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26/01/2016 | FRANCE | N°12-81785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 janvier 2016, 12-81785


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Fotopark,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er février 2012, qui, en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procé

dure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Stra...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Fotopark,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er février 2012, qui, en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, agissant en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, dans une procédure suivie au tribunal du district Basmanny de la ville de Moscou contre M. H...
X... et tous autres, des chefs d'escroquerie ou détournement frauduleux et blanchiment en bande organisée, les juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille ont, par ordonnance du 22 novembre 2010, prescrit l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier, " Le clocher de la Garoupe ", situé au cap d'Antibes (Alpes-Maritimes) et appartenant à la société de droit britannique Fotopark Ltd (la société Fotopark) ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 694-10 et 694-12 du code de procédure pénale ;
" en ce que, pour confirmer la saisie pénale internationale conservatoire sur le bien appartenant à la société Fotopark, la chambre de l'instruction s'est fondée, entre autres conventions internationales, sur la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959 ;
" aux motifs que sur la procédure, sur le fondement de la demande d'entraide russe, la défense soutient que la demande des autorités russes est fondée à la fois sur les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie, lequel prévoit la saisie de biens en vue de leur confiscation et sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) du 20 avril 1959 et son protocole additionnel du 17 mars 1978, alors même que la CEEJ ne s'applique pas aux saisies de biens en vue de leur confiscation ; qu'aux termes de la CEEJ, convention générale dont la France et la Fédération de Russie sont signataires, les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de cette convention, l'aide juridique la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante ; que sont exclues les demandes tendant à une arrestation, une condamnation, ou ayant trait à une infraction militaire et que peut être refusée toute demande relative à une infraction politique, fiscale ou de nature à porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de l'Etat requis ; que le texte évoque la commission rogatoire en vue de la saisie d'objets ; que les expressions « commission rogatoire internationale » et « demande d'entraide » sont synonymes, la première étant considérée comme une demande d'entraide ; qu'une mesure conservatoire prise par un juge d'instruction est un des « actes d'instruction » visés dans l'article 3 de ladite Convention ; que, par référence aux dispositions de l'article 694-10 du code de procédure pénale, applicable en l'espèce, la CEEJ n'est pas une convention internationale qui « en stipule autrement », en ce qu'elle n'interdit en rien le recours à une mesure conservatoire demandée dans le cadre de l'entraide internationale ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que la France et la Fédération de Russie sont également signataires de la convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite convention de Strasbourg, ainsi que de la convention des Nations unies, adoptée à New-York, le 15 novembre 2000, contre la criminalité transnationale organisée, ces deux dispositions de droit international ayant précisément pour objet la répression des infractions d'escroqueries en bande organisée (articles 11 et 12 de la première, 13 de la seconde) et de blanchiment des avoirs du crime et contenant des dispositions relatives aux mesures conservatoires susceptibles d'être ordonnées ; qu'il convient de rappeler le principe international de réciprocité universellement admis et qui trouve matière à s'appliquer en l'espèce ; que cette offre de réciprocité est expressément mentionnée dans la demande d'entraide émanant des autorités judiciaires russes ; qu'enfin, que les griefs allégués, qui ne portent pas sur la méconnaissance des formes prévues par la loi française pour l'exécution de la commission rogatoire internationale, ne pourraient relever, le cas échéant, que des autorités judiciaires de l'Etat requérant ; qu'il s'en suit que ce premier moyen ne saurait être retenu ; que sur le moyen tiré du défaut de fondement de l'ordonnance querellée, que, la défense expose que l'ordonnance du 22 novembre 2010 prescrivant l'inscription