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14/01/2016 | FRANCE | N°14-20105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2016, 14-20105


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2014), que M. X... circulait sur une route nationale, le 6 juin 2005, lorsqu'il a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement de la circulation ; que M. Y..., qui le suivait et conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Charot, et assuré auprès de la société Generali IARD, s'est arrêté derrière lui ; qu'heurté à l'arrière par le camion conduit par M. Z..., appartenant à M. A... et assuré auprès de la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2014), que M. X... circulait sur une route nationale, le 6 juin 2005, lorsqu'il a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement de la circulation ; que M. Y..., qui le suivait et conduisait un ensemble routier appartenant à son employeur, la société Charot, et assuré auprès de la société Generali IARD, s'est arrêté derrière lui ; qu'heurté à l'arrière par le camion conduit par M. Z..., appartenant à M. A... et assuré auprès de la société Generali IARD, l'ensemble routier conduit par M. Y... a été projeté en avant et a percuté le véhicule de M. X..., lequel a lui-même été projeté vers l'avant ; qu'après cette succession de collisions, M. Y... a ouvert sa portière et a entrepris de descendre de son véhicule ; qu'alors qu'il sortait de son véhicule, il a été heurté par le camion auquel était attelée une remorque conduit par M. B..., appartenant à la société AG spectacle et assuré auprès de la société Aviva assurances, qui arrivait en sens inverse, a freiné et a perdu le contrôle de son véhicule ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. et Mme Y... ainsi que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de condamner in solidum la société AG spectacle, la société Aviva assurances, M. A... et la société Generali à payer certaines sommes à M. et Mme Y..., en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants Ornella et Loredana, alors, selon le moyen :
1°/ que la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'unicité de qualité de conducteur de la victime, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la première collision, M. X... était resté sur son siège une minute ou deux, avant que se produise la seconde collision, de même que M. Z... avait eu le temps de descendre de son tracteur routier pour voir les dommages ; qu'en retenant néanmoins que les deux collisions s'étaient succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, sous prétexte qu'il s'agissait de « quelques minutes », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
2°/ que la qualification d'accident complexe, tendant à globaliser plusieurs collisions successives, suppose que ces collisions puissent être regardées comme constituant le même accident, ce qui n'est le cas qu'à la condition qu'elles soient survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond eux-mêmes que, non seulement un laps de temps de l'ordre de deux minutes s'était écoulé entre la collision entre les véhicules de M. Z... et de M. Y..., mais aussi et surtout que cette première collision n'avait causé que des dommages matériels, que M. Y... avait ensuite pu descendre de son véhicule et que ce n'est qu'alors qu'est survenue la collision avec le véhicule de la société AG spectacle, seule à l'origine des dommages corporels de M. Y... ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. A... et la société Generali, son assureur, devaient répondre des dommages subis par M. Y..., et garantir intégralement les sociétés AG spectacle et Aviva assurances à ce titre, l'existence d'un accident complexe, et non de deux accidents distincts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les deux derniers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc avait poussé M. Y... à ouvrir sa portière pour descendre de son véhicule, ouverture qui a provoqué le freinage de M. B..., la perte de contrôle de son ensemble routier et le heurt de la portière provoquant les blessures de M. Y..., de sorte que les collisions se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un même laps de temps, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que ces collisions successives constituaient un seul et même accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de dire que M. A... et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la société AG spectacle et la société Aviva assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rembourseront la société Aviva assurances des sommes déjà payées par elle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence même d'un accident de la circulation regardé comme complexe, dans les rapports entre conteurs impliqués dans l'accident de la circulation ainsi considéré comme unique, un coauteur à l'origine du dommage ne peut avoir, sur le fondement du droit commun, de recours contre un autre conducteur dont le véhicule a été regardé comme impliqué dans l'accident qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le fait de ce conducteur et les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour condamner la société Generali et M. A... à garantir les sociétés AG spectacle et Aviva assurances, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes imputées au conducteur du véhicule appartenant à M. A... étaient à l'origine du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil ;
2°/ qu'en omettant, par suite, de procéder à cette recherche nécessaire pour régler les contributions entre conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil ;
Mais attendu que dès lors qu'elle avait retenu que les collisions constituaient un seul et même accident dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Z... et appartenant à M. A..., la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre la faute de ce conducteur et la réalisation du dommage dont la société AG spectacle, propriétaire du véhicule également impliqué conduit par M. B... à l'encontre duquel aucune faute n'a été relevée, et la société Aviva assurances demandaient à être garanties ; que le moyen qui, d'une part, critique un motif surabondant, et, d'autre part, manque en fait ne peut être accueilli ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi incident, qui est recevable :
Attendu que la société Generali IARD, la société Charot et M. A... font grief à l'arrêt de condamner M. A... et la société Generali, in solidum avec la société AG spectacle et la société Aviva assurances, à payer à Mme Christel Y... la somme de 35 564,85 euros au titre du surcoût de l'achat de son logement, alors, selon le moyen, que le préjudice lié au surcoût de l'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime directe d'un accident est nécessairement personnel à celle-ci et n'ouvre pas droit à réparation au profit du conjoint de la victime ; qu'en accordant une indemnité à Mme Y..., victime par ricochet, au titre du surcoût lié au financement d'un logement adapté à la situation de M. Y... cependant que ce préjudice, personnel à M. Y..., n'ouvrait droit à indemnisation qu'au profit de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, contraints de renoncer, du fait de l'accident, à un projet d'acquisition d'un terrain et de construction d'une maison pour un budget de 118 567 euros dont la réalisation était très avancée, les époux Y... avaient acheté en commun une maison pour un coût total de 197 600 euros supportant ainsi un surcoût d'acquisition de 79 033 euros, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du préjudice et des modalités de sa réparation que la cour d'appel a alloué à chaque époux, conformément à leur demande, une indemnité correspondant à la moitié du surcoût, supportée par chacun d'eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal ainsi que le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Bruno Y... a commis une faute qui réduit de 10 % son droit à indemnisation et d'AVOIR condamné in solidum la SARL AG Spectacle, la société Aviva Assurances, Monsieur Frédéric A... et la société Generali à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : 1° à Monsieur Bruno Y... : - la somme de 776.188,94 euros (sept cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la réparation de son préjudice corporel, - une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 5.012,77 euros (cinq mille douze euros soixante-dix-sept centimes), payable à compter du 1er mars 2012 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, 2° à Madame Christel Y... : - la somme de 22.500,00 (vingt-deux mille cinq cents) euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, - la somme de 35.564,85 euros (trente-cinq mille cinq cent soixante-quatre euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre du surcoût de l'achat de son logement, 3° à Monsieur Bruno Y... et Madame Christel Y... ès qualités de représentants légaux d'Ornella Y... : - la somme de 16.200,00 (seize mille deux cents) euros au titre de son préjudice moral, - la somme de 162,00 (cent soixante-deux) euros au titre des frais de psychothérapie, 4° à Monsieur Bruno Y... et Madame Christel Y... ès qualités de représentants légaux de Loredana Y... : - la somme de 16.200,00 (seize mille deux cents) euros au titre de son préjudice moral, - la somme de 