LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 12 février 2014), que Mme X..., engagée par l'association Ecole des parents et des éducateurs Ile-de-France en qualité de secrétaire consultations, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire en invoquant le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, l'association EPE, qui s'est appropriée les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, faisait valoir que Mme X... ne pouvait se comparer à Mme Y..., pour obtenir un rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que cette dernière n'était plus en poste dans l'entreprise lorsqu'elle avait été recrutée en 2002 ; qu'en infirmant le jugement sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante qui s'appropriait ainsi les motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé l'article 954 alinéa 4 du même code ;
2°/ que l'employeur, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore qu'il n'existait aucune disparité de traitement entre Mme X... et Mme Y..., dans la mesure où la salariée avait été embauchée au coefficient 358 de la convention collective tandis que cette dernière, qui avait été engagée au coefficient 350, n'avait bénéficié du coefficient 485 que six ans plus tard, ce dont Mme X... ne justifiait pas au jour du licenciement ; qu'en infirmant le jugement sans écarter ses motifs contraires ni répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la proposition d'augmentation de salaire faite par lettre du 4 janvier 2005 traduisait la reconnaissance par l'employeur du bien fondé, dans une limite de 19,9 %, de la revendication de la salariée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Ecole des parents et éducateurs d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'association Ecole des parents et éducateurs d'Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR alloué à Madame X... un rappel de salaire sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur, soutient que les demandes formulées par Madame Élisabeth X... à ce titre sont mal fondées, car selon lui Madame Elisabeth X... n'avait pas les mêmes responsabilités, et d'autre part justifiait d'une ancienneté nettement inférieure ; qu'or il n'est pas démontré par l'employeur, qui pourtant le soutient, que les fonctions de « coordinatrice des équipes de la consultation » de Madame Y..., qui avaient valu à celle-ci une revalorisation de son coefficient de 350 à 455 puis 485, puis 495 en octobre 1999 et celles de « secrétaire consultation», rebaptisées le 27 novembre 2003 « assistante service communication » de Madame Elisabeth X... pour un coefficient de 358 jusqu'en septembre 2004, puis 390 à compter du mois suivant correspondaient en réalité à des tâches effectuées différentes ; qu'au contraire, plusieurs attestations régulières en la forme produites par la salariée (émanant de consultants travaillant pour l'association) disent que Madame Elisabeth X... effectuait depuis son embauche les mêmes tâches que Madame Y... ; qu'en revanche, il est établi que Madame Y... justifiait d'une ancienneté dans le poste de 11 ans, largement supérieure à celle de Madame Elisabeth X... lorsque la première percevait le salaire de comparaison invoqué par la seconde, différence d'ancienneté pouvant justifier, à tout le moins pour une part, la différence de salaire ; qu'en tout état de cause, si la salariée produit le bulletin de paye de Madame Y... du mois de novembre 2001, elle ne produit aucun bulletin de paie la concernant jusqu'au mois d'août 2004, ce qui empêche en conséquence toute comparaison précise ; qu'il ressort toutefois des pièces versées par la salariée, qu'en réponse à son courrier du 20 décembre 2004 où elle se plaignait d'une évolution insuffisante de sa rémunération et d'un sentiment d'injustice au regard des acquis de son prédécesseur, l'employeur proposait clans un courrier du 4 janvier 2005 (pièce 29) « une augmentation de salaire de 19,9 % hors ancienneté et majoration des samedis après-midi travaillés » ; que cette augmentation de salaire n'a pas été mise en oeuvre compte tenu du refus de la salariée d'accepter son avenant ; que la proposition traduit toutefois la reconnaissance par l'employeur de ce que compte tenu des tâches qui étaient les siennes, la salariée pouvait prétendre à une augmentation de salaire dans cette proportion ; que la cour relèvera que les bulletins de salaire de Madame Y..., ne donnent lieu à aucun versement supplémentaire, mais que ses derniers bulletins de salaire font apparaître un coefficient de 495, l'ancienneté apparaissant prise en compte séparément sous forme de 40 points alors que les derniers bulletins de salaire de Madame Elisabeth X... font apparaître huit points d'ancienneté mais un coefficient de seulement 390 en décembre 2005 ; que la preuve n'étant pas rapportée par l'employeur de ce que les missions de Madame Elisabeth X... étaient différentes de celles de son prédécesseur, et la cour ne disposant pas des éléments permettant d'apprécier la part de l'ancienneté, dans la différence de salaire perçu par les deux salariés, elle prendra acte de la proposition formulée par l'employeur de relever de 19,90% le salaire de Madame Elisabeth X... tel que proposé par l'employeur dans son courrier du 4 janvier 2005 ; qu'elle considère toutefois que les fonctions de Madame X... étant les mêmes depuis son embauche, cette augmentation de salaire, correspondant à la réalité de ses fonctions et responsabilités, devait s'appliquer dès son embauche » (arrêt pages 6 et 7) ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, l'association EPE, qui s'est appropriée les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, faisait valoir que Mme X... ne pouvait se comparer à Mme Y..., pour obtenir un rappel de salaire au titre du principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que cette dernière n'était plus en poste dans l'entreprise lorsqu'elle avait été recrutée en 2002 ; qu'en infirmant le jugement sans répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante qui s'appropriait ainsi les motifs du jugement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile et a violé l'article 954 alinéa 4 du même code ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QUE l'employeur, qui s'est approprié les motifs du jugement entrepris en sollicitant sa confirmation, soutenait encore qu'il n'existait aucune disparité de traitement entre Mme X... et Mme Y..., dans la mesure où la salariée avait été embauchée au coefficient 358 de la convention collective tandis que cette dernière, qui avait été engagée au coefficient 350, n'avait bénéficié du coefficient 485 que six ans plus tard, ce dont Mme X... ne justifiait pas au jour du licenciement ; qu'en infirmant le jugement sans écarter ses motifs contraires ni répondre à ces conclusions déterminantes pour l'issue du litige, la cour d'appel a, derechef, violé les articles 455 et 954 alinéa 4 du code de procédure civile.