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14/01/2016 | FRANCE | N°14-26421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-26421


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren (le syndicat) a eu, jusqu'à l'assemblée générale du 27 octobre 2005, le groupe A... et associés (la société A...) pour syndic, dont la société de garantie était Les Souscripteurs du Lloyd's, représentés par la société Segap ; qu'un jugement du 5 décembre 2005 a prononcé la liquidation judiciaire de la société A... et nommé la société ci

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Z...en qualité de mandataire-liquidateur et qu'un jug...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2014), statuant en référé, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren (le syndicat) a eu, jusqu'à l'assemblée générale du 27 octobre 2005, le groupe A... et associés (la société A...) pour syndic, dont la société de garantie était Les Souscripteurs du Lloyd's, représentés par la société Segap ; qu'un jugement du 5 décembre 2005 a prononcé la liquidation judiciaire de la société A... et nommé la société civile professionnelle Y...
Z...en qualité de mandataire-liquidateur et qu'un jugement du 20 décembre 2005 a déclaré le Cabinet Dallemagne cessionnaire des mandats de syndic de la société A... ; que le syndicat a assigné la banque Delubac et compagnie (la banque Delubac) et la société Y...
Z...en condamnation à lui payer le solde du sous-compte du compte professionnel de la société A... ouvert à son nom auprès de la banque ainsi que le montant de règlements fournisseurs intégrés et ultérieurement rejetés ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société A... avait ouvert un compte mandant au nom du syndicat dans les livres de la banque Delubac sous l'appellation « Gpe A... Loc Ger Conv. Lecour 110 Suffren » et le numéro 00222510648 40, que le solde de ce compte correspondait à la somme figurant dans le document intitulé « balance détaillée par mandat » ainsi que sur le relevé édité le 18 octobre 2011 et que la somme complémentaire correspondait à des prélèvements figurant sur le relevé de la banque qui portaient la mention « rejeté », dont il n'était pas établi qu'ils aient été recrédités alors qu'ils avaient été réglés par le syndicat, et relevé que la SCP Y...
Z...avait fait savoir au syndic que les fonds mandant ne faisaient pas partie de la liquidation judiciaire et qu'elle n'avait pas à donner son accord pour la remise au syndicat des fonds déposés en son nom et que la société garante avait donné son accord pour le versement du solde du sous-compte à la copropriété, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement retenu que les sommes en cause étaient restées la propriété du syndicat et que l'obligation de la société Delubac n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque Delubac et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Banque Delubac et compagnie ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren à Paris la somme de 3 000 euros et à la SCP Y...
Z..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Banque Delubac et compagnie
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Banque Delubac à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren, à Paris, la somme de 10. 070, 52 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2011 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que la banque invoque l'absence d'accord de son garant financier Les Souscripteurs du Lloyd's représentés par la société SEGAP et d'instructions précises de la SCP Y...-Z..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Groupe A... et Associés, pour le transfert des fonds sollicités d'un montant total de 10 070. 05 euros, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'ils appartiennent au syndicat des copropriétaires ; que sur l'accord du garant financier, si la banque invoque la nécessité d'obtenir l'accord de ce dernier pour le déblocage des fonds, sur le fondement des dispositions du décret du 20 juillet 1972 pris en application de la loi du 2 janvier 1970 dite Loi Hoguet, elle indique dans le dispositif de ses conclusions que « l'autorisation était limitée à la somme de 7 686, 05 euros », admettant par là même avoir obtenu l'autorisation du garant pour ce montant, sans s'expliquer sur l'absence par elle du versement de cette somme au syndicat des copropriétaires, et tout en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise « en toutes ses dispositions » ; qu'elle invoque elle-même la lettre recommandée de la société SEGAP du 19 octobre 2011 lui confirmant son accord pour transférer le solde du compte « MANDANT 00222510648 40 » de la copropriété pour 7 686, 05 euros » ; que le premier juge a justement retenu que la somme complémentaire de 2 384, 52 euros, dont il a explicité le détail sans que ces constatations ne soient critiquées, doit également être remboursée par la banque au syndicat, dès lors que si la banque oppose à la demande l'absence d'accord de la Lloyd's, elle ne justifie pas du refus de cette dernière, qui a consenti au remboursement de la somme de 7 686, 05 euros, et qu'elle n'a pas même cru devoir interroger la société de garantie pour étayer son refus ; que l'obligation à paiement de cette somme par la banque ne se heurte donc pas au refus du garant financier, non démontré ; que sur l'absence d'accord ou d'instructions précises de la SCP Y...-Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic le Cabinet DALLEMAGNE, après avoir envoyé plusieurs courriers recommandés à la société SEGAP a mis en demeure la BANQUE DELUBAC de lui verser la somme globale de 10 070, 57 euros par lettre recommandée du 28 décembre 2011 ; que si dans cette réponse, la banque se retranchait derrière l'absence d'instruction de virement du liquidateur au profit de syndicat de copropriété ou du syndic, le syndic lui rappelait dans une lettre recommandée du 2 janvier 2012, dont l'avis de réception est signé, la « position moult fois affirmée de la SCP Y...
