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14/01/2016 | FRANCE | N°15-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 15-10038


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'après avoir formulé divers reproches à l'encontre de son avocat, Mme X..., avocat au barreau du Val d'Oise, et recherché sa responsabilité auprès du bâtonnier de son ordre, Mme Y... a saisi le premier président d'un

e cour d'appel d'une demande d'enquête concernant les agissements de cet avo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'après avoir formulé divers reproches à l'encontre de son avocat, Mme X..., avocat au barreau du Val d'Oise, et recherché sa responsabilité auprès du bâtonnier de son ordre, Mme Y... a saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande d'enquête concernant les agissements de cet avocat, au vu de la réponse du bâtonnier du 24 août 2012 l'informant d'un classement sans suite de sa réclamation ;
Attendu que pour déclarer Mme Y... irrecevable en sa demande, l'ordonnance énonce qu'aucune décision n'a été rendue par le bâtonnier ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175 du décret susvisé, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas formé de demande relative à la fixation des honoraires de son avocat, le premier président, qui n'était donc pas valablement saisi, a méconnu les termes du litige ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 janvier 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare Mme Y... irrecevable en sa demande ;
Laisse les dépens exposés devant le premier président de la cour d'appel et devant la Cour de cassation à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PRIS de ce que l'ordonnance attaquée, en date du 15 janvier 2014, par laquelle le Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par le premier Président, pour statuer en matière de contestation d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat (article 176 à 178 du décret du 27 novembre 1991) a DÉCLARÉ la demande de Mlle Nagat Y... irrecevable et CONDAMNÉ cette dernière à payer à Maître X..., la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, disant que les dépens de la présente procédure seront supportés par Mlle Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Par courrier reçu le 21 février 2013, Madame Nagat Y... a saisi le premier Président de la cour d'appel d'un recours à l'encontre d'une décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise du 24 août 2012 ;
A l'audience du 27 novembre 2013, Madame Nagat Y... n'a pas comparu ni personne pour elle alors qu'elle a signé l'accusé de réception de sa convocation. Maître X... a comparu et a indiqué qu'il n'existe pas de décision du bâtonnier. Elle demande le rejet des prétentions de Madame Nagat Y... et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aucune décision n'a été rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val d'Oise, la décision dont fait état madame Nagat Y... n'étant qu'un courrier aux termes duquel il confirme que maître X... n'a commis aucune faute de nature déontologique ; Qu'aux termes de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévu aux articles suivants ; Qu'ainsi, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel ; que lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 15, le premier Président doit être saisi dans le mois qui suit ; Qu'en l'espèce, en l'absence de décision à contester, la demande de Madame Y... est irrecevable ; Qu'il convient de rappeler par ailleurs que la procédure est orale et que les parties doivent comparaître ou se faire représenter pour faire valoir leurs moyens et demandes ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de maître X... l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la présente instance ; qu'il sera fait droit à la demande à hauteur de 500 euros ».
ALORS QU'il résulte des termes du courrier de Mlle Y... du 18 février 2013 à Monsieur le premier Président de la cour d'appel de Versailles, enregistré le 21 février 2013, transmis par la cour d'appel de Versailles au bureau d'aide juridictionnelle, qu'à aucun moment il n'est fait état d'une contestation concernant le montant des honoraires de Me X... ; que si cette lettre joint une « décision du Bâtonnier du Val d'Oise, datée du 24 août 2012 », décision à laquelle se réfère l'ordonnance attaquée, cette décision se borne à classer la plainte de Mlle Y... contre Me X..., considérant que « non seulement mon confrère n'a commis aucune faute de nature déontologique mais s'est comporté en parfait défenseur de votre dossier » ; qu'en considérant que par son courrier du 21 février 2013, Mme Y... a saisi le premier Président de la cour d'appel d'un recours à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise du 24 août 2012, en application « de l'article 174 du décret du 24 novembre 1991, selon lequel les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants », pour en déduire « qu'en l'espèce, en l'absence de décision à contester dans le délai prévu à l'article 175 (et non 173), la demande de Mme Y... est irrecevable » et qu'il y a lieu de surcroît de la condamner à payer à Me X... la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile-, le Conseiller délégué par le premier Président de la cour, pour statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat, a ouvertement méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, en considérant, que par le courrier du 21 février 2013, Mme Y..., a saisi le premier Président de la cour d'appel d'un recours à l'encontre d'une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au Barreau du Val d'Oise du 24 août 2012 rendue en matière de contestation concernant le montant des honoraires de Me X... ;
ALORS QUE, en tout état de cause, le conseiller déléguée par le premier Président n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé en conséquence, par fausse application, les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relatifs aux contestations concernant le montant des honoraires des avocats, alors que l'ordonnance constate (page 2, 4ème phrase) que « la décision (du 24 août 2012) dont fait état Mme Y... (n'est) qu'un courrier aux termes duquel (le Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Val d'Oise) confirme que Me X... n'a commis aucune faute de nature déontologique ».
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-10038
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°15-10038


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10038
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