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21/01/2016 | FRANCE | N°14-26068

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 août 2014), que M. X... a été engagé le 25 janvier 1999 par la société d'expertise comptable ICM devenue Hans et associés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2005, après mise à pied conservatoire ;
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le sala

rié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 29 août 2014), que M. X... a été engagé le 25 janvier 1999 par la société d'expertise comptable ICM devenue Hans et associés ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 janvier 2005, après mise à pied conservatoire ;
Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaires pour la seule période s'écoulant, pour le coefficient 220, entre le 25 janvier 2000 et le mois d'août 2001, puis pour le coefficient 260, du mois de janvier 2002 au mois de février 2004, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour fixer au 25 janvier 2000 le début de la période de condamnation de la société Hans et associés à paiement d'un rappel de salaires, que M. X... a été embauché à cette date, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'arrêt énonce expressément que M. X... a été embauché « le 25 janvier 1999 » et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M. Damien X... à titre de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001 », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification, conformément à ce qui est demandé par le mémoire en défense, sera ci-après ordonnée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre de la prime d'intéressement à la somme de 3 139, 31 euros ainsi qu'à 10 % du montant du rappel de salaire d'octobre 2003 à février 2004, alors, selon le moyen, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif visé par le cinquième moyen dès lors que le montant de l'intéressement à percevoir par le salarié est déterminé en fonction du montant des salaires qui doivent lui être versés ;
Mais attendu que le rejet du quatrième moyen de cassation entraîne, par voie de conséquence, le rejet du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
RECTIFIE les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué en ce sens qu'à la date d'embauche du 25 janvier 2000 est substituée la date d'embauche du 25 janvier 1999 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de mise à l'écart des débats des attestations établies par M. M... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'à l'issue d'une procédure pénale engagée par Monsieur Damien X... en mettant en cause l'authenticité de documents (fiche de paie, organigramme) et de témoignages produits par l'employeur dans le cadre du litige prud'homal, notamment des témoignages émanant de Monsieur Franck M..., une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction de BELFORT qui a été confirmée par un arrêt de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de BESANCON ; que si Monsieur M... était, selon ses déclarations faites au magistrat instructeur lors de sa mise en examen du chef de faux témoignage, détenteur d'une action sur 13900 dans le capital social de la Société HANS et Associés, il n'en demeure pas moins qu'il était salarié de la société en qualité de cadre, tout comme Madame Y..., supérieur hiérarchique direct de Monsieur Damien X... ; que l'appelant ne peut donc valablement soutenir que les témoignages de Monsieur M... doivent être écartés au regard de sa qualité de dirigeant ; que la demande de Monsieur X... visant à écarter certaines pièces produites par l'employeur et relatives aux témoignages de Monsieur M... sera donc également rejetée ;
ALORS QU'en refusant d'écarter des débats les attestations établies par M. M... pour défaut d'impartialité, motifs pris de ce qu'il n'est détenteur que d'une seule action dans le capital de la société HANS et Associés et qu'il est cadre au même titre que le supérieur hiérarchique de M. X..., sans répondre aux écritures de ce dernier (p. 51 et suivantes), faisant état de ce que M. M... avait sciemment omis d'y mentionner qu'il était également membre de son conseil d'administration, et, partant, qu'en tant qu'administrateur, il dirigeait la société HANS et Associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande en annulation de l'avertissement délivré à son encontre le 23 février 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande au titre de l'avertissement du 25 février 2004, Monsieur Damien X... a été embauché à compter du 25 janvier 1999 par la Société HANS et Associés selon contrat de travail à durée indéterminée ; que pendant plusieurs années les relations de travail se sont déroulées sans aucune difficulté ; que selon courrier daté du 25 février 2004, Monsieur Damien X... a été destinataire d'un premier avertissement dans les termes suivants : « Faisant suite à un entretien que vous avez eu avec Messieurs Guy Z... et Emmanuel A... concernant votre positionnement au sein du cabinet, vous avez accepté de prendre la responsabilité d'un portefeuille d'expertise comptable et d'intervenir en commissariat aux comptes. Cette évolution était accompagnée d'un changement de bureau pour des