162,00 (cent soixante-deux) euros au titre des frais de psychothérapie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident ; en l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie que l'accident a eu lieu le 6 juin 2005, vers 14 h 30, les conditions atmosphériques étant normales, sur la RN 60, hors agglomération, sur la commune de Chantecoq (45) ; à l'endroit de l'accident, la RN 60 est une route bidirectionnelle, rectiligne et plate, composée de deux voies de circulation dont la largeur totale est de 7 mètres et qui sont séparées par une ligne continue ; Monsieur X... qui conduisait un poids lourd en direction de Sens, a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement dans la circulation ; l'ensemble routier qui le suivait, conduit par Monsieur Y..., appartenant à son employeur la société Charot, et assuré par la société Generali Iard, s'est arrêté derrière lui ; il a été heurté à l'arrière par le camion conduit par Monsieur Z..., appartenant à Monsieur A... et assuré par la société Generali Iard, et a percuté le véhicule conduit par Monsieur X... qui sous l'effet du choc a été projeté en avant sur une distance d'environ un mètre ; Monsieur Y... a entrepris de descendre de son véhicule ; est alors arrivé en sens inverse un camion auquel était attelée une remorque sanitaire conduit par Monsieur B..., appartenant à la société AG Spectacle (Cirque G.) et assuré par la société Aviva Assurances ; le chauffeur a freiné, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté la portière du tracteur de Monsieur Y... ; qui a été gravement blessé ; le camion de la société AG Spectacle a fait un demi tête à queue et s'est immobilisé dans un champ ; Monsieur X... a expliqué qu'après que son camion ait été heurté, il était resté sur son siège une minute ou deux car il était sonné, avait regardé dans son rétroviseur et avait vu Monsieur Y... ouvrir sa portière et dans le même temps le véhicule de la société AG Spectacle arriver en sens inverse ; il avait entendu le crissement des pneumatiques de l'ensemble routier qui freinait et l'avait observé se mettre en portefeuille ; il a précisé que la scène s'était déroulée rapidement ; Monsieur Z..., a indiqué qu'après le heurt entre son véhicule et celui de Monsieur Y..., il était descendu de son tracteur routier pour voir les dommages et avait entendu à ce moment un choc puis aperçu une masse rouge et blanche, en fait le camion de la société AG Spectacle, qui tournoyait sur l'autre voie ; il s'était alors protégé derrière sa semi-remorque ; il s'ensuit que les deux collisions se sont succédées, dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, de quelques minutes ; la société Aviva Assurances est en conséquence fondée à soutenir qu'il s'agit d'un accident unique complexe dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur Z..., assuré par la société Generali Iard. Monsieur Y... qui avait la qualité de conducteur lorsque la première collision s'est produite, est demeuré conducteur tout au long de cet accident unique » (cf. arrêt p. 8, § 1-6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « est impliqué dans un accident complexe, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de collisions successives ayant eu lieu dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; en l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que le 6 juin 2005,à 14H30, sur la commune de Chantecoq (45) et à proximité du lieudit Les Haricots, dans des conditions de circulation qualifiées de normales, Monsieur Y... circulait sur la route nationale 60 dans le sens Montargis / Sens lorsque l'ensemble routier qu'il suivait conduit par Monsieur Ludovic X... s'est immobilisé sur la chaussée car un véhicule léger souhaitait tourner à gauche ; Monsieur Y... est parvenu à stopper son ensemble routier derrière le véhicule de Monsieur X... mais il a été percuté par l'arrière par l'ensemble routier conduit par Monsieur Z... ; le véhicule de Monsieur Y... a alors été projeté contre celui de Monsieur X... qui indiquera dans son audition avoir ressenti un choc inattendu venant de l'arrière et être resté pendant une minute ou deux sur son siège car il était "sonné", étant précisé que sous l'effet du choc, son tracteur a été projeté vers l'avant d'un mètre ; Monsieur X... a ensuite vu dans le rétroviseur Monsieur Y... descendre de son tracteur, et entendu dans le même temps le crissement des pneus du camion Mercédès appartenant à AG SPECTACLE qui se dirigeait dans leur direction sur la voie en sens opposé ; très rapidement, le camion et sa remorque se sont mis en "portefeuille" ; à ce moment-là, Monsieur X... a déclaré s'être précipité sur son siège passager et avoir aperçu dans son rétroviseur que "le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier", lequel était "en train de descendre" et "arrivait en bas" ; son visage étant derrière la portière ouverte, il a été écrasé entre les deux camions ; le conducteur du camion Mercédès Monsieur B... et son passager ont tous deux déclaré que Monsieur B... avait freiné à la vue de la portière ouverte, leur véhicule arrivant en sens opposé ; le conducteur a en outre précisé que son freinage, énergique, avait débuté à une dizaine de mètres de l'avant du premier poids-lourd arrêté en face (le véhicule de Monsieur X...) ; il a ajouté que son camion avait glissé, la chaussée étant mouillée, que poussé par la remorque, son camion s'était déporté sur la gauche, et que l'avant gauche de son camion avait heurté le côté gauche du 2ème tracteur, la portière du camion ainsi que Monsieur Y... qui en était déjà descendu : il en résulte que les deux premiers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc a poussé Monsieur Y... à descendre de son véhicule, ouvrant sa portière, ce qui a provoqué le freinage de Monsieur B... et a fait dévier son camion Mercédès de sa trajectoire avant de heurter le véhicule arrêté sur la voie d'en face : il s'ensuit que l'accident litigieux doit être qualifié d'accident complexe, ce qui a pour conséquence le fait que Monsieur Y... a conservé sa qualité de conducteur, nonobstant le fait qu'il était descendu de son véhicule au moment où il a été heurté par le véhicule de la société AG SPECTACLE » (cf. jugement p. 10, 2 derniers § - p. 11, § 6) ;
1°/ ALORS QUE, la globalisation d'un accident complexe, et avec elle l'unicité de qualité de conducteur de la victime, supposent que les collisions successives constituent le même accident, et donc qu'elles soient intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'à la suite de la première collision, M. X... était resté sur son siège une minute ou deux, avant que se produise la seconde collision de même que M. Z... avait eu le temps de descendre de son tracteur routier pour voir les dommages ; qu'en retenant néanmoins que les deux collisions s'étaient succédées dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, sous prétexte qu'il s'agissait de « quelques minutes », là où ses propres constatations attestaient d'un enchaînement discontinu des collisions, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
ET AUX MOTIFS QUE « la loi du 5 juillet 1985, seule applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ; Monsieur Y... soutient, au visa des articles 2044 du code civil et L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances, que ni la société Aviva Assurances, ni la société Generali ne peuvent plus discuter l'ampleur de son droit à indemnisation ; il prétend que ces sociétés lui ont versé de leur plein gré des provisions et que la société Generali lui a adressé une offre en date du 25 mai 2010 ne mentionnant aucune limitation ou exclusion du droit à indemnisation ; aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître ou préviennent une contestation à naître ; l'article L. 211-16 du code des assurances dispose que la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion, que toute clause de la transaction par laquelle elle abandonne son droit de dénonciation est nulle, que ces dispositions doivent être reproduites en caractère très apparents dans l'offre de transaction à peine de nullité relative de cette dernière ; l'article R. 211-40 ajoute que l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire, qu'elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs, qu'elle précise le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs et qu'en cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa ; en l'espèce, il n'a pas été conclu entre Monsieur Y... et l'un ou l'autre des assureurs concernés une transaction répondant à la définition donnée par l'article 2044 précité ; en ce qui concerne les relations existant entre Monsieur Y... et la société Aviva Assurances, il doit être relevé que devant le juge des référés dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance rendue le 12 mai 2006, la société Aviva Assurances s'était opposée au versement d'une provision au motif qu'elle ne disposait pas de l'ensemble des éléments de l'enquête puis que si elle a accepté de verser à Monsieur Y... une provision de 100.000 ¿ , la quittance provisionnelle signée par ce dernier le 8 avril 2007, précise que la société Aviva Assurances agit en qualité d'assureur désigné par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, sous réserve de garantie, de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendra ; enfin, il ne peut lui être reproché d'avoir pris en considération la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à l'impossibilité pour une victime blessée dans un accident de la circulation complexe de changer de qualité au fur et à mesure du déroulement de celui-ci ; la société Generali a pour sa part toujours soutenu que Monsieur Y... avait été victime de deux accidents distincts, que le véhicule de son assuré n'était pas impliqué dans la survenance du second au cours duquel l'intéressé, alors piéton, avait été blessé ; ceci explique que l'offre qu'elle a présentée au conseil de Monsieur Y... le 25 mai 2010 comportait le paragraphe liminaire suivant : en vertu des conventions signées entre assureurs, il nous revient de présenter une offre à votre client ; il s'agira d'une offre présentée pour le compte de qui il appartiendra dans la mesure où nous estimons que la responsabilité de cet accident incombe au conducteur du véhicule assuré auprès d'Aviva ; cependant, son argumentation n'ayant été retenue ni par le tribunal ni par la cour, il ne peut lui être interdit de défendre une position subsidiaire et d'invoquer, dans l'hypothèse d'un accident complexe, la faute du conducteur ; en l'espèce, les société Aviva Assurances et Generali sont fondées à reprocher à Monsieur Y... la faute visée à l'article R. 417-7 du code de la route lequel interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers ; en effet, il résulte des témoignages de Monsieur X..., de Monsieur D..., passager de Monsieur B..., et de ce dernier que c'est à la vue de la portière que Monsieur Y... ouvrait que Monsieur B..., devant le danger, a freiné énergiquement ce qui a eu pour conséquence que son camion poussé par sa remorque vers la gauche, a heurté la portière ; la route étant d'une largeur de 7 mètres, chacun des véhicules qui mesuraient 2,50 mètres de large en ce qui concerne celui de Monsieur Y... et 2,45 mètres de large en ce qui concerne celui de la société AG Spectacle, disposait d'une voie de circulation de 3,50 mètres, bordée par un accotement herbeux ; Monsieur X... a indiqué : J'ai vu que le conducteur de l'ensemble routier qui se trouvait derrière moi, ouvrait sa portière ; dans le même temps, j'ai aperçu qu'un camion tractant une remorque arrivait en sens inverse; j'ai entendu le crissement des pneumatiques de ce camion qui freinait ; la scène a été rapide, mais j'ai vu que le camion et sa remorque se mettait en portefeuilles ; comprenant le danger, je me suis détaché et je me suis précipité sur le siège passager du camion que je conduisais ; toujours dans le rétroviseur, j'ai vu que le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier ; il était en train de descendre et il arrivait en bas ; son visage était derrière la portière ouverte ; il a été écrasé entre le deux camions ; Monsieur B... a relaté : je roulais à une allure modérée, peut-être 60 kilomètre/heure car nous venions tous de quitter la station-service qui se trouve à hauteur de l'entrée de l'autoroute, à une dizaine de kilomètres des lieux de l'accident ; devant moi, il n'y avait personne, une voiture légère du cirque devait être à 500 mètres devant. Il ne pleuvait pas, mais la chaussée était mouillée ; à un certain moment j'ai vu que la circulation en sens inverse s'était arrêtée ; il y avait une file de camions ; j'ai pensé que le premier était en panne et que les autres attendaient le passage ; j'ai ralenti mon allure et j'ai continué mon chemin ; alors que je me trouvais à une dizaine de mètres du premier poids lourd arrêté, j'ai vu que le conducteur du deuxième tracteur routier qui ouvrait sa porte et qui descendait sur la route ; devant ce danger, j'ai freiné énergiquement ; mon camion a glissé et certainement poussé par la remorque il est parti vers la gauche ; le choc a eu lieu sur la portière du deuxième tracteur routier ; elle était ouverte ; le conducteur était déjà descendu ; l'avant gauche du camion a heurté le côté gauche du deuxième tracteur routier ; ... le chauffeur qui est descendu n'a pas pris les précautions suffisantes ; je ne le revois pas en train de regarder si quelqu'un arrive d'en face, c'est à dire, qu'il ne m'a pas regardé ; Monsieur D... a expliqué : nous roulions à une allure modérée et nous suivions d'assez loin une voiture et d'autres. Je pense que nous étions à au moins 30 mètres derrière ; peut-être plus ; à un certain moment, j'ai vu que la circulation arrivant en sens inverse était arrêtée ; il y avait plusieurs ensembles routiers qui étaient arrêtés sur leur voie de circulation ; je n'ai pas compris pourquoi ; j'ai vu que le deuxième chauffeur ouvrait sa portière et qu'il sautait à terre ; mon camarade qui se trouvait au volant du camion du cirque a freiné énergiquement ; au lieu de rester sur sa voie de circulation, certainement poussé par la remorque, le camion a commencé à tanguer, puis il a fait un tête à queue ; avant de s'immobiliser dans le champ j'ai ressenti un choc ; le pare-brise est tombé ; je me suis cramponné et j'ai réussi à rester à ma place ; ... pour revenir aux circonstances de l'accident, je précise qu'avant le choc, le premier chauffeur ouvrait lui aussi sa portière ; cependant, il n'est pas descendu tout de suite, il a refermé la portière, peut être en vous voyant arriver, peut être en entendant le coup de frein ; lorsque les portières des deux premiers ensembles routiers se sont ouvertes, nous étions pratiquement à la hauteur du premier tracteur routier ; à quelques mètres ; je pense que le choc de notre camion, s'est fait sur la semi-remorque du deuxième ensemble routier ; au moment de l'accident, nous devions rouler à environ 40 ou 50 kilomètres/heure ; nous ne roulions pas vite ! je ne portais pas très attention à la route ; les déclarations sans ambiguïté de Monsieur B..., cohérentes avec celles de Monsieur X... et avec les traces de freinage relevées, ne permettent pas de retenir qu'un autre événement tel que l'ouverture de la portière de ce dernier qui au demeurant n'a été observé que par Monsieur D..., a été la cause de son freinage ; en outre, le relevé de cotes effectué par les services de la gendarmerie démontre que les roues arrières gauches tant du tracteur que de la remorque conduits par Monsieur Y..., se trouvaient à 35 cm de la ligne continue, dans le prolongement du poids lourd le précédant dont les roues se trouvaient, en ce qui concerne l'avant et l'arrière gauche du tracteur à 35 cm de la ligne continue et en ce qui concerne la roue arrière gauche de la remorque à 45 cm ; il n'est pas utilement discuté que la portière du camion de Monsieur Y... mesurait 101 centimètres de large et qu'elle s'ouvrait à 90° ; s'il est exact que la distance séparant la roue avant gauche du tracteur de la victime de la ligne continue, n'a pas été mesurée, aucun élément du dossier, et notamment pas la description de l'accident par les témoins, ne permet de soutenir d'une part que les éléments articulés du véhicule n'étaient pas alignés, d'autre part que cette distance était tellement différente de celle de la roue arrière que l'ouverture de la portière ne constituait pas un danger pour les usagers de la route arrivant en sens inverse ; dès lors, en ouvrant sa portière alors que cette manoeuvre constituait un danger tant pour lui-même que pour autrui, Monsieur Y... a commis une faute qui réduit de 10 % son droit à indemnisation » (cf. arrêt p. 8, in fine ¿ p. 11, § 4) ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement à la première branche, seule la faute causale commise par le conducteur a pour effet de limiter son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute de M. Y... consistant dans le fait d'ouvrir sa portière, la cour d'appel a considéré que ce comportement était dangereux dès lors qu'aucun autre événement ne permettait de justifier le freinage du conducteur du camion l'ayant percuté et que rien ne permettait d'indiquer que l'ouverture de la portière ne constituait pas un danger pour les usagers de route en sens inverse ; en statuant de la sorte, sans nullement établir que cette manoeuvre avait engendré ou aggravé le dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement à la deuxième branche, en cas d'accident complexe seule la faute originelle de l'accident peut être retenue à l'encontre du conducteur victime ; qu'en limitant le droit à indemnisation de M. Y..., écrasé entre son véhicule et le camion arrivant en sens inverse, en raison du prétendu comportement fautif de ce dernier consistant dans le fait d'ouvrir sa portière après la première collision quand son comportement n'était pas à l'origine de celle-ci et donc de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum la SARL AG Spectacle, la société Aviva Assurances, Monsieur Frédéric A... et la société Generali à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : 1° à Monsieur Bruno Y... : - la somme de 776.188,94 euros (sept cent soixante-seize mille cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de la réparation de son préjudice corporel, - une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 5.012,77 euros (cinq mille douze euros soixante-dix-sept centimes), payable à compter du 1er mars 2012 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
