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27/01/2016 | FRANCE | N°13-24396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-24396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat à durée déterminée du 3 janvier 2005, M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la Société nouvelle d'entretien et de montage ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 ; que contestant son licenciement intervenu le 14 septembre 2010 pour motif personnel et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deux

ième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, selon contrat à durée déterminée du 3 janvier 2005, M. X... a été engagé en qualité de soudeur par la Société nouvelle d'entretien et de montage ; que la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 ; que contestant son licenciement intervenu le 14 septembre 2010 pour motif personnel et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les quatrième et cinquième moyens, réunis :
Vu les articles 1235 et 1376 du code civil ;
Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes en remboursement d'indemnités de précarité, d'indemnités spéciales de congés payés et de primes de déplacement, l'arrêt retient que les sommes versées à ce titre étaient systématiquement mentionnées de manière explicite sur les bulletins de paie de l'intéressé, que les frais de déplacement indemnisés par l'employeur représentaient de 30 à 50 % de la rémunération perçue par le salarié, que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versée sans discontinuité durant plus de deux ans, que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de paie et des montants versés, il convient de considérer que ces sommes ont été payées volontairement par l'employeur ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une intention libérale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Société nouvelle d'entretien et de montage de ses demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 8 728, 83 euros au titre du remboursement de l'indemnité de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés et de 49 658, 40 euros au titre du remboursement des primes de déplacement, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle d'entretien et de montage
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SNEM à verser à Monsieur X... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour un montant de 1835, 76 €.
AUX MOTIFS QUE l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 3 juillet 2005 stipule : " L'horaire de travail est fixé à 39 heures. Les heures de 35 à 39 heures sont majorées de 25 % " ; que même si la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 dont l'employeur se prévaut prévoyait jusqu'au 31 décembre 2008 une majoration de 10 % des quatre premières heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires, Monsieur X... est bien fondé à se prévaloir des dispositions plus favorables du contrat de travail ; Que peu important le volume d'heures concrètement accomplies entre 35 et 39 heures par semaine, Monsieur X... est en droit de réclamer l'application de la majoration de 25 % prévue par l'article 4 du contrat de travail ; Que compte tenu du calcul détaillé versé aux débats par Monsieur X..., il convient de confirmer le jugement déféré qui a condamné la société SNEM au paiement de la somme de 1. 835, 76 euros brut.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Sur le rappel d'heures supplémentaires de septembre 2005 à décembre 2007 et de janvier à mars 2009. Que la partie défenderesse reconnait devoir la somme de 1 048, 08 ¿ à ce titre, mais qu'il résulte de la démonstration présentée par le demandeur une somme découlant d'un calcul exact, de 1835, 76 ¿ brut, le Conseil condamnera la partie défenderesse au paiement de cette somme.
ALORS QUE les conventions légalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail prévoyait que les heures de 35 à 39 heures devaient être majorées de 25 % ; que la cour d'appel a négligé de rechercher si l'employeur n'avait pas rémunéré des heures non effectuées de sorte que les sommes dues par l'employeur au titre du rappel d'heures supplémentaires devaient être limitées à 1048, 08 ¿ ; qu'en allouant au salarié la totalité du rappel de salaire demandé sans rechercher s'il n'en avait pas perçu une partie par avance, au titre d'heures non effectuées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
ALORS AUSSI QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à une absence de motifs ; que l'employeur affirmait qu'à plusieurs reprises figuraient sur les fiches de paie des heures non effectuées par le salarié et qui devaient être décomptées des heures supplémentaires dont le rappel de paiement était demandé ; que la cour d'appel a négligé de répondre à ce moyen et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL SNEM à verser à Monsieur X... une prime d'ancienneté sur le rappel de salaire alloué au titre des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2006 à mars 2008.
AUX MOTIFS QUE c'est par une exacte interprétation de l'article 8 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie que Monsieur X..., qui remplit les conditions fixées par ce texte, réclame le paiement de la somme de 108, 68 euros au titre de la prime d'ancienneté au taux de 1 % due pour les mois de juillet 2006 à mars 2008 ; Que la décision entreprise mérite donc d'être approuvée sur ce point.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'il résulte de la démonstration présentée par le demandeur une somme découlant d'un calcul exact de 108, 68 ¿ brut, le Conseil condamnera la partie défenderesse au paiement de cette somme.
ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a alloué un rappel de prime d'ancienneté fondé sur ces heures supplémentaires.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNEM de sa demande tendant au remboursement de la somme de 8. 728, 83 euros au titre de la prime de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés indûment perçues à compter du juillet 2005.
AUX MOTIFS QUE la société SNEM soutient que Monsieur X... perdait deux à trois heures par jour à discuter avec ses collègues et que le chef d'atelier a été contraint à plusieurs reprises de lui demander de reprendre le travail ; qu'il se prévaut d'attestations rédigées par des anciens collègues de travail de Monsieur X... et affirme que les témoignages, en sens contraire, produits aux débats par le salarié sont de pure complaisance ; que pour sa part, Monsieur X... considère que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif précis et qu'en toute hypothèse, l'employeur ne démontre absolument pas la réalité des griefs qu'il allègue ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié une " désorganisation de l'atelier ainsi que de son rendement " ; que dès lors que ce courrier énonce des griefs matériellement vérifiables, c'est en vain que Monsieur X... soutient qu'il n'est pas suffisamment motivé ; ensuite qu'il ressort des attestations produites par la société SNEM et rédigées par Monsieur Hamdi Y... et Madame Carine Z... épouse Y... qu'au début de son service, Monsieur X... discutait de longs moments avec tous les salariés qui ne pouvaient accomplir leur travail pendant ce temps ; Que cependant, ces deux attestations qui émanent au demeurant de la fille et du gendre du gérant de la société SNEM sont trop imprécises pour caractériser l'existence d'un comportement de nature à désorganiser l'atelier et à affecter son rendement ; Que si Monsieur C..., dont l'employeur produit le témoignage, souligne que Monsieur X... " exerçait son métier en mode ralenti et discutait avec ses collègues " de sorte qu'il lui a été demandé à plusieurs reprises de reprendre le travail, ces déclarations lapidaires ne permettent pas davantage d'apprécier l'existence et l'incidence exactes du manquement allégué ; Qu'enfin, la photographie non datée présentant Monsieur X... les yeux clos durant une formation est sans lien avec le grief exposé dans la lettre de licenciement, étant en outre observé qu'à l'examen de ce document, les autres participants à cette session ne manifestent pas plus d'intérêt pour son contenu ; Qu'en l'état des éléments ainsi fournis par les parties, il y a lieu de considérer, à l'instar des premiers juges, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QU'le motif invoqué par l'employeur pour justifier ce licenciement est la désorganisation de l'atelier ainsi que son rendement ; que pour étayer ses dires, l'employeur évoque le fait que monsieur Giovanni X... affirmait avoir fait son travail alors qu'il passait 2 à 3 heures par jour à discuter ; que l'employeur a tout simplement licencié son salarié, monsieur Giovanni X..., car il travaillait la moitié de la journée ; qu'il appartient au défendeur de justifier les motifs du licenciement ; que l'employeur a adressé un avertissement à monsieur Giovanni X... suite à un refus de travail en novembre 2007 ; que depuis cette date et jusqu'au jour du licenciement, l'employeur n'a jamais reproché un quelconque manque d'assiduité au travail à monsieur Giovanni X... ; qu'il n'y a jamais eu de convocation, suivie d'un avertissement, d'une mise à pied ou d'un rappel à l'ordre concernant l'attitude de monsieur Giovanni X... au cours de sa journée de travail ; que l'employeur n'a pas eu à faire de reproche à son salarié depuis novembre 2007 ou en tout cas ne rapporte pas la preuve de son insatisfaction au sujet de la prestation de monsieur Giovanni X.... ; que l'employeur, s'il l'avait estimé nécessaire aurait pu prendre des sanctions de plus en plus importantes à l'égard de monsieur Giovanni X... ; que l'employeur n'apporte pas la preuve de ses griefs à rencontre de monsieur Giovanni X... et qui sont les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, le Conseil jugera que le licenciement de monsieur Giovanni X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que plusieurs témoins attestaient de ce que Monsieur X... discutait de longs moments avec les slariés qui ne pouvaient accomplir leur travail pendant ce temps, qu'il travaillait au ralenti et discutait avec ses collègues, de sorte qu'il lui avait été demandé de reprendre son travail ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient dire non établi le grief de désorganisation de l'atelier ; qu'elle a ainsi violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1234-9 du Code du travail.
