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13/01/2016 | FRANCE | N°14-88228

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2016, 14-88228


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 1er décembre 2014, qui, pour recels aggravés et défaut de tenue de registre de police, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller

rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ; ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Xavier X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 1er décembre 2014, qui, pour recels aggravés et défaut de tenue de registre de police, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 novembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des chefs de recel habituel de biens provenant d'un délit et d'omission de mention par le revendeur sur le registre d'objets mobiliers et, en répression, l'a condamné à une peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'exercer l'activité professionnelle de revendeur d'objets mobiliers usagés pendant une durée de cinq ans ;
" alors que, à l'audience de jugement sur appel correctionnel, le prévenu doit être interrogé ; qu'en l'espèce, en ne précisant pas s'il a été satisfait à cette obligation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de l'absence de mention, dans l'arrêt attaqué, de ce qu'il a été procédé à son interrogatoire lors de l'audience, dès lors que cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité par l'article 513 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3 et 321-11, 321-7, 321-9, R. 321-3, R. 321-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des chefs de recel habituel de biens provenant d'un délit et d'omission de mention par le revendeur sur le registre d'objets mobiliers et, en répression, l'a condamné à une peine principale de dix-huit mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'exercer l'activité professionnelle de revendeur d'objets mobiliers usagés pendant une durée de cinq ans ;
" aux motifs que M. X... a toujours contesté les faits reprochés, arguant de sa bonne foi, à défaut de professionnalisme, malgré une grande expérience dans le domaine de l'achat et de la revente d'objets usagés ; qu'il doit être constaté que plus d'une centaine d'objets a toutefois été retrouvée dans la cave ou le bureau de son magasin lors de la perquisition du 2 octobre 2012, sans qu'il puisse justifier de leur provenance, faute pour lui de les avoir portés sur le livre de police de son magasin, malgré ses dénégations contraires, alors qu'ils provenaient de sept vols commis entre la courte et proche période s'écoulant du 30 juillet au 26 septembre 2012, outre l'Ipad découvert au domicile de son ex-compagne, dérobé entre le 23 et le 25 juin 2012 ; que tant M. Y..., que M. Z..., entendus dans le cadre de procédures distinctes, ont affirmé lui avoir revendu divers objets, qu'ils lui avaient déclarés provenir de vols, pour lesquels ils ont été payés en espèces, sans présenter leur pièce d'identité ; que M. A..., salarié de la société Cash Converter depuis l'ouverture du magasin, a d'ailleurs confirmé avoir été témoin de règlements d'achats d'or en espèces, tout comme M. B..., cette pratique étant si répandue qu'elle était connue des concurrents de M. X..., dont M. C..., gérant du magasin Happy Cash, qui, dès le mois de juin 2012, avait pris l'initiative de venir lui enjoindre d'y mettre un terme ; que M. X..., particulièrement avisé au terme d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'achat en vue de leur revente d'objets d'occasion, n'est pas crédible lorsqu'il affirme que les nombreux bijoux volés retrouvés dans le coffre fort de son bureau, au siège de sa société, lui avaient été déposés, en vue de leur expertise, par une personne dont ignorait l'identité, alors qu'il a admis ne pas avoir établi à son profit de bon de dépôt, malgré la valeur des objets en cause, au mépris des bonnes pratiques professionnelles rappelées par son propre salarié, M. A..., et qu'il a finalement reconnu que nombre d'entre eux lui avaient été amenés par M. Z... ; qu'il ne peut pas plus être cru lorsqu'il assure que les bijoux, qu'il a vendus à sa société, à son nom ou sous celui de sa compagne de l'époque, pour une somme globale de 23 177, 69 euros entre novembre 2011 et septembre 2012, soit sur onze mois seulement, lui appartenaient, alors qu'il a refusé de donner l'identité de personnes pouvant en justifier et que Mme D..., avec laquelle il vivait à cette période, a déclaré qu'elle ne lui connaissait pas de bijoux, d'autant qu'il était issu d'une famille peu fortunée. Il