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14/01/2016 | FRANCE | N°14-18698

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 14-18698


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société cabinet Guillou-Creff ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 843, 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 468 de ce code ;
Attendu que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de se présenter à l'audience de jugement ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le ju

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Attendu, selon le jugement attaqué (Quimper, 31 décembre 2013), rendu en ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société cabinet Guillou-Creff ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 843, 846 et 847-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 468 de ce code ;
Attendu que l'oralité de la procédure devant la juridiction de proximité impose aux parties de se présenter à l'audience de jugement ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, sauf dispense accordée par le juge ;
Attendu, selon le jugement attaqué (Quimper, 31 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... ont pris à bail, par l'intermédiaire de la société Guillou-Creff, agence immobilière, un logement appartenant à M. X... qu'ils ont restitué le 6 septembre 2012 après notification d'un préavis le 4 août précédent ; qu'ils ont, par déclaration enregistrée au greffe de la juridiction de proximité, sollicité la convocation de l'agence immobilière Guillou-Creff aux fins d'obtenir restitution des loyers payés jusqu'en novembre 2012 et du dépôt de garantie ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. et Mme Y... les sommes de 1 179,20 euros au titre des loyers indûment perçus et de 327,51 euros au titre du dépôt de garantie, le jugement relève que les époux Y... ont informé que la juridiction de ce qu'ils ne pouvaient se présenter à l'audience du 12 novembre 2013, que l'agence Guillou-Creff n'a pas comparu et que M. X... est intervenu volontairement et a sollicité que les époux Y... soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les demandeurs ne s'étant pas présentés à l'audience sans en avoir été dispensés, elle n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait, étant requise de rendre un jugement sur le fond par M. X... qui lui avait soumis oralement ses demandes, que rejeter leurs demandes, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Quimper ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lorient ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 179,20 euros au titre des loyers indûment perçus et celle de 327,51 euros au titre du dépôt de garantie ;
ALORS, 1°), QU'en l'absence de comparution du demandeur non excusé par un motif légitime, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond ; qu'en statuant au fond cependant qu'il ressortait de ses propres constatations qu'aucune des parties, à l'exception d'un intervenant volontaire, n'avait comparu devant elle, la juridiction de proximité a violé l'article 468 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE, dans le cadre d'une procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en faisant droit aux demandes écrites des époux Y... dont il ressortait de ses constatations qu'elles n'avaient pas été soutenu à l'audience, la juridiction de proximité, devant laquelle la procédure est orale, a violé l'article 843 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 179,20 euros au titre des loyers indûment perçus et celle de 327,51 euros au titre du dépôt de garantie ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents versés aux débats qu'au moment de leur départ des lieux loués, les époux Y... ne disposaient plus comme revenu que de l'allocation spécifique de solidarité, soit 545,10 euros mensuels, ce qui correspond au revenu minimum d'insertion et qu'ils ont été contraint de résilier leur contrat de location parce qu'ils avaient trouvé un nouvel emploi à Brasparts, ce qui les obligeait à déménager ; qu'en l'état, ils peuvent donc se prévaloir du préavis abrégé et M. X... doit donc être condamné à leur rembourser la somme de 1 179,20 euros qu'il a indûment perçue au titre des loyers pour la période allant du 6 septembre au 20 octobre 2012 ; que M. X... justifie qu'après le départ de ses locataires, il a été amené à faire effectuer des travaux à hauteur d'une somme de 442,49 euros pour assurer la remise en état de l'immeuble ; que cette somme doit venir en déduction du montant du dépôt de garantie ;
ALORS, 1°), QUE, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'action des époux Y... était dirigée contre l'agence immobilière Guillou-Creff ; qu'en prononçant, dès lors, des condamnations contre M. X..., envers lequel aucune demande n'est formulée, la juridiction de proximité, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE, le bénéfice du préavis abrégé est subordonné à des hypothèses limitativement énumérées qui sont l'obtention d'un premier emploi, la mutation, la perte d'emploi, le nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire âgé de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile, les locataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion ; qu'en reconnaissant aux locataires le bénéfice de préavis abrégé sans qu'il ressorte de ses constatations que la situation des époux Y... ne correspondait à l'une de ces hypothèses, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18698
Date de la décision : 14/01/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Quimper, 31 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°14-18698


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.18698
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