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19/01/2016 | FRANCE | N°15-81039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2016, 15-81039


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maurice X...,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Drei

fuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schnei...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Maurice X...,
contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 15 janvier 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroquerie en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2015 où étaient présents : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, Mme Dreifuss-Netter, M. Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Chauchis, Guého, Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 7 avril 2015, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en juillet 1990 et janvier 1991, M. et Mme B..., par l'intermédiaire de plusieurs sociétés dont ils avaient le contrôle, ont acquis la quasi totalité des actions de la société Adidas avec le concours financier de la société de banque occidentale (SDBO), filiale du Crédit lyonnais, qui a reçu mandat, en décembre 1992, de revendre ces parts au prix de 2, 085 milliards de francs, au plus tard le 15 février 1993, en consacrant le prix de vente au remboursement du financement initial ; que le 12 février 1993, huit sociétés, dont une filiale du Crédit lyonnais, se sont portées acquéreurs et le même jour ont consenti à un tiers une option d'achat de ces mêmes actions au prix de 3, 498 milliards de francs, l'option étant levée le 22 décembre 1994 ;
Qu'à partir de 1993, le Crédit lyonnais se trouvant en difficulté, l'Etat est intervenu pour le soutenir, qu'une opération de " défaisance " a été mise en place par l'intermédiaire de la création de l'Etablissement public de financement et de restructuration (EPFR), celui-ci, sous la tutelle du ministre de l'économie, étant chargé de gérer le soutien financier de l'Etat au Consortium de réalisation (CDR), lui-même devant acquérir un ensemble d'actifs du Crédit lyonnais, de garantir à ce dernier le recouvrement de créances, de recevoir, gérer et, le cas échéant, liquider les actifs du Crédit lyonnais ; que le CDR, ayant pour actionnaire unique l'EPFR, a donné une garantie générale au Crédit lyonnais, le CDR ayant lui-même reçu de par la loi une garantie de l'EPFR, c'est à dire de l'Etat ;
Qu'à compter de novembre 1994, les époux B... et les sociétés de leur groupe ont fait l'objet de mesures de redressement puis de liquidation judiciaire, que des mandataires judiciaires ont engagé des actions en justice reprochant à la SDBO et au Crédit lyonnais, assisté par le CDR, d'avoir soutenu abusivement les sociétés du groupe B... et de s'être approprié la plus-value réalisée lors de la revente des actions Adidas ; qu'après une tentative de médiation en 2004 qui n'a pas abouti, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 30 septembre 2005, a condamné la SDBO et le Crédit lyonnais à payer aux mandataires liquidateurs une indemnité de 135 millions d'euros au titre du préjudice financier et un euro au titre du préjudice moral ; que, par arrêt du 9 octobre 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a cassé cet arrêt ;
Qu'après la saisine de la juridiction de renvoi, les mandataires judiciaires ont proposé au CDR de recourir à un arbitrage par courrier du 30 janvier 2007, réitéré le 1er août suivant, pour mettre un terme au litige et aux procédures qui en dérivaient ; qu'avec la décision du gouvernement de donner son accord de principe, à travers le conseil d'administration de l'EPFR, à un arbitrage, les conseils d'administration du CDR, puis celui de l'EPFR, se sont prononcés en septembre et octobre 2007 en faveur de cette procédure ; que, par lettre du 28 septembre 2007, le Crédit lyonnais, par son directeur général, s'est déclaré fort réservé sur le principe même de l'arbitrage, qu'un compromis d'arbitrage a été signé le 16 novembre 2007, que l'arbitrage a été autorisé le 20 novembre 2007 par ordonnance du juge commissaire et le compromis a été homologué par jugement du tribunal de commerce du 18 décembre suivant ; qu'ont été choisis comme arbitres MM. Pierre C..., Jean-Denis D...et Pierre E...;
Que la sentence a été rendue le 7 juillet 2008 à l'unanimité des arbitres retenant une violation par le Crédit lyonnais de l'obligation de loyauté et de l'interdiction de se porter contrepartie et condamnant le CDR à verser aux mandataires judiciaires des sociétés du groupe B... la somme de 240 millions d'euros au titre du préjudice financier avec intérêts au taux légal et à ces mêmes mandataires se substituant aux époux B... la somme de 45 millions d'euros au titre du préjudice moral, qualifié d'une très lourde gravité ; que trois autres sentences du 27 novembre 2008 ont fixé le montant des intérêts dus et des frais de liquidation (105 et 13 millions d'euros) ; qu'après compensation avec une créance hypothécaire du CDR et ajout des intérêts, le CDR devait verser 304 millions d'euros, la sentence faisant ainsi droit à l'essentiel des demandes des liquidateurs ;
Que les conseils d'administration du CDR et de l'EPFR ont renoncé le 28 juillet 2008 à tout recours en annulation de la sentence et un protocole d'exécution a été signé le 16 mars 2009 ;
Que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation a demandé l'avis de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République en faisant état d'un courrier du 1er avril 2011 d'un certain nombre de parlementaires s'interrogeant sur les conditions du recours à l'arbitrage et sur la validité de celui-ci, et retenant contre le ministre la qualification d'abus d'autorité ; que le 4 août 2011, la commission des requêtes a émis un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour instruire contre Mme Christine F..., ministre en exercice à la période de la prévention, des chefs de complicité de faux par simulation d'acte et complicité de détournement de fonds publics, concluant qu'il existait des indices graves et concordants d'une action concertée en vue d'octroyer aux époux B... et à leurs sociétés les sommes qu'ils n'avaient pu obtenir devant les tribunaux judiciaires ou par médiation ;
Que le 16 août 2011, le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer et de saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République en reprenant les chefs de qualifications retenues par la commission des requêtes ;
Que, parallèlement, après un contrôle en 2009 et 2010 de la gestion du CDR et de l'EPFR, le procureur général près la Cour des comptes, en application des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, a adressé le 9 juin 2011 un courrier au procureur de la République de Paris signalant qu'étaient apparus des faits pouvant recevoir une qualification pénale et l'informant que le ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière retenait que les faits pouvaient revêtir la qualification d'abus de pouvoirs de l'article L. 242-6, 4°, du code de commerce et visait M. G...en sa qualité de président du conseil d'administration du CDR ;
Que l'enquête préliminaire confiée à la brigade financière le 22 juin 2011 a porté sur les faits révélés par le procureur général de la Cour des comptes, a consisté en un examen des documents transmis et en de nombreuses auditions et a été retournée au procureur de la République le 17 septembre 2012 ;
Que dans le cadre de l'information ouverte le 18 septembre 2012 des chefs d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit :- une commission rogatoire a été délivrée le 5 octobre 2012 à la brigade financière, également saisie par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République ;- une copie du dossier de la Cour de justice de la République a été versée au dossier de l'instruction le 30 octobre 2012, comprenant, notamment, des commissions rogatoires des 6 février et 6 avril 2012 adressées aux autorités judiciaires monégasques et aux autorités compétentes du Grand Duché du Luxembourg ainsi que les pièces d'exécution en retour, portant sur l'identification des comptes bancaires des époux B... et de la SNC GBT et les justificatifs de mouvements sur ces comptes égaux ou supérieurs à 100 000 euros ;- le 3 janvier 2013, les juges d'instruction par une ordonnance de soit-communiqué, visant le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République, ont sollicité la délivrance de réquisitions supplétives qui ont été prises le 23 janvier suivant contre personne non dénommée des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits ;- les 8 et 30 janvier 2013, le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a adressé d'autres éléments au juge d'instruction versés à la procédure, ainsi que des scellés et pièces les 25 février et 6 juin 2013 ;- le 24 mai 2013, la brigade financière a reçu un soit-transmis du juge d'instruction la saisissant des faits relevant du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;- une commission rogatoire a été délivrée aux autorités judiciaires du Luxembourg le 28 juin 2013 faisant référence à la commission rogatoire de la Cour de justice de la République du 6 avril 2012 et formulant une demande détaillée sur des éléments différents et complémentaires aux fins, notamment, de saisie pénale de sommes au crédit d'un compte bancaire de la société SREI (propriété de la GBT Holding) ;- le 27 mai 2013, M. E..., arbitre, a été placé en garde à vue (en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et du réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013) ;- le 28 mai 2013, M. X..., avocat de M. B... lors de l'arbitrage, a été placé en garde à vue ;- le 29 mai 2013, les juges d'instruction ont adressé une ordonnance de soit-communiqué au parquet sollicitant ses réquisitions ou son avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée et par des réquisitions du même jour, le parquet a sollicité cette mise en examen de M. E...de ce chef et son placement sous contrôle judiciaire ;- à l'issue de sa première comparution du 29 mai 2013, M. E...a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée au vu des réquisitoires introductif et supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 et interrogé au fond les 22 octobre et 5 novembre 2013, a été mis également en examen pour faux et usage (concernant la déclaration d'indépendance du 16 novembre 2007) au vu d'un réquisitoire supplétif du 21 octobre 2013 ;- le 31 mai 2013, la brigade financière a été informée, par un soit-transmis du juge d'instruction, qu'elle était saisie de l'infraction d'escroquerie en bande organisée en vertu du réquisitoire du 29 mai 2013 ;- le 10 juin 2013, MM. Jean-François G...(président du conseil d'administration du CDR) et Stéphane H...(directeur de cabinet de Mme
F...