doit encore être ajouté qu'il a toujours pris la précaution de ne pas les détailler sur le livre de police, se contentant des mentions génériques d'« or à la casse, débris ou pièces d'or faisant ainsi obstacle à toute identification de ces bijoux une fois fondus ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir également sollicité l'intervention de Mme D... pour encaisser divers chèques émis par la société de refonte d'or et lui en restituer les montants en espèces, comme en atteste l'encaissement d'un chèque de 4 245, 23 euros, le 4 septembre 2012, ce qui lui permettait de faire échapper ces montants à toute comptabilité et de les utiliser pour payer ses voleurs en espèces en toute discrétion ; que ces faits constituent incontestablement le recel habituel de biens qu'il savait provenir de vols et d'absence de tenue d'un registre permettant l'identification des objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et des personnes les ayant vendus ou apportés à l'échange, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf à le relaxer de ces chefs pour la période du 4 octobre 2010 au 5 octobre 2011, dès lors qu'il n'a pris la gérance de son magasin qu'à compter du 6 octobre 2011 ;
" 1°) alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, tout à la fois, énoncer dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu de relaxer M. X... des chefs pour lesquels il était poursuivi pour la période du 4 octobre 2010 au 5 octobre 2011 et, dans son dispositif, confirmer purement et simplement le jugement de première instance sur sa culpabilité, quand celle-ci couvrait, précisément, cette même période ;
" 2°) alors que l'élément intentionnel du délit de recel consiste en la connaissance par le receleur de l'origine frauduleuse de la chose ; que de simples doutes sur cette origine ou encore une négligence de vérification sur ce point par le prévenu ne sauraient suffire à caractériser une telle connaissance ; que, dès lors, en l'espèce, en n'ayant inféré l'élément intentionnel du délit de recel pour lequel M. X... était poursuivi que des seules négligences qu'il aurait commises, notamment, dans le tenue du livre de police de son commerce et dans l'absence de vérification par ses soins de l'origine des biens, sans positivement constater une connaissance réelle par le prétendu receleur de l'origine frauduleuse de ces mêmes biens, la cour d'appel n'a pas caractérisé à suffisance l'infraction en tous ses éléments constitutifs et a privé sa décision de base légale " ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la contradiction apparente résultant de la confirmation, dans le dispositif de la décision, du jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des faits reprochés, pour lesquels selon les motifs, M. X... devait être relaxé pour la période du 4 octobre 2010 au 5 octobre 2011, est susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt attaqué contient les éléments permettant de rendre le dispositif conforme à ce qu'ont manifestement voulu les juges du fond ; que l'erreur matérielle ne saurait donner ouverture à cassation ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de recel, l'arrêt relève que M. X..., particulièrement avisé au terme d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'achat en vue de leur revente d'objets d'occasion, n'est pas crédible lorsqu'il affirme que les nombreux bijoux volés, retrouvés dans le coffre-fort de son bureau, au siège de sa société, lui avaient été déposés, en vue de leur expertise, par une personne dont il ignorait l'identité, alors qu'il a admis ne pas avoir établi à son profit de bon de dépôt, malgré la valeur des objets en cause ; qu'il ne peut être cru lorsqu'il assure que les bijoux qu'il a vendus à sa société, lui appartenaient alors qu'il a refusé de donner l'identité de personnes pouvant en justifier et a toujours pris la précaution de ne pas les détailler sur le livre de police faisant ainsi obstacle à toute identification de ces bijoux une fois fondus ; qu'il a reconnu avoir sollicité l'intervention de sa compagne de l'époque pour encaisser divers chèques émis par la société de refonte d'or et lui en restituer les montants en espèces, ce qui lui permettait de faire échapper ces montants à toute comptabilité et de les utiliser pour payer les voleurs en toute discrétion ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-88228
Date de la décision : 13/01/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2016, pourvoi n°14-88228


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.88228
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