judiciaire provisoire sur le bien immobilier nommé « le clocher de la Garoupe » vise, notamment, les articles 694-10 à 694-13 du code de procédure pénale, en particulier l'article 694-12, alors même que l'exécution de la demande d'entraide russe devait intervenir dans le cadre d'une convention internationale et que la CEEJ était inapplicable en l'espèce comme il a été précédemment soutenu ; qu'elle en déduit que les magistrats instructeurs ont méconnu les dispositions de l'article 694-12 du code précité ; que, par la loi du 10 juillet 2010, le législateur a entendu refondre les règles applicables en matière de saisie en instaurant une procédure de saisie pénale et en renforçant les mécanismes de coopération pénale ; que sont dorénavant codifiées les procédures de saisie au sein de l'Union européenne et hors Union européenne ; que les dispositions de l'article 694-10, dans sa rédaction issue de cette loi, ont vocation à s'appliquer, en l'absence de convention en stipulant autrement, aux demandes d'entraide émanant d'autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction visée, ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction ; qu'il sera rappelé que la Fédération de Russie est signataire des conventions internationales prévoyant expressément les mesures conservatoires et notamment de la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie, à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990, dite « Convention de Strasbourg » et de la Convention des Nations unies relative à la criminalité transnationale organisée, du 15 novembre 2000, dite « Convention de Palerme » ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie d'un recours, d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'un visa de textes erroné ou incomplet dans une ordonnance n'a pas pour effet d'entraîner sa nullité ; qu'il conviendra de viser, outre les dispositions des articles 694-10 à 694-13 du code de procédure pénale et la CEEJ du 20 avril 1959, la convention de Strasbourg et la convention de Palerme ci-dessus rappelées ; qu'en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
" 1°) alors que de telles mesures conservatoires ne peuvent résulter, en vertu de l'article 694-12 du code de procédure pénale, que " d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale " ; qu'à ce titre, l'ordonnance de mise en oeuvre de la saisie conservatoire prononcée par le juge d'instruction doit nécessairement viser la convention internationale sur le fondement de laquelle elle est requise ; qu'en multipliant, sans s'expliquer sur leur applicabilité, les références à diverses conventions internationales, dont certaines ne contiennent nullement dans leurs prévisions le gel des biens en vue de leur confiscation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que l'article 694-10 du code de procédure pénale, qui ne s'applique qu'" en l'absence de convention internationale en stipulant autrement ", doit seulement être interprété comme donnant la priorité, dans le cas où elles seraient prévues, aux modalités procédurales de mise en oeuvre de la saisie conservatoire contenues dans la convention internationale ; qu'en déduisant de la rédaction de cet article une autorisation générale de recourir à des saisies conservatoires internationales, sauf dans le cas où une convention internationale en disposerait autrement, afin de considérer comme applicable en l'espèce la Convention européenne d'entraide judiciaire du 20 avril 1959, la chambre de l'instruction a, de plus fort, méconnu le sens et la portée des textes susvisés " ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour dire régulière la saisie ordonnée par les juges d'instruction, l'arrêt retient que l'article 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 et son protocole additionnel du 17 mars 1978 en constituent le fondement conventionnel suffisant et se borne, pour le surplus, à citer les conventions relatives à la lutte contre la criminalité organisée auxquelles ont adhéré la France et la Fédération de Russie, sans en préciser les dispositions autorisant expressément une des parties signataires à solliciter de l'autre une telle mesure, la décision n'encourt pas pour autant la censure ;
Qu'en effet, les articles 2, 3, 11 et 12 de la Convention du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, ratifiée par la France le 8 octobre 1996 et par la Russie le 2 août 2001, prévoient expressément, d'une part, la mesure provisoire de saisie d'un immeuble, d'autre part, son exécution conformément au droit interne de la partie requise et en vertu de celui-ci, et conformément aux procédures précisées dans la demande, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec ce droit interne, soit, pour la saisie d'un immeuble, conformément aux articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-7 et 324-7 du code pénal, 591, 593, 694-10, 694-11, 706-103, 706-148 et 713-37 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale ;