) ont été placés en garde à vue et le 12 juin ont été mis en examen, M. G...des chefs d'escroquerie en bande organisée et d'usage abusif des pouvoirs sociaux et M. H...du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 24 juin 2013, M. B... a été placé en garde à vue, garde à vue qui a duré quatre-vingt-seize heures, et le 28 juin suivant a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée ;- le 25 juin 2013, M. X...a été placé, à nouveau, en garde à vue, et le 28 juin suivant, a été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée et placé sous contrôle judiciaire ;

Que, le 24 décembre 2013, l'avocat de M. X...a déposé au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris une requête en nullité d'actes de la procédure ;
Que MM. B... et X... ont déposé des questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont été transmises à la Cour de cassation par arrêts du 15 mai 2014, portant sur les articles 706-88 et 706-73, 8° bis, ajouté par la loi du 17 mai 2011, du code de procédure pénale ; que ces questions ont été renvoyées au Conseil constitutionnel par arrêt du 16 juillet 2014 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que, par décision du 9 octobre 2014, le Conseil constitutionnel a retenu, notamment, que l'article 706-73, 8° bis, portait une atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense non proportionnée au but poursuivi et devait être déclaré contraire à la Constitution et que les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73, que le Conseil constitutionnel a prévu que la prise d'effet de l'inconstitutionnalité était reportée au 1er septembre 2015, qu'à compter de la publication de la décision, la garde à vue telle que prévue par l'article 706-88 n'est plus applicable aux faits d'escroquerie en bande organisée mais que les mesures de gardes à vue prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ;
Que, par arrêt du 15 janvier 2015, la chambre de l'instruction a dit sa saisine recevable, n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 3030 et fait retour du dossier aux juges d'instruction saisis pour la poursuite de l'information ;
En cet état ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-3, 197-1, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte que l'avocat de M. D..., témoin assisté, qui n'a pas déposé de requête en nullité, a eu la parole en dernier ;
" alors que l'avocat du mis en examen doit avoir la parole en dernier ; que l'avocat d'un témoin assisté ne peut être entendu par la chambre de l'instruction que s'il conteste une décision de non-lieu ou s'il présente une requête en nullité ; que l'avocat de M. D..., témoin assisté, n'a pas présenté de requête en nullité et a cependant eu la parole et en dernier ; qu'ayant donné la parole en dernier au témoin assisté et non à la personne mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que les avocats des personnes mises en examen et des témoins assistés ont eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, selon l'article 173, alinéa 3, du code de procédure pénale, le témoin assisté qui peut, dans les mêmes conditions que l'une des parties, saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, produire un mémoire et prendre la parole devant celle-ci quel que soit l'initiateur de la procédure en nullité, se trouve dans une situation identique à celle des personnes mises en examen, ces dernières ne sauraient se faire un grief de ce que les avocats des témoins assistés aient eu, au même titre que leurs propres avocats, la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 68-1 et 68-2 de la Constitution, 13, 14, 16, 17 et 20 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, préliminaire, 80 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que quant au fondement de la saisine du CJR, il doit être rappelé, que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République demande avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ; que, certes cette demande rappelle qu'il a reçu un courrier du 1er avril émanant d'un certain nombre de parlementaires (D 189) soucieux de faire déterminer les conditions dans lesquelles était intervenue la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ; qu'y étaient énumérées leurs interrogations quant aux motivations du recours à I'arbitrage, la validité incertaine de ce recours, les anomalies des termes du compromis, les motivations de l'absence de recours contre la sentence ; que, par ailleurs, le procureur général retraçait les faits, leur chronologie, les réunions, les décisions, la position de la Cour des comptes, les préoccupations et interrogations de celle-ci, I'avis du procureur général près cette juridiction, la position de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les positions et analyse du ministre de tutelle ; qu'enfin, le représentant du ministère public devant la CJR formulait un avis et donnait une qualification pénale pour les faits concernant le ministre, soit l'abus d'autorité (article 432 et 432-2 du code pénal) ; que la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, faisant certes référence à un courrier de parlementaires, que cependant ce courrier ne constituait pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique, de sorte que la qualité pour agir de leurs auteurs n'avait pas à être appréciée et que c'est au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 83-1252 du 23 novembre 1993 que l'avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été sollicité ; que l'avis de cette commission concluait que ces faits, à les supposer démontrés, sont susceptibles de constituer à la charge de Mme F...les délits de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants, du code pénal ; qu'en effet, le ministre paraît avoir personnellement concouru aux faits notamment en donnant des instructions de vote aux représentants de I'Etat dans le conseil d'administration de I'EPFR, voire au président de cet établissement public en sa qualité de membre du conseil d'administration du CDR ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux fins d'instruire contre Mme Christine F...(D519) ; que les dispositions de l'article 17 de la même loi organique obligent Ie procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes ; que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'informer par toutes voies de droit sur les faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme F..., née le 1er janvier 1956 à Paris, en sa qualité à la date des faits de membre du gouvernement, ministre chargée de I'économie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ; que si effectivement, saisie in personam, la Cour de justice de la République était saisie quant aux agissements de Mme F..., rien ne l'empêchait, saisie in rem, de fixer elle même l'étendue de sa saisine quant aux investigations qu'elle estimait devoir diligenter et en particulier quant à la destination des fonds, produits de l'arbitrage présumé entaché d'irrégularités dénoncées par les différentes instances susvisées ; que, dès lors, les investigations par voie de Cour de justice de la République étaient bien fondées et n'outrepassaient pas la saisine de cette juridiction ; qu'en conséquence, à ce stade de la procédure, il apparaît pour la chambre de I'instruction, que la procédure a été régulièrement mise en oeuvre par les organes compétents de la Cour de justice de la République, sous réserve de l'appréciation in fine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à laquelle la cour de céans ne prétend pas pouvoir se substituer ; que, quant au fondement de la saisine du parquet de Paris, il y a lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du consortium de réalisation (CDR) et de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice de CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du Crédit lyonnais ainsi que des contentieux entre le consortium de réalisation et le groupe B...traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe B..., ainsi qu'aux époux B..., que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007, le 10 octobre 2007, également présentée au vote du conseil d'administration de l'EPFR, actionnaire unique du CDR, et qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, autorisait la mise en place d'une procédure d'arbitrage ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012 puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le code de procédure pénale ou la loi organique n'en prévoyant aucune ; que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, qu'elles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ; que sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2013, par courrier du 30 octobre 2012, le président de la Cour de justice de la République adressait au juge d'instruction (D187) l'entier dossier de la commission d'instruction composé de onze tomes, que ces pièces étaient versées à la présente procédure sous les cotes D188 à D1046, et telles qu'inventoriées ; qu'à réception de l'ensemble de ces pièces, le juge d'instruction rédigeait le 3 janvier 2013 une OSC en ces termes (D1085) : " Vu l'information suivie contre X des chefs de : usage abusif des pouvoirs sociaux, recel, faits prévus et réprimés par les articles L. 242-64°, du code de commerce, 321-1 du code pénal, ordonnons que le dossier soit transmis immédiatement à M. le procureur de la République de Paris aux fins de réquisitions ou avis sur les faits de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics et de complicité de ces délits, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal, visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du parquet général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 16 août 2011 (D 597), outre les faits de recel des délits susvisés, non visés dans le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 (D 185) " ; que Ie procureur de la République de Paris prenait le 23 janvier 2013, un réquisitoire supplétif au vu des pièces jointes (notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République (cote D597) des chefs de faux (par simulation d'acte), de détournement de fonds publics, de complicité de ces délits et de recel de ces délits contre X ; que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D 1086) comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité, à savoir qu'il émane du procureur de la République de Paris territorialement compétent, qu'il vise la procédure initiale ouverte des chefs d'abus de pouvoirs sociaux, recel de ce délit par le réquisitoire introductif, qu'il mentionne l'ensemble des pièces versées à la procédure, portées à sa connaissance, via celle du juge d'instruction, soit les pièces spontanément transmises par la Cour de justice de la République et notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public prés la Cour de justice de la République, coté D 597, qu'il vise précisément au vu de ces documents, pièces et actes de procédure qui peuvent lui avoir été communiqués par tous moyens, quatre nouveaux chefs d'infraction et les articles les réprimant, qu'enfin ce réquisitoire est daté et signé par un magistrat du parquet de Paris, dont la qualité n'est pas contestée ; que la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou d'instruction n'est point nécessaire, comme le soutient le requérant faisant remarquer qu'aucun acte d'information nouveau n'avait été diligenté dans le cadre de la première partie de I'instruction, entre le 18 septembre 2012 et le 23 janvier 2013 ; que ces faits résultent de I'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, dont il a été plus haut apprécié la régularité de la saisine, que l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par M. le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois, toute personne non membre du gouvernement, pouvant être impliquée par ces faits au moment de leur commission ; qu'en conséquence ce moyen de nullité ne saurait prospérer, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 n'est entaché d'aucune cause de nullité ;
" 1°) alors que l'article 14 de la loi organique du 23 novembre 1993 prévoit qu'un particulier qui souhaite saisir la Cour de justice de la République doit, préalablement, saisir la commission des requêtes par une plainte invoquant l'existence d'un préjudice résultant de l'infraction commise par le membre du gouvernement, et cette commission transmet la procédure au procureur général si elle estime les poursuites opportunes ; que l'article 17 de cette même loi prévoit que le procureur général près la Cour de cassation peut saisir d'office la Cour de justice de la République après avoir obtenu l'avis conforme de la commission des requêtes ; qu'en visant expressément l'article 14 de la loi du 23 novembre 1993 ainsi que le courrier des parlementaires, établissant ainsi la plainte de particuliers, la chambre de l'instruction ne pouvait pas estimer l'inutilité d'apprécier leur qualité pour agir aux motifs que la commission aurait été en réalité saisie par le procureur général ;
" 2°) alors que l'autosaisine d'une juridiction ne peut qu'être prévue par des règles encadrant très précisément le pouvoir de cette juridiction pour que soit exclue toute appréhension raisonnable du justiciable quant à un éventuel préjugement le concernant ; que les dispositions encadrant la saisine de la Cour de justice de la République ne prévoient pas l'autosaisine de cette juridiction ; qu'en relevant que rien n'empêchait la Cour de justice de la République, saisie in rem, « de fixer elle-même l'étendue de sa saisine », la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;
