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25/01/2016 | FRANCE | N°15-15139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-15139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 janvier 2015, le sy

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que seules peuvent désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre de ce comité, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 janvier 2015, le syndicat CGT union syndicale Construction bois et ameublement des Bouches-du-Rhône a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité de l'établissement SNEF Tertiaire ; que la société SNEF a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;

Attendu que pour débouter la société SNEF de cette demande, le tribunal d'instance a retenu qu'en application de l'article L. 2324-2 précité une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que le syndicat CGT union syndicale Construction bois et ameublement des Bouches-du-Rhône n'était pas représentatif au sein de l'établissement SNEF Tertiaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi .

ANNULE la désignation de M. Johann X... en qualité de représentant syndical CGT au comité d'établissement de l'établissement SNEF Tertiaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société SNEF de sa demande d'annulation de la désignation de M. Johann X... par le syndicat CGT Union Syndicale Construction Bois et Ameublement des Bouches du Rhône en qualité de représentant syndical CGT au comité d'établissement de SNEF TERTIAIRE ;

AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article L 2324-2 du code du travail modifié par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de 300 salariés, prévues à l'article L 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité ; il assiste aux séances avec voix consultative ; il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L2324-15 ; que la modification législative tient à ce que le texte était antérieurement rédigé de la manière suivante : « sous réserve (¿idem), chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant (¿idem) » ; qu'il apparaît clairement que le législateur a souhaité rompre avec le principe antérieurement consacré, de concordance entre le périmètre d'appréciation de la représentativité et celui de la désignation, ainsi qu'avec les critères de représentativité, en vue de favoriser les possibilités de désignation syndicale ; qu'il sera ainsi retenu qu'une organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise peut désigner un représentant au comité d'établissement même si elle n'est pas représentative au niveau de cet établissement ; qu'en l'espèce il est établi que le syndicat CGT Union Syndicale Construction Bois et Ameublement des Bouches du Rhône n'est pas représentatif au sein de l'établissement SNEF TERTIAIRE, mais il l'est au niveau de l'entreprise ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire valable la désignation de M. Johann X... en qualité de représentant syndical pour la CGT Union Syndicale Construction Bois et Ameublement des Bouches du Rhône au comité d'établissement SNEF TERTIAIRE ;

ALORS QUE les organisations syndicales ne bénéficiant pas de la présomption légale de représentativité doivent, pour désigner un représentant syndical au sein d'un comité d'établissement de l'entreprise, établir leur représentativité dans cet établissement ; qu'en jugeant que le syndicat qui n'est pas représentatif au sein de l'établissement SNEF Tertiaire, mais au niveau de l'entreprise, pouvait valablement désigner un représentant syndical au sein du comité d'établissement SNEF Tertiaire, le tribunal d'instance a violé par fausse interprétation, l'article L. 2324-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-15139
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 11 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-15139


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15139
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