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14/01/2016 | FRANCE | N°14-29652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-29652


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son recours en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2014), que M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. Z..., président du tribunal de commerce de Draguignan, auquel il reprochait un grave dysfonctionnement de la justice et un acharnement à son égard ; >Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, alors,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son recours en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2014), que M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'une requête aux fins d'être autorisé à prendre à partie M. Z..., président du tribunal de commerce de Draguignan, auquel il reprochait un grave dysfonctionnement de la justice et un acharnement à son égard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges peuvent être pris à partie s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, ou s'il y a déni justice ; que dans sa requête aux fins de prise à partie, M. X... dénonçait un grave dysfonctionnement de la justice voire un acharnement à son encontre, le président du tribunal de commerce de Draguignan ayant notamment, par une ordonnance du 23 janvier 2013, accepté, à la demande du président de la 1re chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de modifier une ordonnance qu'il avait précédemment rendue le 19 novembre 2012 ; qu'en refusant l'autorisation de prise à partie, sans répondre à ces conclusions, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges peuvent être pris à partie s'il y a déni justice ; que dans sa requête aux fins de prise à partie, M. X... faisait notamment valoir qu'ayant définitivement perdu la qualité de commerçant et en raison de la clôture de sa procédure collective, il ne pouvait plus être attrait devant une quelconque juridiction consulaire, dont le tribunal de commerce de Draguignan, et qu'en décidant le contraire, le président de ce tribunal avait commis un déni de justice ; qu'en refusant l'autorisation de prise à partie, aux motifs inopérants que les « demandes en suspicion légitime contre la juridiction consulaire dracénoise » avaient été rejetées, sans s'expliquer sur ce qui précède, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que la juridiction consulaire de Draguignan avait été désignée comme juridiction de renvoi par le premier président à la suite de l'abstention du tribunal de commerce de Nice, lui-même désigné comme juridiction de renvoi sur la requête en suspicion légitime déposée par M. X... à l'encontre de la juridiction d'Antibes, l'ordonnance relève que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime envers la juridiction dracénoise, présentée courant novembre 2012 et transmise à la cour d'appel par le président du tribunal de commerce de Draguignan, a été rejetée le 14 mars 2013, et que les deux suivantes n'ont pas davantage été accueillies ; qu'elle retient que le requérant ne démontre pas que la prise à partie qu'il réclame repose sur l'un des cas énumérés à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ; que, par ces seuls motifs, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, ensuite, que l'ordonnance retient que le requérant ne démontre pas que la prise à partie qu'il réclame repose sur l'un des cas énumérés à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, justifiant ainsi légalement le rejet de la requête fondée sur l'existence d'un déni de justice ; qu'il en résulte que le grief qui prétend que le premier président de la cour d'appel aurait seulement énoncé que les demandes en suspicion légitime contre la juridiction dracénoise avaient été rejetées, manque en fait ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR refusé à M. Jacques X... l'autorisation de la procédure de prise à partie à l'encontre du président du tribunal de commerce de Draguignan ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants : 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ; 2° S'il y a déni de justice ; qu'il résulte des productions que : par jugement du 10 décembre 1993 le tribunal de commerce d'Antibes a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Jacques X... en fixant la date de cessation des paiements au 11 juin 1992 ; par jugement du 25 février 1994, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Me Michel A... en qualité de liquidateur ; par arrêt du 29 octobre 2003, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que M. X... avait sollicité l'application des dispositions protectrices des rapatriés, a prononcé la suspension des opérations de liquidation judiciaire jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur l'instance introduite devant la juridiction administrative ; le tribunal administratif de Nice le 29 janvier 2005 et la cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 2007 ont successivement retenu que M. X... ne remplissait pas les conditions légales ; enfin le pourvoi de M. X... était déclaré non admis par le conseil d'Etat le 4 décembre 2009 ; après l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 19 mars 2007, Me A... saisissait le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de reprise de la procédure collective ; par arrêt du 21 octobre 2008, sur requête en suspicion légitime de M. X...