire ; que la jurisprudence définit l'assiette du calcul des heures supplémentaires en excluant les primes sans lien avec le travail, seules étant prises en compte les primes constituant la contrepartie d'un travail fourni ; que c'est à juste titre qu'il est relevé que la convention de site est plus favorable aux salariés que les dispositions légales dans la mesure où, aux termes des articles 17 et 18 de cette convention, sont incluses des primes sans lien avec le temps de travail effectif telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie alors que sont exclues la prime de flexibilité et l'astreinte ; que, sur les congés payés, M. X... ne justifie aucunement la somme dont il sollicite le paiement ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur la définition de l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires, l'article L. 3121-22 du code du travail prévoit : « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à majoration de 50 %. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % » ; que l'article L. 3121-23 du code du travail ajoute que « dans les entreprises dont la durée collective hebdomadaire de travail est supérieure à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de cette durée hebdomadaire de travail, en tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies » ; que la jurisprudence (confirmée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 26 octobre 2011), exclut les primes sans lien avec le temps de travail dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; que ne peuvent être prises en compte que celles qui constituent la contrepartie du travail fourni ; que de même, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles contraires, les jours fériés, les congés payés et les repos compensateurs ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas inclus dans le calcul des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la convention de site est plus favorable aux salariés que les dispositions légales puisque, conformément aux termes des articles 17 et 18, sont incluses volontairement dans l'assiette pour le calcul des heures supplémentaires des primes sans lien avec le travail effectif comme la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie ; que par ailleurs, l'article 13.3 de la convention de site prévoit que la flexibilité ne couvre pas les heures supplémentaires éventuellement effectuées ; que l'article 21 mentionne que la prime de flexibilité est un élément qui entre dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, qu'elle est maintenue pour les salariés absents pour maladie pendant trois mois consécutifs, qu'elle n'est cumulable ni avec la prime de travail en horaire posté ou décalé régulier ni avec les primes pour travaux exceptionnels ; qu'il ressort de ces précisions que la convention a entendu expressément exclure la prime de flexibilité de l'assiette du calcul des heures supplémentaires ; qu'en outre, la prime de flexibilité a un caractère forfaitaire qui, pour M. X..., est, par mois, de 11 % de son salaire mensuel brut comme l'indiquent ses bulletins de salaire ; que cette prime est indépendante de la contrepartie du travail fourni s'agissant uniquement d'une modalité de l'exécution du travail ; que la flexibilité est un mode d'organisation du travail comme le précise la convention de site dans l'intitulé même de l'article 13 ; que l'astreinte prévue à l'article 14 établit clairement que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif ; que le salarié en astreinte n'est pas à la disposition permanente et immédiate de l'employeur ; que, dans ces conditions, la prime d'astreinte ne saurait être incluse dans l'assiette de calcul des heures supplémentaires ; qu'en tout état de cause, l'assiette retenue par la convention de site pour le calcul des heures supplémentaires est plus avantageuse pour les salariés que celle fondée sur les textes légaux et sur la jurisprudence ;
ALORS, 1°), QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel l'employeur et le salarié s'accordaient pour considérer que la prime de flexibilité et la prime d'astreinte étaient la contrepartie directe du travail ; qu'en considérant néanmoins que ces primes n'étaient pas la contrepartie directe du travail pour les exclure de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime de flexibilité de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que cette prime était indépendante de la contrepartie du travail fourni, quand cette prime avait été instituée afin de compenser la fixation d'horaires de travail irréguliers de sorte qu'elle était en lien direct avec l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE les primes qui constituent la contrepartie du travail fourni sont prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en considérant, pour exclure la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, que le temps d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif, quand cette prime, versée aux fins de compenser une sujétion particulière de l'emploi du salarié, était en lien direct avec son emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail ;
ALORS, 4°), QU'en considérant que la convention de site excluait la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires cependant qu'une telle exclusion n'était pas prévue par ladite convention, la cour d'appel a violé les articles 14 et 26 de l'accord collectif du 24 mai 2006 ;
ALORS, 5°) et en tout état de cause, QUE la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable se comparant avantage par avantage ; qu'en se fondant, pour retenir que la convention de site était plus favorable aux salariés que les dispositions légales, sur la circonstance inopérante qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une appréciation avantage par avantage, a violé l'article L. 2251-1 du code du travail, ensemble le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ;
ALORS, 6°) et subsidiairement, QUE la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables au salarié que celles des règles et lois en vigueur, le caractère favorable s'appréciant avantage par avantage ; qu'en se bornant, pour exclure la prime de flexibilité et la prime d'astreinte de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, à affirmer qu'étaient incluses dans les dispositions conventionnelles d'autres primes sans lien avec le temps de travail effectif, telles que la prime d'ancienneté et la prime de cherté de vie, tandis que sont exclues la prime de flexibilité et l'astreinte, la cour d'appel, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2251-1 du code du travail et du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société IEC à lui verser la somme de 32.850,50 euros au titre de la dissimulation d'emploi ;
SANS AUCUN MOTIF ;
ALORS QU'en ne donnant aucun motif au rejet de la demande d'indemnité formée par M. X... au titre du travail dissimulé résultant du défaut de mention sur les bulletins de paie des heures réellement effectuées mensuellement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.