Z..., rappelée une fois encore dans sa lettre du 2 décembre 2011, dont vous trouverez ci-joint une nouvelle copie » (en Pl) ; que dans cette lettre du 2 décembre 2011, le liquidateur indiquait au syndic : « Puisque vous avez lu attentivement l'arrêt de la Cour de cassation du 23/ 09/ 2009 qui a fait l'objet de nombreux commentaires, vous en déduirez parfaitement que : dès lors que les fonds mandants ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire, je n'ai pas à donner quelque accord que ce soit pour la récupération par les syndicats de copropriétaires concernés par des fonds déposés en leur nom à la banque DELUBAC vous pouvez donc réclamer directement à cet établissement bancaire la libération des fonds, et à défaut, de faire comme la plupart des autres syndicats, à savoir assigner devant le tribunal de grande instance » ; que la banque DELUBAC pouvait d'autant moins ignorer les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 qu'elle était l'auteur du pourvoi en cassation, dans un litige identique, l'opposant à un autre syndicat des copropriétaires victime de la liquidation judiciaire de la société Cabinet Convention Lecourbe ; qu'en outre, comme l'a relevé le premier juge, ayant reçu la lettre du 2 décembre 2011, la banque n'a pas besoin de s'entendre indiquer une nouvelle fois par la juridiction saisie que les fonds mandants du syndicat intimé ne font pas partie de la liquidation judiciaire ; que dès lors, son obligation à rembourser au syndicat la somme globale de 10 070, 52 euros n'est pas sérieusement contestable ; que sur le point de départ des intérêts au taux légal, l'établissement financier entend être dispensé de tout intérêt de retard, tandis que le syndicat des copropriétaires demande que l'intérêt au taux légal coure à compter de la lettre adressée le 19 octobre 2011 par la société SEGAP à la banque ; que seule une mise en demeure adressée par le créancier au débiteur est de nature à faire courir les intérêts moratoires, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil ; que c'est à tort que le premier juge n'a retenu, comme point de départ des intérêts au taux légal, que la date du 28 février 2013, date de l'assignation, aux motifs que les autres mises en demeure avaient été faites par le syndicat ou le syndic par des lettres recommandées dont l'avis de réception portait une date qui n'était pas visible, alors que la réception par la banque de la mise en demeure du syndic du 28 décembre 2011 est établie par la réponse qu'en a faite cette dernière le 30 décembre suivant en ces termes : Nous faisons suite à votre lettre recommandée du 28 décembre dernier » ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal, qui sera fixé au 30 décembre 2011 ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il n'est pas contesté que le Groupe A... et Associés a été le syndic de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren, 75015, Paris, jusqu'à l'assemblée générale des copropriétaires du 27 octobre 2005, que le Groupe A... et Associés a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris et que la SCP Y...
