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21/01/2016 | FRANCE | N°14-29419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23. 031), que M. X..., employé en qualité de mécanicien entre décembre 1970 et décembre 2001 par la société Egmo, aux droits de laquelle se trouve la société Navtis (l'employeur), a effectué le 10 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales avec calcific

ation de la plèvre ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistè...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 octobre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-23. 031), que M. X..., employé en qualité de mécanicien entre décembre 1970 et décembre 2001 par la société Egmo, aux droits de laquelle se trouve la société Navtis (l'employeur), a effectué le 10 juin 2008 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales avec calcification de la plèvre ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), après avoir, par une première décision du 4 novembre 2008, rejeté la demande en raison d'un désaccord du médecin-conseil sur le diagnostic posé, a ordonné à la demande de l'assuré une mesure d'expertise technique à l'issue de laquelle elle a accepté le 4 mars 2009 de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que ce dernier a parallèlement contesté l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ayant indemnisé en cours de procédure M. X... est intervenu volontairement à l'instance ; que la société Axa France IARD, assureur de l'employeur, a été appelée dans la cause ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans ses écritures devant la cour d'appel de renvoi, la caisse primaire avait indiqué que « la Cour de cassation retient uniquement l'exception d ¿ inopposabilité lorsque la caisse omet d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie, amenant un changement de tableau (¿) Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'instruction a débuté et s'est poursuivie sur la base du tableau n° 30 B pour des plaques pleurales » ; qu'en affirmant « qu'il ressort des propres écritures de la caisse que la décision de prise en charge est intervenue après changement de qualification de la maladie en plaques pleurales sous la qualification 030ABJ9203 », la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions de la caisse et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, subsidiairement, la caisse primaire qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle reçue, mais peut requalifier celle-ci à condition d'informer l'employeur du changement de qualification retenue ; que cette obligation d'information est remplie dès lors que les pièces figurant au dossier, qu'elle a invité l'employeur à consulter, en lui laissant un délai raisonnable pour ce faire, faisaient état de la maladie finalement retenue par elle ; qu'en l'espèce, par lettre du 18 février 2009, elle a informé la société Navtis de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 4 mars 2009, date à laquelle elle prendrait sa décision ; que le dossier constitué par elle comprenait en particulier le certificat médical initial du 20 mai 2008, qui était joint à la déclaration de maladie professionnelle et mentionnait des « plaques pleurales avec calcification de la plèvre » et non une « asbestose » ; que la cour d'appel a jugé que le changement de qualification était intervenu sans aucune information de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu la possibilité, à réception de la lettre de clôture de l'instruction du 18 février 2009, de consulter les pièces du dossier, dont le certificat médical initial faisant état de « plaques pleurales », et été ainsi informé de ce que le dossier était instruit au regard de cette pathologie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la lettre du 4 mars 2009 n'est pas la lettre de clôture de l'instruction mais celle par laquelle elle a transmis à l'employeur la décision de prise en charge notifiée au salarié ; que la lettre de clôture de l'instruction est datée du 18 février 2009 ; qu'en retenant, pour dire qu'elle a méconnu son obligation d'information envers l'employeur, que le changement de qualification n'apparaissait « même pas dans la lettre de clôture du 4 mars 2009 », la cour d'appel a dénaturé le courrier du 4 mars 2009 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles, est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun d'entre eux ; que l'organisme social qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle, doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie ;
Et attendu que l'arrêt relève qu'alors que dans sa déclaration de maladie professionnelle du 10 juin 2008, M. X... se disait atteint d'une asbestose, il ressort des propres écritures de la caisse que la décision de prise en charge est intervenue après changement de qualification de la maladie en plaques pleurales, sous la codification 030ABJ920 ; qu'il retient que ce changement de qualification est intervenu sans aucune information de l'employeur, même pas dans la lettre de clôture du 4 mars 2009 ;
Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite de l'erreur relative à la date de la lettre de clôture, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de la caisse, a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'informer l'employeur du changement de qualification de la maladie professionnelle litigieuse, de sorte que la décision de prise en charge lui était inopposable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société NAVTIS la décision de la CPAM du Finistère de prendre en charge la maladie de monsieur X... et d'AVOIR dit que la CPAM n'est pas fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société NAVTIS pour obtenir le remboursement des majorations et indemnités dont elle est amenée à faire l'avance à raison de la faute inexcusable de cette société ;
AUX MOTIFS QUE la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixées par chacun de ces tableaux ; que l'organisme social qui instruit une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie, faute de quoi la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, intervenue sans cette information préalable, est inopposable à l'employeur (Civ. 2ème, n° 13-14. 050) ; qu'alors que dans sa déclaration de maladie professionnelle du 10 juin 2008, M. X... se disait atteint d'une asbestose, il ressort des propres écritures de la caisse que la décision de prise en charge est intervenue après changement de qualification de la maladie en plaques pleurales, sous la codification 030ABJ920 ; que ce changement de qualification étant intervenu sans aucune information de l'employeur, même pas dans la lettre de clôture du 4 mars 2009, le jugement doit être réformé, dans les limites de la cassation, pour déclarer la décision de reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie inopposable à la société NAVTIS avec toutes conséquences de droit sur l'action récursoire de la caisse contre l'employeur ;
1. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que dans ses écritures devant la Cour d'appel de renvoi, la caisse primaire avait indiqué que « la Cour de cassation retient uniquement l'exception d ¿ inopposabilité lorsque la caisse omet d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie, amenant un changement de tableau (¿) Tel n'est pas le cas en l'espèce, l'instruction a débuté et s'est poursuivie sur la base du tableau n° 30 B pour des plaques pleurales » (concl° p. 12) ; qu'en affirmant « qu'il ressort des propres écritures de la caisse que la décision de prise en charge est intervenue après changement de qualification de la maladie en plaques pleurales sous la qualification 030ABJ9203 » (arrêt p. 8), la Cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions de la caisse et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS subsidiairement QUE la caisse primaire qui instruit la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle n'est pas tenue par la pathologie visée par la déclaration de maladie professionnelle reçue, mais peut requalifier celle-ci à condition d'informer l'employeur du changement de qualification retenue ; que cette obligation d'information est remplie dès lors que les pièces figurant au dossier de la caisse, qu'elle a invité l'employeur à consulter, en lui laissant un délai raisonnable pour ce faire, faisaient état de la maladie finalement retenue par la caisse ; qu'en l'espèce, par lettre du 18 février 2009, la CPAM du Finistère a informé la société NAVTIS de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier jusqu'au 4 mars 2009, date à laquelle elle prendrait sa décision ; que le dossier constitué par la caisse comprenait en particulier le certificat médical initial du 20 mai 2008, qui était joint à la déclaration de maladie professionnelle et mentionnait des « plaques pleurales avec calcification de la plèvre » et non une « asbestose » ; que la Cour d'appel a jugé que le changement de qualification était intervenu sans aucune information de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas eu la possibilité, à réception de la lettre de clôture de l'instruction du 18 février 2009, de consulter les pièces du dossier, dont le certificat médical initial faisant état de « plaques pleurales », et été ainsi informé de ce que le dossier était instruit au regard de cette pathologie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la lettre de la CPAM du 4 mars 2009 n'est pas la lettre de clôture de l'instruction mais celle par laquelle la caisse a transmis à l'employeur la décision de prise en charge notifiée au salarié ; que la lettre de clôture de l'instruction est datée du 18 février 2009 ; qu'en retenant, pour dire que la caisse a méconnu son obligation d'information envers l'employeur, que le changement de qualification n'apparaissait « même pas dans la lettre de clôture du 4 mars 2009 », la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 4 mars 2009 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29419
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-29419


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29419
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