" aux motifs que sur le fond, il est soutenu que, faute de démonstration, d'une part, de l'existence d'un lien entre la société Fotopark et M. X... et, d'autre part, de la connaissance par la société Fotopark de l'origine prétendument frauduleuse du bien immeuble, la saisie ne pouvait être valablement ordonnée ; que la défense sollicite, en outre, que les pièces communiquées par le parquet général soient écartées des débats, faisant valoir que les autorités russes ne sont pas parties au procès et que leurs observations sur le mémoire de la défense ne sauraient être prises en compte, que les pièces tirées d'une information en cours à laquelle Fotopark n'est pas partie constituent une rupture dans le principe de l'égalité des armes, s'agissant d'extraire arbitrairement quelques-unes de ces pièces, que leur examen amènerait la chambre de l'instruction à se prononcer, de fait, sur cette procédure dont il est dit qu'elle est en cours de règlement ; que la défense se livre à une analyse de ces pièces pour en déduire qu'elles ne démontrent pas l'existence d'un lien entre M. X... et la société Fotopark limited ni l'implication de cette dernière dans l'instruction en cours ; que le parquet général a communiqué, le 2 décembre 2011 et le 5 janvier 2012, diverses pièces ; que cette communication a été faite contradictoirement ; qu'il n'est pas inutile de relever que certains documents ont trait à des pièces qui ont été jointes au dossier d'instruction en cours au tribunal de grande instance de Marseille dans les intérêts de l'un des mis en examen, qui se trouve être M. X..., a la demande expresse de son conseil qui est aussi celui de la société Fotopark limited ; que, sauf à adopter une vision schizophrénique des procédures, il est manifeste que, tant le parquet général que la défense de Fotopark ont, de fait, une égale connaissance de l'information en cours dont sont extraites certaines pièces ; qu'il n'y a donc pas lieu de les écarter, chacune des parties ayant été en mesure de produire tout élément utile à sa démonstration, dès lors que, et c'est bien le cas en l'espèce, le principe du contradictoire a été respecté ; que, sur l'absence de démonstration d'un lien entre la société Fotopark limited et M. X..., aux termes de l'article 694-10 du code de procédure pénale, « en l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle s'en soit la nature, qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que tout bien dont la valeur correspond au produit de l'infraction » ; que l'article 694-12 dudit code prévoit que « l'exécution sur le territoire de la République, des mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux frais avances du trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » ; que les autorités judiciaires russes exposent, dans leur demande d'entraide du 30 juillet 2007, que la compagnie Rounicom s'est fait octroyer, le 30 juillet 1997, un prêt de 13 728 000 dollars US sur la base de renseignements faux ; que ce crédit a été utilisé pour l'acquisition de biens immobiliers en France en faveur de X... BA par l'intermédiaire des sociétés contrôlées par ce dernier, OVA CO AG enregistrée en Suisse et gérée par M. Y...et la société anonyme française à responsabilité limitée société d'investissements France-immeubles ¿ SIFI-gérée par M. E...; que la demande précise que la somme litigieuse a, dans la même journée, transite par les comptes bancaires de la société Ovako pour être, finalement, une fois traduite en 85 000 000 de francs, portée au crédit du compte ouvert en France au nom de SIFI et servir à financer l'acquisition du « clocher de la Garoupe » ; qu'en 2001, la SIFI a vendu la propriété a la compagnie britannique Fotopark Ltd qui a été présentée par M. G..., avocat de droit international (...) pour la somme de 90 000 000 de francs français ; qu'il est précisé que Fotopark a été créée le 28 juin 2001, et à son siège social à Londres et que « selon les données de l'enquête préliminaire, la compagnie Fotopark Ltd est contrôlée par X... BA par l'intermédiaire de personnes de confiance. Mais en même temps ce dernier reste toujours propriétaire de l'immobilier « le clocher de la Garoupe » qui appartient à la compagnie britannique Fotopark Ltd » ; qu'il est indiqué que cette société a conclu dix-neuf accords de travaux, y compris avec d'anciens employés de SIFI et « que l'instruction a toutes raisons de croire que les biens immobiliers (...) ; sont obtenus par X... B. A par la vole de la commission des actes criminels », l'intéressé ayant été « inculpé » en Russie des chefs d'escroquerie par un groupe organise et de blanchiment de fonds obtenus frauduleusement ; qu'il convient de rappeler que l'exécution de la demande adressée par les autorités russes est une obligation résultant de la Convention d'entraide judiciaire entre ce pays et la France, que l'autorité judiciaire française tient pour réelles et fondées les procédures étrangères, en application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales ; qu'il lui appartient, en revanche, de vérifier si la demande est conforme aux dispositions législatives applicables en l'espèce et notamment aux prescriptions de l'article 694-12 du code de procédure pénale précité ; qu'au-delà des éléments contenus dans la demande d'entraide et qui viennent d'être rappelés, il ressort des pièces communiquées par le parquet général les éléments suivants :- interrogatoire de première comparution de M. X..., en date du 20 juin 2011 ; que « j'ai souhaité acheter ces deux propriétés après avoir rencontré le banquier Safra. Il m'a présenté l'agent immobilier M. E..., il m'a fait visiter le château de la Garoupe. M. E...est un agent immobilier professionnel qui ne ferait pas quelque chose de pas normal. M. E...m'a présenté un avocat installé à Paris, M. G.... Je connaissais également depuis 1993, un avocat suisse, M. Y.... Ils ont monté à eux trois la structure ayant permis l'acquisition » ; qu'à aucun moment, tout au long de cet interrogatoire, à l'issue duquel il sera mis en examen du chef de blanchiment du produit direct ou indirect des délits commis au préjudice des sociétés Rounicom et SBS Agro a l'occasion de l'acquisition du clocher de la Garoupe, M. X... ne nie être le propriétaire de ce domaine dans sa totalité et compose, à la fois, du château et du clocher de la Garoupe :- audition de M. E..., le 19 janvier 2005, par les officiers de police judiciaire de l'office central pour la répression de la grande délinquance financière, agissant dans le cadre de la commission rogatoire : « question : pourquoi le clocher de la Garoupe a-t-il été revendu a la société Fotopark ? Réponse : " je suis à l'initiative de la revente du clocher de la Garoupe car nous arrivions à l'expiration du délai de quatre ans, date à laquelle nous aurions dû payer un complément de droit, mais aussi nous risquions de perdre notre qualité de marchands de biens. Je suis allé voir M. X... qui demeurait château de la Garoupe et je lui ai recommandé d'acheter ou de faire racheter le clocher et je les ai obligés a racheter pour un prix permettant à la SIFI de réaliser un profit. Comme le bien avait pris de la valeur, je ne voulais pas que cette transaction soit suspecte et cela m'a également permis d'avoir une commission plus importante. La revente du clocher s'est faite en faveur de la société anglaise Fotopark. Selon toute vraisemblance, le bénéficiaire final de cette revente serait M. X... parce que j'ai négocié cette revente avec son représentant qui est M. Z.... De plus, M. X... et Mme A...s'opposaient à ce qu'un tiers devienne propriétaire de cette villa qui communique avec le château de la Garoupe où réside en permanence Mme B...depuis l'an 1999. M. Z...est l'un des aides financiers de M. X... et il était intervenu de nombreuses fois pour le paiement des loyers des sociétés qui louaient le château et le clocher de la Garoupe » ; qu'il précise, dans une audition ultérieure : « pour moi, le clocher de la Garoupe appartient définitivement depuis le rachat de Fotopark a M. X.... Ce bien était déjà, du temps de SIFI, la propriété de M. X.... Il en est de même pour le château de la Garoupe. Ce bien est bien la propriété de M. X... et ce depuis son acquisition par l'entremise de SIFI. Depuis son acquisition, le château de la Garoupe n'est occupé que par la famille de M. X..., à savoir de manière temporaire par Mme A..., compagne maritale de M. X..., les deux enfants du couple et de manière quasi-permanente par Mme B.... La famille X... n'a jamais souhaité que le château de la Garoupe soit occupé par des personnes autres que les membres de la famille. Quant au clocher, ce bien est occupé de manière temporaire par Mme C..., proche collaboratrice de M. X.... Cette dernière, d'origine russe, habite à Londres et serait le contrôleur de gestion de certaines sociétés du groupe de M. X.... D'autres invités de la famille X... ont également séjourné de manière temporaire au clocher. Ce bien n'a jamais été loué à des personnes étrangères au cercle de M. X.... Les invités qui séjournent au clocher sont pris en charge directement par la famille X... » ; que, s'agissant de la location du bien, M. E...