LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique X..., - M. Wolfgang Y..., La société Sodimédical,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2013, qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné les deux premiers, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 3 750 euros d'amende, la dernière, à 3 750 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi formé par la société Sodimédical :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur les autres pourvois :
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire additionnel produits ;
Sur la recevabilité du mémoire additionnel :
Attendu que ce mémoire, dont le dépôt est postérieur à celui du rapport, soulève un moyen d'ordre public, pris de l'abrogation de la peine d'emprisonnement encourue ;
Que, dès lors, un tel mémoire est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 3, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3 du code pénal, L. 2328-1, L. 2325-44 du code du travail, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. X... et Y... coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en ce qu'il les a condamnés en répression respectivement, s'agissant de MM. X... et Y..., à une amende de 3 750 euros ainsi qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois, et en ce qu'il les a condamnés à payer au comité d'entreprise de la société Sodimédical la somme de 1 euro à chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre les frais irrépétibles ;
"aux motifs que la cour observe que le fait que ce soit l'employeur qui ait envoyé la convocation au comité d'entreprise du 4 mai 2010 ne constitue pas l'infraction dès lors que l'article L. 2325-14 le prévoit ainsi et que l'on se trouvait dans l'hypothèse d'une consultation obligatoire, étant précisé, comme le souligne l'avocat de la société Sodimédical, que la possibilité de passer outre le refus du secrétaire du comité d'entreprise de participer à l'élaboration de l'ordre du jour, introduite par la loi du 18 janvier 2005, donne pouvoir à l'employeur d'agir unilatéralement ; que compte tenu de la prévention visée, la cour infirmera donc le jugement entrepris même si elle observe que le délit d'entrave existait, dès lors que la jurisprudence prévoit de façon constante que l'employeur ne doit pas informer le secrétaire du comité d'entreprise sur l'ordre du jour mais rechercher la concertation avec lui sur ce point, même si son accord n'est plus obligatoire, même si la consultation est obligatoire et que la sanction en est que la délibération prise n'est pas valable ; que s'agissant de la violation de l'article L. 2325-14 CL pour ne pas avoir organisé de réunion du comité d'entreprise pour les mois de mai, juin, juillet et août 2010 ; que la cour rappelle que cet article impose la réunion du comité d'entreprise « au moins une fois tous les deux mois » sur convocation de l'employeur ou de son représentant et que cette réunion est une obligation d'ordre public à laquelle il n'est possible de déroger que pour rendre les réunions plus fréquentes ; que si la partie civile argue de ce que le comité n'a pas été convoqué en réunion ordinaire en mai, juin, juillet et août 2010, il n'est pas contesté que le comité d'entreprise avait été consulté de façon extraordinaire le 4 mai 2010, le 17 mai 2010, le 25 mai 2010, le 4 juin 2010, le 21 juin 2010, le 13 juillet 2010, et le 28 juillet 2010 et que la société était fermée au mois d'août ; qu'elle observe ainsi que le comité d'entreprise avait été réuni sept fois en quatre mois au lieu de deux fois et qu'il n'apparaît dans aucun texte le fait qu'il faudrait faire une différence entre réunion ordinaire et extraordinaire, sinon pour constater que les réunions ordinaires sont celles devant avoir lieu tous les deux mois (soit deux sur la période), les autres étant alors extra-ordinaires ; qu'elle observe, enfin, que la question principale est celle de savoir le comité d'entreprise a, dans le cadre des attributions confiées par la loi, disposer des informations adéquates, ce qui ressort effectivement des actions judiciaires entreprises par ledit comité à l'encontre des décisions de l'employeur ; qu'elle infirmera ainsi la décision des premiers juges sur ce point ; que s'agissant de la violation de l'article L. 2325-44 CL pour ne pas avoir consulté le comité d'entreprise le 25 novembre 2010, lors du dépôt de l'état de cessation des paiements de la société Sodimédical devant le tribunal de commerce de Troyes, la cour observe que l'article L. 2323-44 CL doit être informé d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire (1°) ; que la déclaration de cessation d'une entreprise est une décision intéressant la marche générale de celle-ci pour laquelle les articles L. 2323-62 et 6 CL impose la consultation préalable dudit comité ; que la cour rappelle que l'élément intentionnel naît de la volonté de porter atteinte à l'exercice de ses attributions par l'organe de représentation des salariés et non du but recherché ; qu'elle considère en l'espèce que le rappel des faits ci-avant montre que jusqu'à la déclaration de cessation des paiements, les échanges avec le comité d'entreprise portaient sur le projet de fermeture du site et le plan de sauvegarde de l'emploi et non sur une déclaration de cessation des paiements alors que la fermeture du site n'impliquait pas nécessairement la liquidation de l'entreprise, laquelle entraînait la fin de tous les contrats de travail, sans que l'employeur ait à respecter les conditions spécifiques posées par la loi en matière de licenciements pour cause économique ; qu'elle observe encore que si une réunion extraordinaire du comité d'entreprise intervenait le 4 janvier 2011 avec pour ordre du jour l'information et la consultation de l'article L. 2323-44 du code du travail sur un projet de déclaration de cessation des paiements et la désignation des représentants du comité dans la procédure collective, cette consultation était fictive puisque la nouvelle déclaration de cessation des paiements était déposée le lendemain, ce qui caractérisait clairement la façon dont la direction de Sodimédical entendait respecter la consultation obligatoire, et non seulement l'information, du comité ;