raisons de service. Vous étiez tombés d'accord sur une date d'effet au 5 février 2004. Après cette date, après relance de Monsieur A..., vous avez manifesté un refus. Suite à cet incident vous avez eu une vive altercation téléphonique avec Monsieur Guy Z.... Le conseil d'administration a jugé opportun de vous notifier par écrit ses observations (vous trouverez ci-joint copie de cette lettre). A la remise en main propre de ce courrier, vous avez quitté sans autorisation votre poste de travail. Ainsi, les différents faits constituent une infraction aux règles de bonne conduite de notre cabinet et nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Si de tels incidents de renouvelaient, nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave. Nous souhaitons donc vivement que vous fassiez le nécessaire pour un redressement rapide et durable » ; qu'à l'appui du bien-fondé de cet avertissement l'employeur se prévaut du témoignage de Monsieur Franck M... qui indique les faits suivants : « Le 10 février 2004, j'ai remis en main propre à Monsieur Damien X... les observations écrites du conseil d'administration concernant l'altercation téléphonique qu'il a eue avec Monsieur Guy Z.... A la remise de cette lettre, Monsieur Damien X... a manifesté son mécontentement en me jetant la lettre puis il a quitté son poste de travail sans autorisation » ; qu'aucun élément ne permet, comme il l'a été évoqué ci-avant au regard notamment de l'issue d'une procédure pénale engagée par Monsieur X... à l'encontre des attestations produites par son ancien employeur et qui n'a pas abouti puisqu'un non-lieu est intervenu, d'écarter ce témoignage de Monsieur M... ; qu'il ressort de ce document que la réalité d'une partie des incidents relatés dans cet avertissement, soit le comportement fautif de Monsieur X... manifesté le 10 février 2004 dans le cadre de ses prestations de travail, est établie ; que si ce témoignage n'établit pas la réalité de l'altercation téléphonique intervenue auparavant avec Monsieur Z..., puisque Monsieur M... n'en était pas témoin, il est utile de relever que celle-ci est à l'origine de la notification d'une lettre d'observations du conseil d'administration au salarié, lettre que celui-ci a jetée face à un supérieur hiérarchique en quittant les lieux ; que si, comme le soutient Monsieur X..., l'employeur n'a pas retenu une absence injustifiée à son encontre, ce point importe peu et ne peut être efficacement invoqué par le salarié au regard du contenu du témoignage ci-avant évoqué ; que ce fait établit tout au plus la volonté de son employeur de s'en limiter à un avertissement ; que si Monsieur X... fait à l'appui de sa contestation essentiellement état des circonstances dans lesquelles cet avertissement est intervenu, en se prévalant d'un courrier émanant de lui-même et daté du 12 février 2004 (sa pièce cotée 2), ce qui laisserait à penser que l'employeur aurait réagi à une revendication salariale en infligeant à son auteur une sanction, la réalité de l'envoi de ce courrier (pourtant expressément mentionné sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception) n'est pas établie par le salarié, l'employeur contestant clairement en avoir été destinataire ; qu'il convient enfin d'observer que les observations de Monsieur X... relatives à la légitimité de son refus de changer de bureau en l'absence d'un avenant à son contrat de travail sont sans portée sur la réalité de son attitude fautive manifestée le 10 février 2004 face à Monsieur M... ; que ce seul grief suffit à justifier la sanction qui a été infligée à Monsieur Damien X... sous forme d'un avertissement ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur la contestation de l'avertissement du 23 février 2004, le 23 février 2004 l'employeur envoie un avertissement à Monsieur X..., ce dernier ayant eu une vive altercation téléphonique avec Monsieur Z... et ayant quitté son poste de travail sans autorisation après avoir reçu en main propre un courrier du conseil d'administration ; que Monsieur X... n'a pas contesté cet avertissement à sa réception ; qu'il a attendu la procédure prud'homale en date du 25 janvier 2005 pour le faire ; que l'avertissement sera confirmé par le Conseil de prud'hommes, aucun élément déterminant n'étant fourni pour en justifier l'annulation ;
ALORS 1°) QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la censure du chef visé par le deuxième moyen de cassation dès lors qu'il sera jugé que l'attestation de M. M..., qui fonde le rejet de la demande d'annulation de l'avertissement délivré le 23 février 2004, aurait dû être écartée ;
