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14/01/2016 | FRANCE | N°14-29449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-29449


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Francine X... épouse Y... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; que Mme Francine Y..., son époux, ses parents, ses enfants et ses petits-enfants les ont assignés en réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Régime social des indépendants de Picardie (le RSI), assigné, n'a pas comparu ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer

par une décision spécialement motivée sur les premier, quatrième et cinquième ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Francine X... épouse Y... a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z..., assuré auprès de la société MAAF assurances ; que Mme Francine Y..., son époux, ses parents, ses enfants et ses petits-enfants les ont assignés en réparation de leurs préjudices respectifs ; que le Régime social des indépendants de Picardie (le RSI), assigné, n'a pas comparu ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, quatrième et cinquième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles 2 et 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Francine Y... tendant à se voir allouer, en réparation de son préjudice découlant de son besoin d'assistance par une tierce personne, la somme de 1 660 058 euros en sus de la majoration de pension d'invalidité pour tierce personne que lui verse le RSI, l'arrêt, après avoir évalué le préjudice de Mme Y... à 340 177, 45 euros, énonce que la majoration de 1 082, 43 euros par mois, valeur décembre 2012, pour laquelle le RSI dispose d'un recours subrogatoire, est une créance qui doit s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime et que Mme Y... ne démontre pas que sa créance est supérieure à celle du RSI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer si une somme revenait à la victime au titre du poste de préjudice concerné, elle se devait, d'abord de fixer l'étendue du préjudice de celle-ci indépendamment de la prestation versée par l'organisme social, puis de procéder à l'évaluation de cette prestation dont elle avait constaté l'existence, afin de la déduire de l'indemnité qu'elle avait fixée, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à la réparation du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son incapacité, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y..., qui était collaboratrice de son époux, antiquaire décorateur d'intérieur, était devenue inapte à l'exercice de cette profession en raison des séquelles physiques et psychologiques de l'accident, énonce qu'elle ne justifie pas de la durée de son exercice professionnel, ni des diplômes ou des formations qu'elle aurait pu monnayer sur le marché du travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'inaptitude professionnelle qu'elle avait constatée une incidence professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens pris en leur seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice découlant de son besoin d'assistance par une tierce personne et du préjudice résultant de l'incidence professionnelle de son incapacité et par voie de conséquence en ce qu'il a condamné M. Z... garanti par la société MAAF assurances à verser à Mme Y... une somme de 109 330 euros en réparation de son préjudice corporel déduction faite des provisions qu'elle a reçues à hauteur de 41 250 euros, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Z... et la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ; condamne in solidum M. Z... et la société MAAF assurances à payer à Mme Francine X... épouse Y..., M. Pierre Y..., M. Cédric Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Ingrid Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, M. Nicolas Y..., Mme Céline Y... tant en son nom personnel qu'ès qualités, Mme Edith X... et M. Guy X..., la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir alloué 800 euros de dommages-intérêts, seulement, en réparation des frais de déplacement, des envois postaux et du forfait vestimentaire, d'avoir en conséquence évalué à 150. 580 euros seulement le préjudice subi par Mme Y... et d'avoir condamné M. Z..., garanti par la MAAF, à lui payer la somme de 109. 330 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande 8. 000 euros au titre des frais de déplacement, de fournitures et de vêtements ; que cela comprend les frais de déplacement en voiture (pour les soins, évaluations ou les expertises) ainsi que les frais exposés pour les besoins de la procédure (frais postaux et de copies) et le forfait vestimentaire du fait de la destruction des effets personnels, qu'il est justifié de lui allouer la somme de 800 euros à ce titre ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que depuis l'accident, survenu le 18 octobre 2003, elle avait exposé des dépenses de déplacement très importantes pour se rendre en voiture aux consultations médicales de rhumatologie au service hospitalier d'Abbeville, aux séances de kinésithérapies en 2004 et 2005 à Abbeville, aux séances d'orthophoniste à Amiens, aux séances de psychothérapie à Abbeville, aux hospitalisations à Saint-Gobain en avril 2011, aux consultations du CHU d'Amiens en juin 2011, aux consultations du service des traumatisés crâniens de Berck-sur-mer, ainsi qu'aux multiples réunions d'expertise (examen par le docteur B... le 16 juin 2004, examen par le docteur C... le 27 octobre 2004, examen par le docteur D... le 13 mai 2011) ; qu'il résultait de ces éléments que les frais de déplacement étaient particulièrement élevés, Mme Y... habitant à Cayeux sur mer, ville distante de 80 km d'Amiens de 50 km de Berck-sur-mer, de 30 km d'Abbeville ; qu'en allouant seulement à Mme Y... la somme de 800 euros, soit 66 euros par an depuis l'accident, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation au titre de l'assistance permanente par une tierce personne en sus de la majoration tierce personne qu'elle perçoit déjà du régime social des indépendants, d'avoir en conséquence évalué à 150. 