évoque des « locations fictives » a des personnes morales, destinées à apporter des fonds (en réalité provenant de B. X...) et à masquer l'identité du véritable occupant, à savoir M. X... ; qu'à la question qui lui est posée pourquoi lors de la revente du clocher de la Garoupe en juillet 2001, M. X... n'a pas racheté ce bien en son nom propre ?, M. E...répond : « M. X... a fondé trois familles et a six enfants. C'est pour des raisons successorales que M. X... a choisi de racheter sous couvert de Fotopark » ; qu'il se déduit de façon explicite de ces pièces que M. X... est le véritable propriétaire du bien immeuble « le clocher de la Garoupe », que des raisons fiscales, successorales ou d'une autre nature l'ont amené à suivre le conseil d'intermédiaires avisés tendant à créer un écran entre le bien et l'homme ; que Me F..., notaire ayant son étude à Nice, rédacteur de l'acte d'achat, entendu par le magistrat instructeur, le 26 septembre 2007, indique, que la société Fotopark était constituée par un trust anglais nommé Itchen trust et qu'il décrit comme « une structure confidentielle coutumière du droit anglais pour éviter des droits de succession et empêcher les héritiers de disposer librement des biens au décès de leur auteur » ; qu'il en déduisait que le trust (qualifié par lui d'associé prépondérant) était l'apporteur de fonds ayant permis l'acquisition du clocher de la Garoupe ; que, dans son audition du 24 octobre 2007, M. G...explique avoir été mis en relation par M. E...avec M. X... qui recherchait un bien sur le cap d'Antibes « et qu'il avait besoin en raison de sa situation familiale d'un montage de sociétés étrangères » ; qu'il poursuit en indiquant : « je me rappelle d'un rendez-vous au château de la Garoupe ou étaient présents M. E..., moi-même, M. X... et sa compagne de l'époque. De mémoire, le jour-même, il a donné son accord pour l'achat de cette villa. Courant septembre 1996, à la demande de M. E..., je suis allé avec lui à Lausanne rencontrer M. Y..., qui était l'avocat suisse de M. X.... Nous avons discuté de la mise en place de structures à adopter pour tenir compte des lois françaises et de la réglementation fiscale française. C'est ainsi qu'il a été décidé de la création d'une société française, une Sarl du nom de Sifi détenue par une société suisse Ovako qui dépendait du groupe X.../
H...
(...) Quelques mois après, M. E...m'a appris que la famille D...souhaitait se séparer du clocher de la Garoupe qui avait une valeur particulière pour M. X... puisque cette villa était contiguë à la sienne. Cette transaction est passée par la SIFI. Je n'ai pas eu à intervenir puisque l'habillage juridique avait été fait pour le château de la Garoupe » ; que, dans une note adressée à l'officier de police judiciaire, M. G...apporte des précisions sur le montage juridique, précisant que " depuis des dizaines d'années, la plupart des très riches étrangers qui souhaitent acquérir une grande propriété sur la Côte d'Azur choisissent de le faire par l'entremise d'une structure de société, du moins lorsque la villa en question ne se trouve pas déjà imbriquée dans une telle structure " ; que, répondant par écrit aux questions posées par le juge d'instruction marseillais (D18282 à 18317), M. X... précise : « l'Itchen trust qui détient Fotopark a financé son achat du clocher de la Garoupe. En qualité de fondateur du Itchen trust, j'ai un lien avec lui et avec les sociétés qu'il détient. Par voie d'explication, I'Ichen Trust est une fiducie variable (discretionary trust), un trust exprès par lequel les administrateurs peuvent, à leur entière discrétion, décider de comment affecter les biens ou les revenus du trust » ; qu'il indique plus loin : « j'ai des liens avec le clocher de la Garoupe, car la société à qui ce bien appartient (Fotopark) est détenue par Itchen trust dont je suis le fondateur » ; qu'il poursuit en détaillant le mode de financement du clocher de la Garoupe par ses soins ; qu'il précise, en réponse à la question 13 : « l'achat du clocher de la Garoupe a été financé par des fonds que j'étais en droit de recevoir au titre de mes droits aux bénéfices de Sibneft » ; qu'en conséquence, que M. X..., qui le reconnaît implicitement, doit être considéré comme le véritable propriétaire du clocher de la Garoupe, au sens de la notion de propriété telle que donnée par le code civil ; qu'il est, en effet, le principal utilisateur de ce bien, pour ses besoins ou ceux de sa famille ou de ses proches, qu'il est le seul à en avoir disposé et à avoir été en mesure d'en recueillir les fruits éventuels ; qu'il se déduit de ses déclarations qu'il a assuré seul le financement de cette acquisition, tant via la SARL Sifi en 1997 que par l'intermédiaire de Fotopark en 2001, les fonds investis par Fotopark à cette occasion provenant, selon les dires-mêmes de l'intéressé, de fonds détenus par Itchen trust et provenant