AUX MOTIFS QUE « au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur G. qui était âgé de 39 ans, comme étant né le 9 septembre 1965, lors de l'accident et de 42 ans à la consolidation, qui exerçait l'emploi de chauffeur routier, sera indemnisé comme suit étant précisé : - d'une part qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s'il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel, - d'autre part, qu'il résulte de l'application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie, - et qu'enfin, la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 qui demeure le mieux adapté aux données économiques actuelles ; Harmonie Mutuelle ayant fait connaître le montant de sa créance, il n'y a pas lieu de surseoir à sursis à statuer ; Préjudices patrimoniaux (¿) Permanents, après consolidation - dépenses de santé futures ; la CPAM a pris en charge les frais futurs à hauteur de 270.442,36 ¿ , en ce compris un fauteuil roulant manuel et un fauteuil roulant électrique dont le renouvellement est prévu tous les 5 ans et non tous les 7 ans comme le soutiennent les société Aviva Assurances et Generali ; sont restées à charge et non contestées : - les aides suivantes : barres à ventouse pour la salle de bain, planche de bain, brosse à dos, siège à assise dédoublée, aides diverses : 1.201,91 ¿ - les frais de transport médicalisés : 381,86 ¿ - les prothèses auditives avec renouvellement tous les 5 ans : 7.924,04 ¿ - le coût des piles : 854,15 ¿ - le siège de bain, acquisition et renouvellement : 294,81 ¿ - frais liés à l'incontinence : 9.700,75 ¿ - frais de prothèses : 39.387,68 ¿ total : 59.745,20 ¿ ; les orthèses de vie courante et les autres aides pour 4.194,10 ¿ sollicitées font en partie double emploi avec les aides diverses indemnisées ci-dessus ; en ce qui concerne le surplus, il doit être observé que la nécessité pour Monsieur Y... d'en bénéficier, n'est pas établie ; il a été prescrit à Monsieur Y... une semelle orthopédique qui fait l'objet d'un remboursement ; aucune explication n'est fournie sur la raison pour laquelle l'intéressé sollicite la prise en charge d'une seconde semelle ; c'est en conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté sa demande ; en revanche, il ressort des pièces produites la nécessité, en lien de causalité avec l'accident, de frais annuels de pédicure ; le préjudice s'établit comme suit, au regard de la demande : 150 ¿ x 20,337 (euro de rente viagère à 44 ans comme retenu par la victime) = 3.050,55 ¿ ; Monsieur Y... doit bénéficier d'un fauteuil roulant électrique dont il ne démontre pas qu'il a été acquis à ce jour ; sur la base d'un renouvellement tous les 5 ans, et étant relevé que la part prise en charge par la CPAM telle qu'indiquée dans son décompte est de 5.187 ¿ , le préjudice au regard du devis daté du 16 février 2011 s'établit comme suit : 6.082 ¿ + 6.082 ¿ x 17,398 (euro de rente viagère à 53 ans date du premier renouvellement) : 5 = 27.244,92 ¿ ; Monsieur Y... ne justifie pas du renouvellement tous les ans de son orthèse mandibulaire ; dès lors, la disposition du jugement qui lui a alloué les sommes de 446,40 ¿ au titre de l'acquisition initiale et de 4.539,22 ¿ au titre du renouvellement tous les deux ans, est confirmée ; la précision donnée par l'expert relative à la nécessité pour Monsieur Y... de bénéficier d'un fauteuil roulant électrique afin de protéger ses épaules fragilisées, ne signifie pas qu'un fauteuil roulant manuel, plus léger et maniable, ne lui est pas utile, notamment lorsqu'il se trouve à son domicile ; ce fauteuil a été acquis en février 2011. Dès lors, le préjudice s'établit à : 4.194,12 ¿ + 4.194,12 ¿ x 18,424 (euro de rente viagère à 50 ans, date du 1er renouvellement) : 5 = 19.648,61 ¿ ; au titre du lit médicalisé qui n'a pas été acheté, il est alloué : 5.099,75 ¿ + 5.099,75 ¿ x 15,197 (euro de rente viagère à 59 ans, âge de Monsieur Y... au premier renouvellement) : 10 = 12.849,84 ¿ ; Monsieur Y... justifie de la prescription de deux paires de bas de contention par an, de leur acquisition et du fait que la part restant à sa charge est de 25 ¿ ; le préjudice s'établit comme suit : 5 acquisitions effectuées : 25 ¿ x 5 = 125 ¿ + au titre du renouvellement : 25 ¿ x 19,718 euros de rente viagère à 46 ans, âge de Monsieur Y... au premier renouvellement) = 492,95 ¿ , soit un total de 617,95 ¿ ; en revanche, l'enfile bas ayant déjà été pris en charge au titre des aides diverses, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande une seconde fois ; total : 398.585,05 ¿ soit après application de la réduction du droit à indemnisation 358.726,54 ¿ ; la subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 128.142,69 ¿ et la part du tiers payeur est de 230.583,85 ¿ ; - frais de véhicule adapté Monsieur Y... était propriétaire d'une voiture Ford Focus d'occasion ; il a acheté en octobre 2008 une Chrysler Grand Voyager d'occasion pour un coût de 30.500 ¿ , véhicule qu'il a fait aménager pour 3.101,70 ¿ ; il a en outre pris des leçons de conduite pour 219,50 ¿ ; il justifie d'un surcoût d'assurance de 250 ¿ par an ; les parties ne contestent pas le surcoût initial de 13.000 ¿ ; il y a lieu de lui allouer : - le surcoût d'acquisition de la voiture : 13.000 ¿ , - le coût de la carte grise : 404 ¿ - les aménagements : 3.101,70 ¿ , - les leçons de conduite : 219,50 ¿ ; Total : 16.725,20 ¿ ; étant observé d'une part qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que Monsieur Y... lorsqu'il renouvellera son véhicule achètera une voiture neuve, d'autre part que la revente d'un véhicule d'occasion ne permet pas d'en tirer une somme importante comme le soutiennent les sociétés Aviva Assurances et Generali, le renouvellement de la voiture et des aménagements se fera sur des bases identiques à celles de l'achat initial, tous les 5 ans s'agissant d'un véhicule d'occasion : 13.000 ¿ + 3.101,70 ¿ = 16.101,70 ¿ x 19,081 (euro de rente viagère à 48 ans, date du premier renouvellement) : 5 = 61.447,30 ¿ ; le surcoût d'assurances est indemnisé par la somme de 250 ¿ x 20,640 = 5.160 ¿ ; Total : 83.332,50 ¿, soit une fois appliqué la réduction du droit à indemnisation 74.999,25 ¿ ; (¿) - frais de logement adapté ; en raison de l'accident, Monsieur et Madame Y... ont été contraints de renoncer à un projet dont la réalisation était très avancée, consistant en l'acquisition d'un terrain situé à Saint Martin d'Ordon (89) et la construction d'une maison d'une surface habitable de 95 m², comportant 4 pièces principales, pour un budget de 118.567 ¿ ; ils sont en conséquence restés locataires de leur logement pour un loyer de 690 ¿ ; à la fin de l'année 2010, ils ont acheté une maison à Véron (89), comportant également 4 pièces principales, pour un coût total, au regard des documents communiqués, de 197.600 ¿ ; il s'ensuit que du fait de l'accident, ils ont subi, tous deux, un surcoût d'acquisition de 79.033 ¿ et qu'ils ont été contraints de régler un loyer pendant une durée de temps supérieure à celle qui aurait existé si Monsieur Y... n'avait pas été gravement blessé au mois de juin 2005 ; dès lors, il est alloué à Monsieur Y... la somme de 39.516,50 ¿ au titre du surcoût de l'acquisition et celle de 33.120 ¿ correspondant à 4 ans de loyers afin de tenir compte du fait que si le projet d'acquisition avait abouti, les époux Y... auraient exposé un loyer en même temps qu'ils auraient commencé à rembourser leur prêt pendant la construction de leur maison ; (¿) en revanche, les pièces produites ne permettent pas de considérer que les travaux entrepris en sus sont en lien de causalité avec l'accident, à l'exception de la porte d'entrée au seuil conforme au handicap pour la somme de 3.324,64 ¿ TTC ; Total : 75.961,14 ¿ soit après application de la réduction du droit à indemnisation, 68.365,02 ¿ ; - tierce personne après la consolidation ; les parties sont d'accord pour dire que le besoin en tierce personne de Monsieur Y... est de 5 heures par jour tous les jours ; le préjudice s'établit comme suit : - de la date de consolidation, le 4 juin 2009, au 10 décembre 2009 : 190 jours x 5 h x 15 ¿ = 14.250 ¿ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation, 12.825 ¿ ; - du 11 décembre 2009 au 29 février 2012 : 811 jours x 5 h x 15 ¿ = 60.825 ¿ et après application de la réduction du droit à indemnisation 54.742,50 ¿ ; le préjudice a été partiellement compensé par la majoration tierce personne versée par la CPAM pendant la période correspondante pour 27.860,28 ¿, de sorte que le préjudice de la victime est de 32.964,72 ¿ ; la subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 32.964,72 ¿ et la part du tiers payeur est de 21.777,78 ¿ ; à compter du 1er mars 2012 : 365 jours x 5 heures x 17,61 ¿ (comme demandé) x 19,718 (euro de rente viagère à 46 ans) = 633.702,01 ¿, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 570.331,81 ¿ ; le préjudice est partiellement compensé par la majoration tierce personne versée par la CPAM pour 238.334,69 ¿, de sorte que le préjudice de la victime est de 395.367,32 ¿ ; la subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée, pour obtenir paiement de la somme de 395.367,32 ¿ et la part du tiers payeur est de 174.964,49 ¿ ; cette somme dans l'intérêt de la victime sera versée sous forme de rente trimestrielle et viagère de 5.012,77 ¿ , payable à compter du 1er mars 2012 dans les conditions indiquées au dispositif ; au titre de l'abonnement à la téléalarme, capitalisé viagèrement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a