" 3°) alors que la saisine du juge d'instruction est déterminée par les réquisitions aux fins d'informer et les pièces qui y sont annexées ; que le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ne visait que les faits dénoncés par le ministère public auprès de la Cour des comptes par courrier du 9 juin 2011 qui concernait exclusivement le défaut d'information du conseil d'administration du CDR et de l'EPFR par son président en octobre 2007 ; qu'en estimant cependant que la saisine du juge d'instruction était étendue à des faits non visés par ledit courrier, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction est tenu de répondre à chacun des moyens de nullité soulevé ; que le demandeur relevait la nullité de la commission rogatoire du 11 janvier 2013 en ce qu'elle portait sur des faits de faux par simulation d'actes et détournement de fonds publics dont les juges d'instruction n'ont été saisis que postérieurement par un réquisitoire du 23 janvier 2013 ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur la régularité de ladite commission rogatoire, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 68-1 et 68-2 de la Constitution, 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993, 11, 81, 170, 171, 174, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que quant au fondement de la saisine du Cour de justice de la République, il doit être rappelé, que le 10 mai 2011, le procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République demande avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République, au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution, et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 ; que certes cette demande rappelle qu'il a reçu un courrier du 1er avril émanant d'un certain nombre de parlementaires (D189) soucieux de faire déterminer les conditions dans lesquelles était intervenue la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 ; qu'y étaient énumérées leurs interrogations quant aux motivations du recours à I'arbitrage, la validité incertaine de ce recours, les anomalies des termes du compromis, les motivations de l'absence de recours contre la sentence ; que, par ailleurs, le procureur général retraçait les faits, leur chronologie, les réunions, les décisions, la position de la Cour des comptes, les préoccupations et interrogations de celle-ci, I'avis du procureur général près cette juridiction, la position de la commission des finances de l'Assemblée nationale, les positions et analyse du ministre de tutelle ; qu'enfin, le représentant du ministère public devant la Cour de justice de la République formulait un avis et donnait une qualification pénale pour les faits concernant le ministre, soit l'abus d'autorité (article 432 et 432-2 du code pénal) ; que la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, faisant certes référence à un courrier de parlementaires, que cependant ce courrier ne constituait pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique, de sorte que la qualité pour agir de leurs auteurs n'avait pas à être appréciée et que c'est au vu des articles 68-1 et 68-2 de la Constitution et des articles 14 et 17 de la loi organique n° 83-1252 du 23 novembre 1993 que l'avis à la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été sollicité ; que l'avis de cette commission concluait que ces faits, à les supposer démontrés, sont susceptibles de constituer à la charge de Mme F...les délits de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants, du code pénal ; qu'en effet, le ministre paraît avoir personnellement concouru aux faits notamment en donnant des instructions de vote aux représentants de I'Etat dans le conseil d'administration de I'EPFR, voire au président de cet établissement public en sa qualité de membre du conseil d'administration du CDR ; qu'il y avait lieu, en conséquence, d'émettre un avis favorable à la saisine de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République aux fins d'instruire contre Mme F...(D519) ; que les dispositions de l'article 17 de la même loi organique obligent Ie procureur général près la Cour de cassation à prendre ses réquisitions, au vu de l'avis conforme de la commission des requêtes ; que tel a bien été le cas, puisqu'il a été requis par celui-ci qu'il plaise à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'informer par toutes voies de droit sur les faits ci-dessus énoncés à l'égard de Mme F..., née le 1er janvier 1956 à Paris, en sa qualité à la date des faits de membre du gouvernement, ministre chargée de I'économie, sous la qualification retenue par la commission des requêtes de complicité de faux par simulation d'acte et de complicité de détournement de fonds publics, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal ; que si effectivement, saisie in personam, la Cour de justice de la République était saisie quant aux agissements de Mme F..., rien ne l'empêchait, saisie in rem, de fixer elle même l'étendue de sa saisine quant aux investigations qu'elle estimait devoir diligenter et en particulier quant à la destination des fonds, produits de l'arbitrage présumé entaché d'irrégularités dénoncées par les différentes instances susvisées ; que, dès lors, les investigations par voie de CRI étaient bien fondées et n'outrepassaient pas la saisine de cette juridiction ; qu'en conséquence, à ce stade de la procédure, il apparaît pour la chambre de I'instruction, que la procédure a été régulièrement mise en oeuvre par les organes compétents de la Cour de justice de la République, sous réserve de l'appréciation in fine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à laquelle la cour de céans ne prétend pas pouvoir se substituer ; que, quant au fondement de la saisine du parquet de Paris, il y a lieu de rappeler que la Cour des comptes ayant procédé en 2009 et 2010 au contrôle des comptes et de la gestion du consortium de réalisation (CDR) et de l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) pour les exercices 2007 et 2008, avait décidé de la saisine de la Cour de discipline budgétaire pour des infractions à la réglementation budgétaire et comptable, et qu'il existait une présomption de commission du délit d'abus de pouvoirs au préjudice de CDR, ainsi que de recel de ce délit, faits qu'il lui appartenait de porter à la connaissance du procureur de la République de Paris, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que plus particulièrement, la note de la juridiction financière, après avoir repris l'historique de la défaisance du Crédit lyonnais ainsi que des contentieux entre le consortium de réalisation et le groupe B...traitait de la décision d'entrer en arbitrage, qui a opposé le CDR aux liquidateurs des sociétés du groupe B..., ainsi qu'aux époux B..., que cette décision a été soumise au vote du conseil d'administration du CDR le 17 septembre 2007 et le 2 octobre 2007, le 10 octobre 2007, également présentée au vote du conseil d'administration de l'EPFR, actionnaire unique du CDR, et qu'à l'issue des votes favorables des organes sociaux de ces structures, autorisait la mise en place d'une procédure d'arbitrage ; que ces faits et griefs dénoncés par la Cour des comptes, par la CDBF et par son ministère public le 9 juin 2011, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du procureur de la République de Paris ont été le fondement de l'enquête préliminaire ordonnée par le parquet de Paris le 22 juin 2012 puis du réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 ; que ces faits constituent un seul et même socle, un même ensemble, recevant des qualifications pénales adaptées à chaque protagoniste concerné, le second volet de ladite procédure tenant sa raison d'être du fait de la mise en cause de personnes, non membres du gouvernement au temps de la prévention, lesquelles allaient devoir faire parallèlement l'objet d'une procédure diligentée par d'autres magistrats ; que ces deux procédures ne sont distinctes et parallèles qu'en raison de dispositions procédurales spécifiques tenant à la qualité des personnes mises en cause, mais qu'elles concernent un même ensemble de faits, qu'ainsi les pièces émanant de la Cour de justice de la République pouvaient venir alimenter la présente procédure, sans forme particulière, le code de procédure pénale ou la loi organique n'en prévoyant aucune ; que les différents envois successifs objets de versements à la présente procédure, qu'elles qu'aient été leurs dates de versement, seront déclarés réguliers et en particulier les envois des 30 octobre 2012, 8, 30 janvier, 20 mars, 6, 26, 27 juin, 23 septembre, 16 octobre et 18 décembre 2013 ; que sur la validité du réquisitoire du 23 janvier 2013, par courrier du 30 octobre 2012, le président de la Cour de justice de la République adressait au juge d'instruction (D 187) l'entier dossier de la commission d'instruction composé de onze tomes, que ces pièces étaient versées à la présente procédure sous les cotes D188 à D1046, et telles qu'inventoriées ; qu'à réception de l'ensemble de ces pièces, le juge d'instruction rédigeait le 3 janvier 2013 une OSC en ces termes (D 1085) : " Vu l'information suivie contre X des chefs de : usage abusif des pouvoirs sociaux, recel, faits prévus et réprimés par les articles L. 242-64° du code de commerce, 321-1 du code pénal, ordonnons que le dossier soit transmis immédiatement à M. le procureur de la République de Paris aux fins de réquisitions ou avis sur les faits de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics et de complicité de ces délits, prévus et réprimés par les articles 121-7, 432-15 et 441-1 et suivants du code pénal, visés dans le réquisitoire aux fins d'informer du parquet général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 16 août 2011 (D 597), outre les faits de recel des délits susvisés, non visés dans le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 (D 185) " ; que Ie procureur de la République de Paris prenait le 23 janvier 2013, un réquisitoire supplétif au vu des pièces jointes (notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public près la Cour de justice de la République (cote D597) des chefs de faux (par simulation d'acte), de détournement de fonds publics, de complicité de ces délits et de recel de ces délits contre X ; que le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D 1086) comporte toutes les mentions nécessaires à sa validité, à savoir qu'il émane du procureur de la République de Paris territorialement compétent, qu'il vise la procédure initiale ouverte des chefs d'abus de pouvoirs sociaux, recel de ce délit par le réquisitoire introductif, qu'il mentionne l'ensemble des pièces versées à la procédure, portées à sa connaissance, via celle du juge d'instruction, soit les pièces spontanément transmises par la Cour de justice de la République et notamment le réquisitoire aux fins d'informer du ministère public prés la Cour de justice de la République, coté D597, qu'il vise précisément au vu de ces documents, pièces et actes de procédure qui peuvent lui avoir été communiqués par tous moyens, quatre nouveaux chefs d'infraction et les articles les réprimant, qu'enfin ce réquisitoire est daté et signé par un magistrat du parquet de Paris, dont la qualité n'est pas contestée ; que la réalisation de nouveaux actes d'enquête ou d'instruction n'est point nécessaire, comme le soutient le requérant faisant remarquer qu'aucun acte d'information nouveau n'avait été diligenté dans le cadre de la première partie de I'instruction, entre le 18 septembre 2012 et le 23 janvier 2013 ; que ces faits résultent de I'ensemble des pièces émanant de la Cour de justice de la République, dont il a été plus haut apprécié la régularité de la saisine, que l'ensemble de ces pièces se suffisait à lui-même pour constituer des faits cette fois qualifiés de faux (par simulation d'actes, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits) ; que le procureur de Paris pouvait reprendre des qualifications identiques à celles retenues par M. le procureur général près la Cour de justice de la République, l'ensemble de ces mêmes faits concernant cette fois, toute personne non membre du gouvernement, pouvant être impliquée par ces faits au moment de leur commission ; qu'en conséquence, ce moyen de nullité ne saurait prospérer, le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 n'est entaché d'aucune cause de nullité ;
" alors que l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République dispose que, sauf dérogation expressément prévue, les dispositions du code de procédure pénale sont applicables ; que l'article 11 du code de procédure pénale prévoit le secret de l'instruction ; que la commission d'instruction de la Cour de justice de la République est soumise au secret de l'instruction et ne peut pas communiquer des pièces dans une procédure distincte portant sur d'autres faits ; que la communication spontanée des pièces par la commission de l'instruction de la Cour de justice de la République, saisie de faits de complicité de faux par simulation d'acte et de détournement de fonds publics à l'encontre d'un membre du gouvernement, à un magistrat instructeur saisi, dans une procédure différente, de faits distincts d'abus de pouvoirs commis au préjudice du CDR et de recel de ce délit, est irrégulière ; qu'en estimant, cependant, une telle communication régulière aux motifs que les deux procédures concernaient un même ensemble de faits tandis que la Cour de justice de la République était saisie de faits de faux par simulation d'acte nécessairement distincts des faits d'abus de pouvoirs dont était saisie la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité d'actes de la procédure, tiré de l'irrégularité de la saisine de la Cour de justice de la République qui a transmis les éléments d'information recueillis dans son dossier aux juges d'instruction chargés de la présente procédure, l'arrêt retient, notamment, que la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a été saisie d'office par le procureur général, le courrier de parlementaires auquel ce dernier fait référence dans sa demande d'avis ne constituant pas une plainte au sens de l'article 13 de la loi organique du 23 novembre 1993, et que le procureur général a pris des réquisitions aux fins d'informer devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République sur les faits énoncés à l'égard de la ministre concernée sous la qualification pénale retenue par la commission des requêtes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que devant la Cour de justice de la République, dans la phase de mise en mouvement de l'action publique, l'opportunité des poursuites et la qualification pénale des faits dénoncés relèvent de la seule compétence de la Commission des requêtes, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée dans la limite de la procédure d'instruction dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le huitième moyen :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que des pièces de la procédure pendante devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République ont été versées dans la présente procédure, dès lors qu'aucune disposition constitutionnelle ou légale n'interdit la communication de pièces de la procédure de la commission d'instruction dans une autre procédure dont sont chargés des juges d'instruction et qui sont de nature à éclairer ces derniers sur les faits dont ils sont saisis, une telle communication ne portant pas atteinte au secret de l'instruction ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier moyen en sa dernière branche manque en fait, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 151 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur la nullité des actes opérés par les services de police au-delà de leur saisine délimitée par la commission rogatoire du 5 octobre 2012, il y a lieu d'examiner la structure et l'articulation de la procédure :- la première partie de l'enquête est composée de la note et les annexes de la Cour des comptes transmises au parquet de Paris le 9 juin 2011 et de la dénonciation faites par le procureur général près cette juridiction (D1 à D103), que c'est au vu de cette dénonciation et des pièces jointes qu'est ordonnée le 22 juin 2011, l'enquête préliminaire qui s'achèvera le 12 septembre 2012 (D104 à 184) ;- le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 visant des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit (D185) ;- une commission rogatoire délivrée le 5 octobre 2012 ; que, puis interviennent trois transmissions de pièces de la part de la Cour de justice de la République aux juges d'instruction, soit la première le 30 octobre 2012 (D187 à 1049), la seconde (D1049 à 1085) le 8 janvier 2013 et la troisième le 30 janvier 2013 (U1087-1088) ;- entre les 2e et 3e transmission, est intervenu le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1086) pris des chefs de faux (par simulation d'acte), détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel de ces délits ;- les pièces cotées D1083 à D1141 sont des copies de pièces d'exécution de la commission rogatoire délivrée par la Cour de justice de la République, ces pièces font l'objet d'un premier envoi du 29 septembre 2012, d'un procès-verbal de synthèse intermédiaire du 18 octobre 2012 et d'un retour global à l'intention de la Cour de justice de la République ; que le premier envoi des diligences effectuées dans