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14/01/2016 | FRANCE | N°12-28495;13-21664

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2016, 12-28495 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-28. 495 et S 13-21. 664 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2012), que M. Siméon X..., soutenant avoir acquis par prescription une parcelle, a assigné en revendication le curateur aux biens et successions vacantes et formé tierce-opposition contre des arrêts rendus les 17 janvier 1991, 23 novembre 1989 et 21 mars 1985 par la cour d'appel de Papeete partageant la parcelle en trois lots revenant aux ayants droit de Marurai Y..., de Vahinetua Z... et de A... ; q

ue la cour d'appel a rejeté ses prétentions ;
Sur le moyen uniqu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 12-28. 495 et S 13-21. 664 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 mars 2012), que M. Siméon X..., soutenant avoir acquis par prescription une parcelle, a assigné en revendication le curateur aux biens et successions vacantes et formé tierce-opposition contre des arrêts rendus les 17 janvier 1991, 23 novembre 1989 et 21 mars 1985 par la cour d'appel de Papeete partageant la parcelle en trois lots revenant aux ayants droit de Marurai Y..., de Vahinetua Z... et de A... ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, en s'appropriant les motifs de son premier arrêt du 31 mars 2005 sans leur conférer l'autorité de la chose jugée, que le legs dont M. X... se prévalait était insuffisant pour lui conférer des droits certains sur une terre non identifiée et d'une superficie indéterminée dans le testament de son père adoptif, la cour d'appel a pu, par ce seul motif non critiqué, rejeter la demande de M. X... fondée sur la prescription abrégée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve et abstraction faite de motifs surabondants, que des cultures étaient abandonnées ou non pérennes, que les locations consenties par M. X... étaient pour la plupart précaires et consenties à des membres de sa famille, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... avait la possession de l'ensemble de la parcelle litigieuse et devant laquelle ce dernier n'a pas soutenu avoir personnellement édifié les diverses constructions présentes sur la parcelle ou décidé de l'emplacement des tombes, a souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas d'actes matériels de possession matérialisant sa volonté d'agir à titre de propriétaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à verser la somme de 1 000 euros à Mme Y... épouse B..., la somme de 1 000 euros à la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer et la somme globale de 1 000 euros à Mme C... épouse D..., Mme Hélène E... épouse F..., M. Chin Foo You G..., Mme Eveline Kui Lan G..., Mme Micheline G..., M. Francis G... et Mme Marylène G... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen, identique aux pourvois n° W 12-28. 495 et S 13-21. 664, produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Siméon X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré, d'avoir dit que M. X... n'est pas propriétaire par prescription acquisitive de la terre Paepaeroaiteraiava, rejeté les tierces oppositions formées contre l'arrêt du 21 mars 1985 et les arrêts du 23 novembre 1989 et 17 janvier 1991, dit que les parties sont en l'état des décisions prises par les deux arrêts des 23 novembre 1989 et 17 janvier 1991 : la terre Paepaeroaiteraiava est partagée entre les ayants droit de Marurai Y..., de Vahinetua Z... et de A... et les consorts D...- G... sont propriétaires indivis, dit que M. X... est sans droit ni titre sur la terre Paepaeroaiteraiava, et d'avoir fait défense à M. X... d'entreprendre quelque action que ce soit sur la terre Paepaeroaiteraiava et notamment, construction, destruction, aménagement, affouillement, extraction de matériaux, terrassements, baux ¿ sous peine d'une astreinte provisoire de 100. 000 F Pacifiques par infraction constatée ;