ET ALORS encore QU'en se fondant sur l'absence d'avertissements préalables pour dire le licenciement non causé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, et n'a pas justifié sa décision au regard desdites dispositions.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNEM de sa demande tendant au remboursement de la somme de 8. 728, 83 euros au titre de la prime de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés indûment perçues à compter du juillet 2005.
AUX MOTIFS QUE Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur : que la société SNEM demande la répétition des sommes suivantes :-8. 728, 83 euros au titre de l'indemnité de précarité versée entre le 3 juillet 2005 et le 30 septembre 2007 alors que la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée,-49. 658, 49 euros au titre d'indemnités de déplacement indument perçues par le salarié entre 2005 et 2010 ; cependant qu'il résulte de l'article 1376 du code civil que les sommes versées volontairement ne peuvent donner lieu à répétition de l'indu ; Et attendu, en l'espèce, qu'il ressort des bulletins de paye délivrés pour les périodes considérées que les sommes versées par l'employeur figuraient systématiquement sous les mentions " précarité 10 % " et " déplacement " ou " prime de déplacement " ; Que selon ces mêmes documents, les frais de déplacements indemnisés par l'employeur dont le montant variait chaque mois représentaient durant la majeure partie de la relation salariale de 30 à 50 % de la rémunération perçue par Monsieur X... ; Que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versé sans discontinuité durant plus de deux ans ; Que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et du montant des sommes versées à Monsieur X..., il convient de considérer que ces sommes ont été versées volontairement par l'employeur ; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur.
ALORS QUE ce qui a été indûment payé est sujet à répétition et que ni l'erreur de celui qui a payé ni son absence de faute ne constituent une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que pour rejeter la demande de répétition des sommes versées au titre de l'indemnité de précarité et de l'indemnité spéciale de congés payés, la cour d'appel a relevé que les sommes versées volontairement ne peuvent donner lieu à répétition de l'indu et que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et du montant des sommes versées à Monsieur X..., il convient de considérer que ces sommes ont été versées volontairement par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire obstacle à l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SNEM de sa demande tendant au remboursement de la somme de 49. 658, 49 euros au titre d'indemnités de déplacement indument perçues par le salarié entre 2005 et 2010.
AUX MOTIFS QUE la société SNEM demande la répétition des sommes suivantes :-8. 728, 83 euros au titre de l'indemnité de précarité versée entre le 3 juillet 2005 et le 30 septembre 2007 alors que la relation de travail se poursuivait à durée indéterminée,-49. 658, 49 euros au titre d'indemnités de déplacement indument perçues par le salarié entre 2005 et 2010 ; cependant qu'il résulte de l'article 1376 du code civil que les sommes versées volontairement ne peuvent donner lieu à répétition de l'indu ; Et attendu, en l'espèce, qu'il ressort des bulletins de paye délivrés pour les périodes considérées que les sommes versées par l'employeur figuraient systématiquement sous les mentions " précarité 10 % " et " déplacement " ou " prime de déplacement " ; Que selon ces mêmes documents, les frais de déplacements indemnisés par l'employeur dont le montant variait chaque mois représentaient durant la majeure partie de la relation salariale de 30 à 50 % de la rémunération perçue par Monsieur X... ; Que l'indemnité de précarité qui représentait 10 % du salaire brut de base a été versé sans discontinuité durant plus de deux ans ; Que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et du montant des sommes versées à Monsieur X..., il convient de considérer que ces sommes ont été versées volontairement par l'employeur ; Qu'en conséquence, le jugement déféré doit encore être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de l'employeur.