le cadre de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 est versé à la procédure le 18 octobre 2012 (tome 16 D1397 et 1596) et est constitué d'actes effectués, d'une part, entre la date de délivrance de la commission rogatoire et le 24 mai 2013, et d'autre part, à compter du 24 mai 2013 date de la réception par la brigade financière d'un soit transmis émanant du juge d'instruction l'avisant de l'extension de la saisine par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 (D1509, D1510), d'actes et notamment des garde à vue de MM. E...et X..., dont les procès-verbaux visent expressément le réquisitoire supplétif ; que la liste des actes énumérés par le requérant et jugés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes quant à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage dite Bernard B... ; que ces actes sont en relation directe avec les faits visés, qu'il est nécessaire que toute juridiction d'instruction fasse porter ses investigations sur la destination des fonds produits de l'infraction et sur leurs destinations financières ultérieures, sans que ces investigations se rapportent à la recherche d'infractions de nature fiscale ; que, dès lors, ces actes ont été régulièrement, légalement effectuées, quand bien même le requérant ne les estimerait pas pertinents à la manifestation de la vérité, ou en relation directe et immédiate avec les qualifications pénales retenues ; que, quant à la portée de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis ultérieurs adressés par le juge d'instruction à la brigade financière, considérant qu'il est communément admis par la chambre criminelle de la Cour de cassation qu'un soit transmis émis par un juge d'instruction à l'attention d'un service enquêteur antérieurement saisi par voie de commission rogatoire, était juridiquement suffisant pour considérer que les officiers de police judiciaire étaient valablement saisis ; que leur délégation s'étendait régulièrement aux nouveaux faits énoncés, et a fortiori si ces mêmes faits recevaient à partir d'un instant T une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales ; que, dès lors, l'ensemble des actes effectués en exécution de la commission rogatoire du 5 octobre 2012 et des soit transmis, objets de plusieurs retours successifs, seront déclarés réguliers comme le seront également les actes subséquents ; que tel a été le cas en l'espèce, par le soit transmis adressé le 12 avril 2013 à la brigade financière, qui en a accusé réception en dressant procès-verbal (D1471), lequel service fait également référence à ce réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013 dans un procès-verbal dressé le 22 avril 2013 (D 1486), et en outre dans celui du 31 mai 2013 ;

" alors que le juge d'instruction ne peut prescrire par commission rogatoire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression des faits dont il est saisi ; qu'une commission rogatoire ne peut pas donner une mission générale aux enquêteurs et requiert que soient précisément délimités les actes et les faits concernés ; que cette limite rend nécessaire une nouvelle commission rogatoire pour tout nouvel acte d'instruction portant sur d'autres faits ; que la commission rogatoire du 5 octobre 2012 n'est relative qu'aux seuls faits de vote des conseils d'administration du CDR et de l'EPFR des 2 et 10 octobre 2007 ; qu'en estimant cependant que les enquêteurs pouvaient régulièrement procéder à des investigations portant sur les « nouveaux faits » au motif inopérant que le soit transmis délivré le 12 avril 2013 à la brigade financière qui en a accusé réception en faisant référence au réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, les autorisait à procéder à ces actes tandis que seule une nouvelle commission rogatoire pouvait les y autoriser, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que l'enquête préliminaire, diligentée par la brigade financière, a été ordonnée le 22 juin 2011 au vu de la note et des annexes jointes à la dénonciation du procureur général de la Cour des comptes au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris le 9 juin 2011, et s'est terminée le 12 septembre 2012, que le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 a visé des faits qualifiés d'usage abusif des pouvoirs sociaux et de recel de ce délit, qu'une commission rogatoire a été délivrée à la brigade financière le 5 octobre 2012 au visa de ce réquisitoire, que la Cour de justice de la République a transmis des pièces de son propre dossier les 30 octobre 2012, 8 et 30 janvier 2013, qu'un réquisitoire supplétif est intervenu, au vu de ces pièces, le 23 janvier 2013 pris des chefs de faux, détournement de fonds publics, complicité de ces délits et recel, que par un soit-transmis du 24 mai 2013, le juge d'instruction a informé la brigade financière de l'extension de sa saisine en vertu du réquisitoire du 23 janvier 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la requête en nullité des actes opérés par les enquêteurs au delà de leur saisine délimitée par la commission rogatoire du 5 octobre 2012, l'arrêt rappelle que les actes énumérés comme effectués hors saisine concernent les faits dénoncés par la Cour des comptes relatifs à la légalité, l'opportunité ou la nécessité de la procédure d'arbitrage et sont en relation directe avec les faits visés, qu'une juridiction d'instruction doit porter ses investigations sur la destination des fonds, produits de l'infraction, et sur leurs destinations financières ultérieures et que ces actes ont été régulièrement effectués ; que la chambre de l'instruction retient également qu'un soit-transmis émis par un juge d'instruction pour un service enquêteur, déjà saisi par commission rogatoire, était suffisant pour étendre la délégation aux nouveaux faits dénoncés, a fortiori à de même faits recevant une ou plusieurs nouvelles qualifications pénales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucun des actes des enquêteurs antérieurs au 25 mai 2013 n'a dépassé leur saisine initiale et que les actes postérieurs sont réguliers au regard de l'extension de leur saisine résultant du soit-transmis du 24 mai 2013, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le soit-transmis par lequel le juge d'instruction informe les officiers de police judiciaire des nouvelles infractions pour lesquelles ils reçoivent délégation, en vertu d'un réquisitoire supplétif, s'analyse en une extension de la commission rogatoire précédemment délivrée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur Ia validité des réquisitoires supplétifs du 29 mai 2013 (D1557) et des 12 et 28 juin 2013 (D1785 et D1927), le 29 mai 2013, les trois juges d'instruction prenaient une OSC visant à la fois le réquisitoire introductif des chefs d'usage abusif de pouvoirs sociaux, recel, et le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, en rappelant les qualifications retenues et ci-dessus exposées, et qu'ils visaient expressément les procès-verbaux d'audition en garde à vue de M. E...; qu'en effet, I'OSC était rédigée en ces termes " aux fins de réquisitions ou d'avis sur l'éventualité d'une mise en examen de M. E...du chef d'escroquerie en bande organisée ", ordonnance à laquelle le parquet répondait favorablement quant à cette qualification pénale, le procureur de la République requérant, en outre, le placement sous contrôle judiciaire de l'intéressé (D1557) ; qu'à l'issue de la garde à vue de M. E..., au vu de ses déclarations, et des investigations antérieurement effectuées sur commission rogatoire, les juges d'instruction ont estimé que les faits qu'ils instruisaient, et dont l'étendue était déterminée par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012 et par le réquisitoire du 23 janvier 2013, périmètre qui n'avait pas été modifié, faits sur lesquels M. E...venait d'être entendu, pouvaient constituer des indices graves ou concordants de la commission des faits à propos desquels ils instruisaient, lesquels pouvaient ou devaient recevoir une nouvelle et différente qualification pénale ; qu'il était, dès lors, opportun, mais pas juridiquement nécessaire et obligatoire, que, par OSC du 29 mai 2013, les juges d'instruction prennent l'avis du procureur de la République sur une éventuelle nouvelle qualification pénale susceptible d'être notifiée à M. E..., et qu'il n'était, dès lors, pas nécessaire que soient visés les articles 80 et 82 du code de procédure pénale, puisqu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux ; que ces réquisitions n'ont pas été prises pour faits nouveaux, mais pour donner à ces mêmes faits une nouvelle qualification pénale, soit celle d'escroquerie en bande organisée, comme ci-dessus exposé et que dès lors il ne s'agissait pas d'une extension de la saisine du juge d'instruction, que l'ordonnance de soit communiqué et les réquisitions contestées ne sont pas entachées d'irrégularité pas plus que les actes subséquents qui en seront le fondement ; que, par ailleurs, le 31 mai 2013, les services de police en charge des investigations ont reçu un soit transmis du magistrat instructeur les informant de la nouvelle qualification concernant les mêmes faits, telle que retenue en vertu du réquisitoire supplétif du 29 mai 2013, à savoir, l'escroquerie en bande organisée (D1721) et qu'ils ont dressé procès-verbal de cette réception ; que le même raisonnement concerne les autres soit transmis antérieurs, soit ceux des 12 et 22 avril, et 24 mai 2013, dont la validité est également contestée à tort, qu'en effet ce soit transmis et le procès-verbal de sa réception répondent aux exigences d'une trace écrite des instructions émanant du juge d'instruction ; que la défense de M. X...est mal fondée à soutenir que les juges d'instruction dépassaient leur saisine, qu'en effet ceux-ci qualifiaient, dès lors, différemment les faits dont ils étaient déjà saisis ; que cette nouvelle qualification étant retenue, il en découlait naturellement qu'elle soit reprise, précisée par les magistrats, dans les actes qu'ils allaient diligenter ou déléguer, que l'utilisation du vocable « nouvelle infraction » ne signifie pas « faits nouveaux » ; que, dès lors, entre autres, les ordonnances de saisies pénales des 28 juin et 25 juillet 2013, les demandes d'entraide internationales, les procès-verbaux de transport, auditions, interrogatoires et perquisitions ultérieures au cabinet I...et du 11 mars 2013, ne sont entachés d'aucune irrégularité ; que, sur la validité des réquisitions supplétives prises dans les mêmes termes et intervenues les 12 juin 2013 quant à MM. H...et G...(D1785), les 28 juin 2013, quant à MM. X... et B... (D1927), que c'est dans le même esprit, et aux mêmes fins, qu'interviendront les OSC et réquisitions prises le 12 juin 2013 concernant MM. H...et G...et le 28 juin 2013 concernant MM. B... et X..., que le même raisonnement juridique doit être tenu, de sorte que ces moyens de nullité seront rejetés ; que les juges d'instruction saisis par les deux réquisitoires susvisés d'un ensemble de faits, pouvaient de par le principe de la saisine in rem, retenir à leur seule initiative quant à ces faits des qualifications différentes de celles retenues par le parquet les 18 septembre 2012 et 23 janvier 2013, que, toutefois, rien ne les empêchait de solliciter l'avis du parquet, au vu des auditions et des défèrements successifs avant de procéder à toute nouvelle notification d'une mise en examen, que l'ensemble de ces mises en examen sera déclaré régulier ;
" 1°) alors que le juge d'instruction qui a connaissance de faits nouveaux, doit les communiquer au procureur de la République afin que celui-ci prenne un réquisitoire supplétif les visant ; qu'en l'absence de tout réquisitoire supplétif le juge d'instruction ne peut pas instruire sur ces faits nouveaux ; que la chambre de l'instruction a relevé que le juge d'instruction a communiqué au procureur de la République des faits d'escroquerie en bande organisée, ce qui implique qu'il a considéré ces faits nouveaux ; qu'en estimant, cependant, qu'il ne s'agissait pas de faits nouveaux nécessitant un réquisitoire supplétif du procureur de la République, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne peut, sans se contredire, estimer que les juges d'instruction ont communiqué des faits pour obtenir l'avis du procureur de la République sur une nouvelle qualification pénale et tout à la fois relever que les requalifications des faits par les juges d'instruction n'ont pas à être soumises à l'autorisation du procureur de la République ; qu'en l'état de ces énonciations contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour retenir que les juges d'instruction n'avaient pas dépassé leur saisine en informant sur des faits d'escroquerie en bande organisée, l'arrêt énonce que, saisis d'un ensemble de faits par le réquisitoire introductif du 18 septembre 2012, des chefs d'abus de pouvoirs sociaux et recel, et par le réquisitoire supplétif du 23 janvier 2013, des chefs de faux par simulation d'acte, détournement de fonds publics, complicité et recel de ces délits, ils pouvaient, saisis " in rem ", requalifier ces faits en escroquerie, sans qu'un réquisitoire supplétif soit nécessaire, rien ne les empêchant de solliciter l'avis du ministère public donné par réquisitions le 29 mai 2013 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges d'instruction ont requalifié des faits dont ils étaient régulièrement saisis, la chambre de l'instruction, qui a procédé souverainement à l'analyse des pièces visées dans les réquisitoires introductif et supplétif précités déterminant l'objet exact et l'étendue de la saisine " in rem " du juge d'instruction, a justifié sa décision ;