ALORS 2°) QUE, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer un écrit ; que la lettre d'observation du conseil d'administration de la société HANS et Associés en date du 10 février 2004 ne mentionne nullement l'altercation téléphonique que M. X... aurait eue avec M. Z... ; qu'en relevant toutefois, pour refuser d'annuler l'avertissement du 23 février 2004, que si l'attestation de M. M... n'établit pas la réalité de cette altercation, elle est à l'origine de la lettre d'observation susvisée, la cour d'appel, qui a dénaturé cet écrit, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 3°) QUE, nonobstant l'absence de toute contestation préalable, un salarié peut saisir les juges prud'homaux d'une demande d'annulation d'un avertissement ; qu'en relevant, pour refuser d'annuler l'avertissement délivré le 23 février 2004 par la société HANS et Associés à M. X..., que ce dernier ne l'a pas contesté après sa notification et qu'il a attendu la procédure prud'homale en date du 25 janvier 2005 pour le faire, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 1332-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit fondé le licenciement disciplinaire de M. X... et de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de Monsieur Damien X... au titre du licenciement, par lettre recommandée en date du 16 décembre 2004 Monsieur Damien X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 décembre 2004 à 11 heures et qu'il s'est en outre vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire ; que si Monsieur Damien X... soutient dans ses écrits qu'il a été dans un premier temps mis à pied verbalement le 10 décembre 2004, la réalité de ces allégations n'est pas avérée puisqu'il ressort des éléments du débat que Monsieur X... a été absent à compter du 10 décembre 2004 après la pause méridienne, date à partir de laquelle il a été placé en arrêt maladie ; que Monsieur Damien X... a d'ailleurs lui-même expliqué cette chronologie lors de l'un de ses dépôts de plainte ; que si Monsieur Damien X... soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement au regard de son arrêt de travail pour cause de maladie au moment de celle-ci, aucune argumentation sérieuse ne fonde ses prétentions, étant rappelé que la maladie n'interrompt pas la prescription du délai d'exercice de son pouvoir disciplinaire par l'employeur, et étant observé que l'horaire de l'entretien préalable a été fixé par l'employeur durant les heures de sortie du salarié ; que les prétentions de Monsieur Damien X... formées à ce titre seront donc rejetées ; que selon courrier recommandé daté du 5 janvier 2005 Monsieur Damien X... a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Vous n'avez pas répondu à la convocation que nous vous avons adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 16 décembre 2004 pour un entretien préalable le 31 décembre 2004 avec Monsieur A..., directeur général, dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre égard. Après réexamen de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Nous avons constaté, depuis début décembre, le départ de clients que vous suiviez personnellement. Vous ne nous avez alertés d'aucun problème dans la gestion de leurs dossiers. Ces clients suivent une ancienne responsable partie travailler chez un autre expert-comptable. Lorsque Monsieur M... vous a interrogé sur cette situation, vous lui avez répondu « que ce n'était pas votre problème, que vous en aviez « rien à foutre » et que n'étaient pas les clients du cabinet mais les clients d'Evelyne Y... » marquant ainsi votre désintérêt complet à la bonne marche de l'entreprise. Cette situation nous pose d'autant plus de problème que nous avons trouvé en décembre 2004, deux CV, le vôtre et celui de votre ancienne responsable datant d'août 2004 et étrangement similaires au niveau de la présentation. Parallèlement, Madame Y... est partie travailler, depuis début décembre 2004, chez Monsieur B..., expert-comptable, après avoir détourné l'ensemble des clients de son portefeuille. Ces faits rapidement développés démontrent une collusion de votre part pour permettre les détournements de cette ancienne responsable. Nous avons eu à constater de votre part un comportement systématiquement agressif voire insultant vis-à-vis de la direction. Vous avez eu de vives altercations avec Messieurs A... et Z..., le 10 décembre 2004, sans que cela soit justifié. Vous nous avez dit : « En avoir assez de nous et que nous allions voir quand vous vous énervez ». Il a été décidé suite à cet incident de vous rappeler à l'ordre par écrit le jour même (lettre avec AR). Ce même comportement vous a déjà été reproché dans un précédent courrier en date du 23 février 2004. Ces altercations ont systématiquement nui à l'ambiance de travail. Surtout, à aucun moment, vous n'avez pris le soin de présenter à votre nouveau responsable Monsieur Jérôme C..., arrivé en novembre 2004, les clients que vous deviez suivre en commun, méprisant ainsi sa responsabilité hiérarchique. A titre d'exemple, nous avons constaté en décembre 2004 sur le dossier D... qu'aucune information ne lui a été remontée concernant les difficultés de trésorerie de celui-ci. De même, vous avez transmis à la même époque verbalement le résultat provisoire au dirigeant de la SARL FBA sans l'en avertir. Nous avons pris soin de vous signaler par écrit le 10 décembre 2004 ces faits. Le 15 décembre 2004, nous avons découvert que les dossiers E... et BROC 90 dissimulaient en réalité les comptabilités de Madame F..., Monsieur Y... et de la SCI Y.... Ces dossiers n'appartiennent pas à la clientèle du cabinet et n'avaient donc pas à être traités pendant vos heures de travail. Il apparaît également que les liasses fiscales de ces dossiers ont été établies au nom du cabinet. Ceci peut engager notre responsabilité professionnelle et la responsabilité