de la perception de ses participations dans Sibneft ; que, si dans un arrêt du 26 mai 2010, (et donc antérieur à la loi du 9 juillet 2010), visé dans le mémoire en défense, la chambre criminelle de la Cour de cassation a énoncé que les mesures conservatoires prévues par l'article 706-103 susvisé, ne peuvent être prises que sur un bien dont le mis en examen est propriétaire, la création de sociétés écran ne saurait pour autant tromper la religion de la Chambre de l'instruction quant à l'identité du propriétaire réel du Clocher de la Garoupe, étant, en outre, constaté que les dispositions de l'article 706-103 du code de procédure pénale n'ont pas matière à s'appliquer en l'espèce ; que sur l'absence de la connaissance par la société Fotopark ou par ses ayants droit de l'origine prétendument frauduleuse du clocher de la Garoupe, il est avancé, dans le mémoire en défense, que cette preuve non plus n'est pas rapportée, la seule référence a l ¿ ordonnance du tribunal de Basmanny étant jugée insuffisante ; que l'article 694-12, précité prévoit l'exécution, sur le territoire national, d'une mesure conservatoire « des lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse » ; que, toutefois, cette formule ne saurait être interprétée comme une obligation faite à l'autorité requise d'avoir la preuve, au moment où elle reçoit une demande d'entraide, de la réalité de cet élément intentionnel, qui se confond avec celui exigé pour caractériser précisément les infractions reprochées aux mis en cause ou mis en examen (à savoir, escroquerie par un groupe organise et blanchiment de fonds obtenus de façon frauduleuse, selon la procédure russe et blanchiment des produits d'une infraction commise au préjudice de Rounicom et de Sbs-agro lors de l'acquisition du clocher de la Garoupe, selon le dossier d'information en cours au tribunal de grande instance de Marseille) ; que donner une telle interprétation a l'alinéa susvisé reviendrait à vider de tout sens le dispositif législatif sur les saisies, dans la mesure ou la preuve de la connaissance par le propriétaire d'un bien de son origine ou de son utilisation frauduleuse ne pourra être apportée, le cas échéant, qu'à l'issue de l'instruction dans le pays requérant ; qu'il résulte des débats parlementaires et notamment de l'intervention de M. Zocchetto, rapporteur au Sénat que la proposition de loi procède du constat de l'inefficacité des procédures en vigueur, vu le temps qui pouvait s'écouler entre la mise en cause d'une personne et sa condamnation, le mis en cause mettant à profit ce temps pour faire disparaître de son patrimoine les biens susceptibles de confiscation, vu, également, la complexité des procédures civiles d'exécution ; que la loi du 9 juillet 2010, dont sont issus les articles 694-10 à 694-13, suscités, réalise un juste équilibre entre efficacité des mesures de saisies et de confiscation et présomption d'innocence, juste équilibre dans la recherche duquel les parlementaires ont été attentifs ; que le Conseil constitutionnel avait eu l'occasion de rappeler, dans sa décision n° DC 2002-461 du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice, que « le principe de présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté, avant toute déclaration de culpabilité, une personne à l'encontre de laquelle existent des indices suffisants quant à sa participation à la commission d'un délit ou d'un crime ; que c'est toutefois à la condition que ces mesures soient prononcées selon une procédure respectueuse des droits de la défense et apparaissent nécessaires à la manifestation de la vérité, au maintien de la personne à la disposition de la justice, à sa protection, à la protection des tiers ou à la sauvegarde de l'ordre public » ; que la loi du 9 juillet 2010, n'a fait l'objet d'aucune censure de la part du Conseil constitutionnel ; qu'en l'espèce, des « indices suffisants quant à la participation à la commission d'un crime ou d'un délit » ont conduit les magistrats instructeurs marseillais à mettre en examen M. X..., le 22 juin 2011, l'interrogatoire de première comparution n'ayant pas fait l'objet d'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction ;

" alors qu'en vertu de l'article 694-11 du code de procédure pénale, une demande d'entraide tendant à la saisie conservatoire de biens qui sont le produit d'une infraction, ne peut être exécutée qu'à la condition que le bien objet de la mesure soit également confiscable en vertu de la loi française ; qu'ainsi, il appartenait à la juridiction d'instruction de vérifier que la saisie demandée était réalisable en droit interne en tenant compte notamment de la nature de l'infraction et des caractéristiques du bien qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, ni le régime applicable à la criminalité organisée (706-103 du code de procédure pénale), ni celui applicable aux infractions de droit commun (706-148 du code de procédure pénale), ni même celui des peines complémentaires des infractions d'escroquerie ou de blanchiment (313-7 et 324-7 du code pénal) ne permettait la saisie d'un bien n'appartenant pas au mis en examen et qui était susceptible de restitution à la victime " ;
