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20/01/2016 | FRANCE | N°15-12611

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12611


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Fondation Marguerite et Aimé Maeght le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attend

u que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8 et L. 2411-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée par la Fondation Marguerite et Aimé Maeght le 6 octobre 2003 en qualité d'employée administrative ; qu'elle a été investie de fonctions représentatives du personnel à compter de l'année 2006 ; que dénonçant sa nouvelle classification et la suppression de certaines de ses tâches, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'arrêt retient que sa reclassification au coefficient 280, à compter du 1er janvier 2008, ne caractérise pas une rétrogradation et que la circonstance que l'employeur lui ait écrit, le 29 octobre 2009, "je vous informe que votre rôle vis-à-vis de cette association ne comprend pas l'accompagnement des voyages, si par le passé il vous est arrivé d'accompagner certains déplacements organisés par la Société des amis, je vous rappelle que cette association est maintenant dotée d'un conseil d'administration récemment élu et que les administrateurs souhaitent eux-mêmes servir d'accompagnateurs à ces voyages" n'est pas plus de nature à caractériser la rétrogradation alléguée ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée était investie de fonctions représentatives du personnel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas modifié les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... épouse Y... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'allocation de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Fondation Marguerite et Aimé Maeght aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fondation Marguerite et Aimé Maeght à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Fondation Maeght et condamné cette dernière à payer à Mme Y... la somme de 106,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 à titre de rappel de salaire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Sur les demandes formées à titre de rappel de salaire
En ce qui concerne la classification :
Mme Y... réclame paiement d'un arriéré de salaire de 7.319 euros outre congés payés y afférents et soutient qu'à compter du 1er janvier 2008, date d'application de la convention collective de l'animation elle s'était vue affectée à une qualification de technicien agent de maîtrise avec un coefficient 280 du groupe T4 alors qu'elle ne pouvait être classée que dans le groupe T5 avec un coefficient de 300 compte tenu de ses responsabilités en qualité de responsable au sein de la Société des Amis de la Fondation, tel que cela ressort de sa fiche de poste établie lors du changement de convention collective et à laquelle elle faisait référence lors de son courrier du 21 décembre 2007 au terme duquel elle contestait sa classification ;
La Fondation Maeght qui conteste avoir reçu le dit courrier, observe que la modification de classification a été régulièrement notifiée au terme d'un courrier remis en main le 20 décembre 2007 ; elle fait valoir en outre que la fiche de poste versée par Mme Y... au soutien de sa prétention n'a aucune valeur puisque établie par elle pour les seuls besoins de la cause ; elle rappelle que si l'embauche de Mme Y... avait à l'origine tait envisagée en qualité de secrétaire au sein de la Société des Amis de la Fondation, comme cela résulte d'un courrier en date du 19 août 2003 (pièce 8), la salariée avait finalement été engagée par la Fondation Maeght en qualité d'employée administrative le 6 octobre 2003 (pièce 1) ; Elle ajoute que la réalité des fonctions exercées résulte encore des termes des contrats de travail signés par Mme Z..., salariée ayant remplacé Mme Y... durant ses congés maternité et parental ; que l'ensemble des tâches confiées à la salariée au titre des activités d'animation de la Société des Amis de la Fondation, et à ce titre refacturées à cette dernière, ressortent bien d'un emploi de secrétaire administrative sans gestion d'une équipe dédiée ou exercice d'une responsabilité autonome, ces deux derniers critères caractérisant le coefficient 300 ;
De fait, il est constant que Mme Y... a été engagée en qualité d'employée administrative au coefficient 118 soit E1 de la convention collective de l'Edition et qu'elle a régulièrement reçu notification collective de l'édition, et valant « avenant à son contrat de travail » ;
Or, si elle soutient avoir contesté par courrier du 21 décembre 2007, la notification de cette classification T4 280 de la convention collective de l'animation en revendiquant le groupe T5 a minima, au regard de ses fonctions de « chargée de la Société des Amis de la fondation » telle que correspondant à sa fiche de poste, il sera observé d'une part qu'il n'est toutefois pas contesté que la dite fiche de poste n'émane pas de la Fondation Maeght, laquelle est dès lors fondée à la considérer comme ne lui étant pas opposable, d'autre part que Mme Y... ne justifie pas de la réception par l'employeur du dit courrier de contestation ;
Par ailleurs si Mme Y... faisait valoir au terme de ce courrier qu'elle était « responsable et autonome » quant à ses fonctions au sein de la Société des Amis de la Fondation, en assumant « la planification des activités, les moyens à mettre en oeuvre, le suivi avec les fournisseurs, la coordination du déroulement des activités, la gestion de la communication et l'encadrement des participants » tout en précisant « Ma responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit, budget que je ne dois pas dépasser dans l'organisation des activités », il ne ressort toutefois pas de l'examen de la convention collective de l'animation que les dites tâches relevaient du coefficient 300 à l'exclusion du coefficient 280 ;
En effet, le coefficient 300 correspond « à la prise en charge d'un ensemble de tâches, d'une équipe ou d'une fonction impliquant une conception des moyens et une bonne maîtrise de la technicité requise par le ou les domaines d'intervention » et se trouve associé aux critères suivants « Le salarié peut participer à l'élaboration des directives et des procédures de l'équipe ou de la fonction dont il a la charge. / Il peut planifier l'activité d'une équipe et contrôler l'exécution d'un programme d'activité. / Il peut participer à des procédures de recrutement, mais ne peut avoir une délégation de responsabilité dans l'embauche du personnel. /Sa responsabilité est limitée à l'exécution d'un budget prescrit pour un ensemble d'opérations. / Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre avec une assez large autonomie. » tandis que le coefficient 280 est défini comme « Exécution de tâches qui se différencient des précédentes par une technicité supérieure et une plus grande autonomie laissée à l'exécutant dans le choix des moyens qu'il met en oeuvre » et se trouve associé aux critères suivants « Le salarié peut exercer un rôle de conseil et de coordination d'autres salariés, mais il n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. / Le salarié peut être responsable du budget prescrit d'une opération. Le salarie est autonome dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de son travail. Le contrôle du travail ne s'exerce qu'au terme d'un délai prescrit ».