de moi-même et la responsabilité de Monsieur Z... en tant que membre de l'Ordre. Ces dossiers ne sont en effet ni déclarés à l'Ordre des experts-comptables ni à notre assurance. Vos temps de travail ne sont pas à jour depuis septembre 2004 sur le logiciel Acti2. Il est pourtant exigé depuis janvier 2004, par une note écrite par l'ensemble de la direction et dûment affichée, que les temps de travail du mois N doivent être saisis au plus tard le 15 du mois N + 1. Votre attitude nous met ainsi dans une situation difficile pour facturer vos temps d'intervention depuis octobre 2004 aux clients partis. Suite au contrôle qualité diligenté par l'Ordre des experts-comptables, nous avons été amenés au cours d'une réunion en septembre 2004, à rappeler les normes de travail et notamment à s'assurer, pour chaque société cliente, que les éléments juridiques étaient à jour. Nous avons été surpris de constater que pour certains dossiers, sur lesquels vous assuriez le secrétariat juridique, les éléments n'étaient toujours pas à jour en décembre 2004. Ce fait est d'autant plus grave que pour les dossiers en question, des contrôles fiscaux étaient annoncés. L'ensemble de ces faits met en cause la bonne marche de l'entreprise. Compte tenu de la gravité de ceux-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité ni préavis » ; que c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer la réalité de la faute grave, étant rappelé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'à l'appui de la réalité des cinq griefs l'employeur se prévaut de plusieurs témoignages de :- Monsieur Franck M... qui indique : « Lors de la réception des lettres de démission des clients, j'ai demandé à Monsieur X... s'il était au courant des départs. Monsieur X... m'a répondu textuellement : « Ce n'est pas mon problème j'en ai rien à foutre ¿ ce n'est pas les clients du cabinet mais les clients d'Evelyne ». Lors d'une procédure de sauvegarde informatique début décembre 2004, je me suis aperçu du changement des intitulés des dossiers. Ainsi le dossier « SARL Y... » a été transformé en « M. E... » et le dossier « G... E. » a été transformé en « BROC 90 », soit une dissimulation de dossiers » ; que dans un deuxième écrit Monsieur M... précise que ces doublons avaient été « saisis depuis le poste de Monsieur X... (M. Christophe Y... et M. G... E.). Ceci démontre la volonté manifeste de dissimuler des traitements comptables pendant les heures de travail et en cachette. A défaut, pourquoi Monsieur X... a-t-il changé simplement les intitulés des dossiers si ces traitements sont sans reproches et pourquoi n'a-t-il pas supprimé définitivement ces dossiers ? » ; que Monsieur M... poursuit : « D'autre part, le 10/ 12, d'autres incidents verbaux se sont produits avec Monsieur Guy Z... PDG et Monsieur Emmanuel A... sur le refus de Monsieur X... de présenter les clients à Monsieur J. C... son nouveau supérieur hiérarchique direct ; En septembre 2004, nous avons réuni tous les collaborateurs et assistants afin de les tenir informés de la tenue d'un contrôle qualité diligenté par l'Ordre des experts-comptables. Lors de cette réunion il a été rappelé les objectifs de contrôle. Il a été demandé à chaque personne de vérifier la tenue de ses propres dossiers et de pratiquer la mise à jour des dossiers manquants (dossier personnel, juridique et annexes). Or, le contrôle établi ultérieurement par l'Ordre a soulevé de graves lacunes de tenues de dossiers devant être mis à jour par Monsieur X... et Madame Y.... Il apparaît qu'aucune disposition n'a été prise par Monsieur X... suite à la réunion pour classer ses dossiers selon nos recommandations » ;- Madame Céline I... qui témoigne que « le 10 décembre 2004 Monsieur X... a eu une altercation avec Monsieur A... et Monsieur Z... durant laquelle il a proféré des propos menaçants envers ces deux personnes » ; que dans un deuxième témoignage Madame I... précise les circonstances dans lesquelles une altercation verbale est intervenue entre Monsieur X... et Monsieur A..., soit après que ce dernier ait reçu une lettre recommandée de démission d'un client et ait demandé des explications à Monsieur X..., et que Madame I... mentionne : « Le ton est monté, Monsieur X... s'est emporté et parlait relativement fort, j'ai peu entendre une partie de la conversation du fait que mon bureau est à côté de celui de Monsieur X... et notamment « J'en ai marre de vous, vous allez voir quand je m'énerve ». Par la suite, Monsieur A... s'est écarté pour rendre compte de cet incident à Monsieur M..., dans le même moment Monsieur Z... est arrivé, il a été de suite mis au courant du problème. Monsieur Z... a convoqué Monsieur X... dans son bureau. Je n'ai pas pu entendre la conversation. Mais lorsque l'entretien s'est terminé, j'ai pu comprendre des propos injurieux provenant de Monsieur X... à l'égard de Monsieur Z.... De retour dans son bureau, Monsieur X... a passé différents coups de fil privés rendant compte de l'incident et a notamment dit « appelle l'avocat ». Ensuite, Monsieur X... a mis son blouson en attendant une sanction de la direction. Durant l'attente, il a marché pendant de longues minutes dans son bureau d'un pas très agité. Il n'est pas revenu