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21/01/2016 | FRANCE | N°14-25432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2016, 14-25432


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2014), que la société civile immobilière Ephémère (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes AD Julien Maury Roussel, entrepris la construction de deux immeubles ; que le lot de travaux de construction métallique a été confié à la société Dejean Servières, assurée par la société Sagena ; qu'après réception des travaux le 17 janvier 2007, les bâtiments construits ont été attribués aux deux a

ssociés de la SCI, soit la société civile immobilière des 9 arpents (la SCI des 9 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 juin 2014), que la société civile immobilière Ephémère (la SCI) a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architectes AD Julien Maury Roussel, entrepris la construction de deux immeubles ; que le lot de travaux de construction métallique a été confié à la société Dejean Servières, assurée par la société Sagena ; qu'après réception des travaux le 17 janvier 2007, les bâtiments construits ont été attribués aux deux associés de la SCI, soit la société civile immobilière des 9 arpents (la SCI des 9 arpents) et la société civile immobilière Dupuy (la SCI Dupuy) ; que, des infiltrations ayant été constatées, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy ont assigné la société Dejean Servières, la société Sagena et la SCP d'architectes en réparation de leurs dommages ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, après avoir rappelé que, suivant les dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention fait la loi des parties, que le vitrage posé était non conforme au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et au type de vitrage proposé dans le devis de l'entreprise accepté par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun planning contractuel n'avait été établi par le maître d'oeuvre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune pénalité de retard ne pouvait être appliquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontré que des pénalités de retard auraient pu être appliquées à l'encontre de la société Dejean-servières, même si un planning contractuel avait été établi, la cour d'appel a pu rejeter la demande formée contre l'architecte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Castel et Fromaget, la SCI des 9 arpents et la SCI Dupuy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un entrepreneur (la société Castel et Fromaget, l'exposante) à payer au maître de l'ouvrage (les SCI Dupuy Immobilier et 9 Arpents) la somme de 89.100 ¿ hors taxes au titre des travaux de remplacement des vitrages et celle de 8.910 ¿ hors taxes du chef des honoraires de maîtrise d'oeuvre ;
AUX MOTIFS QUE, après avoir constaté que le vitrage posé était non conforme à la fois au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et, surtout, au type de vitrage proposé dans le devis de l'entreprise accepté par le maître de l'ouvrage, ce que l'expert imputait à une erreur de livraison par l'entreprise, l'expert estimait qu'il fallait remplacer le vitrage existant par un vitrage isolant et prenait acte de la production d'un devis Castel et Fromaget d'un montant de 89.100 ¿ hors taxes ou de 105.672 ¿ toutes taxes comprises ; que c'était donc à cette somme que devait être condamnée l'entreprise pour permettre au maître de l'ouvrage d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice ; que le vitrage était un élément indispensable à rendre le bâtiment propre à sa destination d'immeuble à usage commercial, la surveillance du remplacement de cet élément de gros oeuvre justifiait la présence d'un maître d'oeuvre (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 5 à 9) ;
