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19/01/2016 | FRANCE | N°14-21432

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2016, 14-21432


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2014), que le comptable des impôts a assigné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ACDTI 40-64 (la société), laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 1er avril 2009 et du 20 janvier 2010, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par la société au titre des années 2008 et 2009 ; <

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 mars 2014), que le comptable des impôts a assigné M. X..., en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée ACDTI 40-64 (la société), laquelle a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements du 1er avril 2009 et du 20 janvier 2010, afin qu'il soit déclaré responsable, solidairement avec elle, du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par la société au titre des années 2008 et 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que si le défaut de paiement de la TVA lors du dépôt des déclarations constitue une inobservation des obligations fiscales de la société, l'absence de collecte de la TVA correspondante et, corrélativement, de rétention de cette TVA, est de nature à enlever à cette inobservation son caractère de gravité ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois d'octobre et décembre 2008 et février 2009 était dû au retard de paiement par le principal partenaire de la société ACDTI, la société France Telecom, de ses prestations ; que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 janvier 2013, régulièrement versé aux débats, fait état d'un encours client de cent vingt jours et 430 000 euros de factures échues ; qu'en ne recherchant pas si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux manquements reprochés leur caractère de gravité de sorte que la responsabilité de M. X... ne pouvait être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement de cette dette sur la société elle-même est impossible ; que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le mandataire liquidateur de la société ACDTI avait fait assigner, le 24 juin 2011, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société France Telecom, en responsabilité contractuelle, pour rupture abusive du contrat passé le 24 mars 2006 ; que par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société France Telecom à verser au mandataire liquidateur de la société ACDTI la somme de 100 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la rupture sans préavis de relations commerciales anciennement établies ; qu'en ne recherchant pas si une telle condamnation n'avait pas pour effet de rendre le recouvrement de la dette fiscale de la société ACDTI, au moins pour partie, possible de sorte que la responsabilité solidaire de M. X... ne pouvait être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société a déposé des déclarations de TVA en octobre et décembre 2008 et en janvier 2009 sans effectuer les paiements correspondants et qu'une vérification de sa comptabilité a révélé des inexactitudes et omissions dans ses déclarations du 1er février au 31 décembre 2007 ainsi que du 1er janvier au 30 septembre 2008, ayant permis des déclarations minorées ; qu'il retient que le caractère délibéré des inexactitudes, du fait de leur répétition et de l'absence de toute régularisation, a permis à la société que dirigeait M. X... de percevoir la TVA auprès de ses clients sans la reverser intégralement et qu'aucun retard ne peut être reproché au comptable des impôts dans la mise en ¿ uvre des poursuites ; qu'il relève que les avis de mise en recouvrement et mises en demeure de payer adressés à la société de décembre 2008 au 22 avril 2009 sont restés sans effet, que les quatre avis à tiers détenteurs, délivrés le 20 janvier 2009, ont seulement permis de recouvrer une somme de 1 351, 02 euros sur un montant total dû de 80 838 euros, hors pénalités, et que, par lettre du 17 mars 2011, le liquidateur a informé le comptable des impôts que la créance déclarée par lui était irrécouvrable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. X... solidairement responsable avec la société ACDTI 40/ 64 du paiement de la somme de 80 838, 98 ¿, et dit en conséquence qu'il était tenu de payer cette somme au comptable des impôts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites par M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Mont de Marsan que sa demande de paiement concerne des déclarations de TVA déposées sans paiement pour octobre 2008, décembre 2008 et février 2009, outre des déclarations minorées de TVA relevées lors du contrôle fiscal effectué entre le 14 novembre 2008 et le 27 mars 2009 ; que M. le comptable justifie d'envois par lettre recommandée avec avis de réception d'avis de mise en recouvrement les 11 décembre 2008, 30 janvier 2009 et 31 mars 2009 afférents à la TVA due pour octobre 2008, décembre 2008 et février 2009 ; que la société ACDTI n'a pas réagi ni contesté ces avis, pas plus qu'elle n'a réagi ni contesté les mise en demeure correspondantes qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception les 22 décembre 2008, 24 février et 22 avril 2009 ; qu'en l'absence de contestation de ces sommes, la créance du comptable envers la société ACDTI est donc certaine, liquide et exigible ; que par ailleurs, une vérification de comptabilité a eu lieu auprès de la société ACDTI à compter du 14 novembre 2008 ; que la société