à 14 H après ces incident » ;- Monsieur Jérôme C... qui écrit : « J'ai été embauché à la place de Madame Evelyne Y... pour reprendre son portefeuille clients et par là même je devenais le supérieur hiérarchique de Monsieur Damien X.... Or j'ai été systématiquement tenu à part des rendez-vous que Monsieur X... avait avec les clients, tout comme il ne m'a pas informé des problèmes de trésorerie rencontrés par le client Sébastien D.... D'autre part, j'ai eu à remettre à jour tout le juridique des SARL NOROT et TERREAUX à partir du bilan au 31/ 12/ 2001 pour le contrôle fiscal de ces sociétés » ; que la Société HANS et Associés fait en outre valoir à l'appui de la collusion entre Monsieur X... et Madame Y... que ces derniers se sont retrouvés dès janvier 2005 auprès de leur nouvel employeur la Société SARL LBH Conseils, qui a ouvert un cabinet à BELFORT avec un début d'activité le 13 janvier 2005, et qui a indemnisé la Société HANS et Associés pour un montant de 47 000 euros en exécution d'un contrat de présentation de clientèle en date du 14 décembre 2005 ; que les témoignages ci-avant évoqués, qui sont contestés par Monsieur X... alors qu'une procédure pénale initiée par lui pour faux témoignages n'a pas abouti, établissent bien la réalité des griefs, notamment du grief le plus important relatif à une collusion de Monsieur X... avec son ancienne supérieure hiérarchique, grief qui n'est pas limité à une responsabilité professionnelle que Monsieur X... dénie mais qui pointe sa déloyauté à l'égard de l'employeur ; que s'agissant du deuxième grief relatif à l'attitude irrespectueuse et agressive de Monsieur X... manifestée le 10 décembre 2004 à l'égard de ses employeurs, l'appelant soutient que ce grief a déjà été sanctionné par deux courriers datés du même jour 10 décembre 2004 qui lui ont été adressés par l'employeur ; que l'un de ces courriers évoque certes l'incident intervenu le même jour au cours duquel Monsieur X... a « élevé la voix contre Monsieur A... » et mentionne que « ce comportement n'est pas admissible car il ne permet pas un fonctionnement normal du cabinet. Je vous demande donc d'exécuter normalement votre contrat de travail. Je vous invite à vous ressaisir et je vous prie d'agréer ¿ » ; qu'étant observé que le simple rappel à l'ordre est une mesure qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et qui n'est pas soumise au droit disciplinaire, cet écrit ne constitue même pas un rappel à l'ordre et, a été adressé à Monsieur X... alors qu'il n'avait pas rejoint son poste de travail à l'issue de la pause méridienne et alors que l'employeur n'avait pas encore été destinataire d'un avis d'arrêt de travail de son salarié pour cause de maladie ; que cet écrit ne constitue nullement une sanction disciplinaire puisqu'il se borne à « inviter » Monsieur X... à reprendre normalement l'exercice de son contrat de travail ; que le deuxième courrier de l'employeur adressé le même jour à Monsieur X... lui rappelle des obligations professionnelles précises et non encore remplies, en lui donnant un délai butoir pour les accomplir, et lui demande de respecter les règles hiérarchiques, notamment à l'égard de Monsieur C... ; qu'il ne s'agit donc pas d'un courrier de sanction ; que les observations émises par Monsieur X... quant à l'imputabilité du troisième grief à sa personne paraissent pertinentes, étant toutefois observé que le contrat de présentation de clientèle ne concerne pas les dossiers des clients concernés (Madame F..., Monsieur Y... et la SCI Y...) ; que les quatrième et cinquième griefs retenus par l'employeur dont la réalité est démontrée de par les témoignages produits ne font que s'ajouter à un comportement déloyal et incontrôlable du salarié, sans pouvoir à eux seuls justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence il apparaît que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est fondé au regard de l'insubordination et de la déloyauté manifestée par Monsieur X... à l'encontre de son employeur, manquement rendant impossible la poursuite du contrat de travail puisque affectant la confiance nécessaire au maintien des relations contractuelles ; que les prétentions de Monsieur X... au titre de la rupture seront donc également rejetées à hauteur d'appel ; (...) ; que, sur la demande au titre de congés payés, Monsieur Damien X... sollicite une somme totale de 1 671, 35 euros au titre d'un solde de congés payés ; que ses prétentions relatives aux congés payés dus au titre du préavis seront rejetées, au regard de son licenciement pour faute grave ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Conseil de prud'hommes relève que la lettre de licenciement fait état de plusieurs comportements fautifs de la part de Monsieur X... ; que comme l'a relevé le juge d'instruction au cours de son instruction, à aucun moment Monsieur X... n'a contesté avoir eu un différend sonore avec Monsieur A... ; que Monsieur X... a toujours déclaré qu'il pouvait travailler sur des dossiers personnels en dehors des heures de travail et que cette disposition était parfaitement connue de son employeur ; (...) que ces seuls comportements constituent des manquements contractuels manifestes et justifient un licenciement pour faute grave ;