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la partie défenderesse réclame une somme de 49 658, 49 ¿ à titre de remboursement de primes de déplacement qu'elle aurait versées indûment à monsieur Giovanni X.... Que pour appuyer sa demande, la partie défenderesse prétend que monsieur Giovanni X... aurait touché à tort pendant cinq années à compter de 2005 des frais de déplacements. Que pour le moins, l'employeur avait tout le temps nécessaire pour se rendre compte de cette grossière erreur. Que l'employeur prétend et démontre dans ses conclusions que ces frais de déplacement étaient calculés en tenant compte des différents domiciles successifs de monsieur Giovanni X.... Que le Conseil s'interroge dans ce cas à la grande différence mois par mois de ces versements, à savoir par exemple : Janvier 2005 : 1 326, 17 ¿, mai 2005 : 547, 68 ¿, décembre 2005 : 866, 29 ¿. Janvier 2006 : 336, 96 ¿, mai 2006 : 265, 60 ¿, décembre 2006 : 761, 47 ¿. Janvier 2007 : 633, 76 ¿, mai 2007 : 552. 9 ¿, décembre 2007 : 2 170, 00 ¿. Et la grande différence entre les années : 11 145. 56 ¿ pour 2005, 5 351, 95 ¿ pour 2006, 9 509, 52 ¿ pour 2007, 13 202, 00 ¿ pour 2008, 7 861, 46 ¿ pour 2009. Que dans une année, il n'existe pas de grande différence en matière de jours de travail, et en tout cas pas suffisamment pour justifier une telle différence mois par mois allant de 1 à 5. Que au vu de ces chiffres le gérant n'a pas apporté d'explications cohérentes, tout au plus s'est-il borné à expliquer au Conseil qu'il était en règle avec l'URSSAF. Que le témoignage de monsieur Philippe A... indique clairement que les heures supplémentaires lui avaient été intégralement réglées sous forme de frais de déplacement. Que dans son témoignage monsieur Julien B... indique exactement la même explication et ajoute même que c'était le même moyen de paiement pour le reste des employés effectuant des heures supplémentaires. Que le Conseil retiendra pour le moins l'irrégularité flagrante dans le paiement d'une prime de déplacement ayant pour seule fin de participer aux frais de transport entre le domicile et le lieu de travail qui est l'unité de production se situant à SEINGBOUSE. Que pour la partie défenderesse il paraît difficile d'avoir à payer des heures supplémentaires qui ont déjà été payées aux dires des témoignages sous forme de frais de déplacement. Que cette manière de faire si elle était avérée, la grande différence mois par mois et année par année le laissant supposer ainsi que les témoignages, n'est pas légale. Que cette manière de payer les salariés constitue une économie des charges patronales pour l'employeur et pour le salarié mais prive également et surtout le salarié d'une partie non négligeable de droit à retraite principale et complémentaire compte tenu de l'importance des chiffres exposés. Qu'en conséquence le Conseil déboutera la partie défenderesse au titre de sa demande. que de ce qui précède, le Conseil remplira également son obligation d'informer l'URSSAF des agissements supposés de la SNEM en matière sociale en application de l'article L. 114-16 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE ce qui a été indûment payé est sujet à répétition et que ni l'erreur de celui qui a payé ni son absence de faute ne constituent une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que pour rejeter la demande de répétition des sommes versées au titre des primes de déplacement, la cour d'appel a relevé que les sommes versées volontairement ne peuvent donner lieu à répétition de l'indu et que compte tenu des mentions explicites figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur et du montant des sommes versées à Monsieur X..., il convient de considérer que ces sommes ont été versées volontairement par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire obstacle à l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
ALORS ENCORE QUE ce qui a été indûment payé est sujet à répétition et que ni l'erreur de celui qui a payé ni son absence de faute ne constituent une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que pour rejeter la demande de répétition des sommes versées au titre des primes de déplacement, les premiers juges ont relevé que les paiements ayant été effectués pendant cinq années à compter de 2005, l'employeur avait tout le temps nécessaire pour se rendre compte de cette grossière erreur ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute du solvens ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
ALORS ENFIN QUE ce qui a été indûment payé est sujet à répétition et que ni l'erreur de celui qui a payé ni son absence de faute ne constituent une condition de mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; que pour rejeter la demande de répétition des sommes versées au titre des primes de déplacement, les premiers juges ont retenu que le paiement de la prime de transport avait été effectué en réalité en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, alors que la faute du solvens ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24396
Date de la décision : 27/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 2016, pourvoi n°13-24396


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:13.24396
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