580 euros seulement le préjudice subi par Mme Y... et d'avoir condamné M. Z..., garanti par la MAAF, à lui payer la somme de 109. 330 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de ses conclusions Mme Y... demande au titre de l'assistance définitive par une tierce personne un capital de 1. 660. 458 euros pour indemniser ses besoins en tierce personne à compter d'octobre 2011, qu'elle calcule ainsi 65. 920 par an (412 j x 8 heures x 20 euros) multipliés par 25. 189 correspondant à la valeur d'un euros de rente viager pour une femme de 55 ans au jour de la liquidation ; que la Maaf fait valoir qu'il ne saurait être fait application du barème de capitalisation de la gazette du palais de 2011 ; que cependant elle ne critique pas le barème de 2013 dont Mme Y... demande l'application, si bien qu'il y a lieu de le retenir ; que les besoins en tierce personne ont été justement évalués à 2 heures par jour ; qu'il y a lieu de maintenir le tarif horaire de 18. 50 sur 365 jours par an s'agissant d'une simple assistance puis surveillance, non spécialisée, dans les gestes de la vie de tous les jours ; que sa créance peut donc être évaluée à 340. 177, 45 euros ; que cependant elle ne peut, comme elle le réclame, obtenir la condamnation de M. Z... à lui verser cette somme, en sus de la créance du RSI, c'est-à-dire en sus de la majoration pour tierce personne qui lui est versée par le RSI depuis le 1er décembre 2012 (1. 082, 43 euros valeur 1er décembre 2012, cette allocation étant une créance pour laquelle le RSI dispose d'un recours subrogatoire et qui doit par conséquent s'imputer sur l'indemnité revenant à la victime ; Mme Y... ne démontrant pas ni n'alléguant que sa créance est supérieure à la créance du RSI devra par conséquent être déboutée de ce chef ;
1°) ALORS QUE le juge doit réparer le préjudice dont il constate l'existence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, au titre du poste de préjudice tierce personne, que Mme Y... avait besoin d'aide deux heures par jour et a évalué sa créance à la somme de 340. 177, 45 euros (arrêt, p. 10 § 7) ; que pour néanmoins débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a énoncé que ne connaissant pas la créance du RSI, elle ne pouvait déterminer si la créance de Mme Y... était supérieure à cette dernière ; qu'en constatant l'existence du préjudice de Mme Y... et en refusant néanmoins de l'indemniser, tandis qu'il lui appartenait d'évaluer elle-même la créance du RSI, ce d'autant qu'elle disposait de tous les éléments pour le faire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que l'indemnisation du poste de préjudice pour la tierce personne était sollicitée à compter du mois d'octobre 2011 (arrêt, p. 10 § 3) tandis que la majoration pour tierce personne n'avait été versée par le RSI qu'à compter du 1er décembre 2012 (arrêt, p. 10 § 8) ; qu'il résultait de ces constatations qu'à tout le moins pour la période d'octobre 2011 à décembre 2012 il n'existait pas de créance du RSI venant en déduction du poste de préjudice tierce personne, de sorte que la cour d'appel devait allouer, pour cette période, une indemnité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation au titre de l'incidence professionnelle d'avoir en conséquence évalué à 150. 580 euros, seulement, le préjudice subi par Mme Y... et d'avoir condamné M. Z..., garanti par la MAAF, à lui payer la somme de 109. 330 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE le docteur D... estime que Mme Y... est inapte à son activité professionnelle antérieure de conjoint collaborateur dans une entreprise d'antiquité-brocante et décoration d'intérieur ; que le RSI l'a reconnu inapte à l'exercice de son métier à compter du 1er janvier 2009 et lui verse depuis cette date une pension d'invalidité ; qu'elle ne demande rien concernant la perte de gains professionnels futurs, poste qu'elle se contente de réserver, mais solliciter 300. 000 euros au titre de l'incidence professionnelle en faisant valoir qu'elle subit une dévalorisation sur le marché du travail qui doit être indemnisée à hauteur de 200. 000 euros puisqu'elle ne peut faire valoir son expérience professionnelle auprès d'un employeur, qu'elle a perdu une chance d'exercer au sein de la structure familiale et de la voir évoluer, ce qui justifie une indemnisation de 20. 000 euros, qu'elle a cessé de cotiser après fin 2003 ce qui aura une incidence sur sa pension de retraite à hauteur de 80. 000 euros ; que cependant il y a lieu d'observer d'une part qu'elle ne produit aucun élément permettant de justifier de son expérience professionnelle, ne serait-ce qu'un relevé de sa caisse de retraite permettant de vérifier depuis quelle date elle a le statut de conjoint collaborateur et donc de quelle expérience professionnelle elle pourrait justifier ; que d'autre part, elle ne fait état d'aucun diplôme ni formation qu'elle aurait pu monnayer sur le marché du travail ; qu'en outre il est constant que l'entreprise de son époux était en redressement judiciaire depuis 2001 et que cela n'a pas conduit Mme Y... à chercher un emploi salarié ; qu'enfin elle ne percevait aucun revenu de son statut de conjoint collaborateur si bien que sa perte de chance de percevoir des ressources de cette entreprise est purement hypothétique et ne justifie pas de sa durée de cotisation au régime de retraite des indépendants si bien qu'elle ne prouve pas la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante ;