ALORS 1°) QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la censure du chef visé par le troisième moyen de cassation dès lors qu'il sera jugé que l'attestation de M. M..., qui établit prétendument une collusion de M. X... avec son ancienne collègue, Mme Y..., aurait dû être écartée ;
ALORS 2°) QUE le courrier que l'employeur adresse au salarié énonçant un ou plusieurs manquements bien identifiés ainsi qu'une demande ferme d'en cesser la pratique ou de rectifier la situation constitue un avertissement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la faveur de deux courriers en date du 10 décembre 2004, la société HANS et Associés mentionne, pour l'un, l'altercation que M. X... a eue avec M. A..., « ce comportement n'est pas admissible car il ne permet pas un fonctionnement normal du cabinet. Je vous demande donc d'exécuter normalement votre contrat de travail. Je vous invite à vous ressaisir ¿ », pour l'autre, « rappelle les obligations professionnelles précises et non remplies, en lui donnant un délai butoir pour les accomplir et lui demande de respecter les règles hiérarchiques, notamment à l'égard de M. C... » ; qu'en retenant que ces courriers ne constituaient pas des avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;
ALORS 3°) QU'en considérant que le quatrième grief figurant dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence de mise à jour par M. X... de son temps de travail depuis septembre 2004 sur le logiciel Acti2, est établi par les témoignages produits et concourt à établir le comportement déloyal et incontrôlable du salarié, sans répondre aux écritures de ce dernier invoquant la prescription de la procédure disciplinaire du licenciement initiée plus de deux mois après la découverte de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QU'en considérant que le cinquième grief figurant dans la lettre de licenciement, tiré de l'absence de mise à jour par M. X... des données juridiques pour chaque société cliente, est établi par les témoignages produits et concourt à établir le comportement déloyal et incontrôlable du salarié, sans répondre aux écritures de ce dernier invoquant la prescription de la procédure disciplinaire du licenciement initiée plus de deux mois après la découverte de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HANS et Associés à payer un rappel de salaires à M. X... pour la seule période s'écoulant, pour le coefficient 220, entre le 25 janvier 2000 et le mois d'août 2001, puis pour le coefficient 260, du mois de janvier 2002 au mois de février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, sur la demande de rappel de salaires, que Monsieur Damien X... revendique l'application du coefficient 260 à compter du 1er septembre 2001, alors que le coefficient 195 à compter de l'embauche puis le coefficient 220 à compter de septembre 2001 lui ont été appliqués par son employeur ; qu'il se prévaut à l'appui de cette revendication de sa formation initiale niveau BTS, et de ce qu'il totalisait trois années d'expérience au moment de son embauche ; qu'il se rapporte aux dispositions de la convention collective nationale des experts-comptables agréés du 9 décembre 1974 ; qu'il fait valoir d'une part qu'aucune régularisation de salaire n'est intervenue, et ce jusqu'au mois de mars 2004, après sa réclamation écrite du 12 février 2004 et après qu'il ait été déclassé du poste d'assistant confirmé à celui d'assistant selon ses fiches de salaire de novembre et décembre 2003 ; qu'il soutient d'autre part qu'il aurait dû se voir attribuer le statut cadre et le coefficient 330 à compter du 1er décembre 2001 au regard de ce qu'il était lors de son embauche titulaire d'un BTS de comptabilité, de ce qu'il totalisait à compter du 1er décembre 2001 cinq années d'expérience professionnelle, et de ce qu'il est titulaire depuis le 18 novembre 2004 du D. E. C. F. (bac + 4) ; qu'en ce sens il se prévaut, outre de l'attestation de sa supérieure hiérarchique directe Madame Y..., cadre employée au coefficient 450, des attestations de plusieurs clients du cabinet démontrant qu'il supervisait l'activité des salariés des entreprises clientes conformément à la définition du coefficient 330 ; qu'il se prévaut en outre du chiffre d'affaires réalisé par lui, proche de celui du cadre principal Monsieur J..., et de ce qu'il s'est vu attribuer le coefficient 385 par son nouvel employeur ; qu'aux termes de l'annexe A relative à la grille générale des emplois l'assistant confirmé employé au coefficient 220 effectue des « travaux d'exécution comportant une part d'initiative professionnelle dans le traitement de l'information. L'assistant se fait aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur et contrôle les tâches qu'il a déléguées » ; que la formation initiale est le BAC, et que l'expérience est de trois ans d'ancienneté ou d'un an pour tout salarié titulaire d'un diplôme sanctionnant des études professionnelles supérieures de deux ans ; que le coefficient 260 requiert, outre la formation initiale BTS-IUT, une expérience professionnelle minimale dans les fonctions d'assistant coefficient 220 de trois ans pour les salariés titulaires d'un diplôme au moins équivalent au BTS, formation correspondant