Il s'ensuit qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées à Mme Y... relevaient du coefficient 300 ; par suite, le jugement déféré qui a fait droit à cette prétention sans même viser quelles tâches accomplies relevaient de ce coefficient ne peut qu'être infirmé de ce chef ;
(...) ;
Sur les demandes formées au titre de la résiliation du contrat de travail Mme Y... qui expose avoir été élue aux fonctions de délégué du personnel de 2006 à 2009, puis délégué du personnel suppléante en novembre 2009, soutient que l'employeur a manifestement entendu modifier son contrat de travail en l'informant soudainement qu'elle n'exercerait plus de fonction d'accompagnement et d'encadrement des adhérents de la Société des Amis de la Fondation et ce faisant, a clairement souhaité la rétrograder de son poste de responsable à un poste de secrétariat, circonstance caractérisant une modification de son contrat de travail et justifiant sa demande à fin de résiliation du contrat de travail ;
Toutefois, la fondation Maeght fait valoir que Mme Y... a toujours occupé des fonctions de secrétariat, comme cela résulte de l'ensemble de bulletins de salaire délivrés mentionnant sa qualification, d'un courrier adressé par elle le 9 août 2004 à un adhérent et signé « Julie X... Secrétariat » (pièce 35), de ses courriers postérieurs en 2009 et 2010 ne mentionnant que son nom sans aucune qualification particulière (pièces 36 et 37), ainsi que des contrats régularisés avec Mme Z..., salariée ayant remplacé Mme Y... durant ses congés maternité et parental ;
De fait, et comme il a été vu au paragraphe classification, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'elle a exercé une fonction différente de celle correspondant au coefficient 280 et partant de considérer cette fonction comme une rétrogradation ;
Or, la circonstance résultant de ce que l'employeur lui a écrit le 29 octobre 2009 « (...) Je vous confirme que votre rôle vis à vis de cette association ne comprend pas l'accompagnement des voyages (...) / Si par le passé, il vous est arrivé d'accompagner certains déplacements organisés par la Sociétés des Amis, je vous rappelle que cette association est maintenant dotée d'un conseil d'administration récemment élu, et que les administrateurs souhaitent eux-mêmes servir d'accompagnateurs à ces voyages (...) » n'est pas plus de nature à établir l'existence de la rétrogradation alléguée ; il s'ensuit que sa demande ne peut qu'être rejetée, observation faite qu'elle n'invoque pas d'autres manquement de ce chef et que le différend relatif au paiement de 7 heures supplémentaires ne présente pas en tout état de cause une gravité suffisante pour justifier d'une résiliation ; le jugement déféré observant d'une part que les faits invoqués ne constituent pas une violation de son statut de salarié protégé, d'autre part que la demande n'est fondée ni sur une dégradation des conditions de travail, ni sur une discrimination liée à son mandat de délégué du personnel, sera confirmé ;
La demande à fin de remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation assedic sera donc par voie de conséquence également rejetée ;
Enfin, les dépens seront supportés par Mme Y... qui succombe en son appel sans qu'il n'y ait lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
Sur le licenciement nul
Attendu que Madame Y... sollicite la somme de 48.072 euros au titre en réparation de son licenciement nul
Attendu que Madame Y... a été élue déléguée du personnel titulaire à compter de 2006, puis déléguée du personnel suppléante novembre 2009 au sein de la FONDATION MAEGHT ;
Attendu qu'en date du 21 avril 2006, Madame Y... informe son employeur de son état de grossesse et de son absence du 17 juin au 26 novembre2006 inclus ;
Attendu que par courrier remis en main propre en date du 8 janvier 2008, Madame Y... informe la FONDATION MAEGHT de sa seconde grossesse et de son absence du 22 avril au 12 août 2008 inclus ;
Attendu qu'en date du 7 juillet 2008 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception elle sollicite le bénéfice d'une réduction de son temps de travail dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel, ne souhaitant plus travaillé le mercredi ;
Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 21 juillet 2008, l'employeur accepte sa demande pour un travail au 4/5 de temps pendant un an, soit du 15 septembre 2008 au 15 septembre 2009 ;
Attendu qu'en date du 21 juin 2009 d'un courrier remis en main propre, Madame Y... sollicite le renouvellement de son congé parental d'éducation à temps partiel, pour une période d'un an, de septembre 2009 à septembre 2010 ;
Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 16 mars 2010, Madame Y... informe son employeur de sa troisième grossesse et son absence du 12 août 2010 au 9 février 2011 ;
Attendu qu'elle sollicite les 23 et 30 mars 2010 des congés pour le 2 et le 5 avril 2010, congés qui lui sont accordés ;
Attendu qu'en date du 1 avril 2010, Madame Y... souhaite mettre un terme à son temps partiel et reprendre à temps complet, la fondation lui accorde ;
Attendu que le même jour elle sollicite un congé pour le 7 avril 2010 qui lui est accordé ;
Attendu que le 8 avril 2010, Madame Y... sollicite des congés pour la période du 3 juin au 31 juillet 2010, soit une période de deux mois, qui lui sont accordés ;
Attendu que du 12 avril au 23 mai 2010, elle est en arrêt de travail en rapport avec son état de grossesse ;
Attendu que du 24 mai au 2 juin 2010, Madame Y... bénéficie de congés au titre de récupération des jours fériés travaillés ;
Attendu que du 1er au 13 août 2010, elle est en arrêt de travail, puis à compter du 16 août 2010 en congé maternité ;
Attendu que par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 3 janvier 2011, Madame Y... sollicite un congé parental d'éducation d'un an, qui lui est accordé ;
Attendu qu'en date du 9 janvier 2012 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, Madame Y... sollicite un congé parental d'un an qui lui est accordé ;
Attendu qu'en date du 16 novembre 2009 au 31 mars 2010, la FONDATION MAEGHT ferme pour des travaux de mise en conformité, la majeure partie du personnel est mis en période de professionnalisation au titre du chômage partiel ;
Attendu que durant cette période Madame Y... réalise un bilan de compétence avant de s'orienter vers une formation dans le cadre du développement du mécénat ;
Attendu que le dernier jour travaillé de Madame Y... au sein de la fondation est le 9 avril 2010 ;
Attendu que tout au long de sa relation de travail, elle n'a jamais fait part d'une dégradation de ses conditions de travail, d'une discrimination liée à son mandat de déléguée du personnel, ou contestée les décisions prises par son employeur ;
Attendu que Madame Y... a toujours formulé ses demandes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise eu main propre contre décharge auprès de son employeur;
Attendu que lors de sa saisine, elle souhaite voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a rapproché la résiliation judiciaire du contrat de travail à sa jurisprudence relative à la prise d'acte de rupture du contrat de travail, à savoir qu'il est nécessaire que soient établis des manquements graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Attendu que la salariée a pour fondement une prétendue modification de son contrat de travail au motif d'une rétrogradation ;
Attendu qu'il apparaît que la résiliation judiciaire de son contrat de travail n'est pas fondée sur une dégradation de ses conditions ;

