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14/01/2016 | FRANCE | N°14-27250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-27250


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2014), que le 16 avril 1978, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'au vu d'une expertise judiciaire, la victime a été indemnisée de son préjudice ; qu'invoquant une aggravation de son état, Mme X... a saisi le 31 mai 2011 un tribunal de grande instance d'une demande de complément d'indemnisation ;
At

tendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il était tenu de répare...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juin 2014), que le 16 avril 1978, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur) ; qu'au vu d'une expertise judiciaire, la victime a été indemnisée de son préjudice ; qu'invoquant une aggravation de son état, Mme X... a saisi le 31 mai 2011 un tribunal de grande instance d'une demande de complément d'indemnisation ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il était tenu de réparer la totalité du préjudice d'aggravation subi par Mme X... et de le condamner à payer diverses sommes à Mme X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
2°/ que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Mme X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
3°/ que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Mme X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
4°/ que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de Mme X... sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en date des 27-28 mars 2013, que ce barème était le plus adapté « à la réparation au jour du présent arrêt du préjudice corporel d'une femme âgée de 50 ans au moment de sa consolidation et résidant à Toulouse au regard des dernières données démographiques métropolitaines et de la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime et en prenant en compte l'inflation », sans s'expliquer sur les contestations élevées par l'assureur dans ses écritures quant à l'application de ce barème, en particulier en ce qu'il prenait indûment en compte l'inflation future, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, par une décision motivée, fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GMF assurances à payer la somme de 2 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la GMF était tenue de réparer la totalité du préjudice d'aggravation subi par Madame Bernadette X... et trouvant son origine dans un accident du 16 avril 1978, d'avoir condamné la GMF à payer à Madame X... en réparation de son préjudice corporel les sommes de 292 318, 39 ¿ (créance du tiers payeur déduite) au titre du préjudice soumis à recours, et de 71 265 ¿ au titre du préjudice hors recours, et d'avoir enjoint à la GMF de payer à la CPAM de Haute-Garonne une somme de 117 712,95 ¿, avec intérêts au taux légal depuis le 10 février 2012, outre 1 028 ¿ d'indemnité forfaitaire pour les débours ;
Aux motifs que « Il n'est pas contesté que Madame X... bénéficie d'un droit à réparation intégrale de son préjudice. En l'espèce, la Cour est saisie d'un préjudice d'aggravation affectant le rachis et la survenance de hernies discales en 2003.
Compte tenu de la date d'apparition de l'aggravation, la loi applicable est celle du 5 juillet 1985 dite loi Badinter.
Il ressort des termes de l'expertise SIMERAY que les hernies apparues en 2003, si elles ne sont pas totalement imputables à l'accident de 1978, elles ont existé dès l'accident et sont donc une conséquence des traumatismes subis par le bassin et le sacrum fracturés lors de l'accident. Pour ce qui est de la cheville gauche enraidie le traumatisme initial de 1978 est le seul responsable de cette pathologie dégénérative.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'aggravation reste en lien de causalité direct avec le fait dommageable, et suffisant pour obliger la GMF assureur du responsable à réparer la totalité des préjudices dont il est justifié.
Sur la détermination du barème de capitalisation applicable, le barème publié à la gazette du palais en date des 27-28 mars 2013 est le plus adapté à la réparation au jour du présent arrêt, du préjudice corporel d'une femme âgée de 50 ans au moment de sa consolidation et résidant à TOULOUSE au regard des dernières données démographiques métropolitaines et de la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime et en prenant en compte l'inflation, et donc un taux d'intérêt de 1,2 %.