Z...a été désigné en qualité de liquidateur en la personne de Me Florence Z..., que le même tribunal a déclaré le cabinet Dallemagne cessionnaire des mandats de syndic du Groupe A... et Associés, lequel cabinet a été désigné syndic de l'immeuble sis 110 avenue de Suffren, 75015, Paris, par l'assemblée générale des copropriétaires du 7 juin 2006 ; que le Groupe A... et Associés exerçait son activité professionnelle sous la garantie des Souscripteurs du Lloyd's, représentés par la société Segap ; qu'il est tout aussi constant qu'un compte a été ouvert au nom du syndicat des copropriétaires dans les livres de la banque Delubac sous l'appellation " GPE A... LOC GER CONV. LECOUR 110 SUFFREN " sous le numéro 00222510648 40 et que figure sur ce compte la somme de 7 686, 05 euros qui apparaît dans le document intitulé " Balance détaillée par mandat " ainsi que sur le relevé édité le 18 octobre 2011 ; que la banque Delubac ne conteste pas le remboursement de cette somme pour lequel la Segap lui a confirmé son accord dès le 19 octobre 2011 ; que le syndicat des copropriétaires produit en outre à son dossier un courrier adressé le 2 décembre 2011 au Cabinet Patrick Dallemagne par Me Y..., de la SCP Y...
Z...qui précise au syndic en manifestant un agacement évident : " Puisque vous avez lu attentivement 1'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009 qui a fait l'objet de nombreux commentaires, vous en déduirez parfaitement que :- Puisque les fonds mandants ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire, je n'ai pas à donner quelque accord que ce soit pour la récupération par les syndicat des copropriétaires concernés des fonds déposés en leur nom à la banque Delubac.- Vous pouvez donc réclamer directement à cet établissement bancaire la libération des fonds et à défaut de faire comme la plupart des autres syndicats, à savoir, assigner devant le tribunal de grande instance. " ; que si ce courrier n'est pas adressé à la banque, sa teneur n'en est pas moins nouvelle pour elle et la référence faite par le liquidateur à la décision rendue le 23 septembre 2009 par la Cour de cassation, " qui a fait l'objet de nombreux commentaires " démontre, s'il en était besoin, que la banque ne saurait soutenir aujourd'hui qu'elle a besoin de s'entendre indiquer par la juridiction saisie que les fonds mandants ne font pas partie de l'actif de la liquidation judiciaire ; que le syndicat des copropriétaires poursuit également le remboursement d'une somme de 2 384, 52 euros dont elle soutient qu'elle correspond à divers prélèvements qui ont été pris en compte par la banque alors qu'ils ont fait l'objet d'un rejet et que les factures ont été ultérieurement réglées par le syndicat des copropriétaires ; qu'apparaissent effectivement sur le relevé de la banque Delubac daté du 18 octobre 2011 six prélèvements :- Parisienne des eaux : 525, 84 euros-EDF du 21. 10. 05 : 67, 46 euros-EDF du 21. 10. 05 : 89, 78 euros-Virement Caudron : 454, 48 euros-Otis entretien 1 " trim 2005 : 623, 48 euros-Otis entretien 2 " ue trim 2005 : 623, 48 euros. que ces prélèvements portent tous au 30 juin 2011 la mention " rejeté " et il ne résulte pas des relevés produits ni des indications de la banque qu'ils aient été recrédités ; Le syndicat des copropriétaires établit par ailleurs avoir réglé ces factures que cette demande ne souffre aucune contestation dans son principe, ni dans son montant que si la banque oppose à cette demande l'absence d'accord de la Lloyd's, elle ne justifie pas du refus de cette dernière, qui a consenti au remboursement de la somme de 7 686, 05 euros et n'a pas cru devoir interroger la société de garantie pour étayer son refus ; qu'il convient d'observer que, de même que la somme de 7 686, 05 euros est restée la propriété du syndicat des copropriétaires, quoique détenue par la banque, tel est également le cas de celle de 2 384, 52 euros, qui résulte indiscutablement du caractère lacunaire des relevés de la banque, ou des documents qu'elle a produits Le syndicat des copropriétaires a adressé à la banque Delubac une mise en demeure de lui régler la somme de 10 070, 57 euros par une lettre recommandée dont l'avis de réception ; produit en copie, porte une date qui n'est pas lisible qu'il a adressé à la banque d'autres mise en demeure qui présentent toutes le même défaut ; que la banque Delubac sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 070, 57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif de la présente instance ; que la SCP Y...