ALORS QUE, en son article 4.2.1, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) énumérait les docu-ments ayant valeur contractuelle ; que son article 4.2.3 prévoyait que le devis estimatif quantitatif de l'entreprise n'avait pas de valeur, sauf dispositions contraires ; que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise, ne dérogeant pas à cette règle, énumérait en son article 2 les pièces contractuelles, dont l'acte d'engagement de l'entreprise mais pas le devis de l'entreprise ; que l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions du 9 août 2013, pp. 17 à 21) qu'il résultait de l'ensemble de ces clauses que le devis du 22 décembre 2005 était dépourvu de toute valeur contractuelle, que l'entreprise aurait dû respecter le CCTP signé en mars 2006 ayant valeur contractuelle, de sorte qu'elle aurait dû satisfaire les exigences contractuelles préconisées par le CCAP pour les vitrages et que le prix de reprise aurait dû ainsi être fixé à 49.335 ¿ hors taxes ; qu'en se bornant, pour appliquer le prix mentionné au devis de l'entreprise du 22 décembre 2005 d'un montant de 89.100 ¿ hors taxes, à retenir que l'expert judiciaire avait estimé qu'il fallait remplacer le vitrage existant par un vitrage isolant et pris acte de la production d'un devis par l'entre-preneur d'un montant de 89.100 ¿ hors taxes, sans rechercher, ainsi que l'exposante l'y invitait, si ces documents avaient une valeur contractuelle imposant aux contractants de les respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour les sociétés 9 Arpents et Dupuy immobilier, demanderesses au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les Sci des 9 Arpens et Dupuy Immobilier de leurs demandes en paiement de pénalités de retard dirigées, à titre principal, contre la société Castel et Fromaget et son assureur Sagena ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 4.1 du CCAP prévoyait que « Le délai d'exécution tous corps d'état est de cinq mois et demi pour la totalité de l'opération, à compter de l'ordre de service de début des travaux » ; que l'ordre de service pour le lot charpente-couverture-serrurerie a été donné à compter du 22 mars 2006 ; que la réception du lot est intervenue avec réserves le 17 janvier 2007 ; qu'il est stipulé à l'article 4.2 "Pénalités pour retard dans l'exécution" du CCTP : « En cas de retard en cours de chantier, au démarrage, comme à l'achèvement des tâches, il pourra être appliqué, après simple constatation des retards, une pénalité égale à 3/1000èmes du montant du marché de l'entreprise, avec un minimum de 600 ¿ TTC par jour calendaire de retard ; cette même pénalité pourra être appliquée en fin de travaux après constat des retards par rapport au planning contractuel » ; que l'article 2.1.8 du CCAP prévoyait qu'un calendrier détaillé d'exécution serait établi par le maître d'oeuvre, et l'article 11.03 du CCTP du CCTP précisait que "Le délai d'exécution des travaux est fixé par le CCAP et concrétisé par le planning qui sera mis au point entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; après approbation du maître de l'ouvrage, il deviendra contractuel" ; qu'aucun planning contractuel n'ayant été établi par le maître d'oeuvre, aucune pénalité de retard ne peut être appliqué à la SAS DEJEAN-SERVIERES ; que la SCI des 9 Arpents et la SCI DUPUY Immobilier demandent dans ce cas que la SCP d'architecture AD soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cette faute contractuelle et condamnée à payer en garantie l'intégralité des pénalités de retard revendiquées à l'encontre de la SAS DEJEAN-SERVIERES ; que la SCP d'architecture AD se contente de répondre qu'il appartenait à la SAS DEJEAN-SERVIERE de lui transmettre son délai d'exécution détaillée, ce qu'elle s'est bien gardée de faire ; qu'il apparaît au contraire que le maître d'oeuvre devait établir le planning contractuel et que son absence lui est imputable ; que toutefois, compte tenu du déroulement très confus du chantier et du fait que l'expert judiciaire n'a pas été lui-même en mesure de proposer une évaluation des pénalités de retard, se contenant de prendre acte des déclarations de l'architecte, il n'est pas démontré avec certitude que des pénalités de retard auraient pu être appliquées à l'encontre de la SAS DEJEAN-SERVIERES, même si un planning contractuel avait été établi ; que la demande formée à l'encontre de l'architecte sera donc rejetée ;