alloué la somme de 6.156,10 ¿ acceptée par les sociétés Aviva Assurances et Generali, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 5.540,49 ¿ ; - perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ; Monsieur Y... est inapte à son poste de chauffeur routier. Son employeur, la société Charot, a tenté de le reclasser, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, sur un poste d'employé de bureau ; cependant, il est apparu que ce travail pour lequel l'intéressé n'avait pas d'expérience, était trop contraignant au regard du handicap. Monsieur Y... et la société Charot ont alors convenu d'une rupture conventionnelle et la relation salariale a pris fin le 23 décembre 2009 ; Monsieur Y... qui est extrêmement volontaire, a effectué un stage UEROS au centre de réadaptation de Coubert du 13 septembre 2010 au 14 janvier 2011, dont il est résulté qu'il est en mesure de s'orienter sur un poste de technicien logistique avec une formation lui permettant d'acquérir les compétences professionnelles indispensables ; lors de ce stage, ont été soulignées ses capacités relationnelles lui permettant de s'intégrer dans un groupe de façon remarquable ; il a été en mesure d'effectuer un stage chez un employeur ; il a ensuite effectué une formation professionnalisante du 5 septembre 2011 au 30 juin 2013 dans l'école de reconversion professionnelle André M. ; de la date de consolidation au 30 juin 2013, il a subi un préjudice professionnel total ;à compter du 1er juillet 2013, il ne justifie pas de sa situation ; au regard des efforts qu'il a consentis pour lui permettre de renouer avec une vie professionnelle qui lui tient à coeur, il ne peut être considéré, moins d'un an après la fin de sa formation, qu'il ne retrouvera jamais de travail ; en revanche, il doit être tenu compte d'une part de la nécessité pour lui de travailler à mi-temps, d'autre part de la difficulté de retrouver un emploi ; le tribunal a fait une juste appréciation en retenant qu'il conservait une capacité mensuelle de gains de 500 ¿ ; le préjudice s'établit dès lors comme suit étant relevé qu'il n'est ni allégué, ni établi que les frais de réadaptation professionnelle exposés par la CPAM pour 11.318,33 ¿ sont des prestations en espèce concourant à la réparation de la perte de revenus ;ils ne seront dès lors pas déduits du montant de la perte, le jugement étant infirmé sur ce point. Cette somme a au demeurant été intégrée dans les prestations en nature de la CPAM ; du 4 juin 2009 au 29 février 2012, sur la base d'un salaire de 2.019,25 ¿ : 66.433,32 ¿ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation 59.789,98 ¿ ; le préjudice a été partiellement compensé par les indemnités journalières versées par la CPAM du 4 juin 2009 au 10 décembre 2009 pour 5.924,52 ¿ et des arrérages échus pour la période du 11 décembre 2009 au 29 février 2012 de la rente AT pour 53.800,45 ¿ ; la subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée pour obtenir paiement de la somme de 6.708,35 ¿ et la part du tiers payeur est de 53.081,63 ¿ ; du 1er mars 2012 au 30 juin 2013, sur la base du salaire revalorisé revendiqué par la victime de 2.041,66 ¿, le préjudice est de : 32.666,66 ¿ ; à compter du 1er juillet 2013, sur la base d'un salaire de 1.541,66 ¿ (2.041,66 ¿ - 500 ¿), le préjudice est de : 18.499,92 ¿ x 13,237 (euro de rente à 65 ans pour un homme de 47 ans) = 244.883,44 ¿ ; Total : 277.550,10 ¿ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation 249.795,09 ¿ ; le préjudice est entièrement compensé par le capital représentatif de la rente AT d'un montant de 460.243,61 ¿ et il reste à imputer la somme de 210.448,52 ¿ ; Monsieur Y... subit par ailleurs une incidence professionnelle au titre de la pénibilité au travail qu'il connaîtra jusqu'à l'âge de sa retraite et de la diminution de celle-ci puisqu'il continue à cotiser mais sur une assiette diminuée ; ce préjudice justifie l'octroi de la somme de 150.000 ¿ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation 135.000 ¿ ; après imputation du solde de la rente AT de 210.448,52 ¿, il ne revient aucune indemnité complémentaire à Monsieur Y... et il reste à imputer 75.448,52 ¿ : préjudices extra patrimoniaux (¿) Permanents, après consolidation ; - déficit fonctionnel permanent ; les séquelles décrites par l'expert et conservées par Monsieur Y... après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu'une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte tenu de l'âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme sollicitée et allouée par le tribunal de 260.000 ¿ , soit après application de la réduction du droit à indemnisation 234.000 ¿ ; le préjudice a été partiellement compensé par le reliquat de la rente AT versé par la CPAM d'un montant de 75.448,52 ¿ ; la subrogation des tiers payeurs ne pouvant nuire à la victime, celle-ci peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la CPAM subrogée pour obtenir paiement de la somme de 184.551,48 ¿ et la part du tiers payeur est de 49.448,52 ¿ ; (¿) - préjudice esthétique fixé à 6/7 en raison de cicatrices sur la tête dont une postérieure particulièrement inesthétique avec alopécie, d'une cicatrice sur le bras droit de 14 cm distendue, des griffes cubitales droite et gauche, de l'amputation de 3 orteils, d'une amputation au tiers moyen de la jambe gauche, il justifie la somme allouée de 35.000 ¿, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 31.500 ¿ - préjudice sexuel ; ce préjudice dont le principe n'est pas discuté, justifie la somme allouée par le tribunal de 25.000 ¿, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 22.500 ¿ ; Monsieur Y... recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 776.188,94 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et la rente précitée » ;
1°/ ALORS QUE, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en fixant, néanmoins, le poste de préjudice correspondant aux pertes de gains professionnels futurs de M. Y... en déduisant la créance de la caisse du montant de son préjudice après réduction de son droit à indemnisation, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel de M. Y... sans partage de responsabilité, la Caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat, la cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et le principe du droit de préférence de la victime ;
2°/ ALORS QUE, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle ; qu'il en résulte que le droit de préférence de la victime doit s'exercer, poste par poste, sur l'indemnité due par le responsable, pour la part du poste de son préjudice que ne réparent pas les prestations versées, le solde de l'indemnité étant, le cas échéant, alloué au tiers payeur ; qu'en fixant, néanmoins, le poste de préjudice correspondant à l'incidence professionnelle de M. Y... en déduisant la créance de la caisse du montant de son préjudice après réduction de son droit à indemnisation, bien qu'elle ait été tenue de déduire la créance de l'organisme social du préjudice réel de M. Y... sans partage de responsabilité, la Caisse ne pouvant exercer son recours que sur le reliquat, la cour d'appel a violé l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, modifiée par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et le principe du droit de préférence de la victime ;
3°/ ALORS QUE, la rente d'accident du travail de nature professionnelle ne peut s'imputer sur le déficit fonctionnel permanent, préjudice extrapatrimonial ; qu'en décidant néanmoins du contraire, après avoir pourtant relevé la nature personnelle des préjudices indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles 31 de la loi du 25 juillet 1985, L. 434-2 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 25 de la loi n° 2006-140 du 21 décembre 2006.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel par Monsieur et Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « en cause d'appel, les demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile par les consorts Y... (¿) sont rejetées » (cf. arrêt p. 21, § 2) ;
ALORS QUE pour dire qu'il n'y a pas lieu de faire droit à une demande au titre des frais irrépétibles, le juge doit tenir compte de l'équité ou de la situation économique des parties ; qu'en rejetant la demande de M. et Mme Y... au titre des frais irrépétibles en appel, sans tenir compte de la nette disparité économique existant entre les parties, la cour d'appel a violé ensemble l'article 700 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. A... et les sociétés Generali assurances IARD et Charot
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Frédéric A... et la société Generali, in solidum avec la SARL AG Spectacle et la société Aviva Assurances, à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : 1°- à M. Bruno Y... : - la somme de 776.188,94 ¿ au titre de la réparation de son préjudice corporel, - une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne, d'un montant de 5.012,77 ¿, payable à compter du 1er mars 2012 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisée supérieure à 45 jours ; 2°- à Mme Christel Y... : - la somme de 22.500 ¿ au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, - la somme de 35.564,85 ¿ au titre du surcoût de l'achat de son logement ; 3°- à M. Bruno Y... et Mme Christel Y... ès qualités de représentants légaux d'Ornella Y... : - la somme de 16.200 ¿ au titre de son préjudice moral, - la somme de 162 ¿ au titre des frais de psychothérapie ; 4°- à M. Bruno Y... et Mme Christel Y... ès qualités de représentants légaux de Loredana Y... : - la somme de 16.200 ¿ au titre de son préjudice moral, - la somme de 162 ¿ au titre des frais de psychothérapie, et d'AVOIR dit que M. A... et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la Sarl AG Spectacle et la société Aviva Assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rembourseront la société Aviva Assurances des sommes déjà payées par elle ;