Quainsi, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012, préliminaire, 63, 63-4-1, 593, 706-73, 706-88 et 803-2 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur la régularité de la garde à vue prise à l'égard de M. X..., le 25 juin 2013, outre l'irrégularité du réquisitoire du 29 mai 2013, le requérant expose qu'il a été placé en garde à vue, le 25 juin 2013, à 14 heures 10, sur la base du réquisitoire introductif, des deux réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013, alors qu'il n'existait pas de fondement légal à des poursuites pour escroquerie en bande organisée ; qu'il est rappelé que M. X...avait déjà effectué les 28 et 29 mai 2013 17 heures 35 min de garde à vue pour des soupçons de complicité de détournement de fonds publics, commis entre 2007 et 2009, qu'est repris le déroulement de cette garde à vue, la nouvelle prolongation intervenue le 26 juin 2013 à 20 heures 35 au 28 juin 12 heures 55, au visa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, garde à vue dépourvue de base légale faute d'un véritable réquisitoire supplétif (D1930-1958), et que, si la levée de la garde à vue est intervenue le 28 juin 2013 à 12 heures 55 (D1958), M. X...a été présenté aux juges d'instruction le 28 juin à 19 heures 20 (D 1960), qu'il a été privé de sa liberté pendant 4 heures 25 min, au mépris de l'article 5 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que la constitutionnalité d'une garde à vue de 96 heures prise en application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dans le cadre d'une information ouverte, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, a fait l'objet d'une QPC transmise par arrêt de cette cour, en date du 15 mai 2014, à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel qui par sa décision n° 2014-420/ 421 en date du 9 octobre 2014, a considéré que : « 11- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en oeuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ¿ 13- considérant que l'escroquerie est un délit contre les biens défini par l'article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 14- considérant que, selon le premier ministre, la modification apportée à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité dénoncée par les requérants de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution ; 15- considérant que l'article 4 de la loi du 27 mai 2014 susvisée a complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables » ; 16- considérant que ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ni les circonstances aggravantes de ce délit ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d'extorsion ; qu'en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou « aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal » ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; 17- considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 18- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, l'appréciation des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 requiert d'apprécier également la conformité à la Constitution du recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction ; ¿ 24- considérant qu'en permettant le recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction pour les délits d'escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu'eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d'investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en oeuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; 25- considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ; 26- considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; 27- considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » ; que, dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité et ses conséquences juridiques ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2015, les gardes à vue de 96 heures prises à l'encontre de M. X...comme à l'encontre de M. B... ne sont pas irrégulières, de sorte que les procès-verbaux dressés à l'occasion de ces mesures ne seront pas annulés ; que, quant à la proportionnalité et la nécessité d'une garde à vue de 96 heures au regard des principes dégagés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au moment où la loi a inclus le délit d'escroquerie à l'article 706-73 du code de procédure pénale, et donc susceptible de faire l'objet d'un régime procédural tel que défini par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale, il était considéré que les garanties assortissant le contrôle de l'exécution de ces mesures dérogatoires au droit commun, et notamment, celles concernant une garde à vue prolongée, à savoir le contrôle par un juge du siège et l'assistance d'un avocat, étaient suffisantes et proportionnées aux objectifs à atteindre, s'agissant d'infractions complexes et de nature à porter atteinte à l'ordre public, parmi lesquelles sont visées des atteintes aux biens (extorsion, vol) ; que, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction exorbitantes de droit commun et applicables au délit d'escroquerie en bande organisée, eu égard aux difficultés d'identification, appréhension, démantèlement de leurs auteurs, aux préjudices pouvant résulter de telles infractions, certaines pouvant nuire aux intérêts ou au crédit de l'Etat ; qu'en conséquence, une telle mesure de garde à vue était proportionnée et nécessaire aux buts poursuivis, s'agissant d'infractions complexes mettant en cause de multiples intervenants, d'autant plus encadrée qu'elle était placée sous le double contrôle de l'avocat, assistant le gardé à vue, et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de sa prolongation, après présentation de la personne, par décision spécialement motivée ; que, outre l'irrégularité du réquisitoire du 29 mai 2013, le requérant expose qu'il a été placé en garde à vue le 25 juin 2013 à 14 heures 10 sur la base du réquisitoire introductif, des deux réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013, alors qu'il n'existait pas de fondement légal à des poursuites pour escroquerie en bande organisée, qu'il est rappelé que M. X...avait déjà effectué les 28 et 29 mai 2013, 17 heures 35 min de garde à vue pour des soupçons de complicité de détournement de fonds publics, commis entre 2007 et 2009, qu'est rappelé le déroulement de cette garde à vue, la nouvelle prolongation intervenue le 26 juin 2013 à 20 heures 35 au 28 juin 12 heures 55, au visa de I'article 706-88 du code de procédure pénale, garde à vue dépourvue de base légale faute d'un véritable réquisitoire supplétif (D1930-1958), et que si la levée de la garde à vue est intervenue le 28 juin 2013 à 12 heures 55 (D1958), M. X...a été présenté aux juges d'instruction le 28 juin à 19 heures 20 (D1960) ; qu'il a été privé de sa liberté pendant 4 heures 25 min, au mépris de l'article 5 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que M. X...a été retenu durant 4 heures 25 min entre la levée de sa garde à vue, le 28 juin 2013 à 12 heures 55 et sa présentation au juge d'instruction à 19 heures 20 le même jour ainsi que le dit le requérant lui même, que si en application de I'article 803-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de 20 heures prévu par ce même texte n'est pas applicable si la personne déférée a été l'objet d'une garde à vue de plus de 72 heures, comme en l'espèce, que cependant un délai d'un peu plus de quatre heures environ, au temps de la pause méridienne et mis à profit par la défense pour consulter le dossier et s'entretenir avec son client, défense qui ne conteste pas avoir été privée de l'exercice de ces deux droits, ne saurait être considéré comme déraisonnable, ni manifestement contraire à l'esprit ni à la lettre du texte ici visé et au respect des droits de la personne retenue ; que M. X...soutient que l'absence de notification des charges et de la connaissance des pièces du dossier, contrevient aux règles du procès équitable telles que définies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme et la jurisprudence subséquente, étant rappelée la directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, que cette absence de notification des charges lors de son placement en garde à vue et de ses prolongations lui ont causé grief, car tenu au secret professionnel de par sa profession d'avocat, il ne pouvait se trouver délié de ce secret que pour les stricts besoins de sa défense, périmètre qu'il ne pouvait délimiter faute de cette notification ; que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l'officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge d'instruction ; que I'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un OPJ, de la nature et de la date présumée de I'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre (article 63-1, 2°) ; qu'en application de l'article 63-3-1 du même code, dès le début de sa garde à vue, la personne peut demander a être assistée d'un avocat qui une fois choisi ou désigné, est avertie par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X...porte mention de l'exécution complète de ces exigences Iégales : sont expressément cités les différents chefs d'infraction successivement retenus par l'information, usage d'abus de pouvoirs sociaux et recel, faux (par simulation d'acte), détournements de fonds publics, recel et complicité de ces délits, les commissions rogatoires et réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 pris expressément du chef d'escroquerie en bande organisée et de l'arrivée imminente de son avocat (D 1936) lequel émettra liminairement par écrit une protestation selon laquelle il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure, contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme et contrairement au fait que certains organes de presse auraient eu accès à la procédure ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé par son arrêt n° 11-88. 111 du 19 septembre 2012, que « l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui permet à I'avocat assistant une personne gardée à vue de consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué, et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, n'est pas incompatible avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement » ; qu'en conséquence, M. X...ne peut se prévaloir de l'absence d'une notification des charges et d'une mise à disposition intégrale de la procédure pour soutenir que ses garde à vue et mise en examen ont été prononcées de manière irrégulière, que ce moyen de nullité sera dès lors rejeté ;

" 1°) alors que l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale qui autorise une garde à vue d'une durée de 96 heures lorsque l'infraction porte atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, a été abrogé par le Conseil constitutionnel en ce qu'il portait atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ; que même si la date d'abrogation a été reportée au 1er septembre 2015, les gardes à vue conduites dans le respect de la législation et de la jurisprudence alors en vigueur mais irrégulières au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être annulées ; que le délit d'escroquerie, délit contre les biens insusceptibles de porter atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes, ne peut autoriser une privation de liberté de 96 heures sans porter atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en estimant, cependant, régulière la garde à vue d'une durée de 96 heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée aux seuls motifs que, à l'époque des faits, les garanties étaient jugées proportionnées aux objectifs à atteindre et que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction, la chambre de l'instruction qui ne s'est pas prononcée sur l'inconventionnalité de la mesure de garde à vue, invoquée par le mis en examen, n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les dispositions susvisées ;
" 2°) alors que toute détention arbitraire ou injustifiée, même de courte durée, porte atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense ; que M. X..., après avoir été détenu pendant 96 heures, a à nouveau été détenu pendant plus de quatre heures à seule fin de présentation au juge d'instruction ; qu'en estimant cette privation de liberté régulière aux motifs inopérants qu'il s'agissait du temps de « pause méridienne » et que l'avocat en a profité pour prendre connaissance du dossier et s'entretenir avec son client, la chambre de l'instruction qui s'est abstenue de toute réponse au moyen soulevant la méconnaissance des exigences conventionnelles, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure ; qu'un tel accès s'impose tout particulièrement concernant un avocat placé en garde à vue et qui, tenu au secret professionnel, ne s'en trouve délié que pour les stricts besoins de sa défense ; qu'en estimant que le gardé à vue a été informé de la nature et de la date de l'infraction et a été assisté par un avocat, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu à l'argument relatif à la qualité d'avocat du garde à vue tenu au secret professionnel, a méconnu les dispositions précitées " ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 63, 63-4-1, 593, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur la régularité de la garde à vue prise à l'égard de M. X..., le 25 juin 2013, outre l'irrégularité du réquisitoire du 29 mai 2013, le requérant expose qu'il a été placé en garde à vue, le 25 juin 2013, à 14 heures 10, sur la base du réquisitoire introductif, des deux réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013, alors qu'il n'existait pas de fondement légal à des poursuites pour escroquerie en bande organisée ; qu'il est rappelé que M. X...avait déjà effectué les 28 et 29 mai 2013 17 heures 35 min de garde à vue pour des soupçons de complicité de détournement de fonds publics, commis entre 2007 et 2009, qu'est repris le déroulement de cette garde à vue, la nouvelle prolongation intervenue le 26 juin 2013 à 20 heures 35 au 28 juin 12h55, au visa de l'article 706-88 du code de procédure pénale, garde à vue dépourvue de base légale faute d'un véritable réquisitoire supplétif (D1930-1958), et que, si la levée de la garde à vue est intervenue le 28 juin 2013 à 12 heures 55 (D1958), M. X...a été présenté aux juges d'instruction le 28 juin à 19 heures 20 (D1960), qu'il a été privé de sa liberté pendant 4 heures 25 min, au mépris de l'article 5 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que la constitutionnalité d'une garde à vue de 96 heures prise en application des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dans le cadre d'une information ouverte, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, a fait l'objet d'une QPC transmise par arrêt de cette cour, en date du 15 mai 2014, à la Cour de cassation puis au Conseil constitutionnel qui par sa décision n° 2014-420/ 421, en date du 9 octobre 2014, a considéré que : « 11- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a pour effet de permettre, lors des enquêtes ou des instructions portant sur ce crime ou ce délit, la mise en oeuvre d'une mesure de garde à vue dans les conditions prévues à l'article 706-88 du code de procédure pénale et le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ¿ 13- considérant que l'escroquerie est un délit contre les biens défini par l'article 313-1 du code pénal comme « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge » ; que, même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale méconnaît ces exigences constitutionnelles et doit être déclaré contraire à la Constitution ; 14- considérant que, selon le premier ministre, la modification apportée à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 susvisée a mis fin à l'inconstitutionnalité dénoncée par les requérants de sorte qu'il n'y aurait en tout état de cause pas lieu d'abroger les dispositions déclarées contraires à la Constitution ; 15- considérant que l'article 4 de la loi du 27 mai 2014 susvisée a complété l'article 706-88 du code de procédure pénale par un alinéa aux termes duquel : « Le présent article n'est pas applicable au délit prévu au 8° bis de l'article 706-73 ou, lorsqu'elles concernent ce délit, aux infractions mentionnées aux 14° à 16° du même article. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut être appliqué si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. Les ordonnances prolongeant la garde à vue sont prises par le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elles sont spécialement motivées et font référence aux éléments de fait justifiant que les conditions prévues au présent alinéa sont réunies. Les sixième et septième alinéas du présent article ne sont pas applicables » ; 16- considérant que, ni les éléments constitutifs du délit d'escroquerie, ni les circonstances aggravantes de ce délit, ne font référence à des faits d'atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; que le fait d'obtenir la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque par violence ou menace est qualifié par ailleurs d'extorsion ; qu'en permettant le recours à la garde à vue dans les conditions prévues par l'article 706-88 du code de procédure pénale pour des faits d'escroquerie en bande organisée lorsque les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou « aux intérêts fondamentaux de la nation définis à l'article 410-1 du code pénal » ou si l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national, les dispositions ajoutées à l'article 706-88 du code de procédure pénale par la loi du 27 mai 2014 n'ont pas mis fin à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ; 17- considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 18- considérant que l'inscription d'un crime ou d'un délit dans la liste des infractions visées par l'article 706-73 du code de procédure pénale a également pour effet de permettre le recours à ceux des pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction prévus par le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale qui sont applicables à toutes les infractions visées par l'article 706-73 ; que, par suite, l'appréciation des effets dans le temps de la déclaration d'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 requiert d'apprécier également la conformité à la Constitution du recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête ou d'instruction ; ¿ 24- considérant qu'en permettant le recours à ces pouvoirs spéciaux d'enquête et d'instruction pour les délits d'escroquerie commis en bande organisée, le législateur a estimé que la difficulté d'appréhender les auteurs de ces infractions tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ; qu'eu égard à la gravité du délit d'escroquerie en bande organisée, le législateur a pu, à cette fin, fixer des règles spéciales de surveillance et d'investigation dans les enquêtes et les instructions portant sur une telle infraction ; que, compte tenu des garanties encadrant la mise en oeuvre de ces mesures spéciales d'enquête et d'instruction, les atteintes au respect de la vie privée et au droit de propriété résultant de leur mise en oeuvre ne revêtent pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi ; 25- considérant, en premier lieu, que l'abrogation immédiate du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale aurait pour effet non seulement d'empêcher le recours à une garde à vue de quatre-vingt-seize heures pour des faits d'escroquerie en bande organisée, mais aussi de faire obstacle à l'usage des autres pouvoirs spéciaux de surveillance et d'investigation prévus par le titre XXV du livre IV du même code et aurait dès lors des conséquences manifestement excessives ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2015 la date de cette abrogation ; 26- considérant, en deuxième lieu, qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que les dispositions du 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme permettant, à compter de cette publication, pour des faits d'escroquerie en bande organisée, le recours à la garde à vue prévue par l'article 706-88 du code de procédure pénale ; 27- considérant, en troisième lieu, que la remise en cause des actes de procédure pénale pris sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, les mesures de garde à vue prises avant la publication de la présente décision et les autres mesures prises avant le 1er septembre 2015 en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité » ; que, dès lors que la déclaration d'inconstitutionnalité et ses conséquences juridiques ne prendront effet qu'à compter du 1er septembre 2015, les gardes à vue de 96 heures prises à l'encontre de M. X...comme à l'encontre de M. B... ne sont pas irrégulières, de sorte que les procès-verbaux dressés à l'occasion de ces mesures ne seront pas annulés ; que, quant à la proportionnalité et la nécessité d'une garde à vue de 96 heures au regard des principes dégagés par les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au moment où la loi a inclus le délit d'escroquerie à l'article 706-73 du code de procédure pénale, et donc susceptible de faire l'objet d'un régime procédural tel que défini par les articles 706-88 et suivants du code de procédure pénale, il était considéré que les garanties assortissant le contrôle de l'exécution de ces mesures dérogatoires au droit commun, et notamment, celles concernant une garde à vue prolongée, à savoir le contrôle par un juge du siège et l'assistance d'un avocat, étaient suffisantes et proportionnées aux objectifs à atteindre, s'agissant d'infractions complexes et de nature à porter atteinte à l'ordre public, parmi lesquelles sont visées des atteintes aux biens (extorsion, vol) ; que, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction exorbitantes de droit commun et applicables au délit d'escroquerie en bande organisée, eu égard aux difficultés d'identification, appréhension, démantèlement de leurs auteurs, aux préjudices pouvant résulter de telles infractions, certaines pouvant nuire aux intérêts ou au crédit de l'Etat ; qu'en conséquence une telle mesure de garde à vue était proportionnée et nécessaire aux buts poursuivis, s'agissant d'infractions complexes mettant en cause de multiples intervenants, d'autant plus encadrée qu'elle était placée sous le double contrôle de l'avocat, assistant le gardé à vue, et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de sa prolongation, après présentation de la personne, par décision spécialement motivée ; que, outre l'irrégularité du réquisitoire du 29 mai 2013, le requérant expose qu'il a été placé en garde à vue le 25 juin 2013 à 14 heures 10 sur la base du réquisitoire introductif, des deux réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013, alors qu'il n'existait pas de fondement légal à des poursuites pour escroquerie en bande organisée, qu'il est rappelé que M. X...avait déjà effectué les 28 et 29 mai 2013, 17 heures 35 min de garde à vue pour des soupçons de complicité de détournement de fonds publics, commis entre 2007 et 2009, qu'est rappelé le déroulement de cette garde à vue, la nouvelle prolongation intervenue le 26 juin 2013 à 20 heures 35 au 28 juin 12 heures 55, au visa de I'article 706-88 du code de procédure pénale, garde à vue dépourvue de base légale faute d'un véritable réquisitoire supplétif (D1930-1958), et que si la levée de la garde à vue est intervenue le 28 juin 2013 à 12 heures 55 (D1958), M. X...a été présenté aux juges d'instruction le 28 juin à 19 heures 20 (D1960) ; qu'il a été privé de sa liberté pendant 4 heures 25 min, au mépris de l'article 5 de la Convention européenne des droit de l'homme ; que M. X...a été retenu durant 4 heures 25 min entre la levée de sa garde à vue, le 28 juin 2013 à 12 heures 55 et sa présentation au juge d'instruction à 19 heures 20 le même jour ainsi que le dit le requérant lui même, que si en application de I'article 803-3, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le délai de 20 heures prévu par ce même texte n'est pas applicable si la personne déférée a été l'objet d'une garde à vue de plus de 72 heures, comme en l'espèce, que cependant un délai d'un peu plus de quatre heures environ, au temps de la pause méridienne et mis à profit par la défense pour consulter le dossier et s'entretenir avec son client, défense qui ne conteste pas avoir été privée de l'exercice de ces deux droits, ne saurait être considéré comme déraisonnable, ni manifestement contraire à l'esprit ni à la lettre du texte ici visé et au respect des droits de la personne retenue ; que M. X...soutient que l'absence de notification des charges et de la connaissance des pièces du dossier, contrevient aux règles du procès équitable telles que définies par l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme et la jurisprudence subséquente, étant rappelée la directive 2012/ 13/ UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, que cette absence de notification des charges lors de son placement en garde à vue et de ses prolongations lui ont causé grief, car tenu au secret professionnel de par sa profession d'avocat, il ne pouvait se trouver délié de ce secret que pour les stricts besoins de sa défense, périmètre qu'il ne pouvait délimiter faute de cette notification ; que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par l'officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, procureur de la République ou juge d'instruction ; que I'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un OPJ, de la nature et de la date présumée de I'infraction qu'elle est soupçonnée avoir commise ou tenté de commettre (article 63-1, 2°) ; qu'en application de l'article 63-3-1 du même code, dès le début de sa garde à vue, la personne peut demander a être assistée d'un avocat qui une fois choisi ou désigné, est avertie par l'officier de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ; que le procès-verbal de placement en garde à vue de M. X...porte mention de l'exécution complète de ces exigences Iégales : sont expressément cités les différents chefs d'infraction successivement retenus par l'information, usage d'abus de pouvoirs sociaux et recel, faux (par simulation d'acte) détournements de fonds publics, recel et complicité de ces délits, les commissions rogatoires et réquisitoires supplétifs des 23 janvier et 29 mai 2013 pris expressément du chef d'escroquerie en bande organisée et de l'arrivée imminente de son avocat lequel émettra liminairement par écrit une protestation selon laquelle il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces de la procédure, contrairement aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de I'homme et contrairement au fait que certains organes de presse auraient eu accès à la procédure ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé par son arrêt n° 11-88. 111 du 19 septembre 2012, que « l'article 63-4-1 du code de procédure pénale, qui permet à I'avocat (D 1936) assistant une personne gardée à vue de consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué, et les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, n'est pas incompatible avec l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'étant pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement » ; qu'en conséquence, M. X...ne peut se prévaloir de l'absence d'une notification des charges et d'une mise à disposition intégrale de la procédure pour soutenir que ses garde à vue et mise en examen ont été prononcées de manière irrégulière, que ce moyen de nullité sera dès lors rejeté ;

1°) alors que l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit que toute privation de liberté doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour éviter tout risque d'arbitraire ; que le Conseil constitutionnel avait, antérieurement à sa décision du 9 octobre 2014, estimé, dans sa décision du 2 mars 2004, que la prolongation des gardes à vue relatives à des infractions contre les biens au-delà de quarante-huit heures était inconstitutionnelle en ce qu'elle n'était pas susceptible de porter une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'il n'admet une telle prolongation en matière d'infractions contre les biens que si cette infraction constitue un crime et qu'elle présente des éléments de gravité tels qu'ils justifient cette mesure ; que ne sont donc pas suffisamment clairs et précis les articles 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale autorisant la prolongation de garde à vue au-delà de quarante-huit heures pour les infractions contre les biens que le Conseil constitutionnel a estimé irrégulière, sauf sous réserve de certains conditions non précisées par ces dispositions ; que la prolongation de garde à vue de M. X...au-delà du délai de quarante-huit heures en matière d'escroquerie en bande organisée, délit contre les biens, ne répond pas au risque d'atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes, et aucun élément de gravité ne la justifie ; qu'en estimant, cependant, la garde à vue régulière, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a méconnu les exigences conventionnelles ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, l'article 706-88 du code de procédure pénale impose que la prolongation de garde à vue ne peut être prononcée « qu'à titre exceptionnel », « si les nécessités ¿ de l'instruction l'exigent », « par décision écrite et motivée » ; qu'en estimant la prolongation de la garde à vue régulière aux motifs inopérants que, à l'époque des faits, les garanties étaient jugées proportionnées aux objectifs à atteindre et que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les autres mesures d'enquête et d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, et sur le neuvième moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la prolongation de la garde à vue tirée de l'inconventionnalité de l'article 706-73, 8° bis, du code de procédure pénale et du défaut de justification du recours à cette mesure par une motivation conforme à l'article 706-88 du même code, l'arrêt retient que cette mesure était proportionnée et nécessaire au regard des buts poursuivis, s'agissant d'infractions complexes mettant en cause de multiples intervenants, qu'elle était placée sous le contrôle de l'avocat assistant le gardé à vue et du juge appréciant la nécessité de cette mesure et la régularité de la prolongation, après présentation de la personne, dans une décision spécialement motivée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la prolongation de la garde à vue au delà de 48 heures, prévue par les dispositions claires et précises de l'article 706-88 du code de procédure pénale, alors en vigueur, la personne concernée ayant été informée des soupçons pesant sur elle d'avoir commis l'infraction d'escroquerie en bande organisée, a été spécialement motivée par un juge d'instruction devant lequel la personne gardée à vue a été présentée au préalable, la chambre de l'instruction, qui a analysé sans insuffisance les nécessités de l'instruction motivant cette prolongation, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'en refusant de faire droit à la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité alléguée de la privation de liberté subie par le requérant entre la fin de sa garde à vue levée le 28 juin 2013 à 12 heures 55 et sa présentation au juge d'instruction le même jour à 19 heures 20, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, les dispositions de l'article 803-2 du code de procédure pénale, respectées en l'espèce, étant conformes aux exigences de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'en retenant que M. X...ne pouvait se prévaloir de l'absence d'une mise à disposition de l'intégralité des pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que, d'une part, l'article 63-4-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, en ce qu'il énumère limitativement les pièces que l'avocat de la personne gardée à vue est en droit de consulter, n'est pas contraire à l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, l'absence de communication de l'ensemble du dossier, à ce stade de la procédure, ne privant pas d'un droit effectif et concret à un procès équitable la personne concernée, quelle que soit la qualité de celle-ci, et l'accès à l'intégralité des pièces étant garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement, et, d'autre part, le grief, en ce qu'il se réfère à la directive européenne 2012/ 13/ UE dont le délai de transposition n'était pas expiré à la date à laquelle le demandeur a été placé en garde à vue, est inopérant ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 56, 56-1, 57, 96 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, sur la régularité de la perquisition effectuée chez M. X...les 25 janvier, 1er février et le 4 juillet 2013 au cabinet d'avocats I..., quant à la nullité des perquisitions effectuées au cabinet de M.