ALORS QUE l'article 4.1 du CCAP stipulait que « le délai d'exécution tous corps d'état est de cinq mois et demi pour la totalité de l'opération, à compter de l'ordre de service de début des travaux » ; que la cour d'appel a constaté que l'ordre de service de début des travaux pour le lot charpente-couverture-serrurerie avait été donné le 22 mars 2006 et que la réception de ce lot était intervenue avec réserves le 17 janvier 2007 soit près d'une année plus tard ; qu'en subordonnant dès lors l'application des pénalités de retard à l'établissement d'un planning contractuel, qui n'avait pas été établi par la faute de l'architecte, quand ce défaut ne pouvait priver d'efficacité les stipulations relatives au délai d'exécution de nature à faire courir les pénalités de retard, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les Sci des 9 Arpens et Dupuy Immobilier de leurs demandes en paiement de pénalités de retard dirigées, à titre subsidiaire, contre la société d'architecture AD Julien Maury en réparation des préjudices résultant de l'absence de planning contractuel ou encore du non respect par le maître d'oeuvre des clauses du CCAG ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 4.1 du CCAP prévoyait que « Le délai d'exécution tous corps d'état est de cinq mois et demi pour la totalité de l'opération, à compter de l'ordre de service de début des travaux » ; que l'ordre de service pour le lot charpente-couverture-serrurerie a été donné à compter du 22 mars 2006 ; que la réception du lot est intervenue avec réserves le 17 janvier 2007 ; qu'il est stipulé à l'article 4.2 "Pénalités pour retard dans l'exécution" du CCTP : « En cas de retard en cours de chantier, au démarrage, comme à l'achèvement des tâches, il pourra être appliqué, après simple constatation des retards, une pénalité égale à 3/1000èmes du montant du marché de l'entreprise, avec un minimum de 600 ¿ TTC par jour calendaire de retard ; cette même pénalité pourra être appliquée en fin de travaux après constat des retards par rapport au planning contractuel » ; que l'article 2.1.8 du CCAP prévoyait qu'un calendrier détaillé d'exécution serait établi par le maître d'oeuvre, et l'article 11.03 du CCTP du CCTP précisait que "Le délai d'exécution des travaux est fixé par le CCAP et concrétisé par le planning qui sera mis au point entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ; après approbation du maître de l'ouvrage, il deviendra contractuel" ; qu'aucun planning contractuel n'ayant été établi par le maître d'oeuvre, aucune pénalité de retard ne peut être appliqué à la SAS DEJEAN-SERVIERES ; que la SCI des 9 Arpents et la SCI DUPUY Immobilier demandent dans ce cas que la SCP d'architecture AD soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cette faute contractuelle et condamnée à payer en garantie l'intégralité des pénalités de retard revendiquées à l'encontre de la SAS DEJEAN-SERVIERES ; que la SCP d'architecture AD se contente de répondre qu'il appartenait à la SAS DEJEAN-SERVIERE de lui transmettre son délai d'exécution détaillée, ce qu'elle s'est bien gardée de faire ; qu'il apparaît au contraire que le maître d'oeuvre devait établir le planning contractuel et que son absence lui est imputable ; que toutefois, compte tenu du déroulement très confus du chantier et du fait que l'expert judiciaire n'a pas été lui-même en mesure de proposer une évaluation des pénalités de retard, se contenant de prendre acte des déclarations de l'architecte, il n'est pas démontré avec certitude que des pénalités de retard auraient pu être appliquées à l'encontre de la SAS DEJEAN-SERVIERES, même si un planning contractuel avait été établi ; que la demande formée à l'encontre de l'architecte sera donc rejetée ;
ALORS QUE le manquement du maître d'oeuvre à son obligation d'établir un planning d'exécution des travaux cause nécessairement un dommage au maître de l'ouvrage lorsqu'il en résulte un retard dans la livraison de l'ouvrage par rapport au délai contractuel d'exécution ; que la cour d'appel a constaté par motifs adoptés que le délai d'exécution de l'ouvrage était fixé à cinq mois et demi à compter de l'ordre de service de début des travaux donné le 22 mars 2006, que la réception avait été prononcée le 17 janvier 2007 et que le maître d'oeuvre avait failli à son obligation d'établir le planning contractuel, ce dont il résultait un préjudice réparable ; qu'en décidant le contraire en se fondant sur des considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25432
Date de la décision : 21/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 30 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2016, pourvoi n°14-25432


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25432
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