à celle de Monsieur X... ; qu'en l'état des documents produits aux débats et des indications données par l'employeur lui-même, il s'avère que Monsieur X... a bénéficié de l'application du coefficient 195 lors de son embauche le 25 janvier 1999 jusqu'en août 2001, puis du coefficient 220 à compter du mois de septembre 2001, et ce alors qu'en application des dispositions conventionnelles il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure ; que si Monsieur Damien X... soutient qu'il a été déclassé du poste d'assistant confirmé au poste d'assistant pour les mois de novembre 2003 et décembre 2003 en se prévalant des mentions figurant sur ses bulletins émis pour ces deux mois, il apparaît non seulement que les bulletins produits par l'employeur (que la procédure pénale engagée à l'initiative du salarié n'a pas retenu comme constitutifs de faux) comportent la mention « assistant confirmé », et que la rémunération de Monsieur X... n'a pas varié ; qu'en ce sens il convient d'ailleurs de relever que Monsieur X... invoque un déclassement qu'il a constaté en janvier 2004 lors de la remise des bulletins de salaire concernés ; que les allégations de Monsieur X... relatives à une rétrogradation, qui selon l'appelant aurait été une réplique de l'employeur à ses revendications d'augmentation de coefficient, ne sont donc pas conformes à la réalité des faits ; qu'en application des dispositions conventionnelles ci-dessus visées, Monsieur Damien X... est donc bien fondé à revendiquer l'application du coefficient 260 non pas à compter du mois d'août 2000 tel qu'il l'applique dans son décompte relatif à sa demande de régularisation de salaire (sa pièce cotée 18), mais au terme de trois années après son embauche lors de laquelle il relevait du coefficient 220, soit à compter du mois de janvier 2002 ; que le coefficient 330 qui est revendiqué par Monsieur X... à compter du mois de décembre 2001 jusqu'au mois de novembre 2003 tant dans ses écritures que dans son décompte (pièce 18) correspond selon les dispositions conventionnelles, outre à une formation initiale correspond à BAC + 2 et une expérience de cinq ans, à une fonction dont la complexité des tâches et la responsabilité sont définies comme correspondant au cadre qui est « apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l'Ordre. Il anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l'activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d'exercer des missions requérant la mise en oeuvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d'écoles d'ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce...) ; qu'à l'appui de l'application de ce coefficient 330 jusqu'à la date de novembre 2004 (qui ne correspond pourtant pas à la fin des relations contractuelles) Monsieur X... se prévaut notamment du témoignage de sa supérieure hiérarchique directe, Madame Evelyne Y..., qui certes décline les diverses fonctions de l'assistant qui était placé sous son autorité (pièce 55 de l'appelant) et qui certes évoque les relations directes entre Monsieur X... et les clients du cabinet, en précisant qu'il les visitait et assurait auprès d'eux un rôle de formation informatique et comptable ; que Madame Y... ne fait cependant nullement état de ce que Monsieur X... avait des fonctions qui ont évolué au fils des années et qui relevaient du statut de cadre au sein du cabinet, dont il convient de rappeler que le personnel le composant était d'une petite dizaine de personnes (neuf) ; que l'ancienne supérieure hiérarchique directe de l'appelant n'évoque pas plus les responsabilités de Monsieur X..., et notamment le bénéfice d'une autonomie qu'aurait eue ce collègue par une hiérarchie limitée de la part de Madame Y... à la seule définition d'orientations que Monsieur X... aurait été chargé de mettre en oeuvre, ou de par le fait qu'il aurait supervisé l'activité des salariés des entreprises clientes ; que les divers témoignages de clients dont Monsieur X... se prévaut confirment certes les relations en quelque sorte intuitu personae qu'il entretenait directement avec eux, mais n'établissent nullement qu'il avait des fonctions relevant du statut de cadre et résultant de sa place au sein de leur société ; que l'employeur produit aux débats le témoignage de Madame Raymonde K... employée en qualité d'assistante comptable au coefficient 220 et qui était placée sous la hiérarchie de Monsieur L..., expert-comptable (pièce 44 de l'employeur représentant les fonctions des neuf membres de l'équipe constituant le cabinet au mois de juillet 2001), qui explique que Monsieur X... réalisait son travail sous la responsabilité de Madame Y... et qu'il « n'exerçait pas son travail de façon autonome. De plus il n'animait ni ne coordonnait une équipe restreinte et compte tenu de la taille des entreprises clientes il n'avait pas à superviser l'activité des salariés de ces mêmes entreprises » ; que le contenu de ce témoignage de Madame K... est d'autant plus crédible qu'il est en parfaite congruence avec les indications données par les clients dans leurs attestations produites par Monsieur X..., relatives à la taille modique de leur entreprise, engendrant des relations professionnelles de proximité entre les dirigeants