ACDTI avait été avisée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2008 ; que lors de cette vérification, il a été constaté des inexactitudes et omissions dans les déclarations déposées par la société ACDTI, tenant à l'insuffisance des sommes déclarées, d'où une omission du reversement de la TVA encaissée ; que l'administration fiscale a ainsi constaté des insuffisances répétées et non régularisées pour les périodes du 1er février 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008 ; que la rectification proposée s'élevait à la somme de 43 533 ¿ au titre des droits et 17 413 ¿ au titre des pénalités ; qu'après prise en compte des observations faites par M. JM X... le 10 juin 2009, la proposition de rectification faite le 13 mai 2009 a été maintenue, sans qu'aucune observation ne soit faite par la société ACDTI dans le délai qui lui était imparti ; que M. le comptable a déclaré au passif de la procédure collective de la société ACDTI la somme de 80 838, 98 ¿ ; qu'il justifie de l'impossibilité de recouvrer ces sommes avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'il a tenté en vain de recouvrer ces sommes auprès de quatre sociétés débitrices de la société ACDTI, en faisant délivrer le 20 janvier 2009 des avis à tiers détenteurs auprès de ces sociétés ; qu'il a pu recouvrer la somme de 1351, 02 ¿ auprès du CIC de Biarritz ; qu'il apparaît que l'absence d'actif de la société ACDTI ait rendu impossible le recouvrement des créances fiscales ; qu'il résulte de la procédure que la société ACDTI dirigée par M. JM X... a de manière répétée omis de payer les sommes dues au titre de la TVA et exigibles au moment du dépôt des déclarations, et déposé des déclarations minorées ; que la société ACDTI n'a jamais régularisé ces déclarations inexactes, le caractère délibéré des inexactitudes ne peut être contesté du fait de leur répétition et de l'absence de toute régularisation ; que ces manquements doivent être qualifiés de graves la société ACDTI ayant perçu au nom de l'Etat la TVA sur ses clients mais ne la reversant pas dans son intégralité ; qu'il est également constant qu'aucun retard ne peut être reproché au comptable dans la mise en oeuvre des poursuites contre la société ACDTI, ces poursuites ayant débuté antérieurement au dépôt de bilan et s'étant heurtées à une absence totale de réponse de la société ACDTI ; qu'il apparaît que la vérification de la comptabilité a débuté en novembre 2008, mais n'a pris fin qu'en mai 2009 ; qu'il est constant que l'accumulation des dettes fiscales par la société ACDTI du fait des manquements répétés à ses obligations fiscales relevées par le comptable a rendu le recouvrement des sommes dues impossible ; que ces manquements sont imputables à M. JM X... en sa qualité de dirigeant de la société ACDTI ; que la cour souligne que M. X... ne produit aucune pièce contestant les éléments figurant dans les pièces du comptable, ni aucune pièce justifiant d'un paiement ; que le jugement rendu le 3 octobre 2012 par le président du tribunal de grande instance de Dax sera donc confirmé dans son intégralité ;
1°) ALORS QUE si le défaut de paiement de la TVA lors du dépôt des déclarations constitue une inobservation des obligations fiscales de la société, l'absence de collecte de la TVA correspondante et, corrélativement, de rétention de cette TVA, est de nature à enlever à cette inobservation son caractère de gravité ; que M. X... a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées que le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des mois d'octobre et décembre 2008 et février 2009 était dû au retard de paiement par le principal partenaire de la société ACDTI 40/ 64, la société France Télécom, de ses prestations ; que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 18 Janvier 2013, régulièrement versé aux débats, fait état d'un encours client de 120 jours et 430 000 euros de factures échues ; qu'en ne recherchant pas si de telles circonstances n'étaient pas de nature à ôter aux manquements reprochés leur caractère de gravité de sorte que la responsabilité de M. X... ne pouvait être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QUE le dirigeant ne peut être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où le recouvrement de cette dette sur la société elle-même est impossible ; que M. X... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que le mandataire liquidateur de la société ACDTI 40/ 64 avait fait assigner, le 24 juin 2011, devant le tribunal de commerce de Bordeaux, la société France Telecom, en responsabilité contractuelle, pour rupture abusive du contrat passé le 24 mars 2006 ; que par jugement du 18 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la société France Telecom à verser au mandataire liquidateur de la société ACDTI 40/ 64 la somme de 100 000 ¿ en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la rupture sans préavis de relations commerciales anciennement établies ; qu'en ne recherchant pas si une telle condamnation n'avait pas pour effet de rendre le recouvrement de la dette fiscale de la société ACDTI 40/ 64, au moins pour partie, possible de sorte que la responsabilité solidaire de M. JM X... ne pouvait être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-21432
Date de la décision : 19/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 31 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jan. 2016, pourvoi n°14-21432


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.21432
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