Attendu que le Conseil rejette la résiliation judiciaire et qu'en l'espèce il n'y a pas de licenciement nul ;
Par conséquent, le Conseil déboute Madame Y... de sa demande au titre de licenciement nul ;
Sur la remise du certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI sous astreinte Attendu que Madame Marie-Julie Y... sollicite la remise des documents sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Attendu qu'il convient de rectifiés les documents sociaux en fonction des sommes versés ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder une astreinte en la limitant à 50 euros par jour de retard dudit jugement ;
En conséquence, le Conseil dit qu'il sera délivré les documents sociaux concernés sous application d'astreinte » ;
ALORS QUE justifie la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur le fait pour ce dernier d'imposer à un salarié protégé une modification de ses conditions de travail ; qu'en se bornant, pour écarter la demande en résiliation judiciaire de Mme Y..., à énoncer que l'accompagnement des voyages ne constituait pas une rétrogradation de ses fonctions eu égard à sa classification et donc une modification de son contrat de travail ou une dégradation de ses conditions de travail, sans rechercher comme elle y était invitée, si cette suppression ne caractérisait pas une modification de ses conditions de travail justifiant nécessairement la résiliation puisque l'employeur par courrier du 29 octobre 2009 confirmait qu'elle avait bien exercé à plusieurs reprise cette mission par le passé et qu'elle lui était retirée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale violé les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12611
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2016, pourvoi n°15-12611


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12611
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