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20/01/2016 | FRANCE | N°14-10136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10136


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause de M. X... :
Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'ég

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause de M. X... :
Dit n'y avoir lieu de mettre M. X... hors de cause ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du code civil, ensemble l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu, d'une part, qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, d'autre part, qu'à l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en 1983 en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant un fonds de commerce de garage automobile ; qu'en octobre 2000, le contrat de travail a été transféré à la société Garage X... à laquelle M. X... a donné en location gérance le fonds de commerce ; que le 11 mars 2011, la société Garage X... a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. X... de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et dire que l'AGS devait garantir ces créances, l'arrêt retient que la rupture était formalisée par la lettre du mandataire liquidateur du 15 mars 2011 avisant le salarié qu'il n'existait plus de relation entre lui et la société Garage X..., que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 11 mars 2011 et le contrat de travail étant rompu à la date du 15 mars 2011, la garantie de l'AGS était acquise au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le mandataire-liquidateur avait avisé le salarié du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 15 mars 2011 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, fixe les créances de M. Y... au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et dit que l'AGS doit garantir les créances de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC CGEA de Rennes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... à la date du 15 mars 2011, d'avoir fixé au passif de la société Garage X... une créance de 19 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 229, 16 euros d'indemnité légale de licenciement, 3161, 40 euros bruts d'indemnité de préavis et 316, 14 euros de congés payés sur préavis, d'avoir dit que l'AGS doit garantir les créances de M. Y... et d'avoir condamné l'AGS à payer à M. Y... 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. Y... qui rencontrait des difficultés pour se faire régler ses salaires depuis près de six mois a saisi le conseil de prud'hommes le 10 février 2011 pour voir constater la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que si le CGEA conteste que cette saisine vaille prise d'acte de la rupture puisque l'employeur n'a pas été informé, ou puisse permettre de fixer la date de la résiliation judiciaire, il n'en demeure pas moins que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles, en l'espèce, à l'obligation de régler les salaires, que donc la date à laquelle doit être fixée la résolution judiciaire du contrat de travail est nécessairement antérieure à la décision du mandataire liquidateur de résilier le contrat de location gérance et donc à l'éventuel transfert des contrats de travail à M. X... ; que le non-paiement de plusieurs mois de salaires à M. Y... constitue un manquement de l'employeur, la société Garage X..., qui rendait impossible la poursuite des relations contractuelles, que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la société Garage X..., à la date du 15 mars 2011 d'autant qu'à cette date la rupture du contrat de travail était formalisée par la lettre du mandataire liquidateur avisant le salarié qu'il n'existait plus de relation de travail entre lui et la société Garage X... ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la liquidation judiciaire de la société Garage X... ayant été prononcée le 11 mars 2011 et le contrat de travail étant rompu à la date du 15 mars 2011, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la garantie de l'AGS était acquise à M. Y... ;
1) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire au 15 mars 2011 sans constater aucune manifestation de volonté de rupture pas plus de la part de l'employeur que de la part du liquidateur, la notification du transfert du contrat de travail consécutive à la résiliation du contrat de location gérance ne pouvant pas être assimilée à une forme de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil et L 3253-8 du code du travail ;
2) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'à la date du 15 mars 2011 la rupture était formalisée par la lettre du mandataire liquidateur informant le salarié du transfert de son contrat de travail sans constater que le fonds auquel le contrat de travail était transféré à la suite de la résiliation du contrat de location gérance était inexploitable, qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 1184 du code civil, L1224-1 et L 3253-8 du code du travail ;
3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la date à laquelle doit être fixée la résiliation judiciaire du contrat de travail est nécessairement antérieure à la décision du mandataire liquidateur de résilier le contrat de location gérance et donc à l'éventuel transfert des contrats de travail et fixer cette même date au 15 mars 2011 en retenant qu'à cette date la rupture du contrat de travail était formalisée par la lettre du mandataire liquidateur avisant le salarié qu'il n'existait plus de relation de travail entre lui et la société Garages X... ; que par ces motifs contradictoires la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10136
Date de la décision : 20/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2016, pourvoi n°14-10136


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.10136
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