AUX MOTIFS QUE Sur l'implication. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie que l'accident a eu lieu le 6 juin 2005, vers 14 h 30, les conditions atmosphériques étant normales, sur la RN 60, hors agglomération, sur la commune de Chantecoq (45). A l'endroit de l'accident, la RN 60 est une route bidirectionnelle, rectiligne et plate, composée de deux voies de circulation dont la largeur totale est de 7 mètres et qui sont séparées par une ligne continue. Monsieur X..., qui conduisait un poids lourd en direction de Sens, a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement dans la circulation. L'ensemble routier qui le suivait, conduit par Monsieur Y..., appartenant à son employeur la société Charot, et assuré par la société Generali Iard, s'est arrêté derrière lui. Il a été heurté à l'arrière par le camion conduit par Monsieur Z..., appartenant à Monsieur A... et assuré par la société Generali Iard, et a percuté le véhicule conduit par Monsieur X... qui, sous l'effet du choc, a été projeté en avant sur une distance d'environ un mètre. Monsieur Y... a entrepris de descendre de son véhicule. Est alors arrivé en sens inverse un camion auquel était attelée une remorque sanitaire conduit par Monsieur B..., appartenant à la société AG Spectacle (Cirque Gruss) et assuré par la société Aviva Assurances. Le chauffeur a freiné, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté la portière du tracteur de Monsieur Y... qui a été gravement blessé. Le camion de la société AG Spectacle a fait une demi tête à queue et s'est immobilisé dans un champ. Monsieur X... a expliqué qu'après que son camion ait été heurté, il était resté sur son siège une minute ou deux car il était sonné, avait regardé dans son rétroviseur et avait vu Monsieur Y... ouvrir sa portière et dans le même temps le véhicule de la société AG Spectacle arriver en sens inverse. Il avait entendu le crissement des pneumatiques de l'ensemble routier qui freinait et l'avait observé se mettre en portefeuille. Il a précisé que la scène s'était déroulée rapidement. Monsieur Z... a indiqué qu'après le heurt entre son véhicule et celui de Monsieur Y..., il était descendu de son tracteur routier pour voir les dommages et avait entendu à ce moment un choc puis aperçu une masse rouge et blanche, en fait le camion de la société AG Spectacle, qui tournoyait sur l'autre voie ; il s'était alors protégé derrière sa semi-remorque. Il s'ensuit que les deux collisions se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, de quelques minutes. La société Aviva Assurances est en conséquence fondée à soutenir qu'il s'agit d'un accident unique complexe dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur Z..., assuré par la société Generali Iard. Monsieur B... qui avait la qualité de conducteur lorsque la première collision s'est produite, est demeuré conducteur tout au long de cet accident unique. Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'implication. Est impliqué dans un accident complexe, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de collisions successives ayant eu lieu dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que, le 6 juin 2005, à 14 h 30, sur la commune de Chantecoq (45) et à proximité du lieudit Les Haricots, dans des conditions de circulation qualifiées de normales, M. Y... circulait sur la route nationale 60 dans le sens Montargis/Sens lorsque l'ensemble routier qu'il suivait, conduit par M. Ludovic X..., s'est immobilisé sur la chaussée car un véhicule léger souhaitait tourner à gauche. M. Y... est parvenu à stopper son ensemble routier derrière le véhicule de M. X..., mais il a été percuté par l'arrière par l'ensemble routier conduit par M. Z.... Le véhicule de M. Y... a alors été projeté contre celui de M. X..., qui indiquera, dans son audition, avoir ressenti un choc inattendu venant de l'arrière et être resté pendant une minute ou deux sur son siège car il était « sonné », étant précisé que, sous l'effet du choc, son tracteur a été projeté vers l'avant d'un mètre. M. X... a ensuite vu dans le rétroviseur M. Y... descendre de son tracteur, et entendu dans le même temps le crissement des pneus du camion Mercédès appartenant à AG Spectacle qui se dirigeait dans leur direction sur la voie en sens opposé. Très rapidement, le camion et sa remorque se sont mis « en portefeuille ». A ce moment-là, M. X... a déclaré s'être précipité sur son siège passager et avoir aperçu dans son rétroviseur que « le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier », lequel était « en train de descendre » et « arrivait en bas » ; son visage étant derrière la portière ouverte, il a été écrasé entre les deux camions. Le conducteur du camion Mercédès, M. B..., et son passager ont tous deux déclaré que M. B... avait freiné à la vue de la portière ouverte, leur véhicule arrivant en sens opposé. Le conducteur a en outre précisé que son freinage, énergique, avait débuté à une dizaine de mètres de l'avant du premier poids-lourd arrêté en face (le véhicule de M. X...). Il a ajouté que son camion avait glissé, la chaussée étant mouillée, que, poussé par la remorque, son camion s'était déporté sur la gauche, et que l'avant gauche de son camion avait heurté le côté gauche du 2ème tracteur, la portière du camion ainsi que M. Y..., qui en était déjà descendu. Il en résulte que les deux derniers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc a poussé M. Y... à descendre de son véhicule, ouvrant sa portière, ce qui a provoqué le freinage de M. B... et a fait dévier son camion Mercédès de sa trajectoire avant de heurter le véhicule arrêté sur la voie d'en face. Il s'ensuit que l'accident litigieux doit être qualifié d'accident complexe ;
ALORS QUE la qualification d'accident complexe, tendant à globaliser plusieurs collisions successives, suppose que ces collisions puissent être regardées comme constituant le même accident, ce qui n'est le cas qu'à la condition qu'elles soient survenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond eux-mêmes que non seulement un laps de temps de l'ordre de deux minutes s'était écoulé entre la collision entre les véhicules de M. Z... et de M. Y..., mais aussi et surtout que cette première collision n'avait causé que des dommages matériels que M. Y... avait ensuite pu descendre de son véhicule, et que ce n'est qu'alors qu'est survenue la collision avec le véhicule de la société AG Spectacle, seule à l'origine des dommages corporels de M. Y... ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. A... et la société Generali son assureur devaient répondre des dommages subis par M. Y..., et garantir intégralement les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances à ce titre, l'existence d'un accident complexe, et non de deux accidents distincts, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Bruno Y... a commis une faute qui réduit ¿ seulement - de 10 % son droit à indemnisation et d'AVOIR condamné M. Frédéric A... et la société Generali, in solidum avec la SARL AG Spectacle et la société Aviva Assurances, à payer, en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire non déduites, lesdites sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus : 1°- à M. Bruno Y... : - la somme de 776.188,94 ¿ au titre de la réparation de son préjudice corporel, - une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne, d'un montant de 5.012,77 ¿, payable à compter du 1er mars 2012 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisée supérieure à 45 jours ; 2°- à Mme Christel Y... : - la somme de 22.500 ¿ au titre de son préjudice moral et d'accompagnement, - la somme de 35.564,85 ¿ au titre du surcoût de l'achat de son logement ; 3°- à M. Bruno Y... et Mme Christel Y... ès qualités de représentants légaux d'Ornella Y... : - la somme de 16.200 ¿ au titre de son préjudice moral, - la somme de 162 ¿ au titre des frais de psychothérapie ; 4°- à M. Bruno Y... et Mme Christel Y... ès qualités de représentants légaux de Loredana Y... : - la somme de 16.200 ¿ au titre de son préjudice moral, - la somme de 162 ¿ au titre des frais de psychothérapie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'implication. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. En l'espèce, il ressort du procès-verbal établi par les services de la gendarmerie que l'accident a eu lieu le 6 juin 2005, vers 14 h 30, les conditions atmosphériques étant normales, sur la RN 60, hors agglomération, sur la commune de Chantecoq (45). A l'endroit de l'accident, la RN 60 est une route bidirectionnelle, rectiligne et plate, composée de deux voies de circulation dont la largeur totale est de 7 mètres et qui sont séparées par une ligne continue. Monsieur X..., qui conduisait un poids lourd en direction de Sens, a immobilisé son véhicule en raison d'un ralentissement dans la circulation. L'ensemble routier qui le suivait, conduit par Monsieur Y..., appartenant à son employeur la société Charot, et assuré par la société Generali Iard, s'est arrêté derrière lui. Il a été heurté à l'arrière par le camion conduit par Monsieur Z..., appartenant à Monsieur A... et assuré par la société Generali Iard, et a percuté le véhicule conduit par Monsieur X... qui, sous l'effet du choc, a été projeté en avant sur une distance d'environ un mètre. Monsieur Y... a entrepris de descendre de son véhicule. Est alors arrivé en sens inverse un camion auquel était attelée une remorque sanitaire conduit par Monsieur B..., appartenant à la société AG Spectacle (Cirque Gruss) et assuré par la société Aviva Assurances. Le chauffeur a freiné, a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté la portière du tracteur de Monsieur Y... qui a été gravement blessé. Le camion de la société AG Spectacle a fait une demi tête à queue et s'est immobilisé dans un champ. Monsieur X... a expliqué qu'après que son camion ait été heurté, il était resté sur son siège une minute ou deux car il était sonné, avait regardé dans son rétroviseur et avait vu Monsieur Y... ouvrir sa portière et dans le même temps le véhicule de la société AG Spectacle arriver en sens inverse. Il avait entendu le crissement des pneumatiques de l'ensemble routier qui freinait et l'avait observé se mettre en portefeuille. Il a précisé que la scène s'était déroulée rapidement. Monsieur Z... a indiqué qu'après le heurt entre son véhicule et celui de Monsieur Y..., il était descendu de son tracteur routier pour voir les dommages et avait entendu à ce moment un choc puis aperçu une masse rouge et blanche, en fait le camion de la société AG Spectacle, qui tournoyait sur l'autre voie ; il s'était alors protégé derrière sa semi-remorque. Il s'ensuit que les deux collisions se sont succédé dans un enchaînement continu et dans un laps de temps bref, de quelques minutes. La société Aviva Assurances est en conséquence fondée à soutenir qu'il s'agit d'un accident unique complexe dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur Z..., assuré par la société Generali Iard. Monsieur B... qui avait la qualité de conducteur lorsque la première collision s'est produite, est demeuré conducteur tout au long de cet accident unique. Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points. Sur le droit à indemnisation. La loi du 5 juillet 1985, seule applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages ¿ En l'espèce, les société Aviva Assurances et Generali sont fondées à reprocher à Monsieur Y... la faute visée à l'article R. 417-7 du code de la route lequel interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un danger pour lui-même ou les autres usagers. En effet, il résulte des témoignages de Monsieur X..., de Monsieur D..., passager de Monsieur B..., et de ce dernier, que c'est à la vue de la portière que Monsieur Y... ouvrait que Monsieur B..., devant le danger, a freiné énergiquement ce qui a eu pour conséquence que son camion poussé par sa remorque vers la gauche, a heurté la portière. La route étant d'une largeur de 7 mètres, chacun des véhicules qui mesuraient 2,50 mètres de large en ce qui concerne celui de Monsieur Y... et 2,45 mètres de large en ce qui concerne celui de la société AG Spectacle, disposait d'une voie de circulation de 3,50 mètres, bordée par un accotement herbeux. Monsieur X... a indiqué : J'ai vu que le conducteur de l'ensemble routier qui se trouvait derrière moi, ouvrait sa portière. Dans le même temps, j'ai aperçu qu'un camion tractant une remorque arrivait en sens inverse; j'ai entendu le crissement des pneumatiques de ce camion qui freinait. La scène a été rapide, mais j'ai vu que le camion et sa remorque se mettait en 'portefeuilles'. Comprenant le danger, je me suis détaché et je me suis précipité sur le siège passager du camion que je conduisais. Toujours dans le rétroviseur, j'ai vu que le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier. Il était en train de descendre et il arrivait en bas. Son visage était derrière la portière ouverte. Il a été écrasé entre les deux camions. Monsieur B... a relaté : Je roulais à une allure modérée, peut-être 60 kilomètre/heure car nous venions tous de quitter la station-service qui se trouve à hauteur de l'entrée de l'autoroute, à une dizaine de kilomètres des lieux de l'accident. Devant moi, il n'y avait personne, une voiture légère du cirque devait être à 500 mètres devant. Il ne pleuvait pas, mais la chaussée était mouillée. A un certain moment, j'ai vu que la circulation en sens inverse s'était arrêtée. Il y avait une file de camions. J'ai pensé que le premier était en panne et que les autres attendaient le passage. J'ai ralenti mon allure et j'ai continué mon chemin. Alors que je me trouvais à une dizaine de mètres du premier poids lourd arrêté, j'ai vu le conducteur du deuxième tracteur routier qui ouvrait sa porte et qui descendait sur la route. Devant ce danger, j'ai freiné énergiquement. Mon camion a glissé et certainement poussé par la remorque il est parti vers la gauche. Le choc a eu lieu sur la portière du deuxième tracteur routier. Elle était ouverte. Le conducteur était déjà descendu. L'avant gauche du camion a heurté le côté gauche du deuxième tracteur routier. ... Le chauffeur qui est descendu n'a pas pris les précautions suffisantes. Je ne le revois pas en train de regarder si quelqu'un arrive d'en face, c'est à dire, qu'il ne m'a pas regardé. Monsieur D... a expliqué : Nous roulions à une allure modérée et nous suivions d'assez loin une voiture et d'autres. Je pense que nous étions à au moins 30 mètres derrière ; peut-être plus. A un certain moment, j'ai vu que la circulation arrivant en sens inverse était arrêtée. Il y avait plusieurs ensembles routiers qui étaient arrêtés sur leur voie de circulation. Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai vu que le deuxième chauffeur ouvrait sa portière et qu'il sautait à terre. Mon camarade qui se trouvait au volant du camion du cirque a freiné énergiquement. Au lieu de rester sur sa voie de circulation, certainement poussé par la remorque, le camion a commencé à tanguer, puis il a fait une tête à queue. Avant de s'immobiliser dans le champ j'ai ressenti un choc. Le pare-brise est tombé. Je me suis cramponné et j'ai réussi à rester à ma place. ... Pour revenir aux circonstances de l'accident, je précise qu'avant le choc, le premier chauffeur ouvrait lui aussi sa portière. Cependant, il n'est pas descendu tout de suite, il a refermé la portière, peut-être en vous voyant arriver, peut-être en entendant le coup de frein. Lorsque les portières des deux premiers ensembles routiers se sont ouvertes, nous étions pratiquement à la hauteur du premier tracteur routier ; à quelques mètres. Je pense que le choc de notre camion, s'est fait sur la semi-remorque du deuxième ensemble routier. Au moment de l'accident, nous devions rouler à environ 40 ou 50 kilomètres/heure ; nous ne roulions pas vite ! Je ne portais pas très attention à la route. Les déclarations sans ambiguïté de Monsieur B..., cohérentes avec celles de Monsieur X... et avec les traces de freinage relevées, ne permettent pas de retenir qu'un autre événement tel que l'ouverture de la portière de ce dernier qui au demeurant n'a été observé que par Monsieur D..., a été la cause de son freinage. En outre, le relevé de cotes effectué par les services de la gendarmerie démontre que les roues arrières gauches tant du tracteur que de la remorque conduits par Monsieur Y..., se trouvaient à 35 cm de la ligne continue, dans le prolongement du poids lourd le précédant dont les roues se trouvaient, en ce qui concerne l'avant et l'arrière gauche du tracteur à 35 cm de la ligne continue et en ce qui concerne la roue arrière gauche de la remorque à 45 cm. Il n'est pas utilement discuté que la portière du camion de Monsieur Y... mesurait 101 centimètres de large et qu'elle s'ouvrait à 90°. S'il est exact que la distance séparant la roue avant gauche du tracteur de la victime de la ligne continue, n'a pas été mesurée, aucun élément du dossier, et notamment pas la description de l'accident par les témoins, ne permet de soutenir d'une part que les éléments articulés du véhicule n'étaient pas alignés, d'autre part que cette distance était tellement différente de celle de la roue arrière que l'ouverture de la portière ne constituait pas un danger pour les usagers de la route arrivant en sens inverse. Dès lors, en ouvrant sa portière alors que cette manoeuvre constituait un danger tant pour lui- même que pour autrui, Monsieur Y... a commis une faute qui réduit de 10 % son droit à indemnisation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'implication. Est impliqué dans un accident complexe, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de collisions successives ayant eu lieu dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. En l'espèce, il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que, le 6 juin 2005, à 14 h 30, sur la commune de Chantecoq (45) et à proximité du lieudit Les Haricots, dans des conditions de circulation qualifiées de normales, M. Y... circulait sur la route nationale 60 dans le sens Montargis/Sens lorsque l'ensemble routier qu'il