Z..., qui a exprimé sa position sur les demandes dès décembre 2011, ne saurait faire l'objet de condamnation aux côtés de la banque ;

1°) ALORS QU'un établissement bancaire ne peut exécuter des ordres de virements que s'ils émanent du titulaire du compte ou de son représentant ou mandataire et ne peut divulguer à des tiers des informations relatives aux comptes de ses clients ; que l'établissement bancaire qui exécute un transfert de fonds déposés sur un sous-compte et appartenant à une copropriété, sans avoir obtenu l'accord du titulaire du compte regroupant tous les sous-comptes ni vérifié auprès de lui la position exacte de trésorerie de chacun des sous-comptes, engage sa responsabilité à l'égard de l'ensemble des copropriétés propriétaires des fonds figurant sur chaque sous-compte ; qu'en retenant que la Banque Delubac ne pouvait, pour refuser de débloquer les fonds au profit du syndicat des copropriétaires sis 110 avenue de Suffren, se retrancher derrière l'absence d'instruction de virement du liquidateur judiciaire du syndic titulaire du compte global regroupant tous les sous-comptes, au motif inopérant que les fonds mandants litigieux appartenaient au syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2 du code de procédure civile, 1147 du code civil et L. 511-33 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QU'en considérant que la Banque Delubac ne pouvait ignorer les termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2009, et qu'il induisait pour elle une obligation de débloquer les fonds déposés sur le sous-compte appartenant au syndicat des copropriétaires du 110 avenue de Suffren, sans avoir à solliciter un accord du mandataire liquidateur, cependant que dans son arrêt du 23 septembre 2009, la Cour de cassation, qui a retenu que « le sous compte ouvert dans les livres de la Banque sous l'égide de la société X... constituait une entité qui ne pouvait être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société qui n'avait pas à l'égard de cette copropriété la qualité de syndic, faute d'avoir été désignée par l'assemblée générale, et qu'il n'était pas sérieusement contestable que les fonds déposés sur ce sous-compte appartenaient au syndicat, le mandataire liquidateur du cabinet ne revendiquant aucun droit sur ces fonds pour le compte de la procédure collective, et (¿) que tant le contrat de location gérance que la garantie accordée par la Secap-Llyod's à la société X... était inopposable au syndicat », s'était seulement prononcée sur le principe de la remise des fonds mandants, sans aborder la question des modalités de cette remise qui suppose de la part du syndic titulaire du compte d'identifier au préalable les fonds répartis sur les sous-comptes affectés aux différentes copropriétés, la cour d'appel a violé les articles 809, alinéa 2, du code de procédure civile, 1147 du code civil et L. 511-33 du code monétaire et financier ;
3°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en retenant que la Banque Delubac ne justifiait pas du refus des Souscripteurs du Lloyd's de débloquer la somme de 2. 384, 52 euros, en lui reprochant de n'avoir pas interrogé la société de garantie pour étayer son refus, cependant qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires du 110 avenue de Suffren, représenté par son syndic, titulaire du compte, d'obtenir l'accord des Souscripteurs du Lloyd's en justifiant auprès de cette société des éléments comptables permettant d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance de 2. 384, 52 euros, ce dont il s'inférait que la Banque Delubac n'était pas tenue d'interroger la société de garantie financière pour savoir si celle-ci avait donné son accord au syndicat des copropriétaires pour débloquer les fonds ni, a fortiori, de justifier d'un « refus » de sa part, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 28 mai 2014 (p. 8), la Banque Delubac faisait valoir qu'en transférant les fonds mandants sans l'accord de la caisse de garantie, Les Souscripteurs du Lloyd's, elle était susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du garant financier en raison de l'insuffisance des fonds mandants devant revenir à l'ensemble des syndicats de copropriétaires ; qu'en décidant que l'obligation de payer la somme de 2. 384, 52 euros ne se heurtait pas au refus du garant financier, non démontré, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-26421
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-26421


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.26421
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