La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2016 | FRANCE | N°15-12394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-12394


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2014), que M. X..., alors qu'il circulait à motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à la suite d'une collision avec un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Matmut (la Matmut) ; qu'il a assigné M. Y... et la Matmut en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réduire de moitié son droit à indemnisation et de condamner en conséquen

ce M. Y... à l'indemniser à hauteur de la seule moitié les dommages qu'il a subis...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 octobre 2014), que M. X..., alors qu'il circulait à motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation survenu à la suite d'une collision avec un véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Matmut (la Matmut) ; qu'il a assigné M. Y... et la Matmut en responsabilité et indemnisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de réduire de moitié son droit à indemnisation et de condamner en conséquence M. Y... à l'indemniser à hauteur de la seule moitié les dommages qu'il a subis, alors, selon le moyen, que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que pour réduire de moitié le droit à réparation de M. X... dans l'accident survenu le 20 mai 2010 au guidon de sa motocyclette, la cour d'appel a considéré que le dépassement entrepris par ce dernier sur la file de gauche était dangereux dès lors qu'il n'était pas démontré que le véhicule Peugeot Partner impliqué dans l'accident et conduit par M. Y... se serait brutalement déporté sur la gauche pour éviter un ralentisseur ; qu'en appréciant ainsi le comportement de M. X... au regard de celui opté par M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'en retenant, après avoir énoncé les termes de l'article R. 414-4 du code de la route prescrivant les règles en matière de dépassement, qu'il est établi que M. X... a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules en agglomération sur une chaussée large de 4 mètres dotée d'un terre-plein central, que cette manoeuvre, eu égard aux dimensions moyennes respectives d'un véhicule léger et d'une moto, ne pouvait se faire sans danger, qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule de M. Y... se serait subitement déporté sur sa gauche, mais qu'il est certain qu'un heurt est survenu entre les deux engins, il doit être déduit que M. X... ne disposait pas, à cet endroit, d'un espace suffisant pour dépasser le véhicule de M. Y..., la cour d'appel, après avoir ainsi caractérisé la faute de M. X..., n'a pas apprécié les effets de cette faute au regard du comportement de l'autre conducteur en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'eu égard aux circonstances, cette faute entraînaît une réduction de moitié de son droit à indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Y... et à la société Matmut la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que M. Jean-Claude X... a commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation, en conséquence condamné M. Samir Y... à indemniser à hauteur de la seule moitié les dommages subis par M. Jean-Claude X... lors de l'accident de circulation survenu le 20 mai 2010 et condamné M. Samir Y... à payer à M. Jean-Claude X... la simple somme de 10.000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis" ; que l'accident est survenu en agglomération et en plein jour, sur une chaussée bi-directionnelle à une seule voie de circulation ; que Samir Y..., conducteur du véhicule Peugeot Partner, a déclaré aux services de police intervenu peu après sur les lieux de l'accident qu'il allait aborder avec précaution un ralentisseur lorsqu'il avait entendu le bruit d'un choc sur le côté gauche, et vu une moto qui venait de tomber ; qu'il a affirmé n'avoir pas dévié de sa trajectoire ; que Jean-Claude X... a expliqué qu'il circulait sur la même voie de circulation, qu'il s'était déporté sur la gauche en limite de sa propre voie pour dépasser des véhicules qui ralentissaient, qu'arrivé au niveau du véhicule Peugeot Partner peu avant un ralentisseur, celui-ci a déboité subitement à gauche, sans clignotant et lui a coupé la route ; que lui-même a freiné, "mis un coup de guidon" et que sa moto a percuté le rétroviseur et l'aile avant côté conducteur du véhicule Peugeot ; qu'aucun témoin n'a été entendu ou n'a attesté pour confirmer l'une ou l'autre de ces versions ; que le procès-verbal de synthèse des services de police a indiqué en des termes prudents et hypothétiques qu'"il semblerait" que le conducteur du véhicule Peugeot Partner se serait déporté sur la gauche au niveau d'un ralentisseur et aurait fait chuter le motard qui était en train de le dépasser sur la gauche ; que les enquêteurs ont également relevé que le rétroviseur extérieur gauche du véhicule était endommagé ainsi que le côté droit de la moto ; que les affirmations de Jean-Claude X... sur l'attitude de la famille de Samir Y... à son égard sont dépourvues de toute valeur probante, n'étant corroborées par aucun élément et provenant d'une des parties elle-même ; qu'il ressort enfin de ces procès-verbaux que la chaussée dans ce sens de circulation était d'une largeur de 4 mètres, et qu'elle était séparée de la voie opposée par un terre-plein central ; que les constatations matérielles des enquêteurs viennent confirmer l'existence d'un contact entre la motocyclette et le véhicule conduit par Samir Y... ; que l'appelant qui soutient que ces dégradations sur son rétroviseur gauche pourraient provenir d'un précédent accident n'en rapporte aucune preuve ; qu'il ne peut être affirmé au vu de ces seuls éléments que Samir Y... s'est déporté sans avertissement sur le côté gauche de la chaussée pour éviter un ralentisseur et a ainsi heurté la moto avec son rétroviseur ; qu'il est en revanche certain que le pilote de la moto a été tout le moins surpris par la trajectoire du véhicule, a freiné, modifié sa trajectoire et est rentré en contact avec la rétroviseur ; que ces circonstances caractérisent le rôle du véhicule conduit par Samir Y... dans l'accident et son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article R 414-4 du code de la route dispose : "I-Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger.II ¿ Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que si : 1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ; 2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref. 3° Il n'est pas lui-même sur le point d'être dépassé.III-Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager qu'il veut dépasser, IV ¿ Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en rapprocher latéralement à moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal." Qu'il est établi que Jean-Claude X... a entrepris le dépassement de plusieurs véhicules en agglomération, sur une chaussée large de 4 mètres, dotée d'un terre-plein central ; qu'il a exposé lui-même qu'il n'avait pas empiété sur l'autre voie, ou plutôt compte tenu de la configuration de la chaussée, sur le terre-plein central ; que cette manoeuvre de dépassement eu égard aux dimensions moyennes respectives d'un véhicule léger et d'une moto ne pouvait se faire sans danger ; qu'en effet, dès lors qu'il n'est pas démontré que le véhicule de Samir Y... se serait subitement déporté sur sa gauche, mais qu'en revanche il est certain qu'un heurt est survenu entre les deux engins, il doit en être déduit que Jean-Claude X... ne disposait pas à cet endroit d'un espace suffisant pour dépasser le véhicule de Samir Y... ; que l'intimé a ainsi commis une faute qui a contribué à son dommage ; qu'eu égard aux circonstances cette faute entraîne une réduction de moitié de son droit à indemnisation ; que Samir Y... sera tenu d'indemniser à hauteur de 50 % les dommages subis par Jean-Claude X... lors de cet accident ; que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; »
ALORS QUE la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident ; que pour réduire de moitié le droit à réparation de M. Jean-Claude X... dans l'accident survenu le 20 mai 2010 au guidon de sa motocyclette, la cour d'appel a considéré que le dépassement entrepris par ce dernier sur la file de gauche était dangereux dès lors qu'il n'était pas démontré que le véhicule Peugeot Partner impliqué dans l'accident et conduit par M. Samir Y... se serait brutalement déporté sur la gauche pour éviter un ralentisseur ; qu'en appréciant ainsi le comportement de M. X... au regard de celui opté par M. Samir Y..., la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-12394
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-12394


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12394
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award