"et aux motifs des premiers juges que l'article L. 2323-44 du code du travail dispose que "le comité d'entreprise est informé et consulté : 1° avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire " ; que les prévenus reconnaissent qu'ils n'ont pas satisfait à cette obligation avant le 25 novembre 2010, date à laquelle les gérants ont déposé une première déclaration de cessation des paiements ; qu'en matière d'entrave à l'exercice de droits syndicaux, il importe peu que les prévenus se soient désistés ultérieurement de cette déclaration ne satisfaisant pas aux prescriptions légales, dès lors qu'il s'agit d'une infraction instantanée et que ces faits s'inscrivent par ailleurs dans un cadre plus général de mise en échec du bon fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'infraction est là encore constituée, l'élément intentionnel résultant du caractère volontaire de ne pas consulter le comité dans un contexte particulièrement tendu entre la direction et les salariés ;
"1°) alors que la prévention pour laquelle MM. Y... et X... ont été cités devant la juridiction répressive portait sur une absence d'information et de consultation du comité d'entreprise à la date du 25 novembre 2010 ; qu'en se fondant, pour justifier la déclaration de culpabilité des prévenus, sur le caractère « fictif » de la consultation du comité d'entreprise intervenue le 4 janvier 2011, la cour d'appel a statué sur des faits qui ne figuraient pas dans la prévention, et a méconnu l'étendue de sa saisine ;
"2°) alors qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le comité d'entreprise s'est réuni pour donner son avis sur le projet de cessation des paiements le 4 janvier 2011 ; que prive sa décision de base légale et ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui affirme que cette consultation était « fictive » du seul fait que la déclaration de cessation des paiements a été déposée le lendemain, sans préciser en quoi le comité d'entreprise n'aurait pas été mis en mesure de donner un avis éclairé lors de la consultation du 4 janvier 2011 ;
"3°) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise suppose établie l'intention, de la part de l'employeur, d'entraver le fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en retenant que cette intention était caractérisée en l'espèce, cependant qu'il était constant que les prévenus avaient retiré leur déclaration de cessation des paiements, s'étaient désistés de leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective et avaient procédé à la consultation requise avant de finaliser ladite demande, sans caractériser en quoi ceux-ci avaient à tout le moins eu conscience, au moment des faits, d'entraver le fonctionnement du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"4°) alors que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; que tel n'est pas le cas de l'infraction prévue et réprimée par l'article L. 2328-1 du code du travail qui punit le fait d'apporter « une entrave » au « fonctionnement régulier » du comité d'entreprise, notamment, par la méconnaissance de certaines dispositions ; que ce texte, qui ne définit pas clairement l'infraction qu'il réprime, ne saurait donc servir de base à une condamnation pénale ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 6, § 3, et 7, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 2328-1 du code du travail qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise n'est ni obscur ni imprécis ; que l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise s'entend, aux termes de ce texte, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; que, par ailleurs, selon l'article L. 2323-44 dudit code, l'information et la consultation s'entendent également de la demande d'ouverture d'une procédure collective avant son dépôt au greffe ;
D'où il suit que l'article L. 2328-1 du code du travail est compatible avec les textes conventionnels invoqués et que le grief n'est dès lors pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses autres branches :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exempts d'insuffisance comme de contradiction, permettent à la Cour de cassation de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine et a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le second moyen de cassation, en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré MM. X... et Y... coupables du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise et de les avoir, en répression, condamnés à une peine d'emprisonnement avec sursis de quatre mois ;
"alors que, l'article 262 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que « le fait d'apporter une entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, d'un comité d'établissement ou d'un comité central est puni d'une amende de 7 500 euros » ; que ce texte, d'application plus douce, a ainsi supprimé la peine de prison qui était jusqu'alors attachée au délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ou d'un comité d'établissement ; qu'il appartiendra à la Cour de cassation de faire une application immédiate de l'article 262 susvisé, en censurant l'arrêt attaqué" ;
Vu l'article 112-1 du code pénal, ensemble l'article L. 2328-1 du code du travail ;
Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;
Attendu que, si les juges avaient la faculté de prononcer contre M. X... et M. Y... une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, en vertu de l'article L. 2328-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, ce texte, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a supprimé, en matière d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise ou d'un comité central d'entreprise, la peine d'emprisonnement ;
D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Par ces motifs :
I- Sur le pourvoi formé par la société Sodimédical :
Le REJETTE ;
II- Sur les autres pourvois :
ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 15 janvier 2013, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'égard de M. X... et M. Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.