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25/01/2016 | FRANCE | N°15-12290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12290


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale Valnantais a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère Valnantais, la SAS Valnantais Conditionnement, la société Cec

oval et le GIE Valappro ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que l'existence d'une unité économique et sociale Valnantais a été reconnue par un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 29 juillet 1999 entre la Coopérative maraîchère Valnantais, la SAS Valnantais Conditionnement, la société Cecoval et le GIE Valappro ; que le 30 septembre 2014, la Coopérative maraîchère Valnantais a été absorbée par la Coopérative agricole Terrena faisant elle-même partie, avec neuf autres sociétés, de l'unité économique et sociale Terrena ;
Attendu que les sociétés Coopérative agricole Terrena, Coopérative maraîchère Valnantais, Valnantais Conditionnement, Cecoval, et le GIE Valappro et les sociétés de l'UES Terrena, se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Nantes du 21 janvier 2015, qualifié en dernier ressort, qui les a déboutés de leur demande tendant à constater la cessation de plein droit de tous les mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés Valnantais, Valnantais Conditionnement, Cecoval et du GIE Valappro ;
Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile que le jugement qui tranche une contestation relative à la cessation des mandats des représentants du personnel et des délégués syndicaux à la suite d'un transfert d'entreprise est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident, devenu sans objet :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les demandeurs au pourvoi à payer au CE Valnantais, au CHSCT du Valnantais et à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Terrena et treize autres demandeurs
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes tendant à ce qu'il soit jugé qu'ont cessé de plein droit le 30 septembre 2014 à minuit tous mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires à cette date les salariés des sociétés Valnantais, Valnantais Conditionnement, Valappro et Cecoval au sein de ces mêmes sociétés et en particulier les mandats des salariés précisément désignés dans sa requête ;
AUX MOTIFS QUE la directive européenne n°2001-23 du 12 mars 2001 déclare en son article 1 que "a) la présente directive est applicable à tout transfert d'entreprise, d ¿établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion. b) sous réserve du point a) et des dispositions du présent article, est considéré comme transfert au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. c) la présente directive est applicable aux entreprises publiques ou privées exerçant une activité économique qu'elles poursuivent ou non à but lucratif" ; que, dans son article 6-1, elle dispose que "si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'établissement conserve son autonomie, le statut et la fonction des représentants ou de la représentation des travailleurs concernés par le transfert subsistent, selon les mêmes modalités et selon les mêmes conditions qu'avant la date du transfert en vertu d'une disposition législative, réglementaire ou administrative ou d'un accord sous réserve que les conditions nécessaires à la formation de la représentation des travailleurs soient réunies" ; qu'aux termes de l'article L.1224-l du Code du travail, "lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, fusion, transformation de fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'aux termes des articles L.2143-10, L.2314-28, L,2324-26 et L.4611-l du Code du travail, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée à l'article L.1224-l. les mandats de délégué syndical, délégué du personnel, membre élu du comité d'entreprise subsistent lorsque l'entreprise qui faut l'objet de la modification conserve son autonomie juridique ; que la Cour de Cassation, interprétant l'article L.1224-1 du Code du travail à la lumière de la directive européenne du 12 mars 2001 considère que l'autonomie dont il est question est une autonomie matérielle et non juridique "le mandat des délégués syndicaux de l'entreprise qui a fait objet de la modification subsiste lorsque cette entreprise conserve en fait son autonomie, peu important quelle ait perdu son autonomie juridique'' (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 18 décembre 2000) , "laquelle suppose que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur" (Chambre Sociale de la Cour de Cassation : 15 novembre 2011) ; qu'en l'espèce, le 30 septembre 2014, la coopérative Valnantais a été absorbée par la coopérative Terrena ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le projet envisagé par les partenaires sociaux était le suivant, suite à la fusion-absorption des deux entités : - prorogation des mandats au sein de I'UES Terrena et donc, après la fusion, au sein de l'établissement constitué par la coopérative Valnantais, absorbée par Terrena, et par les autres sociétés de l'UES TERRENA, - reconnaissance