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14/01/2016 | FRANCE | N°14-25793

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-25793


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant à M. et Mme Y..., ont assigné leurs voisins en démolition d'un mur de clôture empiétant sur leur propriété ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un expert a conclu qu'il convenait de déplacer une borne pour la réimplanter conformément au plan de bornage de 2001 et que le mur de

clôture construit par les époux Y... empiètait sur la parcelle appartenant aux...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 545 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle jouxtant celle appartenant à M. et Mme Y..., ont assigné leurs voisins en démolition d'un mur de clôture empiétant sur leur propriété ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un expert a conclu qu'il convenait de déplacer une borne pour la réimplanter conformément au plan de bornage de 2001 et que le mur de clôture construit par les époux Y... empiètait sur la parcelle appartenant aux époux X..., que les époux Y... ne contestent pas la modification de l'emplacement de la borne ni l'empiétement de leur mur de clôture sur le terrain des époux X... et qu'un échange de courriers intervenu entre les parties en novembre 2006, à l'époque de la construction du mur, permet de constater que les époux Y... se sont conformés aux bornes mises en place pour faire construire ce mur sans que les époux X... n'émettent la moindre observation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X... avaient donné leur consentement exprès et non équivoque à l'édification du mur conformément à l'implantation des bornes alors en place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes aux fins de démolition du mur de clôture ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'alignement du mur : Un premier bornage a été établi en 2001 par M. Z.... Ce dernier est à nouveau intervenu en 2012 suite au jugement dont appel. Il a conclu qu'il convenait de déplacer une borne pour la réimplanter conformément au plan de bornage de 2001 et que le mur de clôture construit par les époux Y... empiétait sur la parcelle appartenant aux époux X.... Il ressort du courrier des époux Y... en date du 11/112012 qu'ils ne contestent pas la modification de l'emplacement de la borne préconisée par le géomètre ni le fait que le mur de clôture qu'ils ont fait construire empiète sur le terrain des époux X... mais que, cependant, ils refusent de démolir ce mur autant que l'impact sur la surface concernée est limité. Ils expliquent qu'ils sont de bonne foi puisque, ayant acquis la maison en 2004, ils ont fait construire le mur de clôture en 2006 en respectant l'emplacement de la borne alors mise en place. Ils font état de leur volonté de négocier avec les époux X... et leur lettre ne peut dès lors être interprétée comme une acceptation définitive de la proposition de bornage élaborée par M. Z.... L'échange des courriers intervenu entre les parties en novembre 2006 à l ¿époque de la construction du mur permet en outre de constater que les époux Y... se sont bien conformés aux bornes mises en place pour faire construire ce mur sans que les époux X... n'émettent la moindre observation sauf à dire, quand le mur a été terminé, qu'il convenait d'effectuer un contrôle des limites de la propriété. Dans ces conditions c'est à juste titre que le tribunal a, considérant que la preuve de l'empiètement n'était pas suffisamment rapportée, débouté les époux X... de leur demande » (Arrêt pages 7 à 8) ;
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande des époux X... tendant à la condamnation des époux Y... à procéder à l'alignement du mur de clôture, la Cour d'appel a constaté que les époux Y... « ne contestent pas la modification de l'emplacement de la borne préconisée par le géomètre ni le fait que le mur de clôture qu'ils ont fait construire empiète sur le terrain des époux X... » (Arrêt page 8, § 3) ; qu'en rejetant néanmoins la demande des exposants tendant à la condamnation de leurs voisins de mettre un terme à cet empiètement, au motif que « c'est à juste titre que le tribunal a, considérant que la preuve de l'empiètement n'était pas suffisamment rapportée, débouté les époux X... de leur demande » (Arrêt page 8, § 7), la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; que la démolition des ouvrages d'un constructeur empiétant sur un fonds voisin est de droit quand le propriétaire de ce fonds l'exige même si le constructeur a agi de bonne foi et même si l'empiètement est minime ou risquerait de créer des graves désordres ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les « époux Y... ¿ ne contestent pas la modification de l'emplacement de la borne préconisée par le géomètre ni le fait que le mur de clôture qu'ils ont fait construire empiète sur le terrain des époux X... » (Arrêt page 7, § 2) ; qu'en refusant néanmoins d'ordonner la suppression du mur exigée par les époux X... bien que le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète sont fondés à en obtenir la démolition, la Cour d'appel a violé l'article 545 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25793
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-25793


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25793
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