X...
les 25 janvier et 1er février 2015, que les conditions légales formelles n'en sont pas contestées, que toutes les exigences de l'article 56-1 du code de procédure pénale ont été respectées, pour chacune, que la répétition des perquisitions et leur caractère infructueux ne sauraient caractériser leur irrégularité, qu'il n'est par ailleurs articulé aucun grief précis sauf celui résultant des intitulés attribués aux scellés, en référence à une nomenclature des fichiers informatiques, que les soit-disant critères retenus en l'espèce par la jurisprudence ne sont pas précisés, pas plus qu'il n'est avancé en quoi ce placement sous scellés, assorti de nominations génériques aurait causé grief à M. X...; que la nomination des scellés ne modifie pas la substance et l'intégrité des pièces saisies, que cette nomination n'a qu'une valeur indicative de repérage et d'identification pour la bonne compréhension de la procédure, que ces mentions n'ont pas de valeur probante, le principe étant que le contenu de ces scellés puisse être examiné et contradictoirement débattu comme éléments de preuve, qu'il n'y a donc aucune irrégularité susceptible de justifier l'annulation des saisies et scellés ; que les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale prévoient, à peine de nullité, que ces perquisitions soient effectuées par le juge d'instruction au cabinet ou au domicile de I'avocat en présence du bâtonnier ou de son délégué, que le texte n'exige pas la présence de l'avocat concerné, a fortiori dans un cabinet où il n'exerce plus, le bâtonnier ou son délégué étant précisément présent pour garantir Ie respect du secret professionnel du cabinet de l'avocat perquisitionné ; que le même texte, article 56-1, alinéa 4 et suivants, ne prévoit pas plus la présence de l'avocat directement concerné par la perquisition et les saisies au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; que les 3 et 4 juillet 2013, les juges d'instruction se sont transportés au cabinet d'avocats I..., ...à Paris 8e, en présence de Maître L...représentant de l'ordre, régulièrement avisé (D1995) et d'un représentant du procureur de la République, que Maître L...a été avisé des motifs de la décision ayant présidé à ce transport, qu'un certain nombre de documents ont été saisis, que des documents ont été extraits du dossier de sauvegarde intitulé " X... Data " (cf D1995/ 2 à 1995/ 5) ; que Maître L...s'est interrogé sur l'antériorité de cette perquisition par rapport à celle du cabinet X... et sur l'absence de Maître X...à cette perquisition, lequel ayant accès à la procédure pouvait seul contester la pertinence des pièces saisies, qu'en outre les documents pour certains à l'état de projet de la période 2004-2006 restaient couverts par le secret professionnel, comme d'autres documents relatifs à d'autres avocats, enfin pour lui, la saisie de quatre-vingt-treize cassettes de sauvegarde de données informatiques (scellé 6) portait sur des documents sans rapport avec les faits ; que l'ensemble de ces diligences ont fait l'objet d'une procès-verbal de saisie distinct du 4 juillet 2013 (D1995) ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par ordonnance du 8 juillet 2013 (D1996), que la saisie des documents placés sous scellés 1, 2, 3 a été rejetée par le juge des libertés et de la détention ; que sont demeurés en procédure les scellés 4 et 5 plus précisément intitulés sc/ I.../ Fermé/ Quatre/ Cinq et que certaines de ces pièces sont relatives à diverses relations entre Maître X..., M. E..., voire M. B... et sont plus particulièrement mentionnés les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 ; que les documents 2, 5, 12, 16, 20, 42, sont des notes rédigées au sein du cabinet X... sur le dossier Adidas ; que le document 4 (dossier Bildinvest) et 36 (Media et Regies Europe) concernent des affaires dans lesquelles M. E...aurait donné une consultation à Maître X...ou aurait été désigné comme arbitre (D 1693-2, 1428-3) et ce en contradiction avec ses propres déclarations d'octobre 2008 (D 1672/ 2) ; que la pièce 44 révèle un rendez-vous entre M. X...et M. E...en septembre 2006, peu après l'envoi par le premier au second de pièces relatives à l'affaire « Adidas » (documents 43 et 45), et près d'un an avant sa désignation comme arbitre (octobre 2007) ; que les documents 9 et 10 concernent une réception à laquelle M. E...et M. B... auraient été invités par Maître X...en 2004, alors que ces derniers ont prétendu tous deux ne jamais s'être rencontrés avant I'arbitrage ; que les pièces 40 et 48 sont des envois par Maître X...au futur arbitre M. D..., plus d'un an avant sa désignation, d'éléments relatifs au contentieux « Crédit lyonnais » ; que les pièces 3, 22, 26, 28, 35, 39 viennent confirmer que MM. B... et X..., contrairement à leurs affirmations, organisaient et finançaient les actions des petits porteurs, conduits par M. K...contre le Crédit lyonnais et le CDR, sachant par ailleurs que ces actions avaient été initiées par Maître M...dont I'instruction a révélé l'étendue des relations amicales et professionnelles avec MM. E..., X... et B... ; que cette perquisition a été effectuée à Paris par le magistrat et les enquêteurs français, au sein d'un cabinet d'avocats international certes, mais dont seuls les locaux parisiens étaient concernés, et où M. X...n'exerçait plus ses fonctions d'avocat, qu'un représentant dudit cabinet était présent, qu'on conçoit donc mal dès lors, sur quel fondement juridique il aurait dû être délivré une commission rogatoire internationale et à quelles fins, dès lors que la consultation des documents était consentie par le représentant légal du cabinet dépositaire pour le moins des archives et que cette saisie pouvait se faire à Paris ; que cette perquisition a eu lieu en présence du maître des lieux et d'un représentant de l'ordre des avocats, conformément aux dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale destinées à protéger le secret professionnel du cabinet de l'avocat où a lieu la perquisition, que cette perquisition était juridiquement possible, Maître X...étant suspecté d'avoir pris part aux faits objets de l'information, que cet acte avait pour unique finalité de rechercher des pièces ou documents en relation avec le rôle et les actes de M. X...quant à la procédure dite de « l'arbitrage B... », et quant à ses liens avec les protagonistes mis en cause, que la portée des pièces régulièrement saisies sous le contrôle du représentant de l'ordre puis du juge des libertés et de la détention pourront ou ont déjà pu être débattues contradictoirement par M. X...ou tout autre mis en examen, en présence de son avocat, sans qu'il soit dès lors besoin au surplus que M. X...ait été préalablement informé de cette perquisition à laquelle sa présence n'était légalement pas prévue ni exigée par les textes protégeant le secret professionnel de l'avocat ; que les pièces saisies non décrites sont en relation avec les faits reprochés puisqu'elles participent à établir l'existence de relations antérieures suivies entre M. X...et les autres intéressés à l'arbitrage, que leur saisie a donc été régulière ; que l'intitulé des pièces placées sous scellés n'est qu'indicatif, servant de référencement, que ces libellés sont purement formels et ne peuvent porter grief à quiconque, que d'ailleurs le requérant ne démontre pas ni n'articule en quoi ces libellés lui font grief ; qu'enfin, si les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme instaurent le respect de la vie privée et familiale, il convient de rappeler que le § 2 du même texte dispose qu'une ingérence légale dans l'exercice de ce droit est possible dès lors qu'elle est prévue par la loi et, notamment, pour la prévention des infractions pénales ; que tel était bien le cas en l'espèce, M. X...étant suspecté d'avoir pu participer aux infractions dont les termes lui avaient été antérieurement notifiées dans le cadre de sa garde à vue et de sa mise en examen, que dès lors les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale et les exceptions à ce texte, telles que fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation, permettant de procéder à de tels actes coercitifs à l'égard d'un avocat suspecté d'avoir pu prendre part à la commission de l'infraction, ont bien été respectées, que ces actes de perquisitions ne sont pas entachés d'irrégularités ; que, dès lors, les conditions des perquisitions effectuées tant les 25 janvier et 1er février, que les 3 et 4 juillet 2013 au cabinet I...ont été respectées, que les actes concernés et les actes subséquents ne sont entachés d'aucune irrégularité, que ce moyen de nullité sera donc rejeté ;
" 1°) alors que le respect du secret professionnel de l'avocat n'est garanti que si, pendant le déroulement des perquisitions et saisies, l'avocat, dont les dossiers sont susceptibles d'être saisis, a la possibilité de prendre connaissance de leur contenu avant leur saisie et de pouvoir discuter de l'opportunité de leur saisie ; que la présence de l'avocat dont les dossiers font l'objet de perquisitions et saisies s'impose ; que la chambre de l'instruction ne pouvait estimer régulière les perquisitions et saisies effectuées dans le cabinet I...en l'absence de M. X...aux motifs que celui-ci n'y exerçait plus et qu'un représentant de ce cabinet y était présent tandis que ces perquisitions et saisies concernaient les seuls dossiers de M. X...;
" 2°) alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme impose qu'à défaut de pouvoir prévenir la saisie de documents relevant du secret professionnel de l'avocat, ce dernier doit pouvoir faire apprécier a posteriori et de manière concrète et effective leur régularité ; que l'article 56-1 du code de procédure pénale prévoit, en cas de contestation de la saisie de documents effectuée lors d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, que l'avocat concerné soit entendu par le juge des libertés et de la détention qui statue sur ladite contestation ; que M. X..., avocat dont les dossiers ont été saisis au cours de perquisitions, n'était pas présent lors des perquisitions et saisies de ses dossiers professionnels et n'a pas davantage participé au débat devant le juge des libertés et de la détention ; que la chambre de l'instruction, qui a cependant estimé ces mesures régulières sans répondre à cet argument péremptoire invoquant l'absence de M. X...tant lors du déroulement des opérations que lors de leur contestation ainsi que l'interdiction opposée par les magistrats à sa présence, n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu les exigences conventionnelles ;
" 3°) alors que le principe de loyauté des preuves s'impose aux autorités publiques ; qu'il se déduit de ce principe que seules les pièces obtenues sans fraude, artifice, stratagème ou déloyauté peuvent être produites en justice et servir de fondement à une décision ; que l'atteinte au principe de loyauté des preuves rend irrecevable les éléments de preuve ainsi obtenus ; que les perquisitions et saisies dans un cabinet d'avocat effectuées hors la présence de l'avocat concerné tandis que le bâtonnier protestait contre cette absence, qu'une convocation était possible et que les magistrats sont non seulement passés outre mais ont interdit à quiconque de le prévenir et ont saisi des dossiers protégés par le secret professionnel sans que, à aucun moment, M. X...ne soit entendu, porte atteinte au principe de loyauté des preuves ; que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que la présence de M. X...à la perquisition n'était pas exigée sans répondre au moyen relevant l'atteinte portée au principe de loyauté des preuves, n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer régulières les perquisitions et saisies réalisées en juillet 2013 au cabinet I..., dans lequel M. X...a exercé sa profession d'avocat entre 2006 et 2009 et laissé des archives, l'arrêt énonce, notamment, que ces mesures étaient juridiquement possibles, M. X...