suivait, conduit par M. Ludovic X..., s'est immobilisé sur la chaussée car un véhicule léger souhaitait tourner à gauche. M. Y... est parvenu à stopper son ensemble routier derrière le véhicule de M. X..., mais il a été percuté par l'arrière par l'ensemble routier conduit par M. Z.... Le véhicule de M. Y... a alors été projeté contre celui de M. X..., qui indiquera, dans son audition, avoir ressenti un choc inattendu venant de l'arrière et être resté pendant une minute ou deux sur son siège car il était « sonné », étant précisé que, sous l'effet du choc, son tracteur a été projeté vers l'avant d'un mètre. M. X... a ensuite vu dans le rétroviseur M. Y... descendre de son tracteur, et entendu dans le même temps le crissement des pneus du camion Mercédès appartenant à AG Spectacle qui se dirigeait dans leur direction sur la voie en sens opposé. Très rapidement, le camion et sa remorque se sont mis « en portefeuille ». A ce moment-là, M. X... a déclaré s'être précipité sur son siège passager et avoir aperçu dans son rétroviseur que « le camion qui arrivait en face de nous percutait de plein fouet le chauffeur qui se trouvait derrière mon ensemble routier », lequel était « en train de descendre » et « arrivait en bas » ; son visage étant derrière la portière ouverte, il a été écrasé entre les deux camions. Le conducteur du camion Mercédès, M. B..., et son passager ont tous deux déclaré que M. B... avait freiné à la vue de la portière ouverte, leur véhicule arrivant en sens opposé. Le conducteur a en outre précisé que son freinage, énergique, avait débuté à une dizaine de mètres de l'avant du premier poids-lourd arrêté en face (le véhicule de M. X...). Il a ajouté que son camion avait glissé, la chaussée étant mouillée, que, poussé par la remorque, son camion s'était déporté sur la gauche, et que l'avant gauche de son camion avait heurté le côté gauche du 2ème tracteur, la portière du camion ainsi que M. Y..., qui en était déjà descendu. Il en résulte que les deux derniers chocs ont eu lieu dans un laps de temps inférieur à deux minutes et que le premier choc a poussé M. Y... à descendre de son véhicule, ouvrant sa portière, ce qui a provoqué le freinage de M. B... et a fait dévier son camion Mercédès de sa trajectoire avant de heurter le véhicule arrêté sur la voie d'en face. Il s'ensuit que l'accident litigieux doit être qualifié d'accident complexe, ce qui a pour conséquence que M. Y... a conservé sa qualité de conducteur, nonobstant le fait qu'il était descendu de son véhicule au moment où il a été heurté par le véhicule de la société AG Spectacle ;
ALORS QUE la faute commise par le conducteur victime d'un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure, en fonction de sa contribution à la réalisation de son préjudice, son droit à indemnisation ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel qu'à la suite du choc entre le véhicule de M. Y... et celui conduit par M. B..., M. Y... n'avait pas subi de dommage corporel et avait pu sortir de son véhicule, et que ce n'était qu'à la suite de cette sortie qu'il avait été percuté par le véhicule conduit par M. Z..., seul ce second choc ayant causé les dommages corporels subis par M. Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ressortait de ses propres constatations que le comportement fautif de M. Y..., qui était sortir par sa portière donnant directement sur le milieu de la chaussée sans même surveiller l'arrivée de véhicules circulant en sens inverse, cette manoeuvre constituant un danger pour lui-même et les autres usagers, était la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. A... et la société Generali in solidum relèveront et garantiront la Sarl AG Spectacle et la société Aviva Assurances de l'intégralité des condamnations mises à leur charge et rembourseront la société Aviva Assurances des sommes déjà payées par elle ;
AUX MOTIFS QU'eu ayant conduit à une vitesse excessive et en ayant laissé une distance de sécurité insuffisante entre son véhicule et celui de la victime, M. Z... a commis des fautes ; que l'accident en cause constitué de collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu constituant un seul et même accident, les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances sont fondées à soutenir qu'il n'y a pas lieu de rechercher si les fautes sont à l'origine du dommage ;
1°) ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier ou le deuxième moyen du pourvoi incident, entraînera par voie de conséquence la cassation sur le deuxième moyen, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire unissant les chefs de l'arrêt attaqués par les différents moyens ;
2°) ALORS en tout état de cause QU'en présence même d'un accident de la circulation regardé comme complexe, dans les rapports entre conteurs impliqués dans l'accident de la circulation ainsi considéré comme unique, un coauteur à l'origine du dommage ne peut avoir, sur le fondement du droit commun, de recours contre un autre conducteur dont le véhicule a été regardé comme impliqué dans l'accident, qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le fait de ce conducteur et les conséquences dommageables de l'accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour condamner la société Generali et M. A... à garantir les sociétés AG Spectacle et Aviva Assurances, qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si les fautes imputées au conducteur du véhicule appartenant à M. A... étaient à l'origine du dommage subi par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1251 du code civil ;
3°) ALORS QU'en omettant, par suite, de procéder à cette recherche nécessaire pour régler les contributions entre conducteurs impliqués dans l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1251 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Frédéric A... et la société Generali, in solidum avec la SARL AG Spectacle, la société Aviva Assurances, à payer à Mme Christel Y... la somme de 35.564,85 ¿ au titre du surcoût de l'achat de son logement ;
AUX MOTIFS QUE - nécessité de prévoir une habitation de plein pied intégral pour l'usage facile d'un fauteuil roulant manuel et électrique, comportant des portes extérieures et intérieures supérieures à 90 cm, coupe-feu, un détecteur d'incendie et de fumées, une cuisine « tout électrique » par sécurité, avec des placards bas, une salle de bain avec un siège de bain ou aquatec, une douche italienne avec siège et poignée murale, une brosse à dents électrique, des barres murales, un WC large avec poignée murale, un garage au rez-de-chaussée avec porte automatique ; ¿ ; frais de logement adapté. En raison de l'accident, Monsieur et Madame Y... ont été contraints de renoncer à un projet dont la réalisation était très avancée, consistant en l'acquisition d'un terrain situé à Saint Martin d'Ordon (89) et la construction d'une maison d'une surface habitable de 95 m², comportant 4 pièces principales, pour un budget de 118.567 ¿. Ils sont en conséquence restés locataires de leur logement pour un loyer de 690 ¿. A la fin de l'année 2010, ils ont acheté une maison à Véron (89), comportant également 4 pièces principales, pour un coût total, au regard des documents communiqués, de 197.600 ¿. Il s'ensuit que du fait de l'accident, ils ont subi, tous deux, un surcoût d'acquisition de 79.033 ¿ et qu'ils ont été contraints de régler un loyer pendant une durée de temps supérieure à celle qui aurait existé si Monsieur Y... n'avait pas été gravement blessé au mois de juin 2005. Dès lors, il est alloué à Monsieur Y... la somme de 39.516,50 ¿ au titre du surcoût de l'acquisition et celle de 33.120 ¿ correspondant à 4 ans de loyers afin de tenir compte du fait que si le projet d'acquisition avait abouti, les époux Y... auraient exposé un loyer en même temps qu'ils auraient commencé à rembourser leur prêt pendant la construction de leur maison. Le préjudice de Madame Y..., comme sollicité subsidiairement, sera examiné au titre du préjudice de cette victime. En revanche, les pièces produites ne permettent pas de considérer que les travaux entrepris en sus sont en lien de causalité avec l'accident, à l'exception de la porte d'entrée au seuil conforme au handicap pour la somme de 3.324,64 ¿ TTC. Total : 75.961,14 ¿ soit après application de la réduction du droit à indemnisation, 68.365,02 ¿. - Sur les préjudices des victimes par ricochet,¿ Madame Y... a subi, comme son mari, du fait de l'accident, un surcoût dans l'acquisition de sa maison qui justifie l'octroi de 39.516,50 ¿, soit après application de la réduction du droit à indemnisation 35.564,85 ¿ ;
ALORS QUE le préjudice lié au surcoût de l'acquisition d'un logement adapté au handicap de la victime directe d'un accident est nécessairement personnel à celle-ci et n'ouvre pas droit à réparation au profit du conjoint de la victime ; qu'en accordant une indemnité à Mme Y..., victime par ricochet, au titre du surcoût lié au financement d'un logement adapté à la situation de M. Y... cependant que ce préjudice, personnel à M. Y..., n'ouvrait droit à indemnisation qu'au profit de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 6 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20105
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-20105


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20105
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