et l'assistant comptable ; qu'enfin Monsieur Damien X... ne peut valablement se prévaloir d'un diplôme qu'il a obtenu en fin d'année 2004 (novembre 2004), soit quelques semaines avant son licenciement, pour remettre en cause une période d'embauche antérieure ; qu'en conséquence il sera fait droit aux prétentions de Monsieur Damien X... à titre de rappels de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001, puis à l'application du coefficient 260 du mois de janvier 2002 jusqu'au mois de février 2004 ; qu'en l'état des documents versés aux débats, de la présentation et de la justification par Monsieur X... de ses prétentions chiffrées, il appartiendra à l'employeur de procéder à l'application de ces coefficients au regard des taux alors applicables, et de délivrer à Monsieur Damien X... un bulletin de salaire conforme au montant versé ; que la Société SA HANS et Associés sera condamnée à payer à Monsieur Damien X... un rappel de salaire résultant de l'application du coefficient 220 à compter de l'embauche le 25 janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001, puis résultant de l'application du coefficient 260 à compter du mois de janvier 2002 jusqu'au mois de février 2004 ;
ALORS 1°) QU'en retenant, pour fixer au 25 janvier 2000 le début de la période de condamnation de la société HANS et Associés à paiement d'un rappel de salaires, que M. X... a été embauché à cette date, cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de son contrat de travail en date du 8 janvier 1999 qu'il a été engagé à compter du 25 janvier 1999, soit une année avant la date retenue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS 2°) QUE, l'arrêt énonce expressément que M. X... a été embauché « le 25 janvier 1999 » (arrêt, p. 13, 6ème considérant) et « qu'en application des dispositions conventionnelles, il aurait dû bénéficier du coefficient 220 dès son embauche au regard de sa formation initiale et de son expérience professionnelle antérieure » (arrêt, p. 13, 5ème considérant) ; qu'en décidant pourtant de faire droit « aux prétentions de M. Damien X... à titre de salaire en limitant celles-ci à l'application du coefficient 220 du mois de janvier 2000 jusqu'au mois d'août 2001 » (arrêt, p. 14, 6ème considérant), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaque d'AVOIR limité la condamnation de la société HANS et associés au titre de la prime d'intéressement à la somme de 3 139, 31 € ainsi qu'à 10 % du montant du rappel de salaire d'octobre 2003 à février 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande au titre de l'intéressement, qu'à l'appui de cette prétention Monsieur X... se prévaut tant des termes d'un accord d'intéressement en date du 24 mars 2003 que du rapport de gestion de l'exercice du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 qui indique un résultat positif ; que Monsieur X... fait en outre valoir que le dernier intéressement perçu au mois de mars 2004 à hauteur de 2 240 euros correspondait à la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, et correspondait au pourcentage prévu par l'accord (10 % de rémunération) en son article 6 ; que de plus Monsieur X... se prévaut de ce qu'un autre salarié Monsieur H... a bénéficié d'un versement à ce titre durant la même période ; qu'en l'absence de tout argument solide développé par l'employeur et de nature à contester le bien-fondé de ces prétentions, il y sera fait droit à hauteur de la somme de 3 043, 64 euros sollicitée par l'appelant augmentée du pourcentage appliqué au montant de solde de congés payés à hauteur de 95, 37 euros, soit un montant total de 3 139, 31 euros ; qu'il appartiendra à l'employeur de verser à Monsieur X... la prime d'intéressement attachée au rappel de salaire d'octobre 2003 à février 2004 à hauteur de 10 % de son montant ; que le surplus des prétentions de Monsieur Damien X... sera rejeté ;
ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera par voie de dépendance nécessaire la censure du chef de dispositif visé par le cinquième moyen dès lors que le montant de l'intéressement à percevoir par le salarié est déterminé en fonction du montant des salaires qui doivent lui être versés.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société HANS et associés à paiement de 15 000 € de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire minimum prévu par la convention collective ;
AUX MOTIFS QUE le surplus des prétentions de M. X..., tendant notamment à l'octroi de dommages-intérêts, sera rejeté ;
ALORS QUE, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que M. X... demandait à ce que la société HANS et Associés soit condamnée à lui verser 15 000 € de dommages-intérêts pour refus de lui verser le salaire qui lui était dû en vertu de la convention collective nationale des experts-comptables agréés du 9 décembre 1974 applicable ; qu'en déboutant le salarié de ce chef de demande sans donner aucun motif à sa décision, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-26068
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 29 août 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-26068


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26068
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