1°) ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les répercussions professionnelles du handicap indépendamment de la perte de revenus ; qu'en l'espèce, l'expert a énoncé dans son rapport que Mme Y... souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique entraînant des dépressions chroniques, des perturbations des fonctions supérieures et un traumatisme du membre droit et qu'elle était inapte professionnellement (rapport p. 15) ; que la cour d'appel a constaté ces troubles, qu'il a indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent, mais a refusé d'indemniser les répercussions professionnelles, car Mme Y... ne produisait pas d'élément relatif à son expérience professionnelle, à ses diplômes ou formation, à son affiliation à un régime de retraite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'inaptitude découlant des séquelles neurologiques constatées par l'expert et par la sécurité sociale que Mme Y... avait subi une dévalorisation sur le marché du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir qu'elle exerçait, avant l'accident la profession de conjoint collaborateur au sein de l'entreprise familiale d'antiquité-brocante, et qu'à compter de l'accident elle avait été placée en arrêt de travail et n'avait jamais pu reprendre son activité, la société déjà en difficulté étant liquidée en février 2004 ; que Mme Y... produisait les arrêts de travail de la date de l'accident, octobre 2003, jusqu'à ce que son inaptitude professionnelle ait été prononcée par la caisse du RSI en 2009 (pièces 83 à 119) ; que pour débouter Mme Y... de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a énoncé que la société était en redressement judiciaire depuis 2001 et qu'elle n'avait pas recherché une autre activité salariée ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter l'existence d'une incidence professionnelle consécutive à l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de condamnation au titre du préjudice sexuel, d'avoir en conséquence évalué à 150. 580 euros seulement le préjudice subi par Mme Y... et d'avoir condamné M. Z..., garanti par la MAAF, à lui payer la somme de 109. 330 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... demande 30. 000 euros de ce chef indiquant qu'elle a perdu sa libido ; que cependant elle n'a exprimé aucune doléance à ce sujet, seul son époux se plaignant d'une vie sexuelle nulle depuis l'accident ; il y a donc lieu de la débouter de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir dans ses écritures que « du fait du syndrome dépressif notamment elle présentait une perte de libido totale » et que « la vie intime du couple était bouleversée » (conclusions, p. 50 § 4. 2. 2. 4) ; qu'en énonçant que Mme Y... n'exprimait aucune doléance au sujet de la disparition de sa vie sexuelle, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE pour rejeter la demande de Mme Y... au titre du préjudice sexuel, la cour d'appel a estimé qu'elle n'exprimait aucune doléance à ce sujet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas de la seule indication de l'absence de vie sexuelle depuis l'accident qu'elle subissait un préjudice, peu important qu'elle ne se soit pas exprimée longuement sur ce sujet intime devant l'expert, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parents, enfants et petits-enfants de Mme Y... de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
AUX MOTIFS QUE le fait que Mme Y... ait des céphalées, des troubles de l'attention et supporte difficilement le bruit ne l'empêche pas d'avoir des relations avec ses parents, enfants et petits-enfants même si elles sont différentes d'avant ; que par ailleurs, les petits-enfants nés après l'accident ont toujours connu leur grand-mère dans son état de santé actuel et ne peuvent donc en souffrir ; qu'il n'est pas justifié de leur accorder une indemnisation au titre d'un préjudice d'affection qui se définit par le préjudice moral subi par certains proches justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe ;
ALORS QUE le principe de la réparation intégrale implique que le préjudice de la victime soit réparé sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que le préjudice moral des proches de la victime directe d'un accident vise à indemniser la peine éprouvée par la famille du fait de la souffrance ou de la déchéance de la victime directe ; qu'en l'espèce, les parents, les enfants, et les petits-enfants de Mme Y... faisaient valoir que depuis l'accident survenu le 18 octobre 2003, ils souffraient de ne pas retrouver leur fille, mère et grand-mère, du fait des séquelles neurologiques et du syndrome dépressif dont elle restait atteinte (conclusions p. 53 et 54) ; que pour les débouter de leur demande à ce titre, la cour d'appel a énoncé que les troubles dont restait atteinte Mme Y... ne l'empêchaient pas d'avoir des relations, « même si elles étaient différentes d'avant » (arrêt, p. 14 § 3) ; qu'en relevant que les relations entretenues n'étaient plus les mêmes depuis l'accident, ce dont il résultait une souffrance pour les proches de ne plus retrouver la personne qu'ils avaient connue jusqu'alors, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le principe de la réparation intégrale ensemble l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-29449
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-29449


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29449
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