Pour une femme de 50 ans au jour de la consolidation les coefficients sont donc, pour une rente viagère : 28,191.
Sur la base de ces éléments, il convient de procéder à la liquidation des préjudices de Madame X... dans les termes suivants :
I- Préjudices patrimoniaux :
A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques : les parties s'accordent sur la somme de 2.281,58 ¿ allouée par le premier juge.- Frais divers (FD) : frais engagés par la victime directe avant la consolidation :¿ les frais d'assistance à expertise ont été indispensables afin que Madame ¿¿. soit assistée d'un médecin conseil indépendant. Ils sont justifiés à concurrence de 950 ¿.¿ sur les frais de déplacement il n'est pas justifié que Madame X... ne pouvait faire soigner sa cheville qu'à NIMES et qu'aucun praticien toulousain ne pouvait procéder à cette intervention avec la même compétence. La demande de ce chef sera limitée à la somme de 700 ¿ pour les trajets LOURDES TOULOUSE.
- Perte de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : pertes de revenus éprouvées par la victime jusqu'à la consolidation : c'est à bon droit que le premier juge a retenu pour base de l'évaluation de cette perte les revenus de 2003, année de l'apparition du dommage consistant en l'aggravation, et qui constitue sa dernière année de service normal. En effet dès 2004 elle subit des interventions chirurgicales et est classée invalide dès 2005, puis en arrêt de travail du 21 juin 2006 au 31 décembre 2007 date de consolidation retenue.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu pour base une rémunération annuelle de 60.000 ¿, Madame X... limite sa demande de ce chef aux années 2006 et 2007 soit 730 jours au cours desquelles elle aurait dû percevoir 120.000 ¿ et a perçu effectivement des revenus de 27.731,42 ¿ pour 2006 et 9.870,18 ¿ pour 2007, outre un versement de sa mutuelle à concurrence de 11.440,92 ¿ et des indemnités journalières à concurrence de 32.065,25 ¿. Le premier juge a donc justement évalué ce poste de préjudice à la somme de 40.560,43 ¿.
B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Dépenses de Santé Futures (DSF) : il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation : l'expert a mentionné les frais à engager de ce chef qui ne sont pas à l'heure actuelle chiffrables, c'est donc à bon droit que le premier juge a sursis à statuer de ce chef.
- Frais de Logement Adapté (FLA) : c'est à bon droit que le premier juge a retenu la nécessité d'une salle de bains adaptée pour un montant de 10.349,30 ¿.
- Frais de Véhicule Adapté (FVA) : l'expert relève la nécessité d'équiper le véhicule de Madame X... d'une boîte de vitesse automatique. Madame ¿¿. ne produit aucun élément de nature à démontrer la nécessité de remplacer un véhicule VOLSWAGEN tous les 5 ans plutôt que 7. Le surcoût d'une boîte automatique est de 1.500 ¿ soit 214,30 ¿ par an. Aucun élément n'est produit justifiant de l'obligation d'exposer une somme supplémentaire de 1.000 ¿ au titre de ladite boîte pour un motif non défini. Il sera donc retenu une somme de 214,30 ¿ capitalisée au coefficient de 28,191 pour une somme de 6.041,33 ¿.
- Assistance par Tierce Personne (ATP) : l'expert a reconnu la nécessité de l'assistance d'une tierce personne 4 heures par semaine. Il convient de retenir un tarif horaire de 15 ¿. L'indemnité de ce chef doit donc être fixée comme suit :- de la consolidation à la date de l'arrêt : 15 ¿ x 4 heures x 52 semaines x 5 ans = 15.600 ¿,- à compter de la présente décision à titre viager, sans qu'il y ait lieu de modifier le taux horaire : 15 x 4 x 52 x 28,191 = 87.955,92 ¿,- soit la somme totale de 103.555,92 ¿.
- Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : il s'agit des pertes ou diminution des gains professionnels provenant soit de la perte de l'emploi soit de l'obligation pour la victime d'exercer un emploi moins rémunéré ou à temps partiel : il a été relevé plus haut à la lecture du rapport d'expertise que la mise en invalidité de Madame X... est la conséquence des douleurs au bassin et au sacrum et des douleurs à la cheville gauche. Ces deux sièges de douleurs ont pour seule origine l'accident de 1978 et lui sont intégralement imputables.
Madame X... justifie de son passage au 6ème échelon par arrêté du 29 septembre 2009 à effet au 16 octobre 2009. Elle n'a pu conserver son emploi de médecin radiologue à LOURDES et a été engagée en août 2008 par le Conseil Général de la Haute Garonne pour exercer les fonctions de médecin de 2ème classe échelon 10 à temps plein. Elle a réduit son temps de travail pour des raisons de santé consécutives à l'accident à 80 % à compter du mois d'avril 2010, elle a été placée en congé longue durée pour maladie pendant un mois à compter du 14 juin 2010 puis à compter du 11 octobre 2012.
