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21/01/2016 | FRANCE | N°14-20800

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-20800


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2007 par M. Y... ; que les parties ont mis un terme à leurs relations contractuelles d'un commun accord ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2011 en demande d'annulation de l'accord et de dommages-intérêts ; que par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné l'employeur à payer à la salarié

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 461 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2007 par M. Y... ; que les parties ont mis un terme à leurs relations contractuelles d'un commun accord ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2011 en demande d'annulation de l'accord et de dommages-intérêts ; que par arrêt du 18 décembre 2013, la cour d'appel a infirmé le jugement et condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que par requête du 13 janvier 2014, l'employeur a demandé à la cour d'interpréter l'arrêt rendu le 18 décembre 2013 ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête en interprétation de cet arrêt et dire que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes qu'elle avait perçues au titre de cette convention, que la compensation légale entre les créances réciproques des parties pouvait être constatée si les conditions en étaient remplies et que les parties pouvaient décider d'une compensation conventionnelle, l'arrêt retient que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail implique nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n'avait jamais existé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2013 a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif et que l'employeur n'avait pas sollicité la restitution des sommes versées au titre de la convention signée entre les parties, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la requête en interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2013 ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en interprétation de l'arrêt n°RG 12/05099 rendu le 18 décembre 2013 et d'avoir dit que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail impliquait nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n'avait jamais existé, que madame X... devait restituer à monsieur Y... les sommes qu'elle avait perçues de celui-ci au titre de cette convention, que la compensation légale entre les créances réciproques des parties pourrait être constatée si les conditions en étaient remplies et que les parties pouvaient décider d'une compensation conventionnelle ;
AUX MOTIFS QUE dans les motifs de l'arrêt du 18 décembre 2013, il est indiqué que la - convention de rupture amiable du contrat de travail est nulle, faute d'avoir été homologuée par l'autorité administrative ; qu'il convient de constater que les parties s'opposent sur le sens à donner à cette disposition puisque l'employeur soutient qu'elle ouvre droit à restitution des montants versés au titre de cette convention avec éventuellement compensation entre les créances réciproques des parties tandis que la salariée affirme que les montants alloués par l'arrêt susvisé ont un caractère indemnitaire différent des montants salariaux payés au titre de la convention de rupture amiable du contrat de travail ; que dans ces conditions l'interprétation de l'arrêt du 18 décembre 2013 s'impose et la requête en interprétation doit être déclarée recevable ; que cet arrêt doit être interprété comme suit ; que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail implique nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n' avait jamais existé ; qu'il s'ensuit que la salariée doit restituer à l'employeur les sommes qu'elle a perçues de celui-ci au titre de cette convention ; qu'il y a lieu de relever dès lors que les parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre, ce qui ne constitue pas une modification de l'arrêt du 18 décembre 2013 ; que la compensation légale entre les créances réciproques des parties peut être constatée si les conditions en sont remplies, peu important à cet égard que lesdites créances aient une nature juridique différente du moment qu'elles sont fongibles, réciproques, liquides et exigibles ; que les parties peuvent aussi décider d'une compensation conventionnelle ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultaient de celle-ci ; que la cour d¿appel de Colmar, dans son arrêt du 18 décembre 2013, avait dit que la rupture du contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait condamné monsieur Y... à payer à madame X... diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'il résultait de cette décision que la cour d¿appel, qui n'avait pas été saisie d'une demande en restitution à l'employeur par la salariée des sommes versées en exécution de la convention de rupture amiable, ne s'était pas prononcée sur cette restitution ; qu'en jugeant, sous couvert d'interprétation de son précédent arrêt, que madame X... devait restituer à monsieur Y... les sommes qu'elle avait perçues au titre de la convention de rupture amiable du contrat de travail, la cour d¿appel a modifié les obligations de madame X... en y ajoutant une condamnation que la décision du 18 décembre 2013 ne comportait pas et a ainsi violé l'article 461 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 décembre 2003 condamnaient seulement monsieur Y... à payer à madame X... une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que la cour d'appel ne s'était donc pas prononcée sur la restitution des sommes versées à la salariée en application de la convention de rupture amiable ; qu'en jugeant néanmoins que l'annulation de la convention de rupture amiable du contrat de travail impliquait nécessairement que les parties soient remises dans l'état antérieur, comme si l'obligation n'avait jamais existé, de sorte que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes perçues de celui-ci au titre de cette convention, la cour d'appel a méconnu l'article 461 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p. 2), madame X... faisait valoir que les sommes versées en application de l'accord de rupture amiable correspondaient à une indemnité compensatrice de préavis et à des congés payés et qu'il n'y avait pas lieu de les restituer dès lors que les sommes allouées par l'arrêt du 18 décembre 2013 ne portaient que sur une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant, sous couvert d'interprétation de son précédent arrêt, que madame X... devait restituer à monsieur Y... les sommes qu'elle avait perçues au titre de la convention de rupture amiable du contrat de travail sans s'être prononcée sur ce chef pertinent des conclusions d¿appel de madame X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 21 jan. 2016, pourvoi n°14-20800

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Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 21/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-20800
Numéro NOR : JURITEXT000031902815 ?
Numéro d'affaire : 14-20800
Numéro de décision : 51600134
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-21;14.20800 ?
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