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14/01/2016 | FRANCE | N°14-25643

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-25643


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014), que, par acte du 3 septembre 1997, Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis de la société Foncier Invest (la société) une parcelle de terrain avec les droits à construire une maison au nord du terrain et que, par acte du 8 décembre 1997, Mme A...a acquis de la société la même parcelle, indivisément avec les consorts X...-Y..., avec les droits de construire une maison au sud du terrain ; que Mme A...a assigné les consorts X..

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 2014), que, par acte du 3 septembre 1997, Mme X... et M. Y... (les consorts X...-Y...) ont acquis de la société Foncier Invest (la société) une parcelle de terrain avec les droits à construire une maison au nord du terrain et que, par acte du 8 décembre 1997, Mme A...a acquis de la société la même parcelle, indivisément avec les consorts X...-Y..., avec les droits de construire une maison au sud du terrain ; que Mme A...a assigné les consorts X...-Y... en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, les consorts X...-Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la parcelle avait été placée sous le régime de la copropriété des immeubles bâtis, le moyen pris de la violation des articles 815 du code civil et 1er et 28 de la loi du 10 juillet 1965 est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...-Y... à payer à Mme A...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X...-Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...-Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, d'AVOIR désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires du Var en lui ménageant une faculté de délégation, et d'AVOIR ordonné une expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le droit de demander le partage constitue un droit absolu et imprescriptible qui s'impose aux coïndivisaires, lesquels ne peuvent empêcher l'un d'entre eux de sortir de l'indivision, quelle qu'en soit la raison ; qu'il s'impose également au juge qui n'a pas le pouvoir d'apprécier les motifs de la demande en partage et qui est donc tenu de l'ordonner dès lors qu'il est saisi d'une demande en ce sens par l'un des indivisaires, partage qui se trouve provoqué par la seule demande de celui-ci comme cela résulte de la rédaction de l'article 815 du Code civil ; que le caractère indivis de la parcelle acquise par Mme A...et les consorts X...-Y... n'est pas discuté et il n'est justifié d'aucun acte juridique satisfaisant aux prescriptions des articles 1873-2 et suivants du Code civil et pris par application de l'article 1873-3 du même code, de nature à faire obstacle au droit de tout indivisaire de demander le partage ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention ; qu'aux termes de l'article le sursis au partage peut être ordonné si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ; que les actes de ventes des parties et du règlement de copropriété qu'il reproduit la division, la division reste possible, sans préjudice des infractions aux règles d'urbanisme qui pourraient être constatées ; que s'il est vrai que les constructions qui se trouvent sur le terrain indivis ont été édifiées en violation des règles d'urbanisme ainsi qu'il a été constaté par le jugement du tribunal correctionnel de ce siège du 14 juin 2012, cette décision n'a pas ordonné la démolition de ces ouvrages ; que l'impossibilité d'agrandir invoquée par les défendeurs n'est en soi pas un obstacle au partage, par plus que celle de reconstruire à l'identique en cas, à ce jour hypothétique, de destruction, en quel cas la reconstruction se fera selon les règles d'urbanisme qui seront alors en vigueur ; qu'en toute état de cause l'éventuelle impossibilité de procéder à un partage en nature n'est pas un obstacle au partage, mais seulement une cause susceptible de motiver la vente aux enchères du bien indivis en application de l'article 1361 du Code de procédure civile ; qu'il y a en conséquence lieu, en l'absence de cause justifiant qu'il soit sursis au partage, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ; qu'il sera fait droit à la demande d'expertise, à laquelle les défendeurs ne s'opposent pas, aux frais avancés de la demanderesse ;
1° ALORS QUE la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique impérativement à tout groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes ; qu'en faisant application du droit au partage de l'article 815 du Code civil quand il résultait de ses propres constatations et des faits constants rappelés par les conclusions d'appel des consorts X...-Y... que l'on était en présence d'un groupe d'immeubles bâtis dont la propriété était répartie par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, l'intégralité du sol constituant une partie commune, au seul motif que la parcelle litigieuse faisait l'objet d'une propriété indivise, la Cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil par fausse application, et les articles 1er et 28 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d'application ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, à défaut de convention créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs ; qu'en faisant application du droit au partage de l'article 815 du Code civil sans constater que les consorts X...-Y... et Mme A...avaient entendu déroger au régime de la copropriété des immeubles bâtis, excluant tout droit au partage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 28 de la loi du 10 juillet 1965 par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25643
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-25643


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25643
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