par accord d'un établissement distinct constitué de l'UES Valnantais et doté d'institutions représentatives du personnel ; que les institutions représentatives du personnel de l'UES Valnantais avant refusé de signer l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct, seul l'accord de prorogation des mandats au sein de l'UES Terrena a été signé ; qu'à ce jour, aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES Terrena et Valnantais ; que la coopérative Valnantais, absorbée par la coopérative Terrena, ne fait donc pas partie de l'UES Terrena ; que faute de signature de l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct et en l'absence de décision de la DIRECCTE, la coopérative Valnantais et ses filiales (UES Valnantais) ne constituent pas un établissement distinct ; qu'il ressort cependant des pièces versées au dossier que : 1. les contrats de travail des salariés de l'UES Valnantais ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise Valnantais demeure à Saint-Julien de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez Valnantais. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur Didier Y.... 5. seule la trésorerie sera gérée par Terrena, sans suppression de poste à Valnantais. 6. l'UES Valnantais conserve son activité spécifique de légumes ; que la preuve est donc rapportée, contrairement à l'affirmation péremptoire des parties requérantes, que l'entreprise Valnantais a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation du nouvel employeur ; qu'en conséquence de quoi, les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent et les requérants doivent être déboutés de leur demande principale ;
ALORS D'UNE PART QUE l'action en reconnaissance ou aux fins de modification par voie d'élargissement ou de rétrécissement du périmètre de l'UES est de la compétence du Tribunal d'instance ; que les exposants avaient fait valoir que, le 30 septembre 2014, la société Coopérative Valnantais Coopérative Maraîchère, dite Valnantais, qui faisait auparavant partie de l'UES VALNANTAIS en tant que maison mère de cette UES, avait été absorbée par la société Terrena dans des conditions justifiant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail, de sorte que ses salariés devenus de plain droit salariés de la société Terrena relevaient nécessairement, depuis cette date, des institutions représentatives du personnel bénéficiant au personnel de la société Terrena et mises en place au sein de l'UES TERRENA; qu'en relevant qu'« à ce jour, aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES Terrena et Valnantais » pour en déduire que « la Coopérative Valnantais, absorbée par la Coopérative Terrena, ne fait donc pas partie de l'UES Terrena », le Tribunal d'instance, qui n'a précisément pas recherché ni apprécié, ainsi qu'il y était pourtant invité et tenu, si les périmètres des UES Terrena et Valnantais n'avaient pas été modifiés à la suite de l'opération d'absorption de la société Valnantais Coopérative maraîchère, dite société Valnantais, par la société Terrena appartenant à l'UES Terrena le 30 septembre 2014, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 2322-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'unité économique et sociale résultant d'une décision judiciaire peut être remise en cause notamment lorsque l'une des personnes juridiquement distincte qui la compose est absorbée par une autre société dans des conditions justifiant l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail et le transfert de plein droit des contrats de travail auprès de ce nouvel employeur ; que les exposants avaient fait valoir que, le 30 septembre 2014, la société Coopérative Valnantais Coopérative Maraîchère, dite Valnantais, qui faisait auparavant partie de l'UES VALNANTAIS en tant que maison mère de cette UES, avait été absorbée par la société Terrena dans des conditions justifiant l'application des dispositions de l'article L.1224-1 du Code du travail et le transfert de plein droit des contrats de travail de ses salariés auprès de la société Terrena de sorte que ces salariés ne pouvaient plus relever des institutions mises en place au sein de l'UES VALNANTAIS telle qu'elle existait auparavant, cette UES, dans le cadre de laquelle avaient été mis en place des mandats de représentation du personnel qui lui étaient propres, n'ayant dès lors pas conservé son autonomie ; que les exposants faisaient ainsi valoir que l'UES VALNANTAIS, telle qu'elle existait avant l'absorption de la société Valnantais par la société Terrena, avait disparu à compter de cette date, de sorte qu'avaient cessé de plein droit les mandats de représentation du personnel dont étaient titulaires, à cette date, les salariés des sociétés qui composaient cette UES (conclusions pp.14 et 15) ; qu'en relevant que la Coopérative Valnantais, absorbée par la Coopérative Terrena, ne faisait pas partie de l'UES TERRENA, en l'absence d'accord collectif ou de décision judiciaire modifiant les périmètres des UES TERRENA et VALNANTAIS, sans nullement rechercher, ainsi qu'il y était pourtant invité, si du fait de l'absorption de la société Valnantais par la société Terrena le 30 