Madame X... percevait du centre hospitalier une rémunération mensuelle de base de 4.013,21 ¿. Elle perçoit du Conseil Général une rémunération mensuelle de 3.132 ¿ soit une perte de 881 par mois soit 10.572 ¿ par an. Elle perçoit une rente annuelle de la sécurité sociale pour un montant de 6.240 ¿ soit une perte de 4.332 ¿. Compte tenu de l'état actuel de la législation en matière de retraite, elle aurait dû travailler jusqu'à l'âge de 67 ans. Il convient donc de retenir un coefficient de capitalisation pour une femme de 50 ans à la consolidation de 14,843 soit une somme de 64.300 ¿.
Il a été ainsi déduit de ce poste le montant de la créance de rente invalidité versé par la CPAM.
Pour ce qui est des astreintes, aucun élément n'est produit sur les astreintes effectivement subies par Madame X... au centre hospitalier de LOURDES, ni aucun élément sur les astreintes réellement effectuées à ce jour dans cet établissement, de sorte que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'une perte excédant celle retenue par le premier juge à concurrence de 300 ¿ par mois soit 3.600 ¿ par an soit la somme capitalisée de 3.600 ¿ x 14,843 = 53.434,80 ¿ pour un départ à la retraite à 67 ans.
Sur les pertes de droit à la retraite, pour un départ à la retraite à 67 ans, Madame X... pourrait prétendre à une retraite de 1.250,70 ¿ par mois et percevra la somme de 672,63 ¿ soit une perte de 578 ¿ à capitaliser au jour du départ à la retraite à 67 ans sur un coefficient de 17,558 soit 10.149 ¿.
Il est donc dû au titre des Pertes de Gains Professionnels Futurs la somme de : 64.300 + 53.434,80 + 10.149 = 127.883,80 ¿.
II- Préjudices extra-patrimoniaux :
A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : il s'agit de l'indemnisation de l'invalidité de la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique : ce poste inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique : Madame X... a été en incapacité totale pendant 128 jours et en incapacité temporaire pendant 339 jours. Les parties ont transigé sur ce chef de préjudice pour une somme de 5.890 ¿.
- Souffrances Endurées (SE) : depuis le jour de l'accident jusqu'à la consolidation, elles ont été évaluées à 4,5/7 par l'expert. Elles ont été justement indemnisées par le premier juge à concurrence de la somme de 10.000 ¿.
B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : il s'agit de l'incidence sur les fonctions du corps de la victime dans sa sphère privée, réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Ce poste inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales : il a été évalué par l'expert à 25 + 15 = 40 %, l'aggravation correspondant à 15 % à 1.725 ¿ du point soit la somme de 25.875 ¿.
- Préjudice d'Agrément (PA) : il s'agit de l'incapacité pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir : il est justifié que Madame X... ne peut plus se livrer aux activités sportives nécessitant l'intégrité de ses membres inférieurs, activités qu'elle entretenait avant l'aggravation. Le premier juge a justement fixé l'indemnité de ce chef à la somme de 18.000 ¿.
- Préjudice Esthétique Permanent (PEP) : il s'agit de l'altération définitive de l'apparence physique de la victime : ce préjudice a été quantifié à 2,5/7 par l'expert et justement indemnisé par le premier juge à concurrence de 3.500 ¿.
- Préjudice Sexuel (PS) : il s'agit du préjudice lié à l'atteinte morphologique des organes sexuels, à l'acte sexuel et aux difficultés de procréation : l'expert a indiqué que les doléances de 2005 et 2008 n'ont pas été prises en compte et que l'état rachidien et neurologique antérieur avait entraîné des répercussions certaines sur l'activité sexuelle de la victime. Il sera alloué de ce chef la somme de 8.000 ¿.
- Préjudice d'Etablissement (PE) : perte d'espoir, de chance ou de possibilité de réaliser un projet de vie qui peut être qualifiée de normale : aucun élément ne démontre que le divorce de Madame X... soit en lien avec l'accident, ni qu'elle ait eu l'intention d'exercer à titre indépendant. Les préjudices résultant de ses pertes de revenus et consistant en des difficultés financières, ont été réparés plus haut, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de ce chef.