Aux motifs que Siméon X... qui ne se prétend pas descendant de l'un ou l'autre des trois revendiquants d'origine, et ne justifie pas de ses relations de droit avec Vahinetua Z..., se présente lui-même comme occupant de la terre à titre exclusif, comme venant à la suite de son père adoptif Rere Z..., depuis plus de trente ans ; qu'il convient de vérifier si Siméon X..., qui est fondé à joindre sa possession à celle de son auteur, Rere Z..., remplit les conditions légales de l'article 2229 du Code civil ; qu'il lui appartient de justifier d'actes matériels de possession établissant une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en 1946, Rere Z... n'a pas pu prouver qu'il était propriétaire par usucapion et cette procédure a interrompu la prescription ; que l'usucapion revendiquée par Rere Z... ayant été contestée en justice, il savait que les actes de possession auxquels il se livrait ne pouvaient avoir été accomplis en qualité de propriétaire et tous ces actes doivent être qualifiés d'équivoques ; qu'à son décès en 1975, Siméon X... a pris possession de la terre et comme le font valoir les intimés, les vices de la possession sont transmises au successeur ; que la bonne foi étant présumée, on peut admettre que Siméon X... ignorait que René Z... n'avait pu prouver sa qualité de propriétaire ; mais que si Siméon X... justifie qu'il est légataire universel de Rere Z..., ce dernier n'ayant pas prouvé qu'il était propriétaire, n'a pu léguer un bien qui ne lui appartenait pas ; que dès lors, comme la Cour l'a déjà jugé en 2005, Siméon X... ne peut se prévaloir de la prescription abrégée ; que s'agissant de la prescription de droit commun, Siméon X... doit démontrer qu'il remplit les conditions de la loi depuis trente ans à la date de sa demande ; qu'or, lorsqu'il a sollicité l'usucapion, Siméon X... n'était occupant que depuis 19 ans ; qu'ainsi, quelle que soit la nature des actes de possession qu'il revendique, Siméon X... ne remplit pas les conditions d'occupation pendant plus de trente ans ; que de plus, le fait de cultiver des terres en friche ou de consentir des baux précaires ne sont pas des actes de possession suffisants en l'absence d'autres actes matérialisant la volonté d'agir comme propriétaire ; qu'en effet les cultures constatées par l'huissier ne sont pas pérennes, certaines sont abandonnées, et les locations sont pour la plupart précaires, et consenties à des membres de la famille de Siméon X... ; que d'ailleurs, faute de titre de propriété, Siméon X... ne produit aucun permis de construire pour les habitations ; que la demande d'usucapion est rejetée ; que la tierce opposition en ce qu'elle tend à remettre en cause les droits constatés par la Cour au profit des héritiers des trois revendiquants, sur le seul fondement de l'usucapion, rejetée ci-dessus sont également sans fondement ;
1°- Alors que l'interruption de la prescription acquisitive par la contestation en justice de l'usucapion revendiquée n'est pas de nature à interdire au revendiquant qui est resté en possession et continue à accomplir des actes de possession utiles pour prescrire le droit de propriété, de se prévaloir à nouveau de la prescription acquisitive qui recommence à courir avec la décision mettant fin à l'instance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2244 et 2228 anciens du Code civil ;
2°- Alors que la possession au sens de l'article 2229 ancien du Code civil n'est équivoque que si les actes du possesseur ne révèlent pas son intention de se conduire en propriétaire ; que ce vice est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur ; qu'en se fondant pour dire que tous les actes de possession accomplis par Rere Z... auteur de M. X... seraient équivoques, que ce vice aurait été transmis à M. X..., et exclure ainsi la jonction des possession invoquée, sur la circonstance que l'usucapion revendiquée par Rere Z... ayant été contestée en justice en 1946, ce dernier savait que les actes de possession auxquels il se livrait ne pouvaient avoir été accomplis en qualité de propriétaire, et en déduisant ainsi le vice d'équivoque de la prétendue mauvaise foi de Rere Z..., la Cour d'appel a violé article 2229 ancien du Code civil ;
3°- Alors que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans ; que le juste titre sur lequel est fondé la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en se fondant pour dire que le legs consenti à M. X... par Rere Z... ne constituait pas un juste titre, sur la circonstance que Rere Z... n'a pas prouvé qu'il était propriétaire et n'a pas pu léguer un bien qui ne lui appartenait pas, à M. X..., ce dont il résulte que le testament de Rere Z... constituait bien le juste titre exigé par la loi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 2265 ancien du Code civil qu'elle a violé ;
4°- Alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en énonçant que la Cour d'appel aurait déjà jugé en 2005 que Siméon X... ne pourrait se prévaloir de la prescription abrégée, quand ce constat ne figure que dans les motifs de l'arrêt du 31 mars 2005 qui dans son dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, se borne à surseoir à statuer sur le bien-fondé des droits des parties sur la terre revendiquée en ordonnant une expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