- qui soutenait que la présence au conseil municipal de la Commune de Villeneuve-Loubet, avec laquelle il avait un conflit d'intérêt, d'un frère du président du tribunal de commerce d'Antibes ne lui garantissait pas un procès équitable-, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé la procédure collective devant le tribunal de commerce de Nice, au sein duquel elle ignorait que ledit conseiller municipal était lui-même président de chambre ; par jugement du 19 février 2009 le tribunal de commerce de Nice estimait donc devoir renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce de Draguignan ; par arrêt du 10 juin 2010 la cour d'appel d'Aix-en-Provence, constatant que la procédure d'abstention n'avait pas été respectée, a annulé ce jugement et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nice, lequel, par jugement du 2 décembre 2010, tirant les enseignements de l'arrêt précité, a renvoyé la procédure devant le premier président de la cour en application de l'article 358 alinéa 2 du code de procédure civile ; par ordonnance du 23 mai 2011, au visa des dispositions de l'article 358 du code de procédure civile, le tribunal de commerce de Draguignan était désigné pour connaître de la procédure n° 2010 L 017271 1992 50 1787 initialement ouverte devant le tribunal de commerce d'Antibes ; qu'ainsi désigné, le tribunal de commerce de Draguignan, par ordonnance du Juge commissaire du 26 octobre 2012, demandait au greffe de convoquer les parties pour le 16 novembre 2012 afin de faire le point sur le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire ; à la suite d'une autre demande présentée par M. X..., cette fois contre Me A..., le tribunal de commerce de Marseille était également désigné pour connaître de la même procédure collective ; par une ordonnance de décembre 2012 rendue sur requête en suspicion légitime formée par Jacques X..., le président du tribunal de commerce de Draguignan constatait que sa juridiction était saisi en même temps que le tribunal de commerce de Marseille, se dessaisissait et transmettait la procédure à la cour ; par arrêt du 14 mars 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejetait cette demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée à l'encontre du tribunal de commerce de Draguignan ; enfin par ordonnance du 19 mars 2013 la première présidente, statuant sur l'opposition formée à l'encontre de la décision du président du tribunal de commerce de Marseille du 2 octobre 2012, transmise par le greffe de ce tribunal le 31 octobre 2012, désignait le tribunal de commerce de Draguignan, déjà saisi par ordonnance du 23 mai 2011, pour connaître de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Antibes à l'égard de Jacques X... par jugement du 1er janvier 1993 et convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 février 1994, et déclarait Jacques X... irrecevable pour le surplus de ses demandes ; la procédure collective reprenant donc devant le tribunal de commerce de Draguignan, cette juridiction, par jugement du 25 février 2014, déclarait le recours à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 26 octobre 2012 irrecevable comme visant une mesure de simple administration judiciaire non susceptible de recours ; toutefois le 3 septembre 2013, M. X... avait à nouveau déposé une requête en suspicion légitime contre le tribunal de commerce de Draguignan, mais n'ayant provisionné les frais de procédure du greffe qu'en juin 2014, ce n'est que par ordonnance du 17 juin 2014, complétée à la demande de la première présidente, le 26 juin 2014, que la cour était saisie de la demande ; il déposait une nouvelle demande dans le même sens le 13 juin 2014 ; ces deux demandes étaient placées à la même audience de la cour ; qu'il résulte de cet exposé que M. Jacques X... a régulièrement déposé des demandes en suspicion légitime contre la juridiction consulaire dracénoise, qui ont été rejetées ; qu'à l'encontre du président de cette juridiction il ne démontre pas que la prise à partie qu'il réclame repose sur l'un des cas énumérés à l'article L 141-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'en conséquence s'agissant du président du tribunal de commerce de Draguignan, l'autorisation de prise à partie ne saurait non plus être délivrée (ordonnance attaquée p. 4) ;
ALORS QUE 1°), les juges peuvent être pris à partie s'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, ou s'il y a déni justice ; que dans sa requête aux fins de prise à partie, Monsieur X... dénonçait (pp. 6 et 8) un grave « dysfonctionnement de la justice » voire un « acharnement à son encontre », le président du tribunal de commerce de Draguignan ayant notamment, par une ordonnance du 23 janvier 2013, accepté, à la demande du président de la première chambre B de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, de modifier une ordonnance qu'il avait précédemment rendue le 19 novembre 2012 ; qu'en refusant l'autorisation de prise à partie, sans répondre à ces conclusions, la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé l'article 455 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), les juges peuvent être pris à partie s'il y a déni justice ; que dans sa requête aux fins de prise à partie, Monsieur X... faisait notamment valoir qu'ayant définitivement perdu la qualité de commerçant et en raison de la clôture de sa procédure collective, il ne pouvait plus être attrait devant une quelconque juridiction consulaire, dont le tribunal de commerce de Draguignan, et qu'en décidant le contraire, le président de ce tribunal avait commis un déni de justice ; qu'en refusant l'autorisation de prise à partie, aux motifs inopérants que les « demandes en suspicion légitime contre la juridiction consulaire dracénoise » avaient été rejetées, sans s'expliquer sur ce qui précède, la première présidente de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé son ordonnance de base légale au regard de l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-29652
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-29652


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29652
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