Attendu que l'arrêt relève qu'il existe des indices suffisants sur l'origine des fonds ayant financé l'acquisition du bien immobilier " Le clocher de la Garoupe " pour considérer que ce bien paraissait être le produit direct ou indirect des infractions visées par la demande d'entraide et constater que, compte tenu des liens juridiques et économiques qui l'unissaient à celui à qui ces infractions étaient imputées, la société Fotopark ne pouvait l'ignorer ; que les juges en déduisent, à bon droit, que la mesure provisoire contestée a pu être ordonnée, la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, prescrite par l'article 706-150 du code de procédure pénale, n'étant pas limitée aux biens dont les personnes visées par l'enquête sont propriétaires, mais s'étendant à tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, et l'un des motifs de refus mentionné à l'article 713-37, 2°), du code de procédure pénale n'apparaissant pas, en conséquence, d'ores et déjà constitué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er de son premier protocole additionnel, 591, 593, 694-11 et 713-37 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise en exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale ;
" aux motifs que la chambre de l'instruction ne peut que s'étonner des développements figurant dans le mémoire, relatifs à la situation personnelle de M. X..., puis à la reconnaissance des lacunes de l'état de droit en Russie et les conséquences de cette situation quant à la demande d'entraide, qui paraissent, a priori, hors sujet, dès lors qu'il ne devrait s'agir que d'évoquer la situation de la société Fotopark limited, société de droit britannique dont il est contesté qu'elle ait quelque lien que ce soit avec M. X... ; qu'après lecture de ces développements, la chambre de l'instruction n'est pas plus éclairée sur la situation de la société Fotopark et de ses dirigeants, son objet social, son volume d'affaire, si tant est que cette structure ait une existence propre et indépendance de M. X..., ce qui ne ressort en aucune façon des écrits de la défense ; qu'en conséquence, l'ordonnance du 22 novembre 2010, est conforme aux dispositions légales et doit être confirmée, étant observé qu'aucun des motifs de refus d'exécution énumérés dans l'article 713-37 du code de procédure pénale, auquel renvoie l'article 694-11 dudit code, n'est, en l'état, susceptible d'être opposé aux autorités russes ;
" alors que, la chambre de l'instruction a expressément refusé de répondre aux conclusions de la demanderesse visant à démontrer que la décision étrangère était émise dans le but de poursuivre une personne en raison de ses opinions politiques, et qu'elle avait été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ; qu'à considérer que la saisie conservatoire internationale résultant des articles 694-10 et suivants du code de procédure pénale puisse concerner des biens appartenant à un tiers non partie à la procédure, il est indispensable que ce tiers puisse contester devant le juge pénal de l'Etat requis tous les éléments de cette procédure ayant des conséquences directes ou indirectes sur la décision qui lui fait grief, y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande d'entraide ; qu'en tirant de l'absence alléguée de lien entre l'exposante et le mis en examen l'impossibilité pour cette dernière d'invoquer la violation des dispositions du code de procédure pénale relatives au fondement de la demande d'entraide, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif de la demanderesse pour faire juger d'une atteinte à son droit de propriété " ;
Attendu que la décision d'inscription d'une hypothèque provisoire a fait l'objet d'un recours permettant à la société Fotopark d'avoir connaissance de l'intégralité des pièces de la procédure et d'en discuter de manière contradictoire devant une juridiction à qui il incombe, sans pouvoir apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées par l'autorité requérante et dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81785
Date de la décision : 26/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 01 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jan. 2016, pourvoi n°12-81785


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:12.81785
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