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25/01/2016 | FRANCE | N°15-16502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-16502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 3 avril 2015), que par lettre du 16 février 2015, le syndicat CGT des transports d'Auvergne a informé la société Perrenot Auvergne de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance afin de contester cette désignation, en invoquant le caractère frauduleux de la candidature et l'effectif insuffisant de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la s

ociété fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 3 avril 2015), que par lettre du 16 février 2015, le syndicat CGT des transports d'Auvergne a informé la société Perrenot Auvergne de la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale ; que la société a saisi le tribunal d'instance afin de contester cette désignation, en invoquant le caractère frauduleux de la candidature et l'effectif insuffisant de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que c'est à la date de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale que doit être apprécié le critère de l'effectif d'au moins cinquante salariés ; qu'en jugeant que, dans la mesure où le seuil avait été atteint antérieurement, l'employeur devait rapporter la preuve d'une absence d'atteinte du seuil au cours des douze derniers mois, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ; qu'en jugeant que le salarié, en conflit avec son employeur, pouvait estimer utile à la fois dans son intérêt, mais aussi dans celui de la communauté, de porter la parole d'un syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
2°/ que l'absence de toute activité syndicale est un indice de fraude ; qu'en retenant à cet égard le motif inopérant d'une adhésion au syndicat deux ans avant la désignation et de la volonté d'implanter le syndicat, sans constater d'activité syndicale effective dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que le juge a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen, qui critique dans sa première branche un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Perrenot Auvergne à payer à M. X... et au syndicat CGT transports Auvergne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Perrenot Auvergne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Société Perrenot Auvergne de sa demande d'annulation de la désignation par le Syndicat CGT des transports d'Auvergne de M. Olivier X... comme représentant de section syndicale ;
aux motifs que la loi du 20 août 2008 a créé une nouvelle catégorie de représentant syndical : le représentant de la section syndicale ; que celui-ci peut être désigné au sein des entreprises de 50 salariés par un syndicat dont la représentativité n'a pas été établie, mais qui remplit les conditions pour créer une section syndicale ; que la Société Perrenot Auvergne soutient que son effectif comprend 47 salariés et produit en ce sens un courrier de Mme Y..., inspectrice du travail, daté du 12 décembre 2014, relatif au dépôt d'un plan sur l'égalité professionnelle hommes/femmes dans cette entreprise ; que la désignation d'un représentant de la section syndicale est soumise à un seuil de 50 salariés ou plus par l'article L 2142-1-1 du code du travail ; que la loi ne précise pas la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l'effectif ; que compte tenu des liens étroits qui existent entre l'institution du représentant de la section syndicale et celle du délégué syndical, il convient de rappeler que, s'agissant de la désignation de ce dernier, le seuil de 50 salariés doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois années précédentes ; que la désignation peut ainsi intervenir alors que l'entreprise compte, au jour de la désignation, moins de 50 salariés, dès lors que ce seuil a été atteint pendant 12 mois au cours des trois années précédentes ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter les éléments nécessaires au décompte qu'il allègue ; qu'en relevant que le protocole d'accord préélectoral aux élections de la délégation unique du personnel Perrenot Auvergne signé le 22 octobre 2014 par la société demanderesse et par le Syndicat CGT Transport Auvergne stipule « l'effectif à prendre en compte au jour de la signature du présent protocole est de 50 salariés (¿) », l'argumentation fondée sur la production de la seule pièce ci-dessus décrite doit être écartée ;
alors que c'est à la date de la désignation du salarié en qualité de représentant de la section syndicale que doit être apprécié le critère de l'effectif d'au moins cinquante salariés ; qu'en jugeant que, dans la mesure où le seuil avait été atteint antérieurement, l'employeur devait rapporter la preuve d'une absence d'atteinte du seuil au cours des douze derniers mois, le tribunal d'instance a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Société Perrenot Auvergne de sa demande d'annulation de la désignation par le Syndicat CGT des transports d'Auvergne de M. Olivier X... comme représentant de section syndicale ;
aux motifs qu'en la matière, la fraude est le fait de se faire désigner représentant syndical dans l'unique but de s'assurer une protection sans aucune velléité d'utiliser son mandat pour exercer une activité en faveur de la communauté des travailleurs ; que la bonne foi est toujours présumée et qu'il appartient à celui qui allègue du caractère frauduleux de la désignation de le prouver ; qu'il est établi en l'espèce que M. X... a adhéré au syndicat CGT le 1er mars 2003, soit environ deux années avant sa désignation ; qu'il doit être relevé également que l'institution du représentant de la section syndicale par la loi du 20 août 2008 vise précisément à permettre à un syndicat qui souhaite oeuvrer au sein d'une entreprise afin notamment de disposer d'un représentant pour se faire connaître dans l'entreprise en particulier dans le but d'y développer une activité afin d'y établir sa représentativité ; qu'ainsi, le fait que M. X... n'ait pas été candidat à l'occasion des élections de la délégation unique du personnel du 19 novembre 2014 (ni à celles du 1er décembre 2010) ne permet pas d'affirmer que M. X... n'a jamais exercé antérieurement d'activité syndicale et d'en déduire qu'il a seulement voulu, par le biais de sa désignation, s'assurer le bénéfice d'un statut protecteur ; que de même, une menace de sanctions, pas plus que l'existence d'un conflit avec l'employeur, n'induit à elle seule la fraude, le salarié pouvant estimer utile à la fois dans son intérêt, mais aussi dans celui de la communauté des salariés de son entreprise de porter la parole d'un syndicat ; qu'en l'espèce, il est constant que la convocation à un entretien préalable daté du 6 janvier 2015 n'a pas eu de suite disciplinaire ; que la mise à pied d'une journée fixée au 10 mars 2015 infligée à M. X... n'implique pas non plus en elle-même au regard de ce qui a été dit précédemment l'existence d'une fraude ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la Société Perrenot Auvergne de l'ensemble de ses demandes ;
1. alors d'une part que la désignation d'un salarié en qualité de représentant de la section syndicale présente un caractère frauduleux dès lors qu'elle est inspirée non pas par le souci exclusif de la défense de la collectivité des salariés, mais par l'objectif d'assurer sa protection ; qu'en jugeant que le salarié, en conflit avec son employeur, pouvait estimer utile à la fois dans son intérêt, mais aussi dans celui de la communauté, de porter la parole d'un syndicat, le tribunal d'instance a violé l'article L 2142-1-1 du code du travail ;
2. alors d'autre part que l'absence de toute activité syndicale est un indice de fraude ; qu'en retenant à cet égard le motif inopérant d'une adhésion au syndicat deux ans avant la désignation et de la volonté d'implanter le syndicat, sans constater d'activité syndicale effective dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2142-1-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-16502
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 03 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-16502


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16502
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