5°- Alors qu'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en l'espèce, M. X... ayant démontré qu'il avait la possession de la parcelle litigieuse, qu'il l'occupait par lui-même ou par ses locataires et qu'il la cultivait et la Cour d'appel ayant expressément admis que M. X... avait pris possession de la parcelle litigieuse en 1975 et qu'il l'occupait, la cultivait et avait consenti des baux, c'est aux défendeurs qu'il incombait de démontrer que cette possession n'était pas exercée à titre de propriétaire ; qu'en faisant peser la charge et le risque de cette preuve sur M. X..., la Cour d'appel a violé les articles 2228 et 2230 anciens du Code civil ;
6°- Alors que le vice d'équivoque est sans relation avec la mauvaise foi, l'équivoque supposant le doute dans l'esprit des tiers, mais non dans celui du possesseur ; qu'en se bornant à constater l'absence prétendue de « volonté d'agir » comme propriétaire en raison du caractère prétendument précaire de la plupart des baux consentis, de l'absence prétendue de pérennité des cultures et de l'absence de production d'un permis de construire pour l'édification des immeubles litigieux, circonstances qui sont tout au plus de nature à caractériser un doute dans l'esprit du possesseur, sans qu'il résulte de ses constatations que le comportement de M. X... serait entaché d'équivoque aux yeux des tiers, quant à son intention de se comporter comme le propriétaire de cette parcelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du Code civil ;
7°- Alors que M. X... ne se contentait pas d'invoquer le fait qu'il cultivait la parcelle litigieuse, et qu'il avait consenti des baux sur cette parcelle, mais faisait valoir en outre, se fondant sur le rapport d'expertise de M. H... et sur le constat d'huissier du 10 octobre 1994, que sur cette parcelle étaient édifiées les tombes de sa famille, qu'il y avait fait édifier un réservoir d'eau ainsi que des bâtiments d'habitation occupés par lui-même, par les membres de sa famille et par ses locataires qui lui règlent des loyers ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de cultiver des terres en friche ou de consentir des baux précaires ne sont pas des actes de possession suffisants en l'absence d'autres actes matérialisant la volonté d'agir comme propriétaire, sans s'expliquer sur ces autres actes de possession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 anciens du Code civil ;
8°- Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que « la plupart » des baux seraient précaires et consentis à des membres de la famille de M. X..., ce dont il résulte qu'elle admettait que comme l'a constaté l'expert, M. X... a également consenti sur la parcelle litigieuse, de véritables baux à des tiers qui lui paient un loyer, sans s'expliquer dès lors sur ces actes de possession manifestant clairement la volonté de M. X... de se comporter comme le propriétaire de la parcelle revendiquée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et 2229 anciens du Code civil ;
9°- Alors qu'en énonçant que les cultures constatées par l'huissier ne sont pas pérennes, certaines sont abandonnées et que M. X... cultiverait des terres « en friche », quand il résulte du constat d'huissier qu'« une partie de la propriété est cultivée (plantations maraîchère, d'ananas, fruitière etc...) », que « M. X... Siméon loue également des parcelles de la propriété à usage de culture », que « lui-même a cultivé sur cette terre, des caféiers, du manioc, et de la vanille ¿ qu'il continue à cultiver bananiers, fei, uru, cocotiers » et que « l'ensemble de la propriété est bien entretenu », la Cour d'appel a dénaturé le constat d'huissier en violation de l'article 1134 du Code civil ;
10°- Alors que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession, sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ; qu'en se fondant pour refuser de tenir compte de la construction des maisons d'habitation par M. X... sur la parcelle litigieuse à l'appui de sa demande de prescription acquisitive, sur la circonstance que faute de titre de propriété, Siméon X... ne produit aucun permis de construire, quand aucun titre de propriété et a fortiori aucun permis de construire n'étaient exigés pour la prescription acquisitive du droit de propriété, la Cour d'appel a violé les articles 2219 et 2262 anciens du Code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2016, pourvoi n°12-28495;13-21664

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/01/2016
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-28495;13-21664
Numéro NOR : JURITEXT000031867581 ?
Numéro d'affaires : 12-28495, 13-21664
Numéro de décision : 31600072
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2016-01-14;12.28495 ?
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