étant suspecté d'avoir participé aux faits, objet de l'information, que les perquisitions ordonnées par le juge d'instruction ont eu lieu en présence de ce magistrat et en celle du maître des lieux et d'un représentant de l'ordre des avocats, conformément à l'article 56-1 du code de procédure pénale, que la présence de M. X...lors de la perquisition et lors des débats devant le juge des libertés et de la détention n'est ni prévue ni exigée par les textes protégeant le secret professionnel de l'avocat, et que la portée des pièces saisies sous le contrôle du représentant de l'ordre puis du juge des libertés et de la détention pourra être débattue contradictoirement par M. X...;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les garanties particulières prévues par les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale, régulièrement appliquées en l'espèce, assurent, par la présence et l'intervention du bâtonnier ou de son délégué lors des perquisitions et saisies et par la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de ces mesures, devant, selon les cas, la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, le respect de la vie privée, du secret professionnel de l'avocat et des droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées et le principe de la loyauté des preuves ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1451, 1452 et 1480 du code de procédure civile, 132-71 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 80-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que, quant à la validité de la mise en examen de M. X..., eu égard aux dispositions de l'article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de I'instruction n'est pas compétente pour juger la suffisance des charges susceptibles d'être retenues à l'encontre d'une personne mise en examen, sa mission étant de constater l'existence et la pertinence d'indices graves ou concordants susceptibles de participer à la caractérisation de la ou des infractions poursuivies, et plus particulièrement de vérifier la réunion de ces indices à I'égard d'un mis en examen, rendant vraisemblable sa participation à la commission de l'infraction, la chambre de l'instruction n'ayant pas en outre compétence, à ce stade de la procédure, pour apprécier la qualification pénale retenue, ni pour dire si les circonstances aggravantes retenues sont en l'état de la procédure pertinentes ; qu'en I'espèce, faute de pouvoir de qualification ou de requalification, la chambre de I'instruction a le seul pouvoir de dire, s'il existe, à l'encontre de chacun des requérants, des indices graves ou concordants rendant plausible leur participation aux faits poursuivis et dont le périmètre a été plus haut défini et cerné, sans avoir à, ni pouvoir se pencher sur la pertinence de la qualification retenue à leur encontre, soit en I'espèce le délit d'escroquerie et sur la pertinence de la circonstance aggravante de la bande organisée, retenue à l'égard de chacun en l'état de l'information ; que la mise en examen de M. X...est articulée de la manière suivante : « en vertu d'un réquisitoire introductif de M. le procureur, en date du 18 septembre 2012, et de réquisitoires supplétifs en date du 23 janvier 2013 et du 29 mai 2013, pour lesquels il comparait devant nous, ainsi que la qualification juridique de ces faits soit : escroquerie en bande organisée, faits prévus et réprimés par les articles 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal, et ce pour avoir à Paris et sur le territoire national, courant 2007, 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres frauduleuses, en I'espèce en participant à un simulacre d'arbitrage dans le contentieux opposant les sociétés du groupe B... et les époux B... au Consortium de Réalisation (CDR), trompé le Consortium de réalisation, l'établissement public de financement et de restructuration (EPFR) et I'Etat, pour les déterminer à payer aux sociétés de M. B... et aux époux B... une somme d'environ 403 millions d'euros, avec cette circonstance que les faits ont été commis en bande organisée ; qu'en ce qui le concerne, en altérant frauduleusement le processus d'arbitrage, notamment lors de deux moments clés : « lors des discussions relatives à la désignation des arbitres en septembre 2007, en manoeuvrant pour obtenir la désignation conjointe en qualité d'arbitre de M. E...qu'il savait acquis à la cause de M. B... pour avoir déjà fourni à ce dernier des prestations dans ce dossier et d'autres affaires, tout en dissimulant les relations professionnelles et personnelles existant entre lui-même, Maître M..., MM. B... et E...» ; « courant octobre et novembre 2008, en manoeuvrant pour inciter le consortium de réalisation à s'abstenir d'exercer un recours en récusation contre M. E..., en dépit de la découverte par les avocats du CDR d'un mémoire d'honoraires du 6 juillet 1999 relatif à l'affaire Adidas/ B... mentionnant un « rendez-vous avec M. E...» et une « note à M. E...» ; « en persistant à dissimuler l'étendue réelle des liens existants entre lui-même, Maître M..., MM. B... et E...et en travestissant lesdites relations » ; qu'effectivement comme le soutient sa défense, il ne peut être reproche à M. X..., en sa qualité d'avocat de M. B..., d'avoir cherché et choisi un arbitre qu'il pouvait imaginer favorable aux intérêts de son client, qu'il considérait comme ayant été spolié par son adversaire, le Crédit lyonnais et son émanation le CDR ; que, cependant, la légitime et complète défense d'un client doit trouver ses limites, notamment, dans le principe de loyauté, pour le moins a I'égard des co-arbitres, et, d'autre part, à l'égard de la partie adverse, le recours à I'arbitrage impliquant nécessairement, faute de faire appel aux juridictions étatiques, le respect des règles d'honnêteté et de rigueur, la notion d'indépendance de l'arbitre recouvrant à tout le moins ces principes qui doivent gouverner l'arbitrage ; que M. X...n'a révélé à quiconque, partie-adverse ou co-arbitres pressentis, avant de préconiser la voie de I'arbitrage et le choix de M. E...comme arbitre pour I'une des parties, l'existence d'une réelle proximité professionnelle, voire amicale, entre eux deux, née de rédaction de notes, avis, consultations, projets d'assignations de la part de M. E...dans l'intérêt des clients de M. X...depuis une dizaine d'années ; qu'en effet, l'existence de ces liens a été mise au jour en particulier par les perquisitions effectuées par les magistrats ou officiers de police judiciaire, d'une part, chez M. E...et ses ex-secrétaires, d'autre part, chez M. X...et au cabinet I..., lesquelles investigations ont révélé que : avant la décision d'entrer en arbitrage intervenue le 10 octobre 2007, MM. X..., E...et B... ont procédé à des travaux préparatoires à ce recours et que ce dès l'été 2007, qu'un texte d'un compromis fut rédigé dès juillet 2007, avec la participation majeure de M. E..., l'un et l'autre faisant fi et passant sous silence les liens professionnels antérieurs qui les unissaient et ce depuis 1999, les consultations ou courriers que M. E...avaient pu prodiguer, au moins informellement en faveur de M. B..., apparemment dans le cadre du litige l'opposant au Crédit lyonnais/ Adidas, et également dans le cadre du litige l'opposant les petits porteurs de Bernard B... Finances à M. B..., comme l'ont établi les investigations de 2008 diligentées par Maître N...au nom de CDR, et les investigations de l'information, soit lors des perquisitions, et l'audition de Maître M...; que non seulement l'adversaire, le CDR, l'EPFR et leurs représentants ont pu être trompés, mais que les co-arbitres, MM. D...et C...n'ont semble-t-il, d'après leurs déclarations devant les juge d'instruction, pas eu connaissance, avant d'accepter chacun leur mission d'arbitre, des relations antérieures privilégiées existantes entre le co-arbitre et l'une des parties, M. B... ; que, si messieurs MM. D...et C..., lors de ces auditions, n'ont pas voulu exprimer de jugement sur cette absence de révélation et le comportement conjoint de MM. E..., X... et B..., on peut déduire de leurs déclarations qu'ils n'auraient pas accepté de participer à cet arbitrage s'ils avaient été avertis ; qu'en effet, les investigations ont mis en évidence : l'existence depuis 1999 de relations entre M. X..., M. E..., Maître M..., lequel était un avocat de M. B..., la collaboration de M. X...avec Maître M..., conseillé par M. E...pour M. B..., l'existence de liens ou connaissance entre MM. E...et B... (dédicace du livre de 1998, les conseils de M. E...à propos de la confusion des peines de M. B...), le mémoire d'honoraires du 3 juillet 1999 adressé (par erreur ?) par M. X...à la liquidation du groupe Bernard B..., même s'il est maintenant soutenu qu'il s'agit d'une erreur matérielle, les trois ou quatre arbitrages où M. E...a été nommé par M. X...et ce dès 1999, les courriers des 17 et 13 mars 2000 adressés à M. E...dans le cadre de I'OPRO ayant opposé les minoritaires au CDR, la possibilité des rencontres M. B.../ M. E...en 2006 (révélées par l'agenda E...), l'existence d'une note rédigée le 31 août 2006 par un collaborateur de M. X...au cabinet I...envisageant un arbitrage et en prévoyant les grandes lignes et l'esprit (sc F. I...doc 42), l'existence d'un courrier du 5 septembre 2006 du même collaborateur portant sur l'opportunité d'engager confidentiellement un arbitrage, et l'existence à la même date et de la même personne, à l'intention de M. E..., d'un courrier accompagnant de nombreuses pièces ayant trait au dossier M. B... (sc 13 et 49 I...), l'existence d'un courrier du 12 septembre 2006 du même auteur au même destinataire, assorti d'une note sur l'affaire (sc 49 F. I...doc n° 45), l'existence de deux courriers (avril et septembre 2006) adressés à M. D...sur l'affaire B... ; que l'ensemble de ces pièces établit des relations suivies entre MM. X... et E...dès 2006 sur les procédures concernant M. B... et ce avant que l'arbitre M. E...ne soit choisi en 2007 ; qu'à partir de 2007, la rédaction par M. E...d'un projet de mission du tribunal arbitral daté du 14 novembre 2007, au vu d'une note de synthèse rédigée par M. X...et la persistance à propos d'autres arbitrages ou litiges, des relations entre MM. X... et E...en faveur d'autres clients, que M. B..., de M. X...(assignation affaire O..., notes courriers affaire GraireiGeox) et ce de manière contemporaine à l'arbitrage ; qu'il résulte de ces investigations, perquisitions, saisies et constatations sur de nombreux documents, que l'ensemble du processus décisionnel de recours à l'arbitrage, de mise en place de celui-ci a pu être frauduleusement faussé et altéré dans son principe et dans ses exigences de loyauté et d'impartialité, que, dès lors, il existait au moment du déferrement de M. X...devant le juge d'instruction des indices graves ou concordants justifiant sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire, que ces actes et ceux dont ils sont le support nécessaire ne seront pas annulés ;
" 1°) alors que ne peut être mis en examen que la personne à l'encontre de laquelle existent des indices graves ou concordants de participation à la commission d'une infraction ; que l'escroquerie consiste en la commission de manoeuvres frauduleuses pour tromper une personne et la déterminer ainsi à remettre des fonds ou à consentir un acte ; que le mensonge n'est pas constitutif de manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à relever à l'encontre de M. X...le fait d'avoir omis de signaler connaître M. E..., acte ne consistant qu'en un mensonge par omission et non en la commission de manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'escroquerie est caractérisée par le fait de tromper une personne ; que les dispositions relatives à l'arbitrage prévoient que chacune des parties désigne un arbitre, ce qui implique que l'arbitre peut être favorable aux intérêts de la personne qui l'a ainsi désigné ; que la volonté de tromper ne peut dès lors pas résulter de l'exercice de ce choix ; qu'en énonçant qu'il ne peut être reproché à M. X...d'avoir choisi un arbitre qu'il pouvait imaginer favorable aux intérêts de son client, et en prononçant cependant la mise en examen de celui-ci pour escroquerie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à son absence ; que la mise en examen ne peut être prononcée que lorsque sont établis des indices de participation à l'infraction reprochée ; que M. X...ayant été mis en examen du chef d'escroquerie en bande organisée, devaient être établis des indices de participation de M. X...à une bande organisée qui suppose une structure organisée et une préméditation de l'infraction ; qu'en s'abstenant de toute énonciation quant aux indices relatifs à la bande organisée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler la mise en examen de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, la réunion par le juge d'instruction d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont il est saisi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à l'Agent judiciaire de l'Etat et à l'EPFR au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X...devra payer à la société CDR Créances et au Consortium de réalisation au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81039
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2016, pourvoi n°15-81039


Composition du Tribunal
Président : M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81039
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