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20/01/2016 | FRANCE | N°14-23672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société IDL a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme X..., sa salar

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, ensemble les articles 524 et 521 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que la société IDL a saisi en référé le premier président d'une cour d'appel pour obtenir l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées avec exécution provisoire par un jugement du conseil de prud'hommes rendu à son encontre au profit de Mme X..., sa salariée, au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'ordonnance retient que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sont exécutoires de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, en sorte que le premier président n'a pas « compétence » pour autoriser, sur le fondement du premier alinéa de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues au titre de ces condamnations et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation de l'indemnité pour harcèlement moral au regard du patrimoine immobilier et financier dont dispose la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une condamnation au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas exécutoire de droit et qu'il lui appartenait, ainsi qu'il lui était demandé, de se prononcer sur la demande de consignation de toutes les sommes ayant fait l'objet d'une condamnation au paiement dont l'exécution provisoire avait été prononcée, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Ingénierie loisirs développement.
IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR DEBOUTE la société ILD de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 524 du code de procédure civile que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du code de procédure civile » ; qu'il est loisible à la juridiction du premier président, auquel il n'appartient cependant pas d'apprécier la régularité de la décision déférée, d'ordonner, dans les termes de l'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile, la consignation du montant de certaines condamnations sans que cette mesure soit subordonnée à la condition, prévue au - 2° du premier alinéa de l'article 524, que l'exécution provisoire ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, cette disposition ne peut être mise en oeuvre s'agissant des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit ; Et considérant que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis sont exécutoires de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail ; Considérant dès lors que le premier président n'a pas compétence pour autoriser, sur le fondement du premier alinéa de l'article 521, la consignation des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit ; qu'il n'y a pas davantage lieu d'ordonner la consignation de l'indemnité pour harcèlement moral à laquelle a été condamné l'employeur, ce qu'il justifie par la raison au regard de l'infirmation attendue du jugement déféré et la situation économique de Mme X... alors que cette dernière dispose d'un patrimoine immobilier et financier ;
1°) ALORS QUE le juge, tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire, ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans l'avoir préalablement soumis aux observations des parties ; qu'en l'espèce il ressort des écritures des parties, telles que visées par l'ordonnance, que le moyen tiré de ce que certaines des condamnations étaient assorties de l'exécution provisoire de droit, de sorte que le premier président était incompétent pour en ordonner la consignation, n'était nullement dans les débats (ordonnance p. 2 §4 ; assignation de la société ILD ; conclusions en défense de Mme X... : production) ; qu'en se fondant sur un tel moyen, qu'elle a relevé d'office sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations, l'ordonnance a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE selon l'article et R.1454-28 du code du travail, est exécutoire à titre provisoire « le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. (¿) » ; que l'article R.1454-14, 2° du code du travail ne mentionne pas l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que la condamnation au paiement de cette indemnité était exécutoire de droit en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du Code du travail, l'ordonnance a violé ces textes ;
3°) ALORS QUE selon l'article 521 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; que le premier président, estimant à tort que la condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse était revêtue de l'exécution provisoire de droit de sorte que cette indemnité ne pouvait faire l'objet d'une consignation, n'a pas pris en compte le montant de la somme correspondante pour apprécier la nécessité de faire droit à la demande de consignation ; que sa décision, de ce chef, est privée de base légale au regard de l'article 521 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23672
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2016, pourvoi n°14-23672


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23672
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