Tableau récapitulatif :

DSA2.281,58

FD1.650,00

PGPA40.560,43

DSFsursis à statuer

FLA10.349,30

FVA6.041,33

ATP103.555,92

PGPF127.883,80

DFT5.890,00

SE10.000,00

DFP25.875,00

PA18.000,00

PEP3.500,00

PS8.000,00

PEdébouté

TOTAL363.587

Ladite somme de 363.587,36 ¿ se décompose en 292.318,39 ¿ au titre des chefs de préjudice soumis à recours et 71.265 ¿ au titre des chefs de préjudice non soumis à recours.
Au 1er février 2012, la créance définitive de la Caisse au titre des prestations servies à Madame Bernadette X... ressort à la somme de 117.712,95 ¿. Il a été procédé ci-dessus à l'imputation poste par poste de cette créance pour chacun des chefs qui la constitue.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en doublement des intérêts en relevant que les éléments fournis devant lui étaient encore trop imprécis à la date à laquelle il a statué pour que la compagnie d'assurance puisse formuler une offre complète, certains postes demeurant réservés.
Les sommes allouées porteront donc intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement.
La GMF succombe, elle supportera la charge des dépens augmentée des sommes de 2.000 ¿ au bénéfice de Madame X... et de 1.000 ¿ au bénéfice de la CPAM de la Haute Garonne sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre la somme actualisée à 1.028 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire en application de l'alinéa 9 de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale » ;
Alors 1°) que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime choisissant d'être indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur de ce capital ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Madame X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors 2°) que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par Madame X... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime Madame X..., les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
Alors 3°) que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par Madame X... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Alors 4°), en tout état de cause, que les jugements doivent être motivés en fait et en droit ; qu'en se bornant à affirmer, pour liquider les préjudices de Madame X... sur la base du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en date des 27-28 mars 2013, que ce barème était le plus adapté «à la réparation au jour du présent arrêt, du préjudice corporel d'une femme âgée de 50 ans au moment de sa consolidation et résidant à TOULOUSE au regard des dernières données démographiques métropolitaines et de la nécessité d'assurer la réparation intégrale du préjudice de la victime et en prenant en compte l'inflation », sans s'expliquer sur les contestations élevées par la société GMF dans ses écritures quant à l'application de ce barème, en particulier en ce qu'il prenait indument en compte l'inflation future, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir «constaté qu' était réservé le poste de préjudice susceptible d'être subi hors prestations sociales par Madame X... au titre des dépenses de santé futures » ;
Aux motifs propres que « Dépenses de Santé Futures (DSF) : il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation : l'expert a mentionné les frais à engager de ce chef qui ne sont pas à l'heure actuelle chiffrables, c'est donc à bon droit que le premier juge a sursis à statuer de ce chef »
Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Bernadette X... justifie de frais médicalement prévisibles rendus nécessaires par son état pathologique après la consolidation. Mais elle demande que ce poste de préjudice soit réservé »
Alors 1°) que le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu'en constatant « qu' était réservé le poste de préjudice susceptible d'être subi hors prestations sociales par Madame X... au titre des dépenses de santé futures », quand il lui appartenait de statuer sur le bien-fondé de ce chef de demande en fonction des éléments de preuve fournis par la victime, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
