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27/01/2016 | FRANCE | N°13-26424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2008 par M. Y... en qualité de dessinateur-projeteur ; qu'ayant démissionné le 1er février 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuv

e des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2008 par M. Y... en qualité de dessinateur-projeteur ; qu'ayant démissionné le 1er février 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que devant les juges du fond, le salarié avait produit deux attestations émanant de salariés de l'entreprise, qui confirmaient le décompte des heures de travail sur la base duquel il revendiquait le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, au motif que les attestations produites aux débats seraient « dépourvues de crédibilité », sans constater que l'employeur avait produit les éléments permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le salarié la charge exclusive de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent pour se déterminer ; qu'en affirmant que les attestations de Mmes Z... et A...étaient « dépourvues de crédibilité » au motif que ces dernières n'accomplissaient pas les mêmes horaires de travail que le salarié, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir cette circonstance de fait et pour estimer que les intéressées n'étaient pas en mesure de témoigner utilement sur les horaires de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, après avoir constaté que les attestations produites par le salarié ne permettaient pas de déterminer si leurs auteurs avaient personnellement constaté les faits rapportés, a estimé, qu'en l'absence d'autres éléments, la demande n'était pas étayée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Thierry X... de ses demandes tendant à la condamnation de M. Bruno Y... à lui payer les sommes de 4. 475, 45 € à titre de rappel de salaire, 447, 54 € au titre des congés payés afférents et de 13. 200 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 3171 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par M. X... stipule que le salarié travaillera 41 heures par semaine selon les horaires suivants : du lundi au jeudi : 8h30- 12h30 et 14h à 18h15 ; le vendredi : 8h30 à 12h30 et 14h à 18h ; que ses bulletins de paye, conformes au contrat de travail, mentionnent l'accomplissement de 151, 67 heures de travail mensuel, outre 25, 99 heures supplémentaires majorées de 25 % ; que Thierry X... affirme que contrairement aux stipulations contractuelles, il travaillait le matin jusqu'à 13h30 et l'après-midi (sauf le vendredi) jusqu'à 18h30, de sorte qu'il accomplissait 4 heures supplémentaires de travail par semaine ; que pour étayer sa demande, il produit deux attestations ; que Mme Z... déclare que lorsqu'elle occupait le poste de secrétaire administrative du cabinet Y..., elle a pu constater que Thierry X... effectuait les heures de travail suivantes : du lundi au jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h ; que Mme A..., secrétaire, qui déclare avoir été le témoin direct de ce que les horaires des dessinateurs du cabinet étaient les suivants : du lundi au jeudi : 8h30- 13h et 14h à 18h30, sauf le vendredi où la fermeture avait lieu à 18 heures ; que ces attestations sont dépourvues de crédibilité dès lors que pour avoir été le témoin des heures de travail mentionnées dans l'attestation, il eût fallu que les secrétaires administratives accomplissent les mêmes horaires que ceux allégués par Thierry X..., soit 45 heures par semaine et qu'elles soient donc présentes en dehors des heures d'ouverture du public du cabinet d'architecte, lesquelles correspondent précisément aux heures stipulées dans le contrat de travail de Thierry X... ; qu'il en résulte qu'en dehors de ses seules affirmations, Thierry X... n'étaye nullement sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucune pièce ne permet de commencer à estimer que M. X... a effectué un horaire supérieur à son contrat de travail ; que la demande n'est même pas pertinente, ni même réfléchie puisque parfois il s'agit de trois heures trente, parfois il s'agit de quatre heures par semaine ; que le salarié est intégralement réglé des sommes qui lui sont dues au titre des quarante et une heures hebdomadaires de son contrat de travail ; que par ailleurs, la lettre de démission de M. X... est la manifestation claire et non équivoque de sa volonté ; que les demandes de M. X... ne sont pas justifiées ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que devant les juges du fond, M. Thierry X... avait produit deux attestations émanant de salariés de l'entreprise, qui confirmaient le décompte des heures de travail sur la base duquel il revendiquait le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes, au motif que les attestations produites aux débats seraient « dépourvues de crédibilité » (arrêt attaqué, p. 4 al. 7), sans constater que l'employeur avait produit les éléments permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le salarié la charge exclusive de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond de préciser les éléments sur lesquels ils se fondent pour se déterminer ; qu'en affirmant que les attestations de Mmes Z... et A...étaient « dépourvues de crédibilité » au motif que ces dernières n'accomplissaient pas les mêmes horaires de travail que M. X... (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 7), sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir cette circonstance de fait et pour estimer que les intéressées n'étaient pas en mesure de témoigner utilement sur les horaires de travail de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26424
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°13-26424


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.26424
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