septembre 2014, dans les conditions ci-dessus décrites, la première de ces sociétés n'était pas sortie de l'UES VALNANTAIS, conséquence nécessaire de la disparition de cette personne morale, modifiant ainsi nécessairement le périmètre de cette UES et justifiant par là même la cessation de plein droit à cette date des mandats de représentation du personnel mis en place auparavant dans le cadre de cette UES, le Tribunal a délaissé le moyen pertinent des conclusions dont il était saisi, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE les exposants avaient fait valoir et démontré qu'ayant été absorbée le 30 septembre 2014 par la société Coopérative Terrena, la société Coopérative Valnantais, dont l'ensemble des salariés avait été transféré de plein droit au sein de la société absorbante en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, ne pouvait plus faire partie de l'UES VALNANTAIS au sein de laquelle avaient été mises en place les différentes institutions représentatives du personnel, de sorte que l'UES VALNANTAIS avait été modifiée par rétrécissement de son périmètre, impliquant par là même la cessation de plein droit à cette date des mandats de représentation du personnel des salariés des différentes personnes juridiquement distinctes la composant ; qu'en se bornant à relever qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES TERRENA et VALNANTAIS, de sorte que la Coopérative Valnantais, absorbée par la Coopérative Terrena, ne fait pas partie de l'UES TERRENA, le Tribunal qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était pourtant invité, si n'était pas démontrée la modification par voie de rétrécissement de son périmètre de l'UES Valnantais à la suite de la disparition de l'une des personnes juridiquement distinctes qui la composait, soit la société Coopérative VALNANTAIS absorbée, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'une unité économique et sociale implique la présence en son sein de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; que les exposants avaient fait valoir qu'à la suite de l'absorption de la société Coopérative Valnantais par la société Coopérative Terrena, l'ensemble des salariés de la première avait été transféré de plein droit, en application de l'article L 1224-1 du Code du travail, au sein de la seconde qui, avec neuf autres sociétés, composait l'UES TERRENA, de sorte que ces salariés de la société absorbée, devenus salariés de la société Terrena, relèvent désormais nécessairement des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l'UES TERRENA (conclusions p 8) ; qu'en relevant qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES TERRENA et VALNANTAIS pour en déduire que la Coopérative Valnantais, absorbée par la Coopérative Terrena, ne fait pas partie de l'UES TERRENA, le Tribunal qui n'a pas recherché, ainsi qu'il y était pourtant invité, si les salariés de la société absorbée ne relevaient pas désormais nécessairement, en ce qu'ils sont de plein droit devenus salariés de la société Terrena, des institutions représentatives du personnel mises en place au sein de l'UES TERRENA auquel appartient leur nouvel employeur, a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'une unité économique et sociale implique la présence en son sein de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; qu'en relevant qu'aucun accord collectif n'a été signé et aucune décision judiciaire n'a été rendue modifiant les périmètres des UES TERRENA et VALNANTAIS pour en déduire que la Coopérative Valnantais, absorbée par la Coopérative Terrena, ne fait pas partie de l'UES TERRENA, le Tribunal a ainsi consacré l'existence au sein de la même société SCA Terrena, de deux catégories de salariés, ceux qui sont intégrés à l'UES TERRENA et relèvent des institutions représentatives du personnel mises en place dans le cadre de cette UES et ceux qui, en qualité d'« anciens salariés Valnantais », relèvent des institutions représentatives du personnel de « l'entreprise VALNANTAIS » qui aurait conservé en fait son autonomie, en violation de l'article L 2322-4 du Code du travail ensemble l'article L 1224-1 dudit Code ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE lorsque les institutions représentatives du personnel ont été consacrées dans le cadre d'une UES, la modification de la situation juridique de l'une des personnes juridiquement distinctes composant cette UES, telle que prévue par l'article L 1224-1 du Code du travail, ne peut laisser subsister les mandats ainsi consacrés que s'il est établi que l'UES a par la suite conservé en fait son autonomie ; que pour conclure que « les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent », le tribunal qui retient que « l'entreprise Valnantais a conservé en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autre structure d'organisation du nouvel employeur », n'a pas caractérisé le fait que l'UES VALNANTAIS, dans le cadre de laquelle avaient été désignées et élues les institutions représentatives du personnel litigieuses, avait conservé en fait son autonomie postérieurement à l'absorption le 30 septembre 2004 de la coopérative Valnantais par la Coopérative Terrena et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1224-1 et L 2322-4 du Code du travail ensemble les articles L 2324-26, L 2314-28, L 2143-10 et L 4611-1 du Code du travail;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever un moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que « l'entreprise VALNANTAIS a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique » dès lors que « 1. les contrats de travail des salariés de l'UES VALNANTAIS ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise VALNANTAIS demeure à Saint-Julien de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez Valnantais. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur Didier Y.... 5. seule la trésorerie sera gérée par Terrena, sans suppression de poste à Valnantais. 6. l'UES VALNANTAIS conserve son activité spécifique de légumes », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qui n'était nullement invoqué en défense, le tribunal a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS DE HUITIEME PART QU'en se bornant à affirmer qu'« il ressort cependant des pièces versées au dossier que : 1. les contrats de travail des salariés de l'UES VALNANTAIS ne sont pas modifiés, 2. le site de l'entreprise VALNANTAIS demeure à Saint-Julien de Concelles, 3. la mutualisation, la facturation et le commerce demeureront chez Valnantais. 4. l'ensemble des salariés restera sous la responsabilité de Monsieur Didier Y.... 5. seule la trésorerie sera gérée par Terrena, sans suppression de poste à Valnantais. 6. l'UES VALNANTAIS conserve son activité spécifique de légumes » pour en déduire que « la preuve est donc rapportée, contrairement à l'affirmation péremptoire des parties requérantes, que l'entreprise VALNANTAIS a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique », sans nullement viser ni analyser même succinctement les pièces sur lesquelles il se serait ainsi fondé, le tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE NEUVIEME PART QUE les exposants avaient fait valoir que seuls les contrats de travail des salariés de la société Coopérative Valnantais Coopérative Maraîchère, dite société Valnantais, avaient été transférés en application de l'article L.1224-1 au sein de la société Terrena à la suite de l'absorption de la première par la seconde le 30 septembre 2014, à l'exclusion des contrats de travail des salariés de ses filiales, membres de l'ancienne UES VALNANTAIS, qui n'avaient pas été transférés au sein de la société Terrena en l'absence de toute modification dans leur situation juridique ; que pour conclure que « les mandats des institutions représentatives du personnel de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification subsistent », le Tribunal qui retient que « l'entreprise VALNANTAIS », entendue comme réunissant la coopérative Valnantais et ses filiales Cecoval, Valappro et Valnantais Conditionnement -, « a conservé en fait son autonomie, peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique », n'a pas recherché ni caractérisé en quoi la société Coopérative Valnantais qui seule avait connue une modification dans sa situation juridique et dont seuls les salariés avaient été transférés en application de l'article L.1224-1 du Code du travail, avait conservé en fait son autonomie au sein de la société Terrena, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1224-1 du Code du travail ensemble les articles L 2324-26, L 2314-28, L 2143-10 et L 4611-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN et à titre subsidiaire QU'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental de l'emploi et du travail a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct ; que le Tribunal d'instance n'a pas qualité pour se prononcer sur la division de l'entreprise en établissement distinct en cas de désaccord entre les parties intéressées ; qu'à supposer, qu'après avoir pourtant justement constaté que faute de signature de l'accord portant reconnaissance d'un établissement distinct et en l'absence de décision de la DIRECCTE, la Coopérative Valnantais et ses filiales (UES VALNANTAIS) ne constituent pas un établissement distinct, le Tribunal, en retenant que « l'entreprise Valnantais a conservé en fait son autonomie peu important qu'elle ait perdu son autonomie juridique étant donné que les responsables de cette entité conservent le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre, sans intervention directe de la part d'autre structure d'organisation du nouvel employeur », ait entendu consacrer l'existence, au sein de l'entreprise Terrena, d'un troisième établissement distinct constitué par la coopérative Valnantais et ses filiales, modifiant par là même le découpage de l'UES TERRENA en deux établissements distincts Terrena et Terrena Poitou (conclusions p 6), il a violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L 2314-31 et L 2327-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12290
Date de la décision : 25/01/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 jan. 2016, pourvoi n°15-12290


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12290
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