Alors 2°) que la décision de sursis doit suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ; qu'en déclarant surseoir à statuer sur le poste de préjudice de Madame X... relatif aux dépenses de santé futures, sans déterminer l'événement susceptible de mettre fin à ce sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 378 et 380-1 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité les sommes allouées à madame X..., victime d'un accident de la circulation, en réparation de son préjudice corporel à 292 318,39 euros au titre du préjudice soumis à recours et 71 265 euros au titre du préjudice hors recours ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE pour ce qui est des astreintes, aucun élément n'est produit sur les astreintes effectivement subies par madame X... au centre hospitalier de Lourdes, ni aucun élément sur les astreintes réellement effectuées à ce jour dans cet établissement, de sorte que madame X... ne rapporte pas la preuve d'une perte excédant celle retenue par le premier juge à concurrence de 300 euros par mois soit 3 600 euros par an soit la somme capitalisée de 3 600 x 14,843 = 53 434,80 euros pour un départ à la retraite à 67 ans (arrêt, p. 8, § 4) ; que s'agissant des astreintes, on ne peut tenir pour base certaine l'existence de 5 astreintes mensuelles sur lesquelles la demanderesse base son calcul, que ce nombre est un maximum et qu'aucune indication précise n'est donnée sur le nombre d'astreintes réellement exercées, qu'on indemnisera par conséquent, en l'absence de données précises, sur la base d'un revenu mensuel supplémentaire de 300 euros par mois soit 3 600 euros par an soit à ce jour une somme de 64 x 300 = 19 200, ce qui permet de capitaliser jusqu'à l'âge de 60 ans selon la formule suivante : 3 600 x 5,617 = 20 221,20 euros (jugement, p. 5, § 11) ;
ALORS D'UNE PART QU'en se fondant, pour limiter à la somme capitalisée de 53 434,80 euros ¿ en l'état d'une demande de la victime d'un montant de 466 044,15 euros de ce chef ¿, la perte subie par madame X... du fait de l'impossibilité d'assumer les périodes d'astreinte impliquées par son activité antérieure de médecin hospitalier, sur la considération qu'aucun élément n'était produit relativement aux astreintes assumées par l'intéressée ou aux pratiques du centre hospitalier de Lourdes en la matière, cependant qu'il lui appartenait d'exercer effectivement son pouvoir d'appréciation, en ce qui avait trait à l'évaluation de la créance de la victime dont elle avait constaté l'existence ou, à tout le moins, d'ordonner toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge, tenu de réparer intégralement le préjudice sans perte ni profit pour la victime, ne peut l'évaluer forfaitairement ; qu'en évaluant néanmoins le chef de préjudice concerné à la somme forfaitaire de 300 euros par mois, capitalisée à hauteur de 53 434,80 euros, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR limité les sommes allouées à madame X..., victime d'un accident de la circulation, en réparation de son préjudice corporel à 292 318,39 euros au titre du préjudice soumis à recours et 71 265 euros au titre du préjudice hors recours ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE, sur le préjudice esthétique permanent (PEP), il s'agit de l'altération définitive de l'apparence de la victime, que ce préjudice a été quantifié à 2,5/7 par l'expert et justement indemnisé par le premier juge à concurrence de 3 500 euros (arrêt, p. 9, § 4) ; que sur le préjudice esthétique permanent, évalué par l'expert à 2,5/7 sur l'échelle des évaluations, il est caractérisé par sic et justifie une indemnisation à hauteur de 3 500 euros (jugement, p. 7, § 1er) ;
ALORS QU'en se bornant à reprendre l'évaluation faite par les premiers juges du préjudice esthétique permanent et en ne répondant pas aux conclusions (p. 20, in fine - p. 21, in limine) par lesquelles madame X... avait fait valoir que ladite évaluation était insuffisante, puisque la victime avait subi, du fait de l'accident, de nombreuses cicatrices, une déformation du pied gauche, ainsi